DENATURATION DU-CONTRAT ET MAINTIEN D'UN MINIMUM CONTRACTUEL
85. Position du problème. Etude de la gravité de l’atteinte portée à un élément essentiel du contrat. — A) 86) Destruction du consentement. Obligation sous condition potestative. Constitution d’un droit personnel contre le débiteur ou réel contre sa chose. 1° Clauses insérées dans le contrat de vente. — 87) Clause d’exploitation régulière de la mine. — 83) Clause d'exonération des dommages causés par les lapins. — 2° 89) Clauses insérées dans le contrat de bail. — 3° 90) Clauses insérées dans le contrat de dépôt. — B) 91) Destruction de l’objet de l’obligation. L’arrêt Ch. de commerce du Havre e. Currie, L'arrêt Compagnie Générale Transatlantique ce. Soc. des Usines Renault. — C) 92) Réduction du problème de la dénaturation du contrat à celui de læ destruction de la cause. — 93) Limitation par cette notion du droit de déterminer l'étendue de certaines obligations professionnelles. — 94) Limitation par le législateur et l’ordre publie, de s'affranchir de certaines obligations : contrat de louage de travail, contrat d'assurance, contrat de transport terrestre (impos-
- sibiité de destruction de l’obligation de sécurité).
85. — On n’a pu manquer d’être frappé lors du dépouillement jurisprudentiel de l’attitude très différente de la jurisprudence selon les conventions décrites : elle en reconnaît tantôt la pleine validité, et tantôt leur est nettement défavorable. Est-il suffisant de voir dans ces solutions divergentes l’influence de pures eirconstan-
” ces de fait ou n’y a-t-il pas une idée centrale qui permet de relier et d’expliquer ces anomalies apparentes ?
Il apparaît alors certain, que la gravité de l’atteinte portée au contrat constitue un élément décisif dans l’appréciation de la validité de la convention et qu’il faut
218 DES CONVENTIONS D [RRESPONSABILITÉ
pour en décider, déterminer la répereussion que produit l'insertion de la clause, sur l’ensemble de l’édifice contractuel.
Quand on aborde de ce point de vue le problème, une grande division faite, sinon par les jurisconsultes de Rome, du moins par les romanistes modernes, et en partant des textes traditionnels, ne permet-elle pas d’entr’apercevoir la direction dans laquelle doivent être entreprises les nouvelles recherches : il s’agit de la distinction entre les « essentialia, naturalia, accidentalia contractus » (1).
Par la première expression, on entend qu'il existe dans tout contrat, des éléments lui donnant son caractère. spécifique. Seuls 1ls sont nécessaires, mais ils sont également indispensables pour que de leur réunion puisse naître une action. Les éléments naturels sont, par l'effet de la bonne foi, rattachés au contrat par interprétation de la volonté des parties, et jusqu’à démonstration de leur intention contraire : il en est ainsi de la garantie d’éviction (2). Quant aux éléments accidentels, ils constituent des pactes adjoints, des accords de volonté sans forme sur un objet d’intérêt juridique, mais ne sont pas munis d’action, ne créent pas d’obligation (Ulp., D. 2, 14, 7).
Si l’on délaisse cette dernière classification propre à la conception romaine du lien obligatoire, les deux premières distinctions sont d’un intérêt certain. On comprendrait, en effet, que si les parties sont obligées de respecter les premiers éléments sous peine de détrui-
(85-1) V. Mainz, Dr: Romain, t. I, n. 454, et les textes cités. — Girard, 8° éd.. p. 576, note 2.
(2) Ulp : D. 21, 1, De aed ed, 31, 20 « ea quae sunt moris et consuetudinis, in bonae fidei judiciis debent venire », — et D, 19,1, de e. v., 11,1, « si nihil convenerit tunc ea praestabuntur quae naturaliter insunt hujus judicii potestate. »
re le contrat, ils puissent, au contraire, librement supprimer ce qui n’est que conséquence accessoire, décou- Tant d’une présomption de leur volonté. Il ne faudrait pourtant pas interpréter de façon aussi rigoureuse la notion d'éléments essentiels d’un contrat. Les parties peuvent porter une certaine atteinte à l’un d’eux sans
que le contrat se trouve altéré : elles ne peuvent même
substituer un type de contrat à un autre : pour qu’une impossibilité apparaisse, il faut qu’une atteinte grave Soit portée à l’obligation en l’un quelconque de ses éléments : consentement, objet, cause : ce sont de ces trois
points de vue que, successivement, don être envisagé le problème.
86. — Il est à peine utile de rappeler l’obligation de maintenir dans le contrat l'élément du consentement, “tellement serait anormale une telle situation. Les contractants ne l’ont jamais exclu, même sous la forme détournée d’une condition tone potestative de la part du débiteur. Tout au plus a-t-on pu rencontrer des cas très voisins dans lesquels en tien unilatérale du contrat par le débiteur lui imprimait ce caractère.
Pourtant, le problème se présente, mais de facon plus insidieuse, à propos, par exemple, des ventes de terrains appartenant à des sociétés minières et dans lesquelles celles-ci se réservent la faculté de continuer l’exploitation de la mine, sans verser de dommages-in-
térêts pour les Htetibralions causées à la surface.
Quand une convention de ce genre intervient entre
personnes qui ne sont tenues d’aueun contrat, le problème ne fait guère de difficultés : il se ramène à la
possibilité pour un individu de se constituer un droit
personnel, ou réel sur la chose d’autrui : l’acte illicite antérieurement, devient licite de ce fait. Mais entre per-
sonnes qui ont été ou sont encore engagées dans des
liens contractuels et pour la Constitution de droits relatifs à l’objet du contrat, la solution est beaucoup plus délicate, car, dans cette mesure, le maintien direct ow indirect d’un droit sur un bien appartenant ou ayant appartenu au débiteur peut détruire l'existence même du contrat : quelques exemples permettent la vérification de cette idée.
87. — Le vendeur peut se réserver d’accomplir certains actes sur la chose vendue :- ils constitueront l'exercice d’un droit personnel ou réel selon ses caractères juridiques objectifs et l'intention des parties. Un droit d'usage, d'habitation, de servitude, peuvent ainsf être reconnus. Ce dernier exemple est particulièrement intéressant : il a donné lieu à une vive controverse ert doctrine et en jurisprudence, relative à l’analyse juri-
dique de la clause employée par les sociétés miniè-
res (1).
Que l'acte tombe sous la prohibition de l’art. 1628 qui interdit de convenir du dol du vendeur, on ne peut le nier. Maïs, à vrai dire, une telle clause sort même du domaine de l’art. 1628 et présente une physionomie différente de la clause de non-garantie d’éviction : d’abord parce qu’elle n’est pas à proprement parler relative à l’éviction et que le vendeur reste garant de son
(87-1) Sur cette aucstion, v. particulièrement Planiol, Ripert et Maurice Picard, Tr. Prat., t. III, n. 542, p. 525 et s. — F. Gény, Revue Bourg. de l’Ens. supér., t. VIT, 1897, p. 151 et s. - Rev. de Lés. des Mines, 1897, 4, note P. fr. 1900, 1, 241. — Tissier, note S. 1901, 1, 497. — Lesourdier, Responsabilité du propriétaire du tréfonds vis-à-vis du propriétaire de la surface : Rev. Trim., 1906, p. 596 et s. — Guérin, De l’affranchissement de responsabilité de la mine à l’égard de la surface, Th. Dijon, 1899. — Lepargneur : Rev. Trim., 1924. — V. pour la jurisprudence antérieure à l'arrêt de 1900, Planiol, Ripert, Maurice Picard, Tr. Prat., t. III, p. 525, note 6. — Adde Douai, 30 juin 1913 : Rev. Lége. Mines, 1913, 331 - Rec. Gaz. Trib., 1913, 2, 2, 342, — Liége, 2 juillet 1912, op. cit., p. 116.
défaut de droit, ensuite parce qu’elle présente un caractère réel étranger à la clause de non-garantie. L’indépendance de cette stipulation par rapport à l’art. 1628 a d’ailleurs été affirmée par la Ch. civile, dans une espèce où la clause avait été stipulée par une société acquéreuse de terrains et où l’on ne pouvait évidemment parler de limitation des obligations du vendeur (2).
Si la société venderesse cesse d’être responsable, ce n’est qu'indirectement, par voie de conséquence et par suite du droit qui lui a été reconnu. Il ne reste, dès lors, qu’à analyser ce droit, en écartant au préalable une difficulté inéluctable.
Si la prérogative conférée au vendeur ne peut être rangée dans une des catégories de droits réels organisés par la loi, pourra-t-on néanmoins en reconnaître l’existence? Les contractants peuvent-ils, par leur volonté, créer un droit réei conventionnel? (3) L’obstacle ne réside peut-être pas ici dans l’inopposabilité du titre. Transerit en fait en même temps que l’acte de vente dans lequel il se trouve inclus, le droit créé par les parties bénéficie de la même publicité, de la même opposabilité à l’égard des tiers. Le point délicat vient surtout de ce que le droit s’exerce sur la chose d’autrui, et que, par son caractère perpétuel, il tombe sous la prohibition de l’article 686 C. civ. s’il ne rentre dans ses prescriptions. Si le service ne profite pas à un fonds et n’est pas imposé à un fonds, qu'importe de reconnaître d’une manière générale le principe de création conventionnelle des droits réels.
Le droit de poursuivre l’exploitation régulière de la
: (2) Civ., 18 juim 1879 Avril : S. 1879, 1, 449.
(3) Sur la possibilité de création conventionnelle de droits réels, Cf. Planiol, Ripert et Maurice Picard, Tr. Prat., t. IIL, n. 48, p. 52 et s. —-F. Gény, Rev. Bourg. de l’Ens. sup., 1897, p. 184 à 188, note P. fr., 1900, 1, 241. — G. Ripert, De l’exercice du droit de propriété dans ses rapports avec les propriétés voisines, Th. Aïx, 1902, p. 178.
mine sans payer de dommages-intérêts, rentre heureument dans la donnée de l’article 686, puisqu'il profite directement à l’exploitation qu’il rend possible et pèse directement sur un fonds. La démonstration de cette proposition a été apportée de facon décisive par M. Gény dans sa note sur l’arrêt de la Cour de cassation, dans lequel cette juridiction a pris parti sur la nature juridique de cette convention (4).
La solution de l’arrêt est assez étrange. Par une première considération, il semble décider que la conventiorr n’a pour effet que la création d’un simple droit personnel : &« Attendu que l’auteur ne transmet à l’acquéreur que les droits qu’il avait lui-même, que l’acquéreur, en ce qui concerne la chose aliénée est en conséquence soumis aux mêmes charges et obligations que son auteur. » Puis, notant que les droits personnels ne se transmettent pas, la Cour réprenant la formule classique d’Aubry et Rau (5), indique qu'il en est autrement « lorsque ces obligations ont pour effet de restreindre ou de modifier le droit transmis ou qu’elles
forment la condition nécessaire de son exercice ». Com-
me les parties avaient précisé que l’absence de dommages-intérêts était une condition essentielle de Ia vente, l’arrêt a dû reconnaître la transmissibilité passive de la charge à l’acquéreur à titre particulier. Maïs, par là, l’idée d’obligation personnelle disparaît pour faire place à un droit réel, pesant sur l’immeuble. La Cour de cassation reconnaît d’ailleurs dans une autre formule, que la convention a eu pour conséquence ( une: renonciation à un des attributs du droit de superficie ».
(4) Rea., 12 décembre 1899, Gouthière : P. fr., 1900, 1, 241, spécialement, p. 243, 2° col. à 245, 1° col., et la note de M. F. Gény =: D. P. 1900, 1, 361 - S. 1901, 1, 497, note Tissier.
(5) Aubry et Rau, t. II, 6 176 bis et note 2, 5° éd., p. 103.
En précisant davantage, on doit aller jusqu’à reconnaître l’existence d’une servitude (6).
L'interprétation donnée à la clause permet de mieux déterminer ses rapports avec celles qui visent l’exonération de responsabilité au sens strict (7). Superficiellement, les deux théories présentent cependant une certaine ressemblance. De même que la clause rencontrée en matière minière cesse de produire effet dès qu’une faute est relevée à l’encontre des exploitants, la clause d’exonération, d’après un système général, est soumise au même régime. Il n’y a pourtant, entre les deux situations, qu’une similitude de fait d’où l’on ne peut conclure à une identité de nature. Des raisonnements différents justifient chaque solution : dans la clause insérée à l’occasion de la vente d’un terrain, l’inefficacité de l’irresponsabilité au eas de faute prouvée, découle des termes mêmes du contrat. L’exonération de responsabilité a été stipulée pour les dommages résultant de « l’exploitation régulière », c’est-à-dire normale, correctement conduite : la démonstration d’une faute lui enlève ce caractère. Mais il n’en reste pas moins que dans la mesure autorisée au contrat, le concessionnaire
(6) Comme le remarque M. F. Gény, op. cit., la formule de l’arrêt laisse en effet place à une précision juridique plus grande.
On pourrait encore tenter une autre analyse que celle présentée au texte en suivant l'opinion de M. Gény. Si la constitution d’un droit réel présente des difficultés quand ï! s’agit d’une création originale, il n’en est pas de même dans les cas où les contractants se bornent à déméembrer un droit existant antérieurement : c’est peut-être dans le sens d’un démembrement du droit de superficie que l’on pourrait trouver une autre explication de la jurisprudence.
V. également pour l'analyse en un droit réel sw generis, Dijon, 80 décembre 1896 : D.-1898, 2, 100. — V. dans la note de M. F. Gény, les conséquences différentes de celles de la servitude découlant de eette conception.
(7) V. pourtant en faveur de l'assimilation des deux clauses, Lesourdier, op. cit., p. 597-598. — Liége, 14 décembre 1898 : Rev. Lég. Mines, 1899, 308.
peut impunément commettre des actes qui eussent engagé sa responsabilité en l’absence de clause. Au contraire, la preuve imposée au créancier dans les clauses de non-responsabilité s’expliquerait par la permanence d’une responsabilité délictuelle d’ordre publie, après la disparition d’une responsabilité contractuelle. Au régime de la faute démontrée (art. 1147) se substituerait sur un terrain différent, celui de la faute prouvée (ati tse2h
Cette différence d’explication amène à serrer de plus près les rapports existant entre les deux clauses.
D'après une partie de la jurisprudence, la clause d'exonération aurait pour effet d’affranchir le débiteur de ses fautes légères prouvées. La solution est peutêtre discutable en ce domaine : elle est certainement inadmissible aux termes de la convention relative aux mines.
Mais la tentative de ramener cette dernière stipulation à une clause de non-responsabilité se heurte à un obstacle plus sérieux.
La responsabilité dont s’affranchit la compagnie minière repose, d’après la jurisprudence, et quelles que soient les sous-distinctions proposées par la doctrine (abus de droit, relations de voisinage, obligation légale) (8) comme une conséquence de l’article 1382 C. eiv. La mine est, par le fait même du dommage causé, responsable délietuellement : la clause minière écarterait done une responsabilité délictuelle. On rencontre précisément alors l’argument qui justifiait plus haut le renversement de la preuve dans les clauses de non-responsabilité, à savoir que la responsabilité délictuelle touche à l’ordre publie. La contradiction entre les deux clauses apparaît ici manifeste. Au surplus, le fait que les
(8) V. sur ce point. Planiol, Ripert, Picard, Tr. Prat., n. 540, p. GORE
< a [9 19 1=< DES CONVENTIONS D’IRRESPONSABILITÉ 229
deux parties ont été contractantes n’empêche pas que leur situation soit très voisine de celle d'individus qui n’ont jamais été unis par les liens du contrat ; et prétendrait-on que la convention par laquelle un proprié-
. taire reconnaîtrait à un autre le droit de faire un acte
matériel sur sa propriété s’analyse en une clause de non-responsabilité au sens strict ?
Aussi bien, et si l’on pousse plus loin le rapprochement, deux traits nouveaux rendent la comparaison encore plus inexacte.
La clause de non-responsabilité a pour effet d’affranchir le débiteur du risque de ses fautes : elle ne le met pas à couvert d’un dommage causé en connaissance des cause, L'exploitation minière se continue au contraire conformément à la clause. Enfin, la convention peut, d’après l’intention des parties, présenter un caractère réel, complètement étranger à la clause de non-responsabilité. En réalité, toujours se retrouve l’idée que l’étendue des prérogatives reconnues à la propriété a été restreinte par la convention des parties.
88. — La même discussion pourrait être reprise au sujet des conventions passées entre propriétaires voisins pour s’affranchir de l’obligation de réparation, que la jurisprudence impose dans tous les cas où les dommages causés par le gibier excèdent la mesure normale des inconvénients de voisinage. Le propriétaire est en faute dès qu’il ne ramène pas la gêne à sa mesure habituelle par des moyens appropriés.
La convention d’exonération présente en cette matière des particularités, qui la différencient de la clause insérée dans les ventes de terrains miniers… On doit, en principe, dénier au droit qui en résulte, un caractère réel. En fait, ne constituant généralement pas un élément d’un acte soumis à publicité, la convention ne satisfait pas à cette dernière exigence, imposée pour la É 15
création d’un droit réel. En droit, elle rentre plus difficilement que la première dans la notion de servitude, car le profit qu’en retire le prétendu fonds dominant ne se rattache pas directement à son exploitation (1). De plus, et dans l'intention des parties, condition nécessaire de la constitution d’un droit réel, elle semble manquer du caractère perpétuel.
Toutes ces considérations prennent un caractère plus grave encore, si l’on suppose que les propriétaires voisins sont dans les relations d’acheteur et de vendeur. Le trouble causé peut être tel, qu’il détruise la jouissance paisible de la chose vendue. Le droit créé par la convention ne revêtira donc, en principe, qu’un caractère purement personnel, intransmissible aux ayants cause à titre particulier de J’acquéreur.
On pourrait douter de cette solution quand, dans le contrat primitif, il a été stipulé que la suppression des dommages-intérêts constitue un élément essentiel de la vente. On retrouverait alors l'interprétation donnée dans ce cas par la Cour de cassation à la formule d’Aubry et Rau, et d’où elle a dégagé en matière minière la transmissibilité du droit. Maïs, en ce dernier cas, il était possible de relever la volonté des parties d’engendrer un droit perpétuel. La conception juridique de servitude ne servait qu’à vêtir cette manifestation d’une construction adéquate : elle n’intervenait « que pour confirmer et appuyer la solution suggérée par la nature des choses, et commandée par le principe de la liberté des. contrats » (2). Cette circonstance peut se reproduire pour l’exonération des dommages causés
(88-1) Cpr. pour les réserves du droit de chasse ou de pêche. Planiol, Ripert, Picard, Tr. Praé., III, n. 948, p. 879, les hésitations de la jurisprudence.
(2) F. Gény, note sur l'arrêt Gouthière, p. 245, 1° col.
Fa
par le gibier; en fait, elle sera le plus souvent défaillante (3).
89. — La complexité de ces conventions croît encore pour le louage de choses,
Une fois'la vente parfaite, les deux contractants deviennent des étrangers, et il faut un fait anormal pour que les liens juridiques qui les unissent apparaissent. Dans le baïl, des relations permanentes existent, qui facilitent la création de conventions particulières, mais les rendent infiniment plus délicates.
Il est, dans le contrat de bail même, toute une série de stipulations dont la validité n’est pas douteuse. Ce sont celles qui font participer le bailleur à l’activité du locataire, qui obligent, par exemple, celui-ci à partager avec le premier les produits de la terre, le croît des auimaux. Il n’y a là qu’un règlement du prix de location conforme aux règles du Code civil, mais n’apportant aucune modification aux droits de jouissance du fermier. Les juges du fond auront seulement à rechercher dans quelle mesure les contractants se sont soumis à l’un ou l’autre des types de bail à ferme réglementés par le Code. :
L’atteinte aux droits du preneur apparaît pourtant déjà dans une hypothèse réglée par la loi. L’article 1717 C. civ rattache le droit de sous-louer à la jouissance reconnue sur la chose louée. Le baïlleur peut radicalement supprimer ce droit, et les tribunaux doivent s’incliner devant cette diminution de l’étendue des droits du locataire, mais si le propriétaire autorise cette fa. culté, il ne peut la détruire par des voies détournées. Aux termes d’une jurisprudence constante, il ne peut,
(3) Cpr. Req., 12 mai 1886, De La Rochefoucault : D. P. 1887, 1, 328. 6
bien qu’il s’en soit réservé le droit, refuser à son gré, sans motifs légitimes, la présentation qui lui est faite d’un sous-locataire (1). Le refus systématique du bailleur est injustifié. Si les tribunaux avaient admis une telle liberté de la part du bailleur, l’exercice juridique de la jouissance du preneur aurait dépendu de la pure volonté du premier. Plutôt que de consacrer ce droit, qui aurait imprimé un caractère potestatif au contrat, la jurisprudence a préféré recourir à l'intention des parties et à la notion d’abus de droit pour. en limiter la portée. Ainsi se dégage une idée nouvelle : les contractants peuvent, dans certains Cas, restreindre les obligations du débiteur, mais s’ils les maintiennent ils ne peuvent en fait les réduire à néant.
Les observations que l’on a pu faire au sujet de la jouissance juridique — du droit de transférer à un tiers les avantages du bail — se retrouvent quant à la jouissance matérielle. Ainsi, quand le propriétaire se réserve le droit de faire des réparations à l’immeuble loué, leur importance et leur longueur ne peuvent être anormales. Les tribunaux interdisent au propriétaire tout abus, comme contraire à l’intention des parties, l’obligeant à interrompre les travaux (2), le condamnant à dommages-intérêts (3), consacrant le droit du
(89-1) Rec., 12 juin 1929, Villejean : Gaz. Pal. 1929, 2, 419. — Req., 16 novembre 1927 : D. P. 1928, et le rapport de M. le conseiller Bricout - Gaz. Pal. 1927, 2, 848. — Paris, 22 novembre 1928, Weill-Mantou : Gaz. Pal. 1929, 2, 421 s., note a. — Angers, 20 décembre 1928, Quenion : Gaz. Pal.1929, 2, 422 s., note d. — Cpr. Alger, 7 mars 1928, Lang : Gaz. Pal. 1929, 2, 422 s., note c.
V. L. Josserand, Mobiles, t. I, n. 129, p. 166 : D. P. 1923, 3, 169. La thèse de l'abus des droits appliquée à l’interprétation des clauses particulières d’un contrat, Rev. Gén. Ass. Resp., 1929, 472-2.
(2) Trib. Seine, 23 février 1926, de Wattevilie : Gaz. Pal. 1926, 2, 18 - Gaz. Trib., 16 septembre 1926 - Rec. 1926, 2, 603. — Paris, 19 juillet 1895, Thomé : $. 1897. 2, 27.
(3) Civ. Seine, 9 juin 1915, de Mantacheff : Gaz. Trib. 20 août
le FAP EN
DES CONVENTIONS D’IRRESPONSABILITÉ 229 locataire de déménager sans indemnité (4). Ils évitent comme précédemment de reconnaître plein effet à la clause, interprétation qui les obligerait à annuler en même temps le contrat comme empreint d’un caractère potestatif. Il ne semble pas en être de même quand la clause est formelle et permet de troubler à volonté le preneur. Un arrêt de la Cour de cassation l’a décidé (5), mais en termes assez embarrassés, dans une espèce où le locataire devait renoncer à former, pendant tout le cours du bail, aucune réclamation en dommages-intérêts contre le baïlleur, « à intenter contre lui aucune action quelconque, devant quelques tribunaux ou cours que ee soit, pour quelque eause que ce soit». La Cour déclare «que cette clause insolite n’est pas seulement modificative ou restrictive des obligations imposées par la loi au locataire, mais qu’elle l’affranchit de tout engagement, de toute responsabilité, même de la responsabilité de ses faits personnels; qu’une semblable stipulation étant en opposition manifeste avec les règles essentielles du contrat de louage et même avec le principe de tout contrat », c’est avec juste raison que la nullité en à été prononcée.
Bien qu’il n’y ait pas eu de nullité du contrat, parce q à [ Ù
que ni l’une ni l’autre des parties ne l’avait demandée, les considérants sont assez nets pour permettre de con-
clure à la solution de la cour : absence de consentement
1916 - Rec. 1916, 252. — Trib. paix Paris, 24 décembre 1924, Rachel : La Loi, 25 février 1925.
(4) Civ. Seine, 23 février 1926, de Watteville, précité.
(5) Req., 19 février 1863, Cohen-Scali : $. 1863, 1, 185. — Rappr. Civ. Seine, 9 juin 1915, de Mantachelf, précité; — et (6 YA Es juillet 1885 : S. 1885, 1, 409, note Labbé, pour l’interdiction de la part de l’ouvrier de former une action en responsabilité contre son patron. Ainsi que le note Labbé, une déchéance ne peut être attachée à l’exercice régulier et de bonne foi de l’action en justice.
valable, d'objet, de cause, ces trois idées se mêlent incessament dans l’argumentation précédente.
Par contre, il est licite de faire dépendre la résiliation du bail de prétentions du locataire reconnues mal fondées par les tribunaux. La Cour de cassation à reconnu que dans ce cas, les obligations du bailleur n’éaient nullement diminuées, ni le droit du preneur d’en exiger l’accomplissement (6).
Il est d’ailleurs possible, en matière de bail, d’imaginer une clause inverse : ce serait celle qui permettrait au preneur, de faire sur la chose louée tous les
changements qu’il lui plairait de faire. La pratique
montre d’ailleurs surtout des conventions moins brutales; l’autorisation du bailleur est la condition de la modification des lieux; qu’elle lui soit antérieure ou concomittante (7). Si la clause était générale, sa validité ne devrait pas être niée à priori. Alors que la première convention détruisait toute situation juridique puisqu'elle en exeluait le locataire, la seconde implique au contraire des rapports nécessaires. Mais les droits reconnus au preneur paraissent exorbitants et il faudra de ce point de vue examiner le contrat pour voir si les parties n’ont pas sous une qualification inexacte constitué un droit de nature différente : usage, usufruit, ou même opéré un transfert de propriété. Les contrats de baux ruraux contiennent enfin une clause de ce genre par laquelle le propriétaire d’un fonds giboyeux stipule de son fermier qu’il ne devra aucuns dommages-intérêts pour les dommages causés aux plantations et récoltes (8). La validité de cette
(6) Rea., 23 juin 1873, Boitelet : S. 1873, 1. 304.
(7) V. Civ., 27 janvier 1930 : Gaz. Pal. 1950, 1, 533, pour une clause d'exonération des dégâts causés par le gibier et le chasseur.
V. Trib. paix Fécamp, 29 novembre 1929 : Rec. Rouen, 1930, 1 58 - Gaz. Pal. Som., 1930, 1, 73. es
(8) Cass., 7 mars 1928 : Gaz. Pal. 1928, 2, 157. ch