CONCLUSION
195) Modification des données du problème des clauses d'exonération... —196) Justification de cette proposition. — 197) Pénétration du droit de la garantie dans le domaine de la responsabilité. — 198) Avenir des conventions d'irresponsabilité au regard de ces transformations du droit.
195. — Par une lente progression — et à travers les problèmes divers que soulève l’admission des clauses d'exonération — a été enfin atteint le terme de cette: étude.
Les conventions d’irresponsabilité s’y sont montrées dans toute leur variété, depuis leurs types si simples, traditionnels, tels que les clauses de non-garantie dans la vente jusqu'aux formes les plus modernes d’association de convention d’assurance et de clauses d’exonération. Maïs, par delà la similitude apparente de l’énoncé des difficultés, se sont révélées les différences des données, au point que ce problème, que l’on eût pensé classique, tant il a été travaillé, s’est révélé encare de solution incertaine et lié aux mouvements les: plus actuels du droit de la responsabilité.
196. — La pénétration de l’assurance en ce domaine a eu des effets que l’on aperçoit mal encore, — et le changement de nature de la responsabilité est l’ur de ceux qui ont été le moins remarqués (1). Sentant
(196 -1) Lyon-Caen : Rev. crit., 1880, 755.
derrière la personne responsable un garant que l’on pouvait impunément frapper, la jurisprudence a étendu le droit à réparation interprétant si extensivement l’art. 1384 C. civ. que cette disposition traduit actuellement plus un principe d’assistance que de responsabilité. Il réprime moins une activité illicite qu’il ne répare au profit des faibles les conséquences des aetes dommageables qui peuvent les frapper. En prévision d’un acte dangereux, l’individu s’assure et peut impunément courir le risque de son activité, pourvu qu’elle ne soit pas intentionnellement délictueuse : à l’extension de la responsabilité a correspondu sa « démoralisation ». C’est la conséquence que M. G. Ripert dégageait très exactement de l’admission de la théorie du risque (2). *
Par un autre côté, la responsabilité a également changé de sens. C’est que l’obligation de réparer les conséquences d’un acte même fautif ne remplit plus désormais sa fonction pénale. L’individu ne souffre plus d’avoir à indemniser la victime de son acte, personnellement et par un sacrifice lourd. Il lui suffit de s'assurer. Sans doute devra-t-il payer les primes, sans doute aussi l’assurance pourra ne couvrir qu’une partie du dommage, parfois enfin et pour punir véritablement l’auteur du délit le juge prononcera une condamnation supérieure à celle portée en l’absence d’assuranee, il n’en reste pas moins qu'il n’y a là que des palliatifs. On ne peut en tenir compte que pour nuancer un peu la rigueur du principe nouveau qu’au droit de la responsabilité se substitue celui de la garantie. Directement ou indirectement, que la vietime ou l’auteur soient assurés, par suite de la répartition des risques, le poids de la réparation n’est plus individuel, «il tend (2) G. Ripert, Règle morale, n° 123. — Planiol, Ripert, Esmein, Tr. prat., t. VI, n° 480, p. 665. L
à se répartir sur tout le corps social » (3). L'évolution actuelle de notre droit se caractérise par le trait redoutable de l'élimination progressive de l’idée de faute, et par là de la disparition du sens de la responsabilité individuelle. M. Savatier note à juste titre que la socialisation générale de la réparation des dommages aboutit à la disparition complète du sentiment de la responsabilité individuelle (4).
197. — C’est dans ce milieu que doit être replacée l’étude des conventions d’irresponsabilité pour trouver sa véritable physionomie,
Que la responsabilité moderne ait pour fondement la violation d’une obligation de prudence ou de garde, ou le devoir de réparer les dommages causés par la création d’un risque, une seule chose est certaine : l’extension de l’obligation de réparation. Or, à cet accroissement des occasions de responsabilité doit nécessairement correspondre une limitation dans l’étendue de la réparation. Dès qu’un risque particulier est admis (et à supposer que l'obligation générale de réparer led dommages causés soit techniquement possible) elle n’est concevable qu'avec une détermination légale du montant de la réparation. La forme moderne de l’indemnisation qui paraît être celle de la garantie, plus que de la responsabilité, implique à la fois qu’un droit est re-
-(3) R. Savatier, Vers la socialisation de la responsabilité et des risques individuels : Chron. D. H. 1931, 9.
(4) R. Savatier, eod. loc., p. 11, qui déduit de cette socialisation de la responsabilité une série de conséquences logiques : l'assurance obligatoire et le monopole d’Etat. Mais, plus encore que pour des raisons économiques ou juridiques, cette dernière mesure sera fatale, d'an point de vue politique, une fois admise la généralisation du droit de la garantie. L'Etat ne laissera certainement pas les cormpagmies privées bénéficier de l’extension du domaine de l’assurance, dès que celle-ci sera obligatoire.
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connu à la victime dès qu’elle se trouve lésée dans sa personne ou dans ses biens, mais également — et là se trouve la contre-partie — que la réparation n’est accordée que partiellement (1).
198. — Comprend-on alors l’extension des conventions d’irresponsabilité et l’impossibilité qu’il y a à les combattre, étant donné la tendance générale de notre droit ? (1). Dans l’évolution des idées juridiques, elles traduisent la phase où la limitation légale de l’indemnité n’étant pas encore reconnue, alors que l’extension de responsabilité s’est déjà produite, les particuliers eux-mêmes cherchent à revenir à leur irresponsabilité première (clause d’exonération) ou à réaliser conventionnellement la limitation des dommages-intérêts que le droit imposera ensuite impérativement, conformément à la notion de garantie. De ce point de vue, si les clauses d’exonération semblent contraires aux tendances modernes, comme tentant un impuissant retour vers le passé, les clauses limitatives correspondent à une étape nécessaire de l’évolution. Entre les deux phases légales de la responsabilité rare, mais assurant indemnisation complète, et de la garantie fréquente mais forfaitaire se place une période indéeise où les par: ticuliers tentent de devancer l’œuvre législative. Aussi est-ce en vain que l’on lutte contre ces dernières clauses, puisque, si le législateur prohibe en ce domaine l’auto-
(197-1) M. Picard, Pour une loi sur les accidents d'automobiles : Rev. gén. as. ter., 1931, p. 5 et ss., p. 15. — V. également sur la nécessité de corriger par l’assurance la théorie du risque : G. Ripert, note D. P. 1930, 1, 58. — H. Capitant : Chron. D. 1930, 31, et les propositions de loi rapportées par M. Voirin : Rev. ‘Frim. 1931, 219 et s.
(198-1) Il est d’ailleurs évident que toutes les clauses modifiant les conditions d’existence de la responsabilité sont hors de cette discussion et que leur validité est entièrement maintenue.
nomie de la volonté, ce n’est qu'après avoir impérativement déterminé lui-même les limites de l’obligation de réparation.
L'évolution de deux contrats en montre des exemples
frappants. On sait quelle lutte a été menée contre les |
conventions d’irresponsabilité dans le transport maritime. Si elle a triomphé avec la Convention de Bruxelles, ce n’est qu'après qu'ont été reconnues des sources si nombreuses d’irresponsabilité ou de responsabilité limitée, que l’on se retrouve sous un régime légal qui, dans beaucoup de pays, imite le régime conventionnel. De même, dans le transport terrestre, l’exonération de responsabilité a été vue avec défaveur : mais il existe aujourd’hui un mouvement très net tendant à l’établissement d’une responsabilité légale et forfaitaire du voiturier (2). C’est dans le même sens enfin qu’évolue la législation du transport aérien (3).
Mais faut-il donc poser un principe général et le droit de la garantie sera-t-il le seul que connaîtra la législation de demain? Il semble bien qu'il en doive être ainsi dans le domaine de l’activité étatique ou des en- . reprises privées ; mais les relations des particuliers ne resteront-elles pas régies par le droit de la responsabilité? L'évolution de la jurisprudence sur les accidents d’automobile détourne de cette conclusion, car la
(2) V. M. Roger, op. Qt. ITS DuBTs ESA Kaftal, op. Cdt. 1035. — V. d’autre part les conférences de Gothenbourg, 15-17 avril 1923 : Dor 595, t. IV, pour l’assurance obligatoire des passagers, et le rapport de M. G. Ripert à la Conférence d'Amsterdam de 1927 : Ball. com. maritime international 1928, n° 85. — Sur le ticket d’ surance, V. encore Loniewski, Th. Paris, 1998.
(3) V. également pour la suppression des clauses de non-respon- Sabilité et l’institution d’une garantie forfaitaire jointe à un régime dirresponsabilité partielle, la loi de ratification de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 : Rev. Trim. 1931, 249, et Doc. parlem. Ch. 1931, 108. :
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généralité et la rigueur de l'obligation de réparation appellent déjà la limitation légale de l’indemnité. Ce qui est exact, c’est que le domaine de la responsabilité est appelé à se restreindre chaque jour davantage, par -sute de l’extension de conséerations légales de la garantie, mais sans jamais disparaître : le domaine du fait personnel, de la sanetion d’une activité libre devant rester soumis au principe de la réparation intégrale.
Si les conventions d’irresponsabilité doivent être d’autant plus largement validées qu’elles impliquent plus complètement le recours à 1’ assurance, les conventions de substitution de responsabilité ou d’ association de l’assurance à la clause d’exonération paraissent les plus satisfaisantes pour réaliser de nos jours l’irresponsabilité de l’auteur d’un acte dommageable.
Et ce n’est pas un des phénomènes les moins remarquables que de voir l’assurance, dont l’apparition dans la vie juridique, en développant le système légal et impératif de la garantie, entraîne la disparition plus ou moins hâtive des clauses conventionnelles d’exonération ou de limitation de responsabilité, permettre sous une forme plus moderne la réalisation d’un autre type d’irresponsabilité conventionnelle.
Fu, le Président : Vu, le Doyen :
G. RIPERT. H. BERTHELEMY.
Vu et permis d'imprimer,
Le Récteur de l’Académie de Paris :
JANCHARLETY: