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La pratique a révélé un procédé commode de constatation de l’état matériel du chargement : sa vérification lors du chargement et du déchargement- par des agents assermentés. — V. Ap. Alexandrie, 29 janvier 1930 : :Dor.:41980, 12218.
(7) Com. Te Havre, 20 juin 1927 : Rec. Le Havre, 1928, 1, 235. __ Com. Le Havre, 23 mars 1926 : Rec. Le PS 1926, 1, 155.
(83-1) Sur la responsabiilté notariale, v. en dehors des ouvrages généraux, R. Savatier, Rép. gén. Prat. Not. et Enregistrement, 1927, t. I, n. 21347, p. 165 à 177, Le devoir de conseil des notaires et la jurisprudence. — Sénamaud, Th. Poitiers, 1924 (38). — Boyer, Th. Lyon, 1919 (6). — René Chossegros, Du rôle de conseil des notaires, p. 173 et s. — Ficrre Dufraisse, De la responsabilité du notaire conseil des parties, Th. Paris, 1912; — et 3 études de M. Oswald Cambron, Du notaire consider comme conseil légal des parties, — des devoirs résultant le cette qualité et de la responsabilité qui en découle : Belg. Jud., 1926. 546. -— La responsabilité civile et professionnelle des notaires : Belg. Jud., 1927, 386. — Des clauses préventives usitées dans la pratique tre belge et française en. vue d’écartez la responsabilité du notaire instrumentant : Belg. Jud., 1928,
que leur responsabilité soit dégagée (2) (même en dehors de toute convention simulée) (3), et les obligeant néanmoins à conseiller les parties, les notaires stipulent fréquemment qu’ils ont satisfait à l’obligation qui leur est imposée, qu’ils ont averti les parties du caractère et des conséquences de l’acte. Cette clause ne saurait faire de difficultés et la partie lésée peut toujours l’attaquer si le notaire n’a pas véritablement exécuté son obligation. La convention est alors simulée et la preuve de ce vice peut être faite par tous les moyens de preuve (4). La clause n’a donc d’autre effet que de créer une certaine présomption de régularité de l’acte au profit du notaire, mais sa responsabilité n’est dégagée que s’il satisfait à son devoir professionnel (5). Peu importe done que la clause soit stipulée dans l’acte même ou dans une convention séparée, elle n’a pas plus de valeur dans un cas que dans l’autre (6).
(2) Civ., 21 juillet 1921, Gardien : $. 1922, 1, 172. — Req. 6 juin 1894 : S. 1895, 1, 395. — Req., 17 juillet 1872 : D. P. 1873, 1, 87 - S. 72, 1, 386. — Nice, 3 mars 1926 : Rép. Gén. Not. Enregistr., art. 91194. — Toulouse, 24 mars 1879 : D. P. 1879, 2, 244 — Paris, 27 août. 1852 2-8. 52, 2,550 - D: P. 1854, 2,75: — Seine, 25 janvier 1842 : J. N. 11249, p. 146. ‘
(3) A plus forte raison en est-il ainsi si l’acte est simulé (Paris, 15 mars 1895 : S. 96, 2, 265. —— Paris, 30 mars 1898 : $. 1899, 2, 39).
(4) Sur la simulation, Cf. Aubry et Rau, t. VI, 447, note 38 quinquies de M. Bartin et t. XII. — David, La simulation, Th. Poitiers, 1921 (27), p. 103 et s. :
(6) L’irresponsabilité est évidemment réalisée si, après les conseils du notaire, les parties ont délibérément passé outre (Civ. Bruxelles, 26 avril 1887 : Pas. b., 1887, 2, 259. — Gand, 20 février 1897. — Bruxelles, 5 novembre 1906 : Belg. Jud., 1898, col. 357, et 1906, col. 1404). |
(7) Cette tentative de validation de l'acte par un acte séparé est
surtout inspirée par le désir d'échapper à la règle qui interdit aux notaires de stipuler à leur profit dans un acte intéressant des tiers. — Si certains auteurs ont teaté d'expliquer ainsi la jurisprudence, la
Ces conventions peuvent d’ailleurs se rencontrer en dehors du domaine du droit civil et de la responsabilité. L'administration militaire permettant à un officier non aviateur d'effectuer un vol en avion, lui délivre une autorisation aux termes de laquelle, elle autorise le passager à prendre part à un vol, mais décline toute responsabilité en cas, d’accident survenu au cours de ce vol accompli volontairement. Par cette déclaration, l’officier n’est plus censé se trouver en service commandé et la responsabilité de l'Etat en est transformée.
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majorité de la doctrine repousse cet essai. La loi n’interdit au notaire que d’être partie à un acte qu’il passe, mais non d'insérer cer- -taines propositions ani le concernent (V. Sénamaud, op. cit., p. 133, et l'arrêt de Paris, 17 janvier 1908, analysé. — O. Cambron, B. Jud, 1998, col. 133. — MM. Boyer et Chossegros, op. cit., 183, paraissent au contraire croire à l'efficacité d’une stipulation par acte séparé).
Le notariat ne saurait done décrire avee trop d’exactitude la forme et le contenu des conseils donnés aux parties.
Le) La (en
Notions limitant en matière contractuelle le droit pour un débiteur de déterminer les conditions d'existence de sa responsabilité