DES GRIMES POLITIQUES
passé dans une session tenue à Bruxelles, en septembre 1879, par YInstitut de droit international ,* il y avait là des jurisconsultes allemands, anglais, autrichiens, belges, danois, français, hollandais, italiens, russes, suisses (1). On discuta diverses formules proposées pour distinguer les crimes politiques des crimes de droit commun : elles furent toutes rejetées; mais un membre, qui avait particulièrement insisté pour le rejet de ces formules qui étaient, suivant lui, ou trop larges ou trop restrictives, fit remarquer qu'il n'était pas sansintérét de constater que des jurisconsultes de diverses nationalités, étrangers aux passions politiques, animés seulement de la passion du droit et de la justice, avaient été unanimes à reconnaître que l'assassinat conservait son caractère, malgré le mobile politique qui avait pu inspirer le crime. Cette observation ne donna lieu à aucune réclamation et peut donc être considérée comme l'expression de la p^sée des membres présents (2).
32. Je dois faire encore quelques remarques spéciales au cas d'un attentat contre un chef d*Etat. S'il s'agit d'un président de République, pour lequel il n'y a aucune disposition particulière dans la législation, comme c'est le cas en Suisse et actuellemei*t en France, au cune difficulté ne saurait se présenter. L'extradition sera accordée, à raison d'un crime dirigé contre lui, exactement de la même manière que si le délinquant s'était attaqué à toute autre personne, les conséquences devant être les mêmes pour la juridiction et la peine,
(1) Ces divers pays étaient représentés comme suit : Allemagne, Bluntschli, de Bar, Bulmerincq, Gessner, Schultze. Angleterre, Holland, Westlake, Twiss, Baker. Autriche, Neumann. Belgique, Rolin- Jaequemyns, Arntz, Rivier, Laveleye, A. Rolin. Danemark, Goos. France, Clunet, Renault, Montluc, Clère. Grèce, Saripolos. Hollande, Asser. Italie, Brusa. Russie, Martens, Kamarowsky. Suisse, Moynier, Brocher.
(2) Pour être complet, je dois dire qu'un membre de V Institut de droit international qui n'était pas à Bruxelles, le savant professeur genevois J. Hornung, a exprimé Topinion que le régicide était un délit politique auquel ne devait pas s'appliquer l'extradition. V, la note insérée à la suite du travail de M. Teichmann, p. 44 et 45. Après avoir dit qu'à son avis le régicide doit rester en principe un délit politique et par conséquent soustrait à l'extradition, M. Hornung ajoute :« Nous pouvons d'autant mieux le dire qu'il y a aujourd'hui une compensation très positive et trop peu remarquée à ce principe, dans le fait qu'aujourd'hui les
.Etats punissent de plus en plus les délits contre le droit des gens commis sur leur territoire. Or, parmi ces délits se place l'attentat contre les chefs de gouvernements étrangers. » J*avoue rie pas me rendre compte de la nature de cette compensation.
BN MATIÈRE D'EXTRADITION. 29
Dans les monarchies, au contraire, il y a presque toujours une protection toute spéciale pour le souverain ; d'une part, certains faits dirigés contre lui sont punis, alors qu'ils «ne le seraient pas s'il s'agissait de particuliers ; pour ces faits, pour le complot par exemple, l'extradition ne devrait pas être accordée, puisqu^il y aurait alors une assistance politique directe donnée par le pays de refuge à l'Etat requérant (1); d'autre part, les faits de droit commun peuvent entraîner des conséquences différentes, à raison de la qualité du souverain, soit au point de vue de la juridiction, soit au point de vue de la peine ; ainsi une juridiction exceptionnelle pourra être chargée de statuer, et le meurtre du souverain pourra être puni de mort, alors que le meurtre d'un particulier ne serait puni que des travaux forcés à perpétuité. Dans la rigueur des principes, il faudrait dire que Textradition sera subordonnée à la condition que l'individu réclamé sera jugé et puni comme s'il avait tué ou voulu tuer un particulier, parce que la vie d'un souverain étranger ne doit être ni plus ni moins protégée que celle d'un citoyen. Ce serait le plus souvent une condition impossible à remplir (2), et on n^en a pas tenu compte dans la clause insérée dans les traités de la France; du reste, dans la plupart des pays, il n'y aurait pas, je crois, grand intérêt à faire la distinction. 33. Dans certains pays, au contraire, il y a ime différence bien tranchée entre les crimes dirigés contre les particuliers et les crimes dirigés contre le souverain. Je donnerai à ce sujet des explications sur la législation russe, sur laquelle un fait récent a fippelô l'attention. On sai^ que, le l^'^ décembre 1879, une explosion s'est produite sur le chemin de fer de Moscou-Koursk, et qu'un train de voyageurs, engagé sur la voie, a été renversé. De Fexamen matériel des lieux, il est résulté que l'explosion avait été produite au moyen d'une mine pratiquée sous le remblai du chemin de fer, et que la galerie de la mine avait été conduite d'une maison se trouvant à proximité. L'enquête, à laquelle il fut alors procédé, établit, parait-il, que ladite maison avait été achetée par un certain Hartmann, qui avait donné un faux nom, qui avait habité cette maison pendant la durée des travaux de mine, qui avait acquis les matériaux et instruments nécessaires pour la mine et Texplosion, et qui enfin avait disparu aussitôt
(1) V. par exemple dans le Code pénal russe les articles 241 et 242 qui énumèrent les faits qui constituent un attentat à la personne de l'empeur.
(2) « Si les régicides avaient dû et pu être jugés à l'étranger comme de simples assassins, nul doute qu'ils n'eussent été extradés comme les autres. >» (Teichmann.)
après Pévénement. En conséquence de ces constatations matérielles et de cette enquête, le juge d'instruction rendit une décision portant qu'il y avait des raisons suffisantes d'appeler en justice ledit Hartmann pour répoudre du fait d'avoir détérioré avec préméditation un chemin de fer avec l'intention de mettre en péril le train engagé sur la voie .
34, Le 15 février 1880, la police arrêtait à Paris un individu disant s'appeler Mayer, que l'ambassade de Russie prétendit être Hartmann, et dont elle demanda l'extradition pour le faire juger à raison du fait que je viens de qualifier. Une vive polémique s'engagea dans les journaux, un certain nombre prétendirent que Hartmann était un nihiliste, que l'explosion avait été combinée pour faire sauter le train contenant l'empereur de Russie, et qu'ainsi accorder l'extradition, ce serait livrer un réfugié politique. Disons, tout de suite que l'extradition a été refusée, mais le refus a été fondé sur ce que l'identité de l'inculpé et sa participation aux faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas suffisamment établies; l'individu arrêté a aussitôt quitté la France. Nous sommes donc parfaitement à Taise pour examiner la question de savoir si, en ce qui touche le caractère du fait incriminé (1), la demande de la Russie était conforme aux principes du droit international.
35. Sur ce point spécial, il ne saurait, à mon avis, y avoir de doute sérieux, et, après les explications dans lesquelles je suis entré, il ne me faudra pas longtemps pour le démontrer. Les précédents que j'ai cités prouvent que la doctrine reçue en Angleterre, en Belgique, en Suisse comme en France, est qu'un crime commun ne change pas de nature et n'est pas assimilé à un crime politique par suite du but que se proposait l'auteur ou delà qualité de la victime qu'il a principalement eue en vue parmi les nombreuses personnes qui pouvaient être tuées par T explosion. Une demande d'extradition pour tentative d'assassinat de l'empereur de Russie aurait été littéralement conforme au principe inséré dans un . grand nombre de traités conclus par la France, puisqu'il est dit formellement qu'on ne considère pas comme un délit politique l'attentat à la vie d'un souverain étranger, quand cet attentat constitue le crime d'assassinat. Toutefois il y aurait eu une grande différence entre les deux cas. Le fait relevé à là charge d'Hartmann dans la demande d'extradition (détérioration d'un chemin de fer avec l'intention de mettre en péril le train engagé
(1) Je n'ai l'intention d'exaitiiner que ce point. La demande d'extradition pouvait soulever d'autres questions, à raison notamment de ce que la France n'est pas liée par un traité avec la Russie.
sur la voie) est un crime de droit commun, traité comme tel au point de vue de la juridiction compétente (tribunal d'arrondissement et jury, art. 201 Code d'instruction criminelle de 1864) et de la peine (travaux forcés de 12 à 15 ans ou à perpétuité, art. 1081 et 1082, 1452 et 1453 du Code pénal). Le crime d'attentat à la vie de l'Empereur est traité tout autrement; il est puni de mort (art. 241 du Code pénal), la peine de mort, à la différence de ce qui a lieu chez nous, étant supprimée en Russie pour les crimes communs et n'étant maintenue que pour lés crimes d*Etat (1); il y a aussi une. juridiction spéciale pour ces crimes; elle a été organisée par une loi du 9 mai 1878.
36. L'affaire présentait donc ce caractère particulier que l'extradition aurait pu être accordée par application de l'idée rapportée plus haut que la vie des souverains ne doit être ni plus ni moins protégée que celle des particuliers; la nature du fait avait permis de faire abstraction de la qualité de la personne visée par l'entreprise, ce qui ne pourrait pas avoir lieu dans le cas d'une tentative ordinaire, ainsi que je l'ai montré plus haut (2). C'eat bien aussi ce qui distingue cette affaire de l'affaire Jacquin ; dans celle-ci, il était douteux qu'il y eût eu commencement d'exécution, tandis qu'en Russie il y avait eu exécution; Jacquin était réclamé comme inculpé d'atrentat à la vie de l'Empereur et de complot; Hartmann n'était inculpé que du fait de détérioration du chemin de fer et la circonstance aggravante résultant de l'intention du délinquant était écartée. J'ai tenu à m'expliquer sur des questions qui ont occupé l'opinion publique pendant quelques jours, mais je répète que, par suite de la tournure que l'affaire a prise, le gouvernement n'a pas eu à envisager la demande d'extradition sous cet aspect (3).
(1) L'article 241 et l'article 242 du Code pénal contiennent également des règles toutes spéciales en ce qui concerne les éléments de Tattentat punissable.
(2) No 32. — Le gouvernement russe se conformait donc aux principes en écartant l'idée d'attentat contre l'Empereur et il n'est pas juste de dire^ comme on Ta fait, qu'il a eu recours à un stratagème blessant et qu'il cherchait sciemment à tromper l'opinion publique. Cela aurait pu se comprendre si, en obtenant l'extradition pour un fait de droit commun, il avait par là même acquis le droit de juger l'extradé pour d'autres faits oupour le même fait autrement qualifié, mais il n'en est rien.
(3) L'affaire ne pourra donc être invoquée comme précédent, ni dans un sens ni dans l'autre, pour la question qui fait l'objet de la présente étude. La plupart des journaux se sont demandé ce que ferait l'Angleterre, Si la Russie lui demandait Textradition du prétendu Hartmann
37. On a vu dans quelle mesure il convient d'appliquer la règle qui excepte les faits politiques de l'extradition, si on veut rester fidèle Sux principes du droit et de la justice et si on ne veut pas, par une extension démesurée, compromettre la règle elle-même (1). Je dois ajouter que cette restriction nécessaire aura d'autant plus de chance d'être acceptée et présentera d'autant moins d'inconvénients que la procédure de l'extradition offrira plus de garantie. Quand tout se fait secrètement, que le gouvernement, par lui-même ou ses agents, instruit et décide seul l'affaire, l'extradition d'un individu qui a été, dans une mesure quelconque, mêlé à des événements politiques, et qui trouve facilement des sympathies parmi les gens qui ont les mêmes opinions et les mêmes haines, semble un acte de complaisance pour un gouvernement étranger cherchant plus à se venger qu'à punir. C'est pour éviter toute suspicion de ce genre que les gouvernements, exagérant la règle, refusent l'extradition d'une manière absolue et fournissent un asile inviolable à des gens qui souvent se sont conduits comme de vulgaires malfaiteurs, qui ont obéi aux passions les plus viles, mais qui ont eu l'habileté d'arborer une bannière politique pour déguiser l'odieux de leurs actions. Si l'extradition n'avait lieu qu'après décision ou, du moins, avis de l'autorité judiciaire, éclairée par des débats contradictoires et publics qui feraient ressortir le véritable caractère des faits, je suis convaincu qu'elle serait souvent accordée dans des hypothèses où on la refuse aujourd'hui. L'opinion publique courrait moins risque de s'égarer et la responsabilité du gouvernement serait allégée, en même temps que les exigences du droit et de la justice seraient satisfaites.
L'hypothèse ne jpeut pas se présenter, attendu qu'il n'y a pafs de traité d'extradition entre l'Angleterre et la Russie, et que, d'après la législation anglaise, l'extradition suppose nécessairement un traité. V. mon étude sur Vextradition en Angleterre^ p. 9, 13 et 14.
(1) Je ne me préoccupe pas ici de toutes les ^ questions auxquelles peut donner lieu une extradition, des précautions qu'il y aurait à prendre relativement à la juridiction compétente, aux effets de l'extradition, etc. J'ai voulu seulement appeler l'attention sur le caractère des faits.
Paris. ^ Imp. A. Parent, rue Monsieur-le-Prince, 29-31.