DB8 CRIMES POLITIQUES
nat froidement combiné et exécuté, d'un déraillement de chemin de fer, de Texplosion d^un édifice ou de tout autre de ces actes abominables trop fréquents de nos jours ? Sera-t-on embarrassé pour qualifier de pareils faits? J*espère qu'il ne se trouverait pas un homme dont Topinion ait quelque valeur, pour affirmer que celui qui assassine ou tente d'assassiner un chef d'Etat est digne de Testime des honnêtes gens, et que l'assassinat est au nombre des moyens à employer pour transformer un régime politique. Les Belges, qui luttèrent vaillamment pour leur indépendance en 1830, ne seraient pas flattés d'être assimilés à ceux qui luttent avec le poignard ou les bombes explosibles.
29. Autrement, où s' arrêtera- t-on ? Le plus souvent on ne pense qu*à l'attentat contre un souverain ou un chef d'Etat ; mais tout individu jouant un rôle politique important peut gêner un fanatique ; Rossi a été tué, M. de Bismarck a été attaqué. Il n'y a pas que le meurtre ou Fassassinat qui puissent être inspirés par des mobiles politiques. On peut vouloir par tous les moyens procurer des ressources à son parti. Y aura-t-il des escroqueries politiques comme on veut admettre des assassinats politiques? Ce n'ost pas une hypo-« thèse faite à plaisir. Il n'y a pas très longtemps qu'un individu, arrêté sous Tinculpation d'un vol considérable au préjudice d'une administration publique, se défendait en alléguant que ce n'était pas dans son intérêt personnel qu'il avait commis le détournement, mais qu'il avait l'intention de donner la somme à une société secrète dont il faisait partie.
30. Une affaire, peu connue en France, va montrer que je n'exagère rien en disant que la doctrine de l'assassinat politique ne concerne pas seulement les souverains, mais toute personne qui peut, à un moment donné, être l'objet d'une haine politique. La Cour de justice de Saint-Pétersbourg, par arrêt du 15 juillet 1871, avait constaté que, dans l'automne de J 869, une société secrète s'était formée à Moscou dans le but de renverser le gouvernement. Plusieurs individus étaient déclarés coupables d'avoir fait partie de cette société secrète et, en même temps, d*avoir, en qualité de complices, et sur l'instigation de Netchaieff, coopéré à l'assassinat de l'étudiant Ivanoff, en l'attirant dans un lieu isolé. Netchaieff avait réussi à passer à l'étranger ; il fut signalé en Suisse et arrêté en août 1872 (il n'y avait pas à cette époque de convention d'extradition entre la Suisse et la Russie) . Netchaieff essaya d'abord de nier son identité, puis il prétendit que son extradition ne pouvait être accordée, parce qu'il s'agissait d'un fait politique ; il n'avait pas d'animosité personnelle contre Ivanoff, et si celui-ci avait été sacrifié, c'est parce qu'il y avait tout
lieu de craindre qu'il ne trahît le secret du complot. Netchaieff fut énergiquement soutenu par la plupart des réfugiés politiques, qui cherchèrent à faire de Tagitation en sa faveur et à exercer une pression, soit sur le gouvernement fédéral, soit sur le gouvernement de Zurich, sur le territoire duquel avait eu lieu l'arrestation, et qui, en l'absence de traité, devait décider souverainement la question : ils prétendirent que le fait était politique, quelque odieux qu'il pût paraître, et que, si la Suisse ne voulait pas perdre son ancien renom d'hospitalité, la seule mesure, à laquelle elle pût recourir en pareil cas, était l'expulsion. Après avoir obtenu les pièces établissant les circonstances dans lesquelles le fait s'était produit, et la promesse que Netchaieff ne pourrait être jugé pour aucun fait autre que celui de l'assassinat d'Ivanoff, le Conseil fédéral fut d'avis qu'il y avait lieu d'accorder l'extradition, et celle-ci fut ordonnée par le gouvernement de Zurich en octobre 1872 (1). Voilà un précédent qui a bien son importance, parce que les autorités d'où il procède ne sont pas suspectes en pareille matière.
31. Je n'approuve pas sans réserve la clause de la loi belge de 1856, parce qu'on pourrait être tenté d'en conclure a contrario que l'assassinat ou la tentative d'assassinat d'une personne autre qu'un souverain pourrait être considéré comme un délit politique (2). Il n'y a pas lieu de faire cette distinction. Ce n'est ni l'intention du délinquant, ni la qualité de la victime qui modifient la nature du fait, qui doit être apprécié d'après les éléments qui le constituent. Sur ce point, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de divergence entre les jurisconsultes. Sans doute, ceux-ci sont loin de s'entendre sur la définition à donner du crime politique, sur la formule générale qui permettra de distinguer les crimes politiques des crimes de droit commun ; quelques-uns pensent qu'il est chimérique de chercher cette formule, parce qu'il s'agit de faits beaucoup trop variés pour être soumis à une règle unique, et je suis de l'avis de ces derniers. Mais en présence d'un fait déterminé, d'un assassinat qui ne se distingue de tout autre assassinat que par la passion politique de son auteur ou la qualité de la victime, je crois pouvoir affirmer que bien peu de jurisconsultes hésiteraient à dire qu'il y a là un crime de droit commun, qui ne peut bénéficier de l'exception admise pour les crimes politiques. A l'appui de mon affirmation, je puis invoquer ce qui s'est
(1 j On annonça que le Conseil fédéral serait interpellé dans la session • suivante, mais il n'y eut riea. Le gouvernement de Zurich fut interpellé, mais sa conduite fut approuvée par le Conseil d*Etat du canton.
(2) Voir d'autres critiques dans Teichmann, p. 33.34.