BUE RICHELIEU
AU
DE BEGGARIA
II est peu d'écrits, parmi tous ceux qui ont agité le xviii* siècle, qui aient produit une émotion plus vive et plus générale que le petit livre intitulé : Dei beliiti e délie Pene^ publié en 1764, à Milan, par le marquis César Beccaria Bonesana.
On retrouve les traces de cette impression dans les éloges, peut-être un peu emphatiques, que lui prodiguent tous les écrits contemporains. Elle est constatée par les 32 éditions qui se succédèrent en quelques années en Italie seulement, et par les traductions qui furent faites immédiatement dans toutes les langues. Brissot de Warville et Diderot se firent tes annotateurs de la traduction française, assez inexacte d'ail-
leurs, que Tabbé Morellet entreprit sur les instances de M. de Malesherbes. Voltaire écrivit à la suite un commentaire étendu. Enfin, l'histoire a considéré cette publication comme un événement, et elle l'a consignée dans ses annales.
Mais au milieu de ce bruit et de ces applaudisse"» ments, on ne trouve nulle part une appréciation sérieuse, une étude approfondie de cette œuvre nouvelle. L'école philosophique ne vit dans ses doctrines que le reflet et quelquefois les corollaires de ses propres enseignements; elle salua avec joie l'arrivée du jeune philosophe qui venait se ranger sous ses bannières; elle adopta la plupart de ses idées, et, si elle en trouva quelques-unes téméraires, elle put faire des réserves, mais ne les discuta pas (1). Une autre école, qui s'est formée depuis, conduite par des motifs de la même nature, quoique directement opposés, n'a voulu apercevoir à son tour dans le même livre, d'abord si comblé d'éloges, que quelques doctrines philosophiques, étrangères et inutiles à son sujet, qu'on y trouve semées çà et là, comme un tribut à l'esprit du temps, et elle l'a condamné tout entier parce qu'il est entaché de quelques propositions irréfléchies et de quelques déclamations stériles.
Ce n'est que dans ces derniers temps que plusieurs publicistes, parmi lesquels se trouvent M. le professeur
(1) Grimm, II, 432.
Miltermàîer, à Heidelberg (J), et M. le professeur Glaser, à Vienne (S), onl commencé à examiner la portée du travail de Beccaria et à constater quels ont été ses résultats. Mais, en général, ils se sont bornés à le considérer comme l'instrument puissant qui a détruit les vieilles législations, comme le point de départ des réformes, et môme comme la première pierre de rédifice de la législation nouvelle; ils n*ont pas été plus loin, ils n'ont point aperçu^ dans Tensemble des principes qui dominent ce travail, une théorie générale, un système pénal que l'auteur aurait voulu substituer au système qu'il combattait. Ils n'ont point tenté d'apprécier la pensée scientifique de cette théorie et la place . qu'elle devait occuper dans la science du droit. C'est là la seule tâche qui reste encore à remplir; elle n'est peut-être pas sans intérêt, car il est difficile d'apprécier les idées de Beccaria, sans apprécier en même temps la part que la philosophie du xviii* siècle a pu prendre à la réforme qui a été le but et le résultat de ses efibrts.
Je dois d'abord dire quelques mots sur Beccaria luimême. Il est de ces hommes dont l'histoire se résume
(1) Ueber den Zustand der Criminalrechtswissenchaft in italien.
(2) Introduction à la tradaction de Beccaria. 1851.
dans quelques lignes, parce que leur vie, enveloppée dans la retraite et vouée à la méditatioi^, est tout en* tière dans leur pensée et ne se manifeste point extérieurement. Né le 15 mars 1738, à Milan, il y est mort le 28 novembre 1794, sans qu'aucun événement soit venu traverser sa paisible existence.
Il avait été, comme Voltaire, comme Diderot, comme Helvétius, élève des jésuites, et ne fut initié aux idées philosophiques que par la lecture de quelques livres frar.çHis. «Je dois tout, dit-il dans sa correspQndance, je dois tout aux livres français. Ce sont eux qui ont développé dans mon &me les sentiments d'humanité étouffés par huit années d'éducation fanatique.» Il cite parmi les écrivains dont la lecture lui était le plus fa» milière, d'Alembert, Diderot, Buffon, Hume, Helvétius : Cl Leurs ouvrages immortels, dit^il encore, sont ma lecture continuelle, l'objet de m.es occupations pendant le jour et de mes méditations dans le silence des nuits. » Il avouait qu'il devait à ces écrivains une grande partie de ses idées, et, dès le premier chapitre de son livre, il invoque le nom et l'autorité de Rousseau, dont le Contrat social avait paru en 1762, et de Montesquieu, dont il déclare avoir suivi les traces lumineuses.
Enfermé dans le cercle de sa famille et de quelques amis, Beccaria se préoccupait beaucoup de toutes les thèses philosophiques qui se débattaient à cette époque, et en faisait l'objet de ses entretijens habituels. C'est
ainsi qu'il vint i jeter les yeux sur les iniquités de la justice criminelle èl à agiter avec ses amis, dont quelques-uns, coil)me les frères Pierre et Alexandre Yèrrî (!), étaient des esprits éclairés, les difflciles problèmes que soulève celle matière. Après de longues hésitatiotis et vâincii par leurs instances, il écrivit le livre Dei délit ti e délie Pêne. Ce livre, commencé en mars 1763, fut achevé dans les premiers mois de 4764 (2). L'auteur n'avait^pas encore vingt-sept ans. Il faillit plusieurs fois abandonner cette entreprise. A Un esprit rêveur, à une imagination vive, il joignait un caractère indolent et timide, qui tantôt s'exaltait par la méditation, tantôt tombait dans le découragement et rifaertie. A la réserve presque craintive qu'il gardait daiis ses actions, il joignait une singulière hardiesse dans ses pensées. Après avoir achevé son écrit, il n*osait le publier et le fit imprimer en secret à Li- Vûurne, malgré la protection qu'il trouvait à Milan dans l'administration tutélaire du comte Firmiani. Il écrivait le 13 décembre 1764 à Pierre Vèrri : « Si ton amitié ne m'avait pas soutenu, j'aurais abandonne mon projet, car par indolence j'aurais préféré demeurer dans l'obscurité. » Il redoutait surtout que
(I) PleiTd Verri a laissé un livre intitulé : Opère filoso fiche det conte Pietrà Verri, 2 vol. in-lS, dont la deuiiëme édition à été liii- |>riirée à Paris eh llP4.
(}) Miltlè iâtorno alla vita ed agli scrltti d6l mérche^ C^sHte Beccaria Boneaana, p, kxvi.
son livre n'excitât contre lui quelque persécution, et poussa la circonspection jusqu'à voiler ses propres pensées sous des expressions bagues et indécises. Il répondait, en effet, à Tabbé Morellet, qui lui reprochait l'obscurité de quelques passages : « Je dois vous dire que j'ai eu, en écrivant, les exemples de Machiavel, de Galilée et de Giannone devant les yeux. J'ai entendu le bruit des chaînes que secouent la superstition et le fanatisme étouffanlles gémissements de la vérité. La vue de ce spectacle eff'rayant m'a déterminé à envelopper quelquefois la lumière de nuages. J'ai voulu défendre l'humanité sans en être le martyr (1). »
Cependant il ne fut point insensible à la gloire qui vint de toute part illuminer son nom. Il le reconnaît lui-même dans sa correspondance : « Mon unique occupation est de cultiver en paix la philosophie et de conserver ainsi trois sentiments très-vifs en moi : l'amour de la réputation littéraire, celui de la liberté, et la compassion pour les malheurs des hommes esclaves de tant d'erreurs. » Il céda même, malgré son goût du calme et du repos, aux instances de quelques per-
(1) M. César Cantù a publié, depuis la première édition de cette Étude, une monographie daos laquelle il a recueilli tous les faits qui se rattachent & la vie méditative et solitaire de Beccaria. On y trouve plusieurs lettres qui mettent de plus en plus en relief la douceur philosophique et la sérénité de son &me, et qui témoignent à la fois de son amour de Thumanité et aussi de son amour du repos. (Beccaria e il diritto pénale, saggio di Gesare Cantù, 1863.)
sonnes, et pour la seule fois de sa \\e, après une longue incertitude, il consentit à quitter momentanément Milan pour se rendre à Paris. C'était en octobre 1766 ; il fut accueilli avec toute l'admiration qui était due à son mérite et toute la sympathie que devait exciter son caractère généreux et passionné. Alexandre Verri, qui Tavait accompagné, raconte qu'il était reçu partout avec enthousiasme, con adorazione (1). Mais ce voyage ne dura que quelques jours. A peine hors de Milan, il fut pris, suivant sa propre expression, d'un accès de mélancolie; et il quitta précipitamment Paris en écrivant à son ami : « Ma femme, ipes fils et mes amis assiègent sans cesse ma pensée. L'imagination, ce despote de ma vie, ne me laisse goûter ni les spectacles de la nature, ni ceux de l'art, qui ne manquent pas dans ce voyage et dans cette belle cité (2). » Revenu à Milan, il ne le quitta plus. Sa vie s'écoula, comme il le dit lui-môme, paisible et solitaire (3). Il avaitété inquiété à raison de quelques passages de son livre qui touchent à la religion, mais la dénonciation n'eut pas de suite : « Le comte Firmiani, écrit-il, a protégé mon livre, et c'est à lui que je dois ma tranquillité (4). » La crainte qu'il en ressentit le fit renoncer
(1) Beccaria în ogni Inogo è accolto coq adorazione. Littera înedita di A. Verri del 25 octobre 17Ô6.
(2) Littera inedita di Beccaria, del octobre 176G. '(3) lo meno nna vita tranquilla e solitaria.
(4) Lettre à Tabbé Morellet.
aux études philosophiques ; au moins ces études, s'il les continua, n*ont laissé aucune trace. Il n'abdiqua pas cependant ses premières opinions, car Duclos nous apprend dans son Voyage en Italie (i), qu'ayant été visiter Fauteur dii Traité des délits et des peines à son passage à Milan, il disserta longuement avec. lui sur les théories de son livre. Au surplus, le gouvernement autrichien, ayant su qu'il avait rejeté les offres de Catherinell, qui voulait l'attirer à Pétersbourg,le nomma professeur d'économie politique à Milan. Il fut amené par là à publier sur cette matière quelques travaux qui ont été loués par M. J. B. Say. Il a laissé également un essai sur la nature du style^ Délia natura dello stife^ qui avait pour objet d'exciter l'étude parmi ses compatriotes.
IH
Le principal, le seul véritable titre de Beccaria aux regards de la postérité est le Traité des délits et des peines.
J'ai dit que ce livre n'avait été, en général, considéré que comme le premier cri de la conscience publique pour obtenir la réforme de la législation pénale, comme un puissant instrument de destruction dirigé contre cette législation, et destiné surtout à la renverser.
Les services qu*ii a rendus à la science sous ce premier rapport sont incontestés et ont été appréciés par tous les criminalistes. Je ne m'y arrêterai un moment que pour faire remarquer le plan adopté par l'auteur.
La justice criminelle élait encore légie dans toute TEurope, au milieu du xyiii* siècle, par une sorte de droit commun qui avait son point d'appui dans les ordonnances deCharies-Quintdei532, et de François!" de 1539. Des édits postérieurs, et notamment l'ordonnance de Louis XIV de i670, avaient bien modifié quelques formes de la procédure, quelques applications de la pénalité, mais n'avaient touché ni au système général de la législation, ni à aucun des principes qui concouraient à le former. En ce qui concerne la procédure, l'audition des témoins par voie d^enquête^ les récolements et confrontations à huis clos, les sentences rendues sur les procès-verbaux de cette instruction écrite : telles étaient les seules garanties de lajutice. De là l'incertitude qui semblait peser sur tous les procès criminels, les efTorts des juges pour obtenir la confession des accusés, les subtilités des interrogatoires et les tortures de la question. Les lois pénales étaient empreintes du même ei'prit : les châtiments étaient atroces; on ne se bornait pas à frapper de mort la plupart des crimes, on aggravait cette peine par d'horribles supplices, et le juge, enchaîné par les maximes de la jurisprudence ou par les textes des
ordonnances, quand il s'agissait d'atténuer ces peines,
était presque toujours armé d'un pouvoir illimité pour les étendre. Ainsi, cette législation, pleine d'embûches et d'entraves, et armée de sévérités inouïes, ne soupçonnait ni le droit d'une défense, ni l'équité d'une proportion entre les délits et les peines. Elle traitait l'accusé en ennemi ; elle le séquestrait au lieu de faciliter sa justification. Elle le frappait avant même qu'il fût condamné. Son unique principe était la vindicte publique, son but unique l'intimidation. Ces vieilles institutions s'étaient d'ailleurs fortifiées depuis trois siècles par le travail incessant et patient des légistes qui, dans cette matière comme dans la matière des fiefs, en s'étayant tantôt des textes des lois romaines, tantôt des usages et coutumes^ tantôt de la jurisprudence des juges et de la doctrine les uns des autres, étaient parvenus à constituer, au profit du pouvoir public, un véritable corps de droit, dont toutes les parties se tenaient étroitement serrées, et qui déployait, par l'unité de son esprit et l'autorité de ses maximes, une puissance irrésistible. Les principaux de ces légistes étaient Bossius et Julius Glarus à Milan, Decianus à Padoue, Farinacius à Rome, Garpzow en Allemagne, Damboudère en Flandre, Govarruvias en Espagne, Jean Imbert, Pierre Lizet, Antoine Bruneau, Rousseaud de la Combe et Serpillon en France.
Tel était l'édifice que Beccaria conçut la pensée d'ébranler. Cette pensée éclate à la première page qu'il écrit : « Quelques débris de la législation d'un ancien
peuple conquérant, dit-il dans sa préface, compilés par Tordre d'un prince qui régnait il y a douze siècles à Constantinople, mêlés ensuite aux usages des Lombards et ensevelis dans un fatras volumineux de commentaires obscurs, forment ce vieil amas d'opinions qu'une grande partie de l'Europe a honorées du nom de lois ; et aujourd'hui même le préjugé de la routine, aussi funeste qu'il est général, fait qu'une opinion de Garpzovius, un vieil usage indiqué par Glarus, un supplice imaginé avec une barbare complaisance par Farinacius, sont les règles que suivent froidement ces hommes qui devraient trembler lorsqu'ils décident de la vie et de la fortune de leurs concitovens. C'est ce code informe, qui n'est qu'une monstrueuse production des siècles les plus barbares, que j'ai voulu examiner dans cet ouvrage. »
Ainsi le but que se propose l'auteur est de renverser les anciennes lois qui régissent encore la justice pénale, c'est de faire table rase de ces vieilles pratiques qui avaient usurpé l'autorité de la législation. Mais quelle voie va-t-il suivre, quelle méthode adopter pour atteindre ce but? Va-t-il, comme il le dit, procéder à l'examen des institutions dont il médite la ruine ? Non, car il n'est point légiste, car il s'égarerait dans les sentiers obscurs de la pratique, s'il tentait de prendre un à un chacun des vices, chacun des abus de cette législation, car il trouverait en face de lui tous les praticiens qui lutteraient avec avantage sur le terrain
XU INTRODUCTION
de Texpérience, tandis qu'ils ne peuvent le suivre dans les régions élevées de la théorie où ils n'ont jamais frayé. Il ne s'attaque donc pas à telle ou telle forme, à telle ou telle pénalité, mais au système tout entier. Il ne recherche point si, parmi tant d'institutions, il n'y en a pas quelques-unes qui doivent survivre. 11 ne les examine même pas. Il ne veut pas améliorer ; il veut renouveler.
Les Ibis qui sont encore debout devant lui, condamnées par la raison et par l'expérience, ii'ont plus à ses yeux qu'une existence précaire ; il les place pour ainsi dire hors du débat, et c'est sur un terrain libre et déblayé de ces anciens débris, qu'il va jeter les pre-
miers fondements d'un édifice nouveau. Sa méthode consiste donc à rechercher à priori quels doivent être les principes d'une législation rationnelle, quel est le vrai fondement du droit pénal, quelles sont les lois de l'action répressive, quels faits elle peut saisir, quels doivent être le caractère et la mesure des peines. Ce sont autant de problèmes qu'il pose dans leurs termes les plus simples et qu'il fait passer successivement sous les yeux du lecteur. Ces problèmes résument les plus hautes difficultés de la science.
C'est ce plan qui a fait le succès du livre : au lieu de controverses qui n'amènent le plus souvent que des controverses nouvelles, utie exposition claire et succincte de principes; au lieu de thèses de droil, inaccessibles à la plus grande partie du public, une série
àe propositions saisissantes, qui portent pour la première fois sur une niatière jusque-là obscure un rayon de lumière ; enfin, au lieu de dissertations savantes, quelques observations énoncées avec sobriété et qui répandent sur Tensemble un intérêt philosophique. Les esprits se sont jetés avec empressement dans ces sentiers nouveaux qui s'ouvraient devant eux; ils ont accueilli des doctrines qui étaient descendues à leur portée; ils ont admis une explication aussi simple d'une machine aussi compliquée; ils se sont trouvés disposés à suivre dans toutes leurs déductions, sans s'inquiéter si elles suffisaient à tous les intérêts qu'elles doivent sauvegarder, des règles qui semblaient humaines et rationnelles, qui étaient même en général vraies en elles-mêmes, et ne défaillaient que par l'application trop absolue qui en était faite. Que devenait alors l'échafaudage des anciennes législations avec leurs, formes inexpliquées, leurs inutiles complications et leurs pénalités violentes ? Il est évident qu'elles étaient condamnées par la seule éuoncialion de ces règles nouvelles, qui, à la place de la vindicte publique, venaient glorifier les sentiments de la justice et de l'humanité. C'était la pius sûre man ière de les attaquer.
Les vieux praticiens jetèrent un cri d'alarme. î)eux criminalistes estimés, Muyart de Youglans et Jousse, qui écrivaient, l'un en 1766 et l'autre en 1770, opposèrent principalement au nouveau venu qu'il était com-
Xiy INTRODUCTION
plétement étranger à la seience juridique, à la pratique du droit criminel : « Que penser, dit le premier, d'un auteur qui prétend élever son système sur les débris de toutes les notions qui ont été reçues jusqu'ici, qui pour l'accréditer fait le procès à toutes les nations policées, qui n'épargne ni les législateurs, ni les magistrats, ni les jurisconsultes ? » Et l'autre répète : « Le Traité des délits et des peines^ au lieu de répandre quelque jour sur la matière des crimes et sur la manière dont ils doivent être punis, tend au contraire à établir un système des plus dangereux et des idées nouvelles qui, si elles étaient adoptées, n'iraient à rien moins qu'à renverser les lois reçues jusqu'ici par les nations les plus policées (1). » Quelle effroyable imputation ! attaquer un système accrédité par toutes les nations policées, attaquer une jurisprudence qui avait atteint, dit l'un de ces légistes, un tel degré de perfection qu'elle servait de modèle à toutes les législations I Et voilà comment dans tous les temps toutes les réformes ont été accueillies I Au reste, l'imputation était vraie, et le danger était réel. Ce n'était point un traité de jurisprudence qu'apportait Beccaria, c'était une doctrine nouvelle, c'était une nouvelle législation. Les légistes s'étonnaient à bon droit des libres allures de ce penseur qui, dédaignant leur stérile érudition et
(1) Traité iiejust, crim., 1. 1, p. lxiv, Muyart de Vouglans, Réfutation du Traité des délits et des peines.
leurs travaux arides, remoutait aux principes mêmes des lois. Ils flétrissaient avec mépris son inexpérience pratique, sans comprendre qu'il y avait puisé peut-être sa plus grande force, parce que, n'étant point contenu par les liens d'une science apprise, il avait pu donner un plus libre essor à sa pensée réformatrice. On est tenté néanmoins de lui reprocher d'avoir négligé deux sources oili il eût pu puiser d'abondants matériaux : la législation et l'histoire. Il est évident que son œuvre, enrichie par la science du juriste et de l'historien, eût acquis plus d'autorité et plus d'éclat. Cette science lui a-t-elle manqué? A-t-il pensé qu'elle ne ferait qu'embarrasser sa marche d'un inutile cortège ? Peut-être il ne faisait que se laisser aller en cela à la pente du xviii* siècle qui, peu soucieux de la tradition et les yeux fixés sur l'avenir, s'inquiétait peu des exemples et des leçons des siècles passés. Il eût pu cependant suivre sous ce rapport un écrivain qu'il a quelquefois imité, Montesquieu^ qui seul réagit à cet égard contre les idées de son temps. Mais il n'avait, on doit le reconnaître, ni le coup d'œil généralisateur de ce puissant esprit^ ni son vaste savoir. Ce n'est point dans l'étude des lois générales des sociétés qu'il va chercher les lois de la justice pénale, c'est à la raison seule qu'il les demande; ce n'est point à la science qu'il s'adresse, c'est au sens commun. Il se préoccupe peu de donner à son œuvre des proportions savantes : armé d'un style incisif, souvent déclamatoire, il n'a
XYI INrRObUCTIÔN
^u'ùn but^ c'est de répandre^ c'est dé pbopager ses idées, C'est de les imprirtier dans les esprits. C'est pour cela qu'il les a résumées dans quelques pages, c'est pour cela qu'il ne les a revêtues que de formes simples, et qu'il les a appuyées non sur des exemples, niais sur des raisonnetiieiits aisément saisissables ; 43'est pour cela qii'au lieu d'écrire un livre, il n'a écrit qu'un pamphlet. Ce pamphlet, qiû pénétrait dans la foule et était lu de tous, s'empara bientôt de la pensée générale ; il dicta, il fit l'opinion, il troiivait, à la vérité, un ptiBlic singulièrement disposé à accueillir ses doctrines. Ce fut le bonheur de Beccaria de parler au moment même oii sa parole pouvait trouver dé sympathiques échos. D'une part, plusieurs procès célèbres, plusieurs erreurs judiciaires éclatantes venaient de dévoUet* à tous les yeux les vices jusque-là cachés de la législation criminelle. Et d'un autre côté, tous léi travaux, tous les efforts de l'école philosophique avaient tendîi à développer dans les cœurs le sentiment de l'humanité, cette sensibilité pour les souffrances des hommes, que les siècles précédents n'avaient pas ressentie ad même degré, dr quelle était la mission du Traité des délits et des peines? c'était ràmélioration, c'était la réforme de cette justice criminelle. Ouelle était l'idée principale qui dominait toutes ses pages, qui enveloppait toute sa théorie, toutes ses solutions? c'était dé faire pénétrer l'hunianiié dans les lois pénales, c'était de défendre les droits de l'homme dans la personne
des accusés. L'autéar s'écriait dès le début : « Heureux si je puis exciter ce doux frémissement avec lequel les âmes sensibles écoutent la voix des défenseurs de l'humanité (1) ! » C'était d'un mot commander l'attention de ses contemporains.
L'influence qu'il exerça fut immense. Une école de criminalistes se forma aussitôt en France : c'étaient Brissot de Warville, Lacretelle, Philpin de Piépape, Servan, Pastoret, Bexon, Marat. Les doctrines de Beccaria, répétées, développées dans une fdule d'écrits, acquirent une incroyable puissance. La législation pénale est la seule partie de la législation générale, dont la réforme a précédé la réunion de l'assemblée constituante. Les deux ordonnances de Louis XVi du 24 août 1780 et du 1" mai 1788 commencèrent du moins cette réforme, si elles ne l'achevèrent pas. Elles attestent à quelle hauteur s'était élevé le cri de la conscience publique.
On ne saurait donc dénier à Beccaria d'avoir le premier entrevu et médité la réforme de la loi pénale ; on ne saurait lui dénier d'avoir, par la puissance de sa parole, rendu cette réforme nécessaire et presque instantanée. 11 est hors de doute qu'il en a été l'agent le plus actif, l'instrument le plus efficace. C'est là un honneur qui lui appartient et qui ne peut lui être
(1) Me fortuDato se potr6 inspirare quel dolcc fremito con cui le anime sensibili respondono a chi sostiene gl' interessi jdella
umanità !
contesté. Il a le premier pris en n^ain cette grande cause et Ta gagnée.
Mais son livre n'a-t-il d'autre mérite que d'avoir démontré la nécessité d'une réforme? n'a-t-il eu d'autre puissance que celle d'un instrument de destruction ? n'a-t-il enfanté que des ruines ?
C'est là ce qu'il nous a paru curieux d'étudier. Le Traité des délits et des peines a été le point de départ de tous les travaux de la science moderne : cette science n'a-t-elle trouvé à la place des législations détruites qu'un terrain vide et nu? ou n'a-t-elle fait au contraire que développer les germes qu'il y avait déjà déposés? Faut-il reconnaître dans le livre de Beccaria, à côté de la force qui détruit, celle qui fonde ? Y trouve-t-on les éléments d'une théorie scientifique, d'un système pénal ?
J'écarte d'abord les thèses purement philosophiques qui remplissent plusieurs pages de ce livre et qui n'ont plus aujourd'hui qu'un médiocre intérêt. J'écarte toutes les idées qui sont étrangères à son idée principale, et qui ont été plus d'une fois et récemment encore le prétexte d'une injuste et violente appréciation de l'ouvrage entier. Je ne prends uniquement que les théories de droit qu'il renferme, que la série de propositions plutôt énoncées en général que développées, qui se succèdent dans les 42 chapitres du livre, et qui contiennent la formule et la solution des principaux problèmes de la matière cri-
minelle. Ces propositions prises dans leur ensemble expriment-elles un système original et nouveau? et quelle est la valeur de ce système ?
Les premières questions que l'auteur se pose, au seuil de son œuvre, sont celles qui dominent tout le droit pénal : quelle est l'origine, quel est le véritable fondement de ce droit?
La première de ces questions a peu d'intérêt. Beccaria, comme Locke, Hobbes, Vattel et Rousseau, fait dériver l'origine du droit de punir d'un contrat dont il suppose l'intervention au moment où la société s'est formée. Les bommes auraient consenti au sacrifice d'une portion de leur liberté, pour jouir du reste avec plus de sûreté, et c'est pour maintenir la souveraineté de la société, formée de la somme de toutes ces portions de liberté individuelle, c'est pour refréner les efforts incessants de chaque individu à reprendre sa liberté tout entière, qu'il aurait fallu établir des moyens sensibles et puissants de coercition, qui sont les châtiments. Cette hypothèse d'un contrat social, préconisée par l'école philosophique du xviii* siècle, n'a d'autre but ici que d'expliquer la nécessité de l'application des peines ; elle n'infirme nullement le principe qui, depuis Aristote (1), n'a été sérieuse-
(!) Poliiique, liy. I, ch. i, § 9, trad. de M. Barthélémy Saint-Hilaire.
ment cotitèsté par personne, tùême, je ie crois, au xviii" siècle (I), à savoir, que rétât de société est l'état naturel de Thomme. Or, comme il est impossible de concevoir une société, quelque restreinte qu'elle soit, même celle de la famille, sans un principe d'ordre et Tordre sans une sanction, il est évident que la justice pénale, quelles que soient les formes qu'elle ait d'abord révolues, est née avec la société. Si Beccaria a voulu démontrer, en faisant remonter la loi pénale au contrat social, que l'origine de cette loi se confond avec l'origine de la société, s'il a voulu établir que l'application de la première peine n'a été que le premier acte de la lutte des intérêts collectifs contre un intérêt individuel, cette thèse n'avait besoin d'aucune fiction poup appui, il suffisait de l'énoncer.
L'auteur entre plus avant daas les difficultés de son sujet, quand il essaye de poser le principe môme du droit pénal. C'est ici que peut commencer à se révéler la portée scientifique de son livre.
Il est peut-être nécessaire, pour apprécier la puissance et l'originalité de sa théorie, de constater quel était l'état de la science au moment où il écrivait.
Deux doctrines commençaient à la diviser : Tune qui, rattachant la loi humaine à la loi divine, lui donne pour principe le principe moral et pour but le rétablissement de Tordre par l'expiation ; l'autre qui
(1) Lettre de J. -J. Rousseau à Charles Bonnet.
la renferme dans le cercle des intérêts de la société, et lui assigne pour unique fin la conservation de cette société^ le maintien de l'ordre social.
On a fait, inexactement peut-être, remonter jusqu'à récole de Socrate la première de ces doctrines. Il faut discerner dans les dialogues de Platon ce qui tient à la politique et ce qui tient à la morale. On lit dans le Protagoras : « Personne ne châtie ceux qui se sont rendus coupables d'injustice par la seule raison qu'ils ont commis une injustice, à moins qu'on ne punisse d'une manière brutale et déraisonnable. Mais lorsqu'on fait usage de sa raison dans les peines qu'on inflige, on ne châtie pas à raison de la faute passée ; car on ne saurait empêcher que ce qui est fait ne soit fait, mais à cause de la faute à venir, afin que le coupable n'y retombe plus, et que son châtiment retienne ceux qui en seront les témoins (1). it On lit encore dans les Lois : « Il est nécessaire que le législateur prévienne et menace ceux qui pourraient devenir criminels, et qull fasse des lois pour les détourner du crime et les punir quand ils seront coupables, comme s'ils devaient le devenir (2). »>
Tel est le principe qui guidait le législateur, le principe qui dominait la législation grecque. Mais, après l'avoir posé, Platon recherchera les préceptes que doit suivre le coupable auquel la peine est infligée, et c'est
(1) Protagoms ^iX9kà. de M. Cousin, t. III, p. 41.
(2) lois, trad. de M. Cousin, t. Vill,p. 276.
alors seulement que le philosophe soutiendra que l'homme qui a commis un crime doit profiter de la punition qu'il a méritée pour purifier son âme et pour apaiser ses remords (i). M. Barthélémy Saint- Hilaire a récemment mis en relief toute la beauté de celte doctrine qui place le mal dans le crime et non dans la peine, qui proclame Tutilité de l'expiation^ qui veut que cette expiation soit une satisfaction pour le coupable qu'elle réhabilite, qui regarde le châtiment comme un asile pour la conscience troublée (2). Mais il faut prendre garde que cette théorie de l'expiation, qui se trouve développée dans le Gorgias, est étrangère à l'établissement de la peine, elle ne touche que son exécution ; ce n'est point à la loi, ce n'est point au juge que Socrate recommande de rechercher l'expiation comme but ou mesure de la peine; il ne la considère que comma un sentiment moral qui doit être la conséquence de cette peine et qu'il veut faire germer dans l'âme du coupable. La doctrine du Protagoras n'obtenait pas toutefois en Grèce un assentiment universel; on peutciter plusieurs passages soit de Démosthène (3),;soit de Plutarque (4), qui semblent, en effet, assigner comme mission à la peine l'expiation du délit ou qui confondent même
(1) Platon» trad. de M. Cousia, t. III, p. 262, 281, etc.
(2) Introduction à la Morale d*Aristote.
(3) OraU in Neœram.
(4) De ex^ilio.