‹ Des Conventions d'IrresponsabilitéChapitre 39 sur 91 · QUE TT ES · texte numérisé non relu

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clause qui a déjà semblé discutable entre étrangers, semble encore plus douteuse entre fermiers, et la loi du 10 mars 1930 a pu annuler avec assez de raison toutes les clauses de ce genre insérées dans les baux.

90. — On pourrait, à propos d’un dernier contrat, le dépôt, imaginer aussi des conventions autorisant le dépositaire à faire certains actes sur la chose déposée; la nullité du contrat ne s’ensuivrait nullement. Mais il serait possible qu’en fait la remise de la chose soit inspirée par une cause différente. Selon les cas, un prêt à usage, une libéralité pourraient être décelés. Ce n’est que dans l'impossibilité de valider le contrat conformément à l'intention des parties que sa nullité devrait être prononcée. Est-il besoin d’ajouter que tous les types de conventions précédentes ne sauraient être confondus avec des clauses de non-responsabilité au sens strict : le créancier valide en effet des actes dommageables volontairement commis par son débiteur, fait certainement prohibé sous le régime des clauses d’exonération.

91. — I, ’examen de ces clauses particulières dans trois contrats très simples touche autant à la destruction de l'élément de consentement qu’à l’élément objet de l’obligation. C’est même parce que ce dernier est détruit que le consentement disparaît. L’étude précédente nous permet ainsi de marquer de ces deux points de vue un premier résultat dans l’analyse de ces conventions, et relève la complexité des problèmes qu’elles posent : problème de droit, de savoir si par leur nature, elles touchent ou-non à un élément essentiel du contrat ; problème de fait, quand il s’agit de déterminer si, d’après leur gravité, en intensité et en durée elles détruisent une obligation essentielle ; problème de droit enfin et à nouveau pour examiner si la destruction d’une

232 DES CONVENTIONS D’IRRESPONSABILITÉ obligation essentielle n’en altère pas la cause,-et si le contrat n’est pas validé sous un angle nouveau. II faut done qu’il y ait contradiction formelle entre le contenu du contrat et l’allègement des obligations du débiteur pour que la nullité puisse être déclarée.

La Cour de cassation eût pu, dernièrement, dans un curieux arrêt, appliquer cette sanction. Un vol avait été commis dans les hangars de la Chambre de commerce du Havre au préjudice des sieurs Currie, consignataires (1), et partant responsables à l’égard de leurs réclamateurs. Poursuivis par ceux-ci, Currie et Cie intentèrent une action en responsabilité contre leur dépositaire. Or, le cahier des charges de la Chambre de commerce du Havre décharge celle-ci de la garde et de la conservation des marchandises déposées, et déclare qu'aucune responsabilité ne pèse sur elle pour le dommage provenant de son fait ou de celui de ses agents. Retenant ce dernier membre de phrase, la Cour d’appel appliqua au différend le système des clauses d’exonération de responsabilité, obligeant le créancier à prouver la faute de son débiteur dans la garde de la chose.

Cette méthode d'interprétation était certainement erronée et la Cour de cassation n’y a fait qu’une discrète allusion. Si l’on relève en effet l’absence de sur-

(91-1) Req., 24 juin 1929, Ch. Com. du Havre : S. 1930, 1, 6.

L’arrêt de Rouen, le jugement du Havre sont inédits. — V. évalemenf..

Cass., 9 novembre 1915 : $S. 1921, 2, 1, sous note, dans lequel le gardiennage de l’objet déposé n’était fait qu’à titre de bons offices et sans principe d'obligation. L'arrêt se borne à casser la décision qui avait engagé la responsabilité du dépositaire, sans préciser nettement sa faute. Il semble qu’en ce eas, on se trouvait plutôt en présence d’une clause limitative des obligations que d’une clause d’exonération. Le débiteur pouvait, de lui-même, s'abstenir d’une diligence très étendue : seule une faute grave aurait engagé sa responsabilité.

veillance comme constitutive de faute, on se heurte à la loi du contrat qui dispense le dépositaire de cette obligation. Sur le plan des clauses de non-responsabilité et de ce point de vue, la Chambre de commerce était inattaquable. L'arrêt de la Cour de Rouen et plus encore, celui de la Cour de cassation, s’ils n’ont pas franchement aperçu cette impossibilité, ont du moins allégué d’autres faits comme constitutifs de faute. Et le grief imputé au dépositaire fut d'interdire au déposant la surveillance de la chose. La Cour de cassation ajoute même que cette interdiction, non prévue au règlement, impose à la Chambre de commerce d’assurer elle-même la conservation des marchandises. Mais cette proposition est contestable, puisque le débiteur s'était ex pressément affranchi de cette obligation. IL suffit ou de considérer l’interdiction adressée au déposant, comme contraire au contrat et constitutive de faute, ou de dire que le fait de laisser les marchandises sans surveillance aucune constitue un exemple trpique de destruction du lien obligatoire, entraînant la nullité du contrat. Il est de l’essence du contrat de dépôt non seulement que la chose soit remise au déposant, mais aussi que des, soins soient pris en vue de sa conservation (2). Le dépositaire peut s’en décharger, mais il ne peut aller jusqu’à interdire à son cocontractant de se substituer à lui pour exécuter cette obligation : c’est sur ce terrain qu’auraient dû se placer nettement les arrêts (3); c’est cette idée qui explique la proposition précédente de là Cour de cassation.

(2) Rappr. Civ., 9 décembre 1930, Soc. d'électricité Ouest-Lumière ce. Moulin : D. H. 193F, 35, qui oblige le patron envoyant ses ouvriers exécuter un travail pour lequel ils doivent abandonner leurs vêtements de ville à prendre les dispositions nécessaires pour mettre leurs

effets à l’abri du vol. Cet arrêt semble se rattacher plutôt à la eréa-

tion d’une nouvelle obligation issue du contrat de travail. (3) L'idée est d’ailleurs assez avouée dans les motifs et considérants

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Un dernier exemple enfin, emprunté au contrat de transport maritime. L'obligation de délivrance en est l'obligation essentielle; jusqu’à ce moment continue le contrat de transport, et l’on à vu antérieurement les conséquences de ce principe. En second lieu, aucune stipulation ne saurait en affranchir le débiteur. Jamais les transporteurs n’ont tenté dy parvenir directement, mais la clause sous palan a donné lieu à des difficultés, et l’on sait avec quelle rigueur la jurisprudence exige la démonstration par le transporteur de son exécution au cas de remise en douane; le capitaine doit se ménager la preuve de l’accomplissement de cette obligation ; toute clause qui l’en dispenserait serait frappée de nullité. Si le cas de clause expresse ne s’est pas rencontré

en pratique, du moins la question a été longuement.

discutée en Italie à propos de la clause de non-responsabilité des faits du capitaine, que l’on a tenté d’annuler (comme on le fit en France pour la clause d’avaries insérée dans les tarifs Spéciaux des chemins de fer), comme dispensant de l’obligation de délivrance ; diverses juridictions ont parfaitement distingué ‘ces deux hypothèses et décidé que la clause d’irresponsabilité ne modifie en rien l’étendue des obligations du transporteur (4), Par un arrêt récent (Compagnie Gé-

du jugement et de l’arrêt : « il résulte nécessairement de cette inter-

diction que la Chambre de commerce a le devoir d'assurer elle-même un service de gardiennage suffisant pour protéger contre les entreprises des voleurs les marchandises déposées. ; — Attendu que, si par l’art. 20 de son règlement, la Chambre de commerce est dispensée d'assurer la garde. des marchandises, aucune disposition. ne Vautorise À interdire aux intéressés d’exercer eux-mêmes cette surveillance ; que, dès lors, la Chambre de commerce, en interdisant le gardiennage de nuit a commis la faute de ne pas exercer elle-même cette surveillance. » (Com. Havre, 21 août 1925, inédit, confirmée en appel).

(4) Il en est de même pour la clause de non-responsabilité que l’on a tenté d’invalider comme dispensant d’une obligation essentielle du

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