‹ Des Conventions d'IrresponsabilitéChapitre 87 sur 91 · TON ERNEST · texte numérisé non relu

TON ERNEST

du garant et les circonstances spéciales à l’espèce, il n’en résultera qu’un caractère différent de l’opération, traitée tantôt comme acte à titre gratuit et tantôt à titre onéreux, Pourquoi ne pas autoriser dès lors, même au cas de faute lourde, un individu à réparer les conséquences préjudiciables de l’activité d’autrui? La seule clause contraire à l’intention des parties serait la faute volontaire, le dol. La validité de la clause de substitution d’irresponsabilité doit être reconnue dans cette mesure, sans que l’on ait à prêter importance au fait que la clause d’exonération de responsabilité serait frappée de nullité, comme en matière de transport terrestre depuis la loi Rabier de 1905 (11).

190. — Une réserve doit pourtant être faite, si l’acte délictueux est réprimé pénalement. A l’égard de la condamnation pénale, nulle clause de substitution de responsabilité ne peut évidemment jouer ; non pas que la faute pénale soit d’une gravité ou d’une immoralité particulière ; non pas même que sa fonction punitive soit mise à néant par la convention particulière (une donation, faite après coup, du montant de la condamnation ne serait pas illicite), mais de crainte que cette convention n’encourage à la délinquance. Il semble bien que cette dernière raison soit décisive, car dans les espèces de ce genre qui ont donné lieu à des décisions de jurisprudence, l’auteur pressentait parfaitement l’illicéité de son acte maïs hésitait à l’entreprendre tant

assureurs du garant, il y a en effet aggravation imprévisible du risque.

Dans l’espèce précédente, la Cour de cassation n’a pas fait application de ce principe, parce que la responsabilité personnelle du garant se trouvait engagée d’après les circonstances de la cause. II s'agissait de paiement de dommages-intérêts personnels du garant.

(11) Paris, 27 décembre 1920: : S. 1921, 2, 59 - G. Pal. 1921, 1, 157 - G. Trib., 7 avril 1921 - J, Trib. com. 1922,.298.

qu’une garantie pécuniaire ne lui serait pas offerte (1). C’est cet état psychologique très caractéristique qui a permis par ailleurs à la Cour de cassation de déclarer, contrairement à sa jurisprudence habituelle sur les clauses d’exonération, que l’insertion de la clause était en ce cas la cause du contrat et que sa nullité le viciait tout entier. Il en résulte que, même du point de vue des conséquences civiles, la clause de substitution de responsabilité ne peut produire effet (2).

L’exactitude de ces observations ne paraît pas discutable, mais leur fondement commande de ne les appliquer qu’aux délits intentionnels et de réserver au

cas de délit d’imprudence le jeu de la clause de substi-

tution de responsabilité. Il faut au surplus distinguer cette convention de celle par laquelle l’auteur d’un délit se réserverait d'appeler en garantie l’un de ses coauteurs. Un tel partage n’est admis que s’il y a reconnaissance judiciaire de la responsabilité de ceux-ci, ou encore quand la personne condamnée pénalement ignorait l’illicéité de son acte (3).

(190 -1) V., pour la convention de substitution de la responsabilité de l’auteur à celle de l'éditeur au cas où des poursuites pénales seraient intentées : Req., 25 octobre 1909, Vigié : D. P. 1911, 1, 433 - $. 1915,1,273, note Charmont - Rev. Trim. 1912,176, sur Ap. Paris, 14 février 1908.

(2) C’est sous cet angle qu'a été abordé le problème de la validité de la clause dans l’arrêt Vigié. La discussion principale de l'effet de

substitution de responsabilité ne fut pas envisagé. L'éditeur se refu-

sant après coup à imprimer l'ouvrage, l’auteur l’assigna en dommages-intérêts. Le défendeur opposa alors l'ilicéité de la cause du contrat et la nullité de son engagement,

(3) V. Civ., 8 novembre 1886, Gavini : D. 89, 1, 9. — Civs te juin 1874, Loir : $. 1874, 1, 460 - D. P. 1874, 1, 388. — Civ., 16 juin 1879, Félizat : S, 79, 1, 374 — Ÿ. où contraire pour un cas où la personne condamnée n’est pas complice : Civ., 21 février 1370, Aubert et Geraud.

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191. — De la convention de substitution de responsabilité, on doit rapprocher la clause d’association de la elause de non-responsabilité et de l’assurance des fautes, soit que l’auteur éventuel, en assurant sa responsabilité, stipule son exonération du contractant qu'il peut léser, soit que la victime éventuelle, en s’assurant, fasse renoncer son assureur au recours que celui-e1 possède de droit commun.

Cette seconde variété de conventions est de beaucoup la plus usitée. L'article 36 de la loi du 13 juillet 1930 indique bien que « l’assureur qui a pavé l’indemnité d'assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui.par leur fait ont causé le dommage ayant donné.lieu à la responsabilité de l’assureur », mais, cette disposition n’est exceptionnellement pas d’ordre public et l’exposé des motifs du projet de loi indique de façon formelle que l’assureur peut renoncer moyennant une prime spéciale à son recours contre le tiers responsable (1). Pour l’assurance de personnes, aucune difficulté de ce genre ne se produit puisque, aux termes d’une jurisprudence assez ferme, confirmée par l’art. 54 IL. 13 juillet 1930, la subrogation aux droits de l’assuré ne se produit pas, — disposition d’ordre publie, d’après l’artiele 2, et solution normale, puisque dépendant de la règle essentielle que l’assurance de personmes n’est pas un contrat d’indemnité.

Si la victime éventuelle fait renoncer l’assureur à son recours, l’exonération de responsabilité de l’auteur

(191-1) H. Capitant, Du recours soit de l'assureur, soit d2 l’assuré, contre le tiers qui par sa faute a amené le risque prévu au contrat d'assurance : Rev. Trim. 1906, p. 37 et s. — V. notamment dans l’insurance clause les recours contre l’auteur du dommage... C2 trait explique d’ailleurs que la lutte contre les clauses de non-responsabilité ait été surtout menée par les assureurs plus qu? par les chargeurs (V. G. Ripert, t. II, 3° éd, p. 75).

du dommage se trouve réalisée, dans la mesure même où l’assurance jouera (c’est-à-dire à moins de dol qui lui puisse être imputé), ou dans la mesure où en auront convenu les parties. La faute lourde semble bien pouvoir être comprise dans la renonciation, car la prime, versée spécialement en compensation, offre la contre-partie de l’acceptation par l’assureur d’un risque particulier que le dol seul détruit. Le risque complet de l’activité du débiteur passe ainsi à l’assureur.

Analysant en 1901 la jurisprudence sur les renonciations au recours de l’assureur, M. E.-H. Perreau notait déjà qu’elles constituent au profit de leur bénéfclaire des clauses de non-garantie. Remarquant, d’autre part, que la différence de traitement instituée par la jurisprudence entre ces clauses et les conventions d’assurancé tient à ce que, dans un cas, la clause paraît juste, étant donné la répartition des risques, et l’autre nulle, vu son caractère lésionnaire, l’auteur concluait que la clause de: non-garantie devrait être validée quand, par l’association de cette convention avec une assurance des fautes, elle se trouvait reposer également sur un fonds de primes. « Veut-on qu’une clause de non-responsabilité, contenue dans n'importe quel contrat, relève le débiteur de ses fautes légères? Il suffit d’y adjoindre une police d’assurance de ces fautes, en stipulant de l’assureur renonciation À tout recours. )»

La convention d’association de la clause d’exonération et de l’assurance paralyse donc l’action de l’assureur, mais elle produit encore le même effet dans les rapports entre la victime et l’auteur. Cette solution doit être admise quond on se rappelle, que si la jurisprudence a traité avec défaveur la clause d’exonération pure et simple, c’est qu’elle y voit une opération dangereuse à raison de la destruction irréparable de richesses qu’elle entraîne. Si, d’autre part, comme le sou-

tient M. Esmein, l’amélioration de la situation contractuelle, permet le jeu de l’assurance et la validation du contrat, elle doit nécessairement être présumée, quand 1l y a réunion, dans un même acte, de la clause d’exonération et de l’assurance, On doit en effet déduire du rapprochement des deux conventions, que la possibilité d’assurance a été due à une diminution du prix des services. L’action de la victime ne se concevrait d’ailleurs, que jusqu’au jour du paiement par l’assureur de l’indemnité d’assurance, la subrogation des actions s’effectuant alors et la renonciation faite au recours assurant l’irresponsabilité du débiteur.

192. — Il va d’ailleurs de soi que les solutions précédentes ne sauraient être admises que si les deux conventions sont liées par un lien d’étroite dépendance, qu’elles se conditionnent mutuellement.

Si l’on suppose que l’assureur a traité avec la future victime antérieurement à la reconnaissance de la clause d’exonération et se voit opposer lors de la poursuite contre l’auteur responsable l’exonération de responsabilité consentie, on se trouve en présence d’une situation prévue par l’al. 2 de l’art. 36 L. 13 juillet 1930 dans laquelle, l’assureur peut être déchargé en tout ou en partie de sa responsabilité envers l’assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.

La Cour de cassation, dans l’arrêt Pellerin, à consacré l’une et l’autre des deux propositions précédentes (1), c’est-à-dire l’exonération de responsabilité au

(192 -1) Cass., 15 mars 1876 : S. 1876, 1, 337 - S. chron. 1876-79, 1, 88. — V. toutefois la distinction de M. Demogue, Oblig., V, 1207. — Rapp. Paris, 25 novembre 1859 : S. 1860, 2, 266, pour une clause de non-garantie d’incendie avee obligation de faire assurer par ses frais la marchandise : l'arrêt semble également favorable à lassociation des deux clauses. — V. également cette combinaison dans les conclusions de l’avocat général Raynal : D. 69, 1, 95.

cas de faute prouvée, quand, à la clause d’exonération est associée l'assurance, — et d’autre part la nécessité de lier les deux conventions et d’avertir l’assureur de l’exonération consentie. La Cour reconnaît en effet, en premier lieu, que cette double convention créerait un pacte analogue à l’assurance et valable dans la mesure de la faute légère. Mais comme, par suite de eirconstances propres à l’espèce, l’exonération de responsabilité consentie par le seul créancier avait préjudicié aux droits de l’assureur, elle refuse de lui faire produire l’effet exonératoire normal.

Le lien de dépendance nécessaire, à établir entre les deux conventions, crée pourtant une situation assez embarrassante quand la clause d’exonération précède l’assurance. Cependant, l’indemnisation accordée à l’assuré, la présomption, qu’il utilise pour souscrire cette assurance, l’économie faite sur le prix du service, la renonciation demandée à l’assureur constituent autant de présomptions en faveur de l’irresponsabilité du débiteur.

193. — L'association de la clause d’exonération et de l’assurance se présente avec un caractère particulièrement curieux quand une même personne est à la fois assureur et créancier. Il faut, pour que l'opération se puisse concevoir, que l’on envisage une situation dans laquelle la victime du dommage s’est portée son propre assureur. Ce cas est exceptionnel et très fréquemment l’expression est inexactement employée. Mais il peut se rencontrer quand, avec le souci et la possibilité matérielle de constituer un fonds de primes, un individu prélève régulièrement sur les bénéfices résultant de son activité des sommes qui lui permettront de réparer les sinistres éventuels (1). Une seule décision de jurispru-

(183-1) V. Hémard, Tr. ass. t. L,n°° 61; p.107, 410: ; IT, p. 17, 674, 719, 735.

dence nette peut être relevée sur ce point, Un arrêt de Ja cour de Bordeaux (2) montre une espèce dans laquelle l’Etat, après avoir déposé des marchandises dangereuses, avait consenti une clause d'exonération et s’était porté son propre assureur. Une faute légère fut commise par le dépositaire, mais son exonération de responsabilité fut cependant reconnue. « La clause avait pour but », déclare l'arrêt, « de mettre l’assurance à la charge de l'Etat, qui devait assumer toutes les conséquences dommageables des sinistres. Sans nul doute,et suivant l’usage, les docks Sursol n’auraient pas manqué d’assurer les biens déposés sans la clause d’exonération... ils ne l’ont pas fait parce que l’Etat se substituant à la compagnie se portait lui-même garant et couvrait les risques que la compagnie aurait pu valablement assurer. » Ramenant alors la convention à un pacte analogue à l’assurance, elle accorde l’exonération conventionnellement stipulée. On a pu voir réapparaître dans cette espèce à titre effectif le vieil argument qui ramenait la clause d’exonération à une assurance des fautes, et M. Hngueney a tiré de cette idée d’ingénieux développements. «Trop longtemps », écritil, & on a pris en considération la personne du bénéficiaire de la clause ; est-il ou n’est-il pas de taille à faire à son cocontractant la loi? La jurisprudence nous laisse entrevoir une autre méthode, tâter les forces du grevé: a-t-il ou n’a-t-il pas d’un assureur l’étoffe? » Il semble préférable d’aller plus loin. La cour de Bordeaux ne s’est pas contentée de valider une clause d’exonération pure et simple en la ramenant à une convention d’assurance, comme autrefois celle-ci avait été validée sous l’influence de Ia première ; elle a statué sur une hypo-

(2) Bordeaux, 28 juin 1920, Docks Sursol : S. 1921, 2, 1 et la note de M. Hugueney : G. Pal. 1920, 2, 417.- Rev. Trim. 1921, 737 et les observations de M. R. Demogue.

thèse particulière d’association des deux conventions, et sa solution doit être approuvée. Pour lui donner son sens plein, il faut donc que le débiteur puisse valablement jouer le rôle d’assureur, ou qu'il ait été effectivement assuré ; en dehors de ces deux cas le système normal des clauses d’exonération retrouve son empire.

194. — Près de ce premier groupe de conventions, dans lequel le rôle actif appartient au créancier souscripteur de l’assurance, il faut placer, pour examiner brièvement les problèmes qu’il pose, le groupe correspondant à l’hypothèse inverse. On suppose alors que le débiteur assure lui-même le bien ou la personne d’autrui, objet du contrat, s’exonère de sa responsabilité à l’égard de ce dernier et stipule enfin de son assureur la renonciation à son recours. Dans la mesure même où l’assurance le couvre, les raisonnements antérieurs, doivent être transposés et le débiteur se trouve exonéré.

On ne peut faire aux clauses précédentes qu’un seul reproche (à moins que le débiteur ne soit effectivement son propre assureur), c’est de ne rendre juridiquement possible l’exonération de responsabilité, qu’en contrepartie d’une difficulté économique. La prime d’assurance augmente d’autant le prix de revient ou le prix d’achat du service ou de l’objet, et la combinaison n’est possible que si l’absence de concurrence permet cette élévation de prix.

Une autre opération paraît plus heureuse. On oublie trop en effet les avantages offerts par la clause limitative de responsabilité, — et pour tenter de réaliser une exonération absolue, on sénose à une obligation de réparation intégrale dès qu’une faute est prouvée, — alors que la clause limitative, plus modeste, eût abouti à une irresponsabilité partielle, mais sûre, même dans le domaine de la faute légère : solution indiscutable dans la jurisprudence. Il serait done souhaitable de

voir certains débiteurs, tels que les entrepôts, les chambres de commerce, astreints à une lourde responsabilité qui sera peut-être réglementée législativement à l'instar de certains droits étrangers substituer à leurs clauses d’exonération des clauses limitatives, considérablement inférieures dans leur montant au chiffre éventuel des dommages-intérêts et limitant dans cette mesure l’indemnité, même au cas de faute légère. Sans doute la clause cesse de produire effet si elle est dérisoire, aussi suffit-il d'établir une indemnité proportionnelle à la valeur de l’objet déposé, afin d’éviter le risque d’une estimation invariable, qui serait jugée insuffisante, quand l’objet présente une valeur considérable. L'assurance de la responsabilité donne lieu alors à des primes infiniment plus réduites, qu’elle soit eontractée au profit du débiteur ou par le créancier, que deux assurances même soient souserites au profit de l’un et de l’autre. L’abaissement du loyer du service peut être aïinsi efficacement réalisé en même temps que l’irrespon- .sabilité partielle, mais sûre du débiteur.

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