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PERRET

exécution rendue trop rigoureuse du fait des événements ou des conditions particulières du contrat. C’est bien sous cet aspect qu’apparaît ce nouveau type de conventions : elles ne portent pas directement sur le fait du créancier, bien que rien n’empêcherait d’en faire dépendre la résolution du contrat : cette condition résolutoire potestative n’aurait rien d’illicite (1).

Mais en fait, ces clauses sont assez différentes : le débiteur prévoyant que le contrat mettra très vraisemblablement en jeu sa responsabilité, cherche à faire collaborer le créancier à l'exécution de son obligation afin d’alléger la charge qui pèse sur lui. La convention ne vise pas principalement la faute. Elle ajoute seulement à l’obligation générale et légale imposée au créancier de s’abstenir de tout ce qui pourrait entraver l’activité du débiteur, une obligation contractuelle et précise d’aider son cocontractant. Le créancier ne $e trouve donc constitué en faute qu’indirectement s’il néglige les devoirs particuliers qui lui incombent.

78. — En premier lieu, il peut être tenu de s’abstenir d’un acte qui, en l’absence de convention spéciale, Jui eût été, soit imposé, soit permis : les contrats de déménagements contiennent une clause exonérant le déménageur de la casse de certains objets fragiles, si le client les emballe : cette obligation lui incombe au contraire pour tous les autres objets. De même le droit d'obtenir le remplacement des pièces défectueuses de l’objet vendu est souvent limité par l'interdiction de faire soi-même toute réparation ou de le confier à un

“autre qu’au vendeur.

79. — Mais plus fréquemment, il ne s’agit pas d’un devoir d’abstention, mais de commission. Le créancier

(77-1) La condition purement potestative de la part du créancier

æst en effet expressément validée pour la vente ad gustum.

doit alors accomplir un acte nécessaire à la bonne exé+ cution du contrat.

Les différents contrats de dépôt en donnent d’intéressants exemples. Au lieu de limiter sa responsabilité à une somme donnée, l’hôtelier peut déclarer «qu’il ne: répondra pas des objets qui n’auront pas été déposés à la caisse ». De pareilles formules soulèvent toute une: série de problèmes.

Celui de leur acceptation d’abord : le client devant avoir connaissance de la clause, et les pancartes apposées ne produisant effet que si elles, ont été effectivement connues et acceptées (1) (exigence qui, au surplus, écarte toutes les déclarations d’irresponsabilité postérieures à la formation du contrat. mais cette difficulté a déjà été antérieurement rencontrée) (2). Celle qui doit retenir surtout ici l’attention est de savoir quels objets l’hôte doit déposer.

IT est douteux que l’obligation de dépôt porte sur les vêtements, si précieux soient-ils (3), mais le voyageur est alors tenu «le veiller avec un soin spécial à leur sécurité. Par contre, s’il s’agit de bijoux, le voyageur est contractuellement en faute de ne pas les avoir remis à l’hôtelier — et la responsabilité de ce dernier en doit être diminuée. Cette solution n’a pas perdu tout intérêt même depuis la loi du 8 avril 1911 modifiant l’art. 195% C. civ. qui limite à 1.000 fr. la responsabilité de l’hôtelier ou de l’aubergiste pour les espèces monnayées, les valeurs, les titres, les bijoux et les objets précieux de toute nature non déposés réellement entre leurs

(79-1) II faudra relever par exemple que le voyageur venait r'éeu-lièrement dans l’hôtel, connaissait l'emplacement de l'avis (Ap. Bruxelles, 14 juillet 1930, De Berlaimont : Rev. gén. ass. et resp., 1930,. 677. |

(2) C£. supra, n. 9 et note 5.

(3) Civ., Dinant, 4 mars 1929 : Rev. gén, ass. et resp. 1929, 638. 2

mains (4). Il résulte en effet d’une Jurisprudence constante que la démonstration d’une faute de l’hôtelier ou «le ses préposés entraîne pour le premier l’obligation de réparer l'intégralité du dommage. L’effet de la clause obligeant au dépôt est de substituer à la faculté légale, une obligation conventionnelle dont l’inexécution æonstitue en faute le créancier (5) : qu’une faute soit prouvée contre l’hôtelier, il bénéfice des règles de la responsabilité partagée.

Les mêmes principes doivent être appliqués relativement à la clause portée sur les carnets de chèque et invitant le client à en signaler la perte ou le vol à la banque, afin de permettre à celle-ci un contrôle efficace sur les effets qui lui sont présentés (6). La clause se borne à renforcer ici le devoir de vigilance imposé au

(4) Disposition semblable en Belgique : L. 22 juillet 1897, modi- Étant l’art. 1953, & 2, C. «iv. et limitant également à 1.000 fr. la responsabilité de l’hôtelier. La formule de la loi belge est d’ailleurs supérieure, car elle n’invite qu’au dépôt des objets précieux « qui ne servent pas à l’usage personnel et habituel du voyageur » (Cf. pour une application, Com. Ostende, 10 avril 1930, X.. : Rev. gén. ass. et resp., 1930, 593. — Cf. sur la loi et la jurisprudence ‘belge, Voets æt Mayaerts, La responsabilité de l’hôtelier et du restaurateur.

(5) V. pour les clauses insérées par les établissements de bains et invitant le baigneur à déposer les bijoux au bureau (Civ. Seine, 27 mars 1914 : G. Trib., 10 janvier 1915 - Rec. ass., 1916, 277 - Rev. Trim., 1915, 524. — V. Caen, 17 décembre 1875 : $. 1876, 2, 49, note Ortlieb). Pour une obligation de déposer annexe à un contrat de travail (Cons, prud’hommes Seine, 27 juin 1928 : La Loi, 12 février 1929):

- (6) « La banque est déchargée de toute responsabilité au cas de perte où de soustraction de chèques, à moins qu’elle n’ait été prévenue à temps pour en empêcher tout paiement irrégulier, »

. Sur la responsabilité dn banquier pour paiement de chèques falsifiés (Cf. Thaller, note # D. P. 96, 140, 1. — Esmein : S. 1923, 2, 57. — Capitant, chron. : D. 1923, p. 117 et ss. — Lévy-Morelle, De la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle en matière de chèques et la théorie du risque professionnel : Belg. Jud., 1925, 65. — De la responsabilité quasi-contractuelle et de la responsabilité légale

client. L’oubli par celui-ci, de la formalité insérée au contrat le constitue en faute.

Il ne faudrait pourtant pas en conclure qu’aussitôt le banquier se trouve dégagé de sa responsabilité. La faute du créancier ne saurait faire disparaître celle que peut commettre le banquier, en ne vérifiant pas avec assez de soin l’identité du porteur ou l’authenticité de la signature donnée. On se trouve donc simplement ramené à la théorie mal précisée dans ses conséquences de la faute commune née dans le domaine délictuel (7), puis transposée sur le terrain contractuel. Les seules difficultés que présente le problème sont donc celles que ‘suscite cette dernière théorie.

Les effets de la clause ne se produisent pourtant pas en jurisprudence avec une semblable netteté, car l’obligation pour le client de prévenir la barque au cas de perte de son carnet existe de droit commun : en i’absence de conventions formelles, les parties seraient soumises à un régime presque semblable à celui qui découle de l’adoption de la clause. Celle-ci a bien pour effet de préeiser les obligations du créancier, de supprimer toute contestation possible sur son devoir de vigilance, d’alléger un peu la responsabilité du banquier,

elle ne modifie pas profondément l’état du droit anté-

rieur. C’est peut-être pour cette raison que la jurisprudence montre peu de cas d’application de la elause : une décision ancienne du tribunal civil de la Seine tranche pourtant cette difficulté en exonérant complètement l’établissement débiteur — solution trop libérale et con-

en matière de paiement de chèques : Belg. Jud., 1925, 129. — Fould, Le payement des chèques perdus, volés, faux et altérés, et la proposition Fould : Rev. dr. bance., 1922-1923, p. 492, imposant au banquier le risque professionnel en ces occasions, nonobstant toute clause contraire. ,

(7) Civ., 24 juillet 1918 : S. 1920, 1, 359. — V. Aubry et Rau, T. VI, $ 446, 5° éd., p. 369 et note 5.

testable (8). Quant aux autres jugements on arrêts, leur position est assez curieuse. Ils négligent l’obligation contractuelle qui pèse sur le créancier pour retenir seulement la déclaration d’exonération du banquier. Ils écartent la première stipulation en déclarant, soit qu’elle ne peut avoir pour effet d’exonérer le banquier de ses obligations (ce qui n’est pas contesté) (9), soit en relevant que le client n’a pas eu le temps de prévenir la banque (et dans ce cas il est bien certain que le créancier n’est pas en faute) (10), soit même en la négligeant délibérément tout en en reconnaissant l’existence (11). La situation étant presque celle à laquelle seraient soumises les parties si aucune convention spéciale n’était intervenue, ies banques adoptent plus fréquemment une clause d’exonération pure et simple, au cas de perte ou de vol. La presque totalité des décisions a été rendue en ce cas. Deux grands courants se partagent alors la jurisprudence, l’un qui rend la clause inefficace dès que le banquier a manqué aux « obligations naturelles et nécessaires » qui pèsent sur lui, et notamment la vérification de l’identité des signatures (12); l’autre, dans ‘lequel il faut classer un arrêt de la Chambre des requêtes, qui exonère le banquier au cas de faute légère (13).

(8) Trib. Seine, 11 janvier 1870, héritiers Mertens : $S. 1870, 2, 190 - P. 1870, 731. — V. supra, n. 49, note 1, pour une clause dégageant la banque de sa responsabilité par mise du dépôt à la disposition du porteur.

(9) Paris, 7 mars 1906 : D. P. 1906, 5, 66.

(10) Bordeaux, 14 décembre 1887, Société Générale c. de Coutanceau et Jay : D. P. 1888, 2, 316.

‘* (1) Ap. Paris, 8 avril 1927, Banque Ottomane : D. H. 1927,

(12) Paris, 1* juillet 1870, Geoffroy : S. 1870, 3, 188 - P. 1870,

(13) Req., 26 octobre 1898, Comptoir National d'Escompte : $. 1899, 1, 274. — Civ. Seine, 11 janvier 1870, Mertens, précité. —

80. — On rapprochera enfin des arrêts relatifs à la faute du créancier, tous ceux qui l’invitent à prendre des précautions particulières, à ne pas se fier uniquement à l'indication donnée par le débiteur, mais à compléter ses informations : du genre de celles stipulées par les agences de renseignements commerciaux ou par les journaux financiers. Une décision engageant la responsabilité de l’administration d’un journal qui n’avait pas attiré l’attention de ses lecteurs et abonnés sur le caractère incertain de ses informations, lui à reproché de n’avoir pas mis en garde contre le caractère tendancieux de la note financière publiée (14).

Com: Seine, 8 avril 1919 : Bull. un. synd. B., 19 avril 1920, rép. Prat. \a Chèque, n. 67. — Ap. Paris, 16 décembre 1925, Compagnie Algérienne : D. H. 1926, 89 - G, Pal., 31 décembre 1925 - G. Trib., 18- 19 août 1926. — Ap. Paris, 2 janvier 1928 : G. Pal., 1928, 1 887. qui ne tranchent pas le problème, mais relèvent la faute nt du Pure quier în terminis.

(80-1) Civ. Seine, 21 juillet 1930, Guadet et autres : G. Trib.. 31 décembre 1930 : Rec, Gaz. Pal, 1931, 1, Som. 16 - Rev. Trim., 1931 111. Après avoir relevé qu'un journal financier n’est pas ne ble des articles élogieux reproduisant les insertions légales us procès-verbaux d’une société... il ajoute pourtant « qu’on pet tri faire grief de ne pas avoir publié ces renseignements sous une rubrique spéciale indiquant à ses lecteurs qu'ils ne constituent que des COMMUNIQUE émanant de la société intéressée et ne pouvant comme tels revêtir la garantie du journal ni engager sa responsabilité ». Ce conseil donné par la jurisprudence prouve l’utilité que ut certains cas présenter cette mention. “

SECTION III

CONVENTIONS RESERVANT AU DEBITEUR LA PREUVE DE LA CORRECTION DE L’EXECUTION DE L’OBLIGATION

81) Nature. — 82) Clauses de constatation d’un fait matériel éventuellement libératoire. — 83) Clause de reconnaissance de l’exé-

cution de l’obligation.

81. — Voisines des clauses précédentes sont celles dans lesquelles un débiteur, qui pressent à l’occasion d’un contrat la mise en jeu de sa responsabilité, décrit à l’avance une situation de fait en contenant des éléments exclusifs, ou obtient du créancier la reconnaissance que l’exécution de son obligation fût correcte.

Au premier €as, par exemple, le transporteur fait signer à l’expéditeur une déclaration qui constate le mauvais état de la chose. Une avarie survient-elle ? Dans la mesure où elle se rattache à un vice dont il fut convenu, l’irresponsabilité du transporteur est réalisée.

Ces clauses diffèrent donc de celles qui modifient l’administration ou l’admissibilité de la preuve. Elles ne touchent en effet pas à sa production devant 1cs juridictions (règle incontestablement d’ordre public) et n’en modifient pas plus les procédés légaux. Leur validité est done indépendante de ces conventions-ci. La jurisprudence belge, qui refuse d’admettre ces dernières, l’a toujours reconnu.

Etant donnée une telle clause, en quoi la condition du

G) Ce qui n’est pas à dire que des conventions formelles sur - Je renversement de la charge de la preuve ne pourraient pas intervenir (V. E.-H. Perreau : Rev. Trim., 1923, p. 303).

transport est-elle modifiée ? L’allègement de responsabilité ne se produit que de facon indirecte. Du fait même de la convention deux présomptions se dégagent : que l’inexécution est due au fait décrit dans la clause (2) (au cas de constatation d’un fait éventuellement libératoire), ou que le débiteur a correctement exécuté les obligations mises à sa charge (s’il s’agit d’une clause par laquelle le débiteur à obtenu du créancier semblable reconnaissance). Le créancier, pour obtenir réparation, doit done supporter la charge de la preuve : qu’il dévoile l’inexactitude de la clause ou sa simulation, ou qu’il démontre que l’inexécution n’est pas due au fait incriminé. \

Si cette dernière règle n’est propre qu'aux clauses de constatation d’un fait matériel, la première a une portée générale : le créancier peut démontrer l’inexactitude de la convention ou sa simulation.

À vrai dire, cette seconde situation est exceptionnelle, car on voit mal pourquoi le créancier accepterait une convention simulée. Dans le contrat de transport terreste où, par le bulletin de garantie, le débiteur se reserve le droit de constater l’avarie initiale de la marchandise, cette difficulté ne se présente pas. La prati-

(2) Sur cette clause fréquemment employée dans le transport terrestre sous le nom de bulletin de garantie (V. L. Josserand, Transports 2° é6d., 660, et la note 2, n. 623, p. 604, n. 637 et, 655 n. 2, p. 654. — Douai, 6 movembre 1907 : Bull. ann., 1908, 2, 72. — V. pour la validité de la clause qui n’a pas été atteinte par la prohibition des clauses d'exonération, Cass., 17 novembre 1913 : D. P. 1914, 1, 60 - $&. 1918-1919, 1, 229. — JL, Josserand, op. cit, — Vincent, op. cit, p. 87. — Boureart, note : S. 1908, 2, 145. — V. pour la Belgique, Cass. eiv., 7 mai 1874 : Pas. 1874, 1, 148. — Cass. civ., 19 novembre 1874 : Pas2270, 1019):

V. pour la clause de constatation de l’état du sol par un architecte (M. Demogue Tr. oblis., V, 1211). — Pour la clause de constation de l’état de la chose déposée (Civ., 16 mars 1921 : S. 1922, 1, 39).

DES CONVENTIONS D’IRRESPONSABILITÉ 72 à à Vs

que montre un genre de conventions un peu différentes : celles que l’on trouve en matière maritime, pour alléger la responsabilité du transporteur, ne portent pas l’indication d’un poids, d’une quantité inexacts, mais la déclaration que ces deux éléments sont inconnus du capitaine. Ne pouvant contrôler à l’embarquement les déclarations des chargeurs, il accepte leurs indications, mais ajoute les clauses que dit être, sans approuver, poids, quantité, mesure inconnus (3). Le chargeur doit, dès lors, s’il se produit un manquant ou une perte totale, établir par tous les moyens de preuve puisque l’on se trouve en matière commerciale, la réalité de ses déclarations, renversement de la charge de preuve des plus appréciables.

Ce résultat n’est pas sans analogie avec celui que produit la clause de non-responsabilité. Il explique l’effet particulier que la jurisprudence française attribue aux clauses précédentes. Elle n’impose pas seulement au créancier de faire la preuve de la réalité des affirmations du connaissement, mais encore à supposer que cette preuve soit apportée, elle traite la clause comme convention d’exonération et oblige à prouver la faute du transporteur (4). Cette assimilation de deux conventions différentes est critiquable, et l’on ne peut douter de leur distinction nécessaire. Tenterait-on même de

(3) Sur ces clauses, cf. G. Ripert, Dr. Mar. t. Il, n. 1776 et s, 3° éd., p. 728 et s. — Elles sont soumises, quant à leur interprétation, an principe de l'interprétation restrictive : la clause visant le poids ne s’étend pas à la mesure (Cass., Turin, 18 février 1921 Rev. Int. Dr. Mar., XXXIII, 951), celle qui est relative au poids, au contenu, à la valeur, est sans effet quant au nombre (Ap. Gênes, 16 mars 1923 : Dor., 3; 456).

(4) Marseille, 18 octobre 1902 : Rev. Int. Dr. Mar. XVIII, 359. — Seine, 12 octobre 1915, op. cit., XXXI, 79. — Rouen, 15 juillet 1925, Bermudas : Dor. sup., 3, 849. — Bordeaux, 8 février 1928 : Gaz. Pal. 1928, 4 787 - S. 1928,.1, 135 - Dor., 6, 108.

212 DES CONVENTIONS D’IRRESPONSABILITÉ faire entre elles le rapprochement le plus grand — et

analyserait-on la clause poids inconnu comme une convention formelle sur le renversement de la preuve, l’opposition entre les deux clauses ne resterait pas moins nette, ainsi qu’il l’a été noté. D'ailleurs, dans un Cas, le renversement de preuve porte sur la démonstration de la qualité ou du poids, dans l’autre sur la faute du débiteur. La prohibition des clauses d’exonération n’entraîne pas celle des bulletins de garantie : la Jurisprudence l’a décidé de facon formelle pour le transport terrdstre depuis la loi Rabier, et la Convention de Bruxelles a agi de même pour le transport maritime.

La démonstration de l’exactitude des déclarations devrait seule être apportée, ainsi que l’ont décidé les jurisprudences étrangères (5), le Code maritime marocain, le projet de loi français sur les connaissements ; cette preuve résultant de la production du bulletin de douane, de l’aveu, du serment, de la connaissance par le capitaine de la réalité du chargement (6). Certains tribunaux ont même facilité l’action du chargeur en

(5) V. pour la Belgique : Anvers, 4 décembre 1923 : P. A. 1923, 523 - Dor., 1923, 168. — V. toutefois, Com. Anvers, 2 janvier 1928 : Dorian ;

Pour PItalie.: Ap. Gênes, 13 juillet 1923 : Dor., 10, 393, et, sur pourvoi, Cass. royaume, 24 octobre 1924 : Dor., 10, 394. — Ap. Génes, 9 avril 1926 : Dor., 20, 420. — Spezia, 22 juin 1927 : Dor, 17, 512. — Cass. Italie, 8 février 1927 : Dor., 16, 391.

Pour l’Argentine : Ch. féd. des Appels de la cité de Buenos-Ayres, Lrquilet 1923 2 D0% 9220;

Pour l'Allemagne : Trib. sup. Hanséatique, © janvier 1924 : Dor., 7, 78, qui n’admet lobligation de prouver la faute qu’à raison d’un eumul d’une elause d'exonération et d’une clause poids inconnu.

(6) V. G. Ripert, Dr. Mar. t. II, n. 1779, p. 730. — V. notamment au cas de conflit entre la clause « qualité, quantité, poids inconnus » et la clause « in apparent good order and condition », Ap. Bruxelles, 5 mai 1924 : Dor., 7, 89, qui admet l’effet de la première stipulation.

décidant que le capitaine est tenu d’indiquer les circonstances de la perte, refusant de tenir compte de la clause si le manquant est trop important (7), mais ces décisions que l’on retrouve presque semblables en matière des clauses limitatives de responsabilité sont certainement erronées.

83. — La situation est assez différente quand on se trouve en présence d’une clause par laquelle le créancier reconnaît l’exécution par le débiteur de son obligation.

Les notaires stipulent généralement, quand ils veulent se décharger du devoir de conseil que leur impose la jurisprudence, (1) que les parties se sont présentées devant eux pour établir des conventions, ( directement arrêtées entre elles, sans leur secours et leur participation ». La jurisprudence n’admettant pas en ce cas

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