INTRODUCTION
1) Apparition des « clauses de non-responsabilité », leur Freneis, — 2) Incertitudes actuelles quant à leur validité et à leur portée. — 3) Difficultés de leur étude. — A) Die des notions mises en œuvre ; B) Imprécision de ces conventions, —
C) 4) Différences de fend entre les clauses : les unes modifient les conditions d’existence de la responsabilité, les autres (clauses d'exonération au sens strict) déclinent une responsabilité née d’après la convention ou la loi. — 5) Conséquences de cette idée directrice. — 6) Nécessité d’ éliminer au préalable le problème de l’acceptation des clauses.
1. — L'apparition des divers procédés employés pour atténuer ou détruire la responsabilité, encourue par un particulier à la suite de l’inexécution d’une obligation contractuelle ou légale, est l’un des phénomènes sur lesquels l’attention des civilistes et des commercialistes s’est portée avec le plus d'intérêt, et pour des raisons diverses, depuis le milieu du xrx° siècle.
Le développement de ces conventions — tout d’abord — n’est pas le moindre sujet de curiosité. Il ne paraît pas en effet que dès les premiers arrêts l’on ait aperçu
* la généralité du problème; bien au contraire, les clauses d'exonération apparurent longtemps comme une simple particularité des tarifs spéciaux homologués des compagnies de chemins de fer, limitées au contrat de transport, inconcevables en dehors (1). Quand elles se généralisèrent ce furent leurs conséquences économiques et
(1-1) J. Bonnecase, Sup. Baudry-Lacantinerie, t. IT, n. 516.
juridiques qui suscitèrent les discussions. On s’aperçut vite que si elles étaient favorables au débiteur dont elles allégeaient les charges par la suppression des dommages-intérêts éventuels — que si elles étaient aussi heureuses pour le créancier qui pouvait grâce à elles obtenir des conditions contractuelles préférables, elles prenaient parfois un caractère oppressif. Imposées par un débiteur puissant, elles pouvaient être incorporées au contrat sans motifs sérieux et sans que le créancier en puisse utilement discuter les termes.
Bien plus, l’assurance de l’impunité n’encourageraitelle pas:.le débiteur à se montrer négligent, et les dommages qui pouvaient n’être que de peu d'importance quand les intérêts des particuliers étaient seuls lésés, ne risquaient-ils pas de devenir, par leur répétition et leur fréquence, préjudiciables à la société tout entière?
On pouvait enfin remarquer l’influence d’une telle convention sur la structure même du lien obligatoire, car elle enlève à l’acte illicite sa sanction normale, imposée par la loi, ménageant à un individu la possibilité de se dégager de cette obligation essentielle. Alors que se produisait une extension de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle, la volonté des particuliers y portait atteinte (2). Par un mouvement fréquent en droit (et que l’on peut ramener au schème suivant : l’admission très large d’un principe entraîne cor-
(2) Cette constatation a bien souvent été faite pour la responsabilité délictuelle, mais la multiplication des contrats et des risques contractuels la rend aussi vraie pour la responsabilité contractuelle. D'ailleurs il n’y a pas seulement création de sources nouvelles de responsabilité (développement de l’art. 1384 C. civ.), maIS aussi fréquence d’application des règles anciennes. On notera enfin que le développement des responsabilités contractuelle et délictuelle est souvent parallèle : celle-ci pouvant naître à l’occasion d’un contrat — et des rapports certains (mais dont la détermination est délicate) unissant les -deux responsabilités.
rélativement la restriction de ses conséquences) (3), les individus soumis à des obligations plus étendues de réparation en limitaient conventionnellement la portée (4). Il se produisait ainsi de nos jours un retour aux clauses d’irresponsabilité qu'avait connues le droit romain et que le faible développement économique de notre ancienne France avait rendues inutiles.
2. — Ainsi et de tous points de vue se multipliaient les raisons de prendre parti sur la validité de ces conventions : les juristes ne se sont pas dérobés à cet appel et la simple énumération des travaux qu’ils consacrèrent aux ( clauses de non-responsabilité » en est rendue très difficile : elle reste encore fort imposante si on la limite, même « aux seuls noms qui comptent dans la science juridique » (1).
L'autorité de ces auteurs, l’importance de leurs publications, le soin qu'ils ont mis à examiner ce problème, porteraient assez à décourager de le reprendre, si malgré tous ces travaux, l'esprit ne ressentait une insatisfaction complète. Plus de cinquante ans après les notes de Lahhé qui jetait sur ces difficultés les vues les plus pénétrantes, l’incertitude est encore totale.
Il est impossible de décrire de facon certaine — et en en apportant une justification, — la position de nos tribunaux et en doctrine l’accord n’est pas davantage
(3) Cf. sur l’application de ce principe à une matière toute dif- . férente, Planiol et Ripert, Tr. élém., t. I, n. 1520 et 1521. Aux fa- cilités données à l’enfant naturel pour l'établissement de sa filiation a toujours correspondu une diminution de ses droits.
(4) On retrouve en matière maritime une application de la même idée, et le Code de commerce, en même temps qu’il pose le principe d’une responsabilité très lourde à la charge de l’armateur, multiplie en même temps les atténuations de cette responsabilité quand elle est mise en œuvre (faculté d’abandon).
(2-1) L. Josserand, note au D. P. 1927,1,105 (3° col.), sous Red. 14 décembre 1926.
réalisé. La récente publication de trois études sur ce sujet en serait à elle seule une preuve décisive, mais cette constatation devient singulièrement plus troublante si l’on note que les conclusions de ces trois auteurs sont radicalement divergentes (2). La théorie des clauses d'exonération de responsabilité est donc restée l’une des plus fuyantes du droit des obligations.
3. — L’incertitude doctrinale et jurisprudentielle tient en premier lieu à ce que les idées qu’une discussion même sommaire fait apparaître sous-Jacentes sont des plus délicates : limites de la liberté des conventions, notion d’ordre publie, valeur du consentement dans les contrats d’adhésion, nature de la responsabilité contractuelle aussi bien que délictuelle, leurs rapports, leur cumul éventuel, fondement de la responsabilité pour autrui, notion de dol, de faute lourde, toutes ces, questions essentielles et difficiles doivent être résolues pour qu’une solution puisse être donnée au problème spécial dit & des clauses de non-responsabilité ».
D'autre part, et c’est là un second élément de trouble, les conventions par lesquelles un débiteur tente de s'affranchir de sa responsabilité présentent ce caractère contradictoire au premier abord d’être à la fois identiques et profondément différentes.
Si la formule d’exonération est presque toujours semblable et contient seulement la déclaration de non-responsabilité, par contre l’analyse révèle des situations très différentes. Tantôt le débiteur est un simple particulier et tantôt l’Etat ou une puissante organisation — tantôt la déclaration est faite par voie contractuelle —
(2) P. Esmein, Des clauses de non-responsabilité : Rev. Trim., 1926, p. 313 et s. — Cassvan, Des clauses de non-responsabilité, Th: Paris, 1929 (15). — De Harven, Des conventions tendant à libérer de la responsabilité : Rev. dr. belge, 1928, p. 219 (n° 5 mai 1928).
ou par des affiches, des placards, des annonces dans les journaux — tantôt par une convention particulière, tantôt par une clause d’un contrat — ou bien ce n’est pas de son fait mais de celui d’un agent dont on entend s’exonérer, où encore il s’agit d’une matière empreinte d’un certain particularisme et soumise à des règles exorbitantes du droit commun.
Parfois aussi les conventions sont plus nuancées, et sans stipuler une exonération totale, elles limitent la responsabilité ou substituent au débiteur la garantie d’un tiers, Doit-on donner dans toutes ces hypothèses la même solution? L’affirmative est peut-être admissible, mais on ne peut y conclure qu'après avoir tenu compte des dissemblances et les avoir examinées avec soin.
4. — On doit aller’ plus loin encore : Il arrive fréquemment que les contractants s'entendent sur la suppression des dommages-intérêts sans indiquer pour quelle raison ce droit est enlevé au créancier. Or on conçoit qu’on arrive à cette fin par deux voies différentes. Au lieu de décliner une responsabilité née conformément aux règles légales, le débiteur peut s’en affranchir en l’empêchant d’apparaître, en détruisant les conditions qui lui auraient donné naissance. Ne peut-il pas, par exemple, préciser qu'il ne sera pas tenu au delà d’une certaine diligence, que tel soin, tel acte ne rentreront pas dans le cercle de ses obligations contractuelles ? En déterminant l’objet du contrat et en le limitant, le débiteur s’est affranchi dans cette mesure même des obligations qui lui incombaient, de la responsabilité qui les eût sanctionnées. Ne peut-on trouver d’autres pro-
éédés qui sans nier la responsabilité du débiteur. l’en
exonèrent de manière indirecte en en modifiant les conditions d’existence? Peut-il exister dans le domaine délictuel des stipulations du même type? Les questions
se pressent et leur intérêt est d’autant plus grand que de telles conventions ne peuvent être assimilées aux clauses d’exonération au sens propre. Dès l’abord le régime juridique de ces deux séries de conventions apparaît distinct.
Ces considérations préliminaires indiquent l’esprit dans lequel a été entrepris cet essai : besoin de différenciation, de classification et de clarification. S'il paraît impossible d’apporter des idées nouvelles dans une matière que les maîtres de la science juridique ont presque complètement fouillée, peut-être pouvait-on tenter d’arriver à des précisions plus grandes en ne commençant un travail de synthèse et de construction qu'après avoir par l’analyse diseriminé les seuls matériaux qui y doivent entrer (1).
IT était d’autant plus attrayant d’entreprendre cette: tâche que l’évolution du droit permet peut-être dans une certaine mesure, un nouvel apport au sujet.
D'une part le droit comparé offrait un champ d’études à explorer et auquel les spécialistes du droit maritime avaient seuls pris intérêt. D’un autre côté, on pouvait se demander si le problème des clauses de nonresponsabilité se pose toujours dans les mêmes termes qu’il y à une cinquantaine d’années. La notion de responsabilité, le caractère répressif de la condamnation à dommages-intérêts n’ont-ils pas été transformés par la loi ou par les mœurs? Sous le maintien d’une même terminologie, ne peut-on pas découvrir des idées et une: technique nouvelles?
Inspiré par ces trois idées, l’examen des conventions de non-responsabilité pouvait être à nouveau entrepris.
(4-1) « Classer et étiqueter les arrêts, puis les prendre corps à corps et les analyser jusqu’à ce que l’on soit arrivé à les réduire en quelques propositions très simples et très claires », tel est selon M. G. Ripert (Rev. Crit., 1912, p. 126) la-tâche du juriste en une semblable matière.
Il est dès lors possible d'indiquer sans tarder l’idée qui domine cette étude et à laquelle il a déjà été fait allusion. Une distinction fondamentale doit être faite entre les conventions qui ont pour objet de déterminer les conditions d’existence de la responsabilité contractuelle ou délictuelle et pour effet d’empêcher cette responsabilité de naître (puisqu’en a disparu un des éléments constitutifs) et d’autre part les conventions différentes, par lesquelles un individu tout en reconnaissant l’existence de sa responsabilité déclare qu’il n’entend pas en assumer les conséquences (2). Ces deux séries d’hypothèses pour voisines qu’elles puissent paraître (et dans certains cas la discrimination ne manque pas d’être malaisée) ne présentent pas moins des traits distinctifs qui justifient pour chacune une étude séparée. On ne saurait d’ailleurs exclure les premières comme ne rentrant pas dans le domaine des conventions d’irresponsabilité : si l’on cherche à les éliminer elles réapparaissent aussitôt, et certains travaux récents montrent l'impossibilité matérielle dans laquelle on se trouve d’écarter. délibérément l’examen de ces difficultés (3). Autant vaut donc accepter dès l’abord
(2) V. sur la distinction de ces deux clauses : G. Ripert, Limites de la liberté contractuelle, 384, 385. — H. Mazeaud, Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, 1929, n. 82 et 92, note 4. Grandmoulin, De l’unité de ia responsabilité, p. 49 et s. — Meigné, Responsabilité et contrat, Th, Lille, 1924, p. 24, 25 et s. — Huc, Droit eivil, t. 10, p. 561. — Aubin, Th., p. 57 et s. — Boutaud, Des ‘clauses de non-responsabilité et de l’assurance des fautes, n. 120, p. 208. — Sainctelette, Responsabilité et garantie, p. 19. — Hue et Sainctelette semblent d’ailleurs, par certains termes, confondre les deux hypothèses. — V. de même Labbé, note $S. 1885, 4, 25, qui mêle incessament la clause de détermination du contenu de l’obligation et la clause d’exonération de responsabilité.
(3) V. par exemple Cassvan, op. eit., p. 15 et 16, qui opère parfaitement la distinction entre les elauses de non-responsabilité au sens strict et les clauses voisines, mais doit ensuite les réintroduire
dans l’ouvrage.
ae leur faire place, mais en la leur assignant de telle.
sorte qu'aucune confusion ne se produise, L'étude des clauses d’exonération, de limitation ou de substitution de responsabilité retrouve ainsi une partie de la elarté et de la précision que le mélange des deux problèmes
lui avait fait perdre. Quelques brèves remarques per-
mettent déjà de le pressentir.
9. — D'un point de vue pratique on notera tout d’abord, qne si ces conventions se différencient les unes des autres, il en découle que leur régime juridique ne peut être identique. Or si l’on ne prend garde à leur diversité de nature, la variété que l’on doit apporter dans l’appréciation de leur validité et de leurs effets accroît la difficulté du problème qui redevient au contraire plus simple si l’on effectue la disérimination nécessaire. D'autant que l’on est ainsi amené à ne pas mêler les argumentations relatives à l’une ou l’autre question. On évite ainsi des confusions regrettables du genre de celles dont abonde la thèse de M. Grandmou- En par ailleurs si vivante et si vigoureuse. Cet auteur tente-t-1l par exemple de plaider la validité des clauses d’exonération du dol? Toutes les raisons qu’il en donne sont étrangères à la difficulté traitée, mais visent toutes la possibilité pour un individu de se faire eoncéder par un autre le droit de porter atteinte à sa propriété : ïl s’agit là d’une convention de nature différente, dont la validité est certaine, mais dont l’examen rentre dans le problème plus général de la détermination des conditions d’existence de la responsabilité.
Du point de vue juridique, il résulte de la différence
des deux Conventions, une conséquence essentielle : c’est que la condamnation par la jurisprudence ou par la loi d’un groupe de clauses n’entraîne pas la nullité de
l’autre groupe. La nullité des conventions d’exonéra-
tion de responsabilité portée par le Harter Act n’a pas
empêché les jurisprudences américaine ou francaise de reconnaître la validité des elauses qui modèlent les conditions d'existence de la responsabilité, et l’on pourrait en dire autant de la convention de Bruxelles. D’autre part, on verra ultérieurement que des problèmes déheats tels que ceux des rapports des responsabilités contractuelle et délictuelle, ne se posent pas dans les mêmes termes dans l’un et l’autre cas. Par une série de conventions on fait disparaître la responsabilité contractuelle : l’admission éventuelle de la responsabilité délictuelle se présente alors sous une forme simple. Au contraire, dans le cas de clause de non-responsabilité, on se trouve en présence d’une responsabilité contrac- tuelle reconnue en principe bien que niée dans ses conséquences : l’admission de la responsabilité délictuelle soulève alors une difficulté spéciale : celle de la possibilité ou de l’impossibilité de coexistence des deux responsabilités à l’occasion d’un même fait.
Nous nous trouvons ainsi toujours amenés à constater une opposition irréduetible; et l’existence de points de contact, dans certains cas limites, ne peut en atténuer la rigueur.
6. — Il serait donc possible de commencer l’étude des conventions d’irresponsabilité en examinant dans deux parties distinctes les deux ordres de conventions précédemment distinguées, si une dernière précaution ne devait encore être prise au cours de cette introduction. La validité d’uné convention peut être appréciée de deux manières différentes : du point de vue de son originalité et de ses particularités techniques, et, d’autre part, du point de vue des conditions générales de validité de toute convention. Il serait à peine besoin d’insister sur ce point et il suffirait de préciser que seul le
(5-1) V. encore les articles 423 et 424 C. com. autrichien.
premier ordre de difficultés doit retenir notre attention - si la discussion sur la validité des clauses employées pour se dégager de sa responsabilité n’avait souvent été faite sur le terrain de la non-acceptation de la convention par le débiteur; et cela tant par la jurisprudence que par la doctrine. Il importe donc, avant d’étudier respectivement dans les deux parties de cet ouvrage, les clauses de modification des conditions d’existence de la responsabilité, puis celles qui ont pour but de décliner une responsabilité avouée, d’examiner dans un chapitre préliminaire commun aux deux ordres de conventions le problème de leur acceptation.
aidant ant doit lille