‹ Des Contrats Par Correspondance En GénéralChapitre 47 sur 50 · CHAPITRE CET · texte numérisé non relu

CHAPITRE CET

Là

Formes de la correspondance actuelle

$ 4. — Il existe à l'heure présente, pour deux personnes éloignées, une foule de moyens de se transmettre leurs pensées. Suivant les cas, le degré de célérité nécessaire, certaines circonstances extérieures, le plus ou moins d’éloignement de leurs habitats, elles recourront à tel ou tel procédé. L'enfant qu'on envoie « faire une course », l'employé ou le domestique qui va porter les ordres de son maitre, la lettre qu'on jette à La poste, le télégramme que transmet le fil soit terrestre soit sousmarin, la correspondance téléphonique, les courriers maritimes, la dépêche qu'eimporte le pigeon-voyageur ou le ballon, les communications sémaphoriques, autant de moyens divers pour parler et au besoin pour contracter à distance.

S 2. — Les divers procédés de communication, nous l'avons déjà constaté en Droit romain, se rangent tous dans l’une ou l’autre de ces deux catégories :

1° Transmission par un intermédiaire animé ;

% Transmission par un intermédiaire inanimé.

L'intermédiaire animé, c’est le nuntius. — Employé ou domestique, ami ou mandataire du maitre, le nuntius n’est jamais en cette qualité qu'un agent passif, dé-

pourvu de toute initiative ; une lettre vivante, dont le rôle se borne à répéter le plus exactement possible les paroles qu'on lui a dites. Ce moyen de communication présente le double inconvénient, de rendre faciles les erreurs et les malentendus, et de ne pas laisser de preuve entre les mains des parties; du moins pas de preuve matérielle, car évidemment, le témoignage du messager serait admissible chaque fois que la loi autorise la preuve par témoins‘. L'examen du contrat per runtium ne rentre pas dans notre étude. |

L'intermédiaire inanimé, c'est la correspondance. — Ce mot de correspondance éveille à l'esprit les deux idées corrélatives d'écriture et de lecture; la correspondance, c'est la pensée écrite par son auteur, ou un tiers pour lui, et que son destinataire a besoin de lire pour en prendre connaissance. Peu importe, d'ailleurs, l'agent de transmission et la forme de l'écrit. Ce moyen de communication présente donc, sur le précédent, le double avantage, d'une plus grande précision, et de laisser une trace de son passage. Aussi ne fait-on guère usage du #untius, à Fheure actuelle, que pour des questions de minime importance.

La correspondance peut se diviser en :

1° Correspondance par lettres missives ; que le transport des lettres soit d'ailleurs confié ou non à l'adminis-

tration des postes ?:

A. Girault, $ 170, p. 262.

* Sauf les restrictions que le monopole de l'Etat apporte à la liberté de faire transporter à son gré sa correspondance. Nous reviendrons plns tard sur ce monopole, qui se justifie pleinement par les garanties que lEtal, mieux que lout autre, peut fournir pour la régularité et la sécurité de la transmission, et pour le secret des lettres.

2° Correspondance télégraphique ; pour laquelle aussi, on peut ou non recourir à l'administration des télégraphes ‘;

3° Reste un dernier procédé de transmission : la correspondance téléphonique.

Nous devons nous justifier de faire rentrer la communication téléphonique parmi les formes de la correspondance, alors qu'on n’y rencontre pas ce double élément, d'écriture et de lecture, qu’éveille à l'esprit l'idée même de correspondance. — Né d'hier, à la suite d’une des plus belles découvertes scientifiques du siècle, le contrat téléphonique ne rentre exactement dans aucune des catégories de conventions prévues et réglées par notre législation. On discute même pour savoir s'il doit être rangé parmi les contrats entre présents, ou les contrats entre absents. Et la question est assez délicate, puisque les contractants, tout en étant éloignés l'un de l'autre, se parlent et s'entendent comme s'ils étaient en présence. En fait, c'est un contrat d’une nature spéciale, et qui tient le milieu entre les conventions passées inter absentes, et celles conclues inter præsentes. Nous reviendrons plus tard sur ce point. — Mais ce n’est pas tout : En admettant que son caractère mixte permette d'en traiter à propos des contrats entre absents, faut-il le ranger parmi les contrats par correspondance? où bien n'est-ce qu'un contrat per nuntium? Il présente avec le contrat par messager cette analogie que, dans l’un et l'autre, le message est oral et ne laisse pas de trace de son pas-

{ Sauf encore le monopole de l'Etat, qui existe en matière télégraphique comme en matière postale. Tontefois, un télégraphe privé peut être établi pour relier entre elles deux parties d’un grand établissement industriel, ou deux centres d’exploitation d'un même établissement.

sage. Mais il s'en sépare nettement quand on songe que le message téléphonique suppose l'action directe de l'expéditeur, sans l'intervention d'un intermédiaire animé, puisque c'est la parole même de l'expéditeur, et non celle d'un fiers, qui parvient à l'oreille du destinataire. En somme, le téléphone est un moyen pour des absents, de communiquer et au besoin de contracter entre eux, et à ce titre nous l'avons rangé parmi les formes de la correspondance, quoiqu'on n’y rencontre aucun écrit.

$ 3. — Nous allons terminer cette étude des contrats par correspondance par quelques mots sur la lettre missive, le télégramme, et la correspondance téléphonique. Bien des choses resteraient à dire sur ces points, mais, outre que l'examen détaillé des formes de la correspondance ne rentre qu'à titre de complément d'étude dans un travail sur les contrats par ‘correspondance en général, la plupart des questions qui nous resteraient à voir ont fait l'objet de traités spéciaux, dont la seule analyse exigerait d'assez longs développements.

SECTION PREMIÈRE

Lettre missive

S 1. — La lettre, dit M. A. Legris, est « un écrit que l'on confie à un particulier ou à l'administration des postes, pour le faire parvenir à une personne déterminée. Cest une conversation par écrit. »

Cette définition nous amène à dire quelques mots du monopole de la poste. Nous traiterons brièvement ensuite de la propriété des lettres missives ; de la nature

du contrat passé entre la poste et les particuliers qui ont recours à son service; et de la responsabilité de l'administration des postes. Ces divers points, nous les avons déjà examinés chaque fois que l'occasion s'en est présentée. Nous résumerons seulement ici ce que nous avons dit précédemment, et nous le compléterons en mentionnant les solutions généralement admises sur les questions controversées.

$ 2. — Monopole de l'administration des postes. — Le premier acte qui constate, pour l'administration des postes, le privilège exclusif du transport des correspondances, est un arrêt du Conseil daté du 18 juin 1681, interprété par un second arrêt du 29 novembre de la même année. Une amende de 300 fr. atteignait tous les contrevenants. Ces dispositions ont été répétées dans des ordonnances royales, plusieurs décrets dé 1790 et 1793, enfin dans deux arrêtés du Directoire des 2 nivôse et 7 fructidor an VI, et un arrêté des consuls du 27 prairial an IX. Elles sont encore en vigueur à l'heure actuelle *.

Voici les termes de la prohibition, telle que l’a établie l'arrêté de prairial an IX (art. 1): « Il est défendu à tous les entrepreneurs de voitures libres, et à toute autre personne étrangère au service des postes, de s'immiscer dans le transport des lettres, journaux, etc...»

La question que soulève ce texte est celle-ci : Est-il absolument impossible de faire transporter une lettre, autrement que par l'administration des postes, sans se mettre en contravention ?

‘R. Rousseau, Correspondance par lettres missives cl télégrammes, £$ 300 et suiv.; — A. Legris, Du secret des lettres miss'ves, K 4 et note 1; — E. Henp, De la correspondance privée, $$ 15, 16.

En principe, oui. Mais la jurisprudence a atténué, dans une certaine mesure, cette règle rigoureuse. La doctrine va plus loin encore, et ses solutions nous semblent plus conformes à l'équité.

Voici le résumé de la jurisprudence sur ce point : Tout d'abord, on ne saurait être en contravention quand on porte ou fait porter une lettre de son domicile au bureau de poste. D'ailleurs, l'article 3 de la loi du 3 juin 1829 le déclare formellement. De même, le cas de force majeure empêcherait qu'il ÿ eût contravention : si une personne, par exemple, faisait porter une lettre urgente que la poste n'aurait pu faire parvenir en temps opportun ‘. Enfin, l'administration elle-même permet à un particulier de faire transporter ses lettres par ses domestiques ou par un exprès ?.

Mais la jurisprudence n'admet pas qu'on puisse confier le transport d'une lettre aux bons soins d'un ami *. La doctrine rejette en général cette idée en s'appuyant sur ce double motif, « qu'il semble en vérité bien sévère de punir d'une amende qui peut s'élever à 300 fr. des actes si fréquents d'obligeance: » puis que cette règle manquerait de sanction, puisque les dispositions anciennes de la loi, qui autorisaient des perquisitions dans ce but sur de simples particuliers, ont été abrogées *.

Remarquons cependant que le monopole de l'État a été restreint, en ce qui concerne les « imprimés, échan-

! Dalloz, Répertoire, voir Postes, n° 71. Ainsi jugé par la Cour de Caen, le 21 juin 1826.

? Instruction générale de 1856, art. 1217; — R. Rousseau, $ 324.

* Cassation, 7 août 1818; 47 avril 1828 ; 1" octobre 1841 ; — Dalloz, Répertoire. voir Postes, n°s 67, 70.

*R. Rousseau, $ 314 in fine: —E. Hepp, $ 20.

FORMES DE LA CORRESPONDANCE ACTUELLE 44l D nt 2 tillons, papiers d'affaires ou de commerce, circulant en France, » par la loi du 25 juin 1856. La restriction à été étendue, par la loi du 6 avril 1878 (art. 8), aux «Journaux, recueils, annales, mémoires ét bulletins périodiques. » A leur égard done, le transport par les entrepreneurs de voitures libres, et plus généralement par l'industrie privée, est désormais autorisé, en concurrence avec le transport par l'administration des postes. Il n'y a qu'une condition apportée au transport privé, c'est que les imprimés, journaux, etc.

. Soient expédiés « sous bandes mobiles, enveloppes non fermées, où en paquets non cachetés et faciles à vérifier. » Le but de cette restriction, qui n’est qu'une exception limitativement établie par la loi, a été de décharger l'administration, envahie par le nombre croissant des imprimés de toutes sortes.

Le principe du monopole de l'État existe aussi à l'égard de la correspondance télégraphique. Il a été posé dans l’article 1° du décret du 27 décembre 1851.

$ 3. — Propriété des lettres missives. — Tant que la lettre est encore dans les mains de son auteur, ou du moins dans celles de l’homme de son auteur, par exemple du domestique .ou du mandataire chargé de la Jeter à la poste ou même de la porter à destination, elle reste sans aucun doute la propriété de son auteur.

Une fois que son signataire s’en est dessaisi en la mettant dans une boîte postale, et pendant tout le cours du voyage, à qui appartient-elle? Nous croyons qu'elle continue à appartenir à son signataire, tant qu'elle n'a pas été remise à son destinataire. C'était, nous l’avons vu, le système du Droit romain. C’est l'opinion qui nous

1 Voir sur ce point : H. Hepp, $$ 28 et suiv.

semble la plus conforme aux principes généraux qui président à la translation de propriété dans notre Droit. Cela concorde avec l'admission du retrait d'une lettre jetée dans la boite, retrait que l'administration des postes autorise sous certaines conditions que nous avons précédemment indiquées. Enfin la jurisprudence nous parait en ce sens : « Attendu, dit un arrêt de la Cour d'Amiens du 21 février 1839°, que dès qu'une lettre a été remise à la personne à laquelle elle est adressée, elle cesse d’être la propriété de celle qui l'a écrite, » d'où il résulte, par 4 contrario, qu'elle était jusque-là la propriété de son auteur”.

Reste le cas où la lettre est entre les mains de son destinataire. La question à été fort controversée. Suivant quelques auteurs, Ja propriété de cette lettre devrait encore appartenir à son expéditeur. Ce dernier conserverait donc son droit de créateur ou d'auteur sur sa lettre, et celle-ci ne serait entre les mains de son destinataire qu'un dépôt confié à son amitié. Un système mixte déclare l’auteur et le destinataire copropriétaires de la correspondance.

Pour nous, la lettre appartient en principe au destinataire. [l a sur elle un véritable droit de propriété, qui cependant peut être restreint dans de certaines limites, par exemple quand la correspondance présente un caractère confidentiel. C'était l'opinion du Droit romain, de notre ancien Droit: c’est aujourd'hui la doctrine généralement enseignée par les auteurs', et consacrée

! Instruction générale des Postes de 1868, art. 387 et suiv.

? Dalloz, Répertoire, Voir Lettres, n° 7.

# Voir en ce sens : A. Legris, loc. citat. $ 33.

* A. Legris, $ 32 ; — R. Rousseau, $5 ; — Valéry, $ 337 ; — À. Girault, $ 136 ; — A. Tissier, Propriété et indiolabilité du secret des lettres (thèse), pp 28 et suiv.

par la jurisprudence’. Enfin cela semble bien résulter des prescriptions de l’article 8, alinéa 2, du Code de commerce ?.

Quant aux restrictions que le caractère confidentiel d'une lettre apporte au droit de propriété de son destinataire, nous les avons étudiées en traitant de la production des lettres en justice. Il existe des restrictions de même sorte touchant le droit de publication d'une correspondance confidentielle, mais ceci sort de notre étude *. Nous nous contentons de dire que ces restrictions résultent du principe du secret des lettres, principe proclamé par la Constituante (Décret 10-24 août 1790), et sanctionné, au moins quand il y à eu violation du secret par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou des postes, par l'article 187 du Code pénal.

Ce que nous venons de dire, sur la pr opriété des lettres missives, s'applique également aux télégrammes. Nous ir en passant que le droit au retrait, accordé à l'expéditeur d'une lettre par l'instruction générale des postes de 1868, à été étendu aux télégrammes par le décret du 16 avril 1881 (art. 14), et récemment par le décret du 12 janvier 1894 (art. 28 et suiv.). « Tout expéditeur peut, dit l'article 28 du décret de 1894, en justifiant de sa qualité, annuler le télégramme déposé

! Cassation, 12 juin 1823 (S. 23, 1, 294); Arrêt d'Amiens précité (22 février 1839) ; Cassation, 3 février 1873 (SD 813) Cassation, 9 février 1881 (D. 82, 1, T3): Paris, 7 novembre 1888 (G. P. 89, 1, 30). — Contra : SE de Limoges, 17 juin 1824.

# An Logis: $S 32 én fine, p. 5

* Nous renvoyons pour re ce vs touche au secret des lettres, à la première partie de lexcellent ouvrage de M. A. Legris. — Voir également la thèse de M. Tissier, Sur la propriété et l’inviolabilité du secret des lettres.

par lui, faire annuler ou arrêter la transmission du télégramme qu'il a déposé. »

SA. — Nature du contrat passé entre les particuliers et l'administration des postes. — Bien que cette section soit plus spécialement réservée à la correspondance par lettres missives, nous étudierons en même temps la nature du contrat, passé par l'administration des télégraphes avec les particuliers. L'analogie et de la question et de la réponse, nous y oblige, afin d'éviter, dans la suite, des répétitions.

Bien des opinions se sont fait jour sur cette question.

L'administration des postes, d'après les uns, serait le mandataire de l'expéditeur. D'après d'autres, mandataire à la fois de l'expéditeur et du destinataire. Quelques-uns assimilent l'administration des postes à un courtier. Plus généralement on admet qu'il y a là un contrat de louage, mais, ce point établi, les dissensions recommencent. C'est. une variété du louage d'ouvrage, disent les uns. D'autres précisent davantage : pour eux, c'est un contrat de transport.

Cette diversité d'opinions provient, en réalité, de ce que le contrat qui se conclut entre l'administration et les particuliers diffère, par quelque point, de tous les contrats 20mmés. Aussi les assimilations que l'on a tentées pèchent-elles toujours par quelque côté.

L'Administration n'est pas un mandataire : d'abord parce que, par nature, le mandat est gratuit. Or, comme l'a fait remarquer M. Sérafini, à propos de l'administration télégraphique : « On ne peut dire qu’elle exerce une profession libérale, à moins qu'on ne veuille considérer comme libéral l'acte de se faire payer par anticipation ses services, sans pour cela répondre de la fidèle

et exacte transmission de la dépêche. » Puis, parce que le mandat à pour but l'accomplissement d'un acte juridique, ce qui n'est pas notre cas. Enfin, parce que le mandataire représente le mandant et agit en son nom, ce que, Sans aucun doute, l'employé de la poste ou du télégraphe ne saurait faire !.

Elle ne joue pas non plus le rôle de courtier, car elle ne s'entremet pas entre deux personnes pour arriver à la conclusion d'une négociation entre elles ?.

Nous pensons, suivant l'opinion généralement admise, que le contrat postal est une variété du louage d'ouvrage. Îl répond bien, en effet, à la définition qu'en donne l'article 1710 du Code civil : « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s'engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. »

Faut-il aller plus loin, et faire rentrer le contrat postal dans une des trois espèces de louage d'ouvrage que reconnait l'article 1779 du Code civil ? On l'a fait, et l'on a dit que l'administration des postes et télégraphes jouait le rôle d'un voiturier*. En réalité, si l'on veut assimiler le contrat postal à un contrat nommé, c’est assurément du contrat de transport qu'il se rapproche le plus. Toutefois, si l'assimilation à beaucoup de vraisemblance, quand on ne songe qu'au transport par l'administration des lettres ordinaires et des colis postaux, l'assimilation est beaucoup moins exacte quand l'administration se charge de lettres recommandées ; enfin, elle cesse

! Sic Serafini, Le Télégraphe, $ 35 et 37; — E. Hepp, $ 65; — Darquer, p. 112; — Girault, $ 157; — Valéry, $ 72.

2E. Hepp, $ 66; — Girault, $ 157.

“ Serafini, $ 37 in fine; — E. Hepp, $ 61 (pour la poste), $ 67 in fine (pour le télégraphe).

presque entièrement quand on considère la transmission télégraphique. Relativement à la lettre recommandée, « l'élément de transport, nous dit M. Valéry”, passe déjà au second plan... : ce qui domine dans ce cas, ce n'est pas le transport de l'écrit, c'est le procédé de preuve destiné à établir que la pensée de l'expéditeur a été communiquée au destinataire. » Quant au télégraphe, selon la remarque de M. Darquer ?, à proprement parler, il ne transporte rien ; ou plus exactement, suivant J'expression de M. Valéry, «il transmet la pensée. » — Les conséquences du système qui considère la poste et le télégraphe comme des entrepreneurs de transport, des voituriers, sont qu'il faudrait rechercher les droits et Les devoirs de l'administration dans les articles 1782 à 1787 du Code Civil, 96 à 99 du Code de commerce. De plus, si la même dépêche passait successivement entre les mains de deux administrations différentes, (par exemple, une dépêche envoyée de Paris à Gèneve, ou à Madrid), l'une répondrait de l’autre, comme le commissionnaire répond du voiturier qu'il emploie*.

Mais rien n'empêche de voir dans le contrat postal une variété particulière du louage d'ouvrage, et non spécialement prévue au Code ; l'article 1779 du Code civil n'étant nullement limitatif, puisqu'il cite seulement «trois espèces principales Ÿ. »

D'ailleurs, si l'on ne voit là qu'un louage d'ouvrage contracté pour une opération déterminée, l’administra-

Valéry, $ 72, p. 74.

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