AU TRAITÉ DBS DÉLITS ET DES PEINES. XXIII
dans leurs principes et dans leurs effets la justice divine et la justice humaine.
Le principe de la législation romaine, comme de la législation grecque^ fut que les peines sont créées dans l'intérêt de la société et que leur but unique est l'utilité et le salut de la république. Cicéron déclare en termes formels que toute peine n'a pour fondement que l'intérêt de l'État (1). Sénèque ne lui reconnaît égalementqu'un but, c'est d'assurer la sécurité publique (2), et c'est pour atteindre ce but qu'il veut qu'elle ait pour effets de corriger le coupable et de servir d'exemple (3). Si ces effets ne sont pas produits, il n'hésite pas à déclarer que la paix publique doit être maintenue par la destruction des coupables, sublatis malts (4). Il répète les paroles de Platon : a Que la loi doit punir^ non à raison du crime commis, mais pour qu'on n'en commette plus, qu'elle ne peut effacer le passé, mais qu'elle régit l'avenir, qu'elle atteint les malfaiteurs non-seulement pour les faire périr, mais afin que leur mort frappe les autres d'épouvante (5). »
(f) Omnem animadversionem et castigationem adreipabiic» utilitatem pertinere ( De officiis . )
(2) Ut Becariores csteri vivant. (De ckmenUy lib. I, cap. xxii.)
(3) I3t eam quem punit emendet, aut ut pœna ejus caeteros me- Horesreddat. {Eodem loco, — Voy. aussi De ira, I, xvi.)
(4) De ciementiâ, \, xxii ; De ira, I, xvi.
(5) Nam ut Plato ait : « Neoio prudens punit^quia peccatam eat^sed ne peccetur ; revocari enim prœterita non poasunt, futura prohibeDtur ; et quos volet nequitise mali cedentes exempla fieri, pai&m
Quintilicn se demande si la peine doit se proposer de punir Tacte commis ou de servir d'exemple, et il déclare qu'elle est avant tout exemplaire : Omnis pœna non tara addelictum peritnet quant ad exemplum (i). En^ fin Aulu-Gelle, après avoir reconnu également que, là où il n'y a pas nécessité de faire un exemple, il n'y a pas lieu de punir (2), assigne à la peine, d'après un commentateur de Platon, outre la correction du coupable et l'exemple, une troisième fin, la réparation du dommage. Les jurisconsultes romains n'ont aucun texte qui soit directement contraire à ces maximes (3).
Mais on trouve dans un fragment de Paul et dans quelques constitutions impériales plusieurs expressions qui semblent contenir en quelque sorte le germe ou porter la conséquence d'un autre principe que la législation n'avoue pas explicitement, Paul, pour établir que la peine ne passe pas aux héritiers, pose en principe qu'elle a pour objet l'amendement des cou-
occidet, non tantùm ut pereant ipsi, sed ut alios pereundo deterreant. » [De ira, I, xvi.) {\) Declwu., 274.
(2) Noct. atiic.y lib. VI, cap. xiv.
(3) L. 31, Dig. Depo^\ — u Ut exemplo ajiis ad deterrrnda maieflciasit. » — L. 1« Cod. ad leg. JuL repetund. : « Ct unius pœna possit ei^se multorum. ■ — L. 29, Cod. Tbeod. de Navicul, : t Me crescat audacîain posterum. » — Justin, nov. XViI,cap. v : « Cum v£hementi& corrige, ut paucorum suppliciura alios omiies faciat salvos. » — Nov. XXX, cap. xi : « Acerbe puoito, ut paucorum bominum aupplicio omnes reliqaos continué ca$tiges. »
pables, pœna constituitur in emendationem hominum, d'où le corollaire que le décès de ceux-ci la fait nécessairement cesser (1). Sévère et Antonin, dans un rescrit rapiporté par Macer, déclarent qu'en commettant une faute, le coupable s'est par là même soumis à une peine, ipse te huic pœnœ subdidisti (2), comme si cette
peine était considérée comme la rétribution delà faute, la compensation du délit. Une constitution d'Arcadius et d'Honorius dispose qu'il ne peut y avoir de châtiment là où il n'y a pas de faute : Sandmus ibi esse pcenam ubi et noxa est (3). Ënûn les mêmes empereurs semblent reconnaître comme des règles que la peine doit être égale à la faute, par pœna peccato, et en rapport avec la nature du crime, condigna crimini (4).
Ne peut-on pas apercevoir dans ces derniers textes un premier reflet de la doctrine qui commençait à se répandre dans le monde et qui prêchait l'expiation des fautes et la rétribution du péché par la souffrance? Saint Augustin ne faisait qu'exprimer cette doctrine lorsqu'il enseignait que le châtiment n'est juste qu'autant qu'il frappe une faute : Omnis pœna^ si justa est^ peccatipœna est (5), lorsqu'il assimilait la peine à la pé-
(f). L. 20, Dig. De pœnis.
(2) L. 34, Dig. De jure fisci.
(3) L. i8,Cod. Theod. De pœnis,
(4) L. 1, Cod. Theôd. De crimine peçulatûs ,
(5) De lihero àrbitrio, liB. III, cap. xv.
niteuce (i), lorsqu'il définissait la peine proprement dite, une souffrance qui punit et expie la faute (2). C'est dans ce sens que Tertullien et d'autres Pères de l'Église considèrent le délit comme une sorte de dette, parce que la justice a le droit d'en exiger la punition (3).
Ce nouveau principe avait pu déjà être entrevu dans quelques coutumes des peuples barbares, telles que les sacrifices expiatoires, la loi du talion et celle dés compositions, qui se retrouvent à toutes les époques primitives des sociétés. Mais ces coutumes, auxquelles l'ignorance des temps avait mêlé quelque idée d'expiation, et qui ont été peut-être une application imparfaite et grossière du principe de la justice morale, ne conservèrent pas longtemps cette première empreinte. Elles furent employées moins à réprimer qu'à contenir les vengeances individuelles et les guerres privées. Elles servirent, par leurs transactions succèssives, les efforts des pouvoirs débiles de ces époques pour circonscrire d'abord et pour enchaîner enfin le terrible droit de représaiUes, dont elles reconnaissaient au fond la légitimité. Le droit de la vindicte publique, qui s'est peu à peu formulé à mesure que
(1) Pœnitere est pœnam tenere; ut semper punîat in se ulcbcendo quod commisit peccando. {De verâ et falsâ pœnitentià^ cap. xix.)
(2) Pœna propriè dicetur lœsio quse punit et vindicat quod quisque commisit* (Can. 4, quœst. 3, dist. 3, caus. 33.)
(3) Debitum in Scripturis delicti figura est quod perindè Judido debeatur et ab eo exigatur. (De oraiione, cap. vu.)
rÉtat gagnait du terrain et qui a définitivement enlevé la vengeance des offenses des mains des parties offensées pour la transporter aux mains du pouvoir public, n'a été qu'une nouvelle forme, faussée d'ailleurs par les préjugés et les mœurs, du principe de Futilité sociale, qui s'était développé en même temps que le principe de l'État lui-même et qui en a partagé les traverses et les égarements.
Nos anciens légistes, lorsque les notions juridiques commencèrent à se répandre, n'en soupçonnaient point d'autre. Beaumanoir répète, après les assises de Jérusalem et toutes les coutumes locales, que « la vengeance doit être prise de çascun meffet, )> et il pose en règle que la peine n'a qu'un but, l'exemple : « Bonne coze, dit-il, est que on courre au devant des malféteiirs et qu'ils soient si rudement pusni et justicié ^selon lor meffet, que li autres en preugnent exemple, si que ils se gardent de meffere (1). » Pierre Ayraut, le plus indépendant et le plus instruit de nos anciens criminalistes, reprend la môme règle : « La justice, en toutes ses exécutions, tend plus à l'exemple que au chastiement. Si le magistrat doibt faire comme le bon médecin, qui tascbe à guérir non pas à perdre, est ce correction ou amendement que d'exterminer? C'est donc pour l'exemple que la justice punist : et pour cette raison les latins appeloient
(1) Coûtâmes de Beauvoisis, cap. xxx.
mesiDescèluy quiestoitcbastiéetexécuté €xemplum{{). « Enfin, Jean Bouteiller, dans son Grand Coustumier^ s-èxprithe ainsi : « Peine de loy fui par les anciens advisée pour refraindre la maie volonté des malfaileurs. Combien que lousjours doit la peine être entendue en la moins àspre partie par le juge, car justice sans miséricorde est trop dure chose et miséricorde sans justice est trop lasche chose, et pour ce il faut y avoir atti'ëmpahce et tnoyen par sage direction de juge. » Et il ajouté qu'au cas d'accoùstumance, si les malfaiteurs (c sont de leur nature brigans, telles gens doivent estre si griefvement punis que ce soit exemple à tous autres (2). »
Cependant, vers le milieu du xvi* siècle, un moine de Salamanque, Alphonse de Castro, publiait un livre intitulé Depotestate legis pamalis dans lequel il expose, à un point de vue tout religieux, les pouvoirs que la loi pénale peut exercer et les obligations morales qu'elle impose à tous les sujets. Il se place sous l'influence des idées que nous avons déjà rencontrées dans les écrits de pluisieurs Pères de l'Église et met sur la même ligne, comme deux actes d'un caractère identique^ la pénitence imposée au pécheur, et le châtiment infligé au délinquant. Ces deux mesurés punissent une faute, elles distribuent une souffrance qui est proportionnée à la gravité de cette faute,
(1) Ordre et formalité judiciaire,
(2) Grand Coutumier^ chap. xxix.
eiies en recherchent la satisfaction, c'est-à-dire l'expiation . Le caractère propre dé la peine, suivant ce théologien, c'est qu'elle est infligée à raison de là
faute commise et pour la punir (1). II distingue entre la peine naturelle que contracte l'agent en commettant le délit et la peine qui lui est infligée par le jugé. La preniièrë, qui nall de l'action même, se cbint)osè des désirs trompés, des regrets, dés remords ; Taùtre, qdi n'en ^st qu'une conséquence plus éloignée, lui est infligée contre son gré conimé iine rétribution du mal qu'il a commis, son but est de rétablir l'ordre qu'il a troublé, ùt ad eumdeni ôrdînein per pœfiam redigatur quem peccando deseruerdt (\ ).
Grotitiâ, qui écrivait au commencement du xtii' siècle, subit, quoique à un moindre degré et parce qu'il était placé à un point de vue différent, l'influence de la môme doctrine. Les lignes qu'il consacre à son examen sont très- brèves^ et il y a lieu de le regretter, mais elles sont en même temps très-précises. Il reconnaît d'abord, avec AulU'Gelle, que la punition doit avoir un triple but : la correction du coupable, la réparation du dommage et l'exemple. Mais quel est le droit en vertu duquel elle est appliquée? Grotius, après avoir écarté le droit de la vengeance et après avoir relaté
(1) Pœna inflicta propter peccatum prieteritum vindicta et- punitio. (P. 37 et sqq.) ^2) De potestuie legis pœna lis duo librl. Lugdani, 1i&(î.
les maximes des philosophes grecs et latins, revient à la doctrine qu'Alphonse de Castro exprimait plus confusément tout à l'heure : « Pour punir légitimement, il faut avoir droit de punir ; or, le droit vient du mal que le criminel a fait... Celui qui a commis un crime est censé s'être volontairement soumis à la peine ; c*est en ce sens que les empereurs Sévère et Antonin disent, dans un de leurs rescrits : Ipse te huic pœnœ suhdidisti (1). » Ainsi, c'est du n^l^ du délit que dérive le droit de punir, c'est la faute accomplie qui est la source et la mesure de la punition. Il définit en conséquence XK^rnie^malumpassUmisquod tnfligitur oh malum actionis^ c'est-à-dire la rétribution du mal pour le mal. Voilà le point de départ des théories qui ont cherché plus tard leur unique fondement dans la loi morale.
Selden, qui vint presque immédiatement après Orotius, s'appliqua à déduire du même principe des conséquence^ beaucoup plus absolues. Il enseigne nettement et sans ambages que la peine n'est appliquée qu'à raison du mal commis, quia peccatum est, et que le seul motif de son institution est de réparer, d'expier, de purger ce mal (2). Il la considère comme une souffrance qui apporte avec elle l'expiation et comme
(1) De jure belli et pacis, lib. II, cap. xx^ § 2, 5 et 6.
(2) Satisfactoria dicatar pœna, seu expiatoria, sea purgatoria.
un remède qui doit opérer la régénération du coupable (1). Ce n'est point en vue d'un mal futur, suivant la doctrine de Platon, ajoute-t-il, que les châtiments sont établis, c'est en vue d'un mal accompli, pro malo actionis prœteritœ : la peine est la rétribution du mal, du délits et la correction du coupable. C'est au législateur qu'il appartient de mesurer les degrés de cette peine suivant les périls et les intérêts de la société. Mais son droit est tout entier dans l'infraction morale, et il ne doit rechercher que la réparation de cette infraction, car les peines ne sont que des mesures expiatoires : posnœ rectè dicuntur expiationes seu liberatwnes à lege prœstitœ. Selden, qui écrivait un traité de droit naturel d'après les lois hébraïques , cite ensuite à l'appui de sa thèse des textes des livres hébreux qui sont étrangers à la question (2).
On trouve encore dans plusieurs écrits de Leibnitz l'expression nettement formulée de cette doctrine : ((Il y a, dit-il, une espèce de justice qui n'a point pour but l'amendement, ni l'exemple, ni même la réparation du mal. Cette justice n'est fondée que dans la convenance qui demande une certaine satisfaction pour l'expiation d'une mauvaise action. Dieu s'est réservé en bien des rencontres cette justice punitive, qui est proprement vindicative, mais il ne laisse pas de la
(l}Partiii] saltemretributiva, tametsi simul etiam fuerit medlcinalîs. (2) Dejurenaturali et gentiumjuxta Hebrœorum.,., Mb, I, cap. iv.
communiquer à ceux qui ont droit de gouverner les autres, et il l'exerce par leur moyen, pourvu qu'ils agissent par raiion et non par passion. Les sociniensla croient être sans fondement, mais elle est toujours fondée dans un rapport de convenance, qui conteiile non-seulement l'offensé, mais encore les sages qui la voient, comme une belle musique ou bien une bonne architecture contente les esprits bien faits. Le sage législateur ayant menacé, et pour ainsi dire promis un châtiment, il est de sa constance de ne pas laisser l'action entièrement impunie, quand même la peine ne servirait plus à corriger personne... (i). La véritable justice vindicative, qui va au delà du dédommagement et de l'amendement, suppose quelque chose de plus, c'est-à-dire l'intelligence et la liberté de celui qui pèche, parce que l'harmonie des choses demande une satisfaction, un mal de passion, qui fasse sentii* sa faute à l'esprit après le mal d'action volontaire où il a donné son agrément (2). »
Cette doctrine religieuse n'eut pas alors, nous le croyons, d'autres sectateurs. Tous les publicistes qui s'occupèrent, la plupart très-accessoirement, au xvii® et dans les premières années du xviii' siècle, des fondements du droit pénal, s'écartèrent du sentier parcouru par Grotius, Selden, Alph. de Castro et
(1) Essais de théodicée, § 73.
(2) Remarques sur le livre de VOrigine du mal, p. 60.
Leibnitz. Voici d'abord Thomas Hobbes qui, par une fiction reprod'uite par Beccaria, fait dériver le droit de punir du contrat social, et comme la sûreté publique est la fin pour laquelle les hommes se sont réunis en société, il en tire la conséquence qu'il est nécessaire de pourvoir à la sûreté parla punition, puisque les hommes ne peuvent être contenus que par l'appréhension de quelque peine ; mais cette peine doit regarder non le mal passé, mais le bien à venir, ear les peines qui ne se mesurent pas à l'utilité publique sont injustes. Il importe seulement qu'elles apportent un plus grand mal que n'est considérable le bien qu'on peui acquérir à travers l'injustice et la désobéissance. Leur but d'ailleurs n'est que de corriger le coupable et de rendre meilleurs ceux à qui le supplice servira d'exemple (i).
Locke ne s'éloigne pas beaucoup de cette théorie. Ge philosophe commence par reconnaître à chacun, dans l'état de nature^ le pouvoir d'infliger des peines proportionnées aux fautes, et qui ne tendent qu'à réparer le dommage qui a été causé, et à empêcher qu'il n'en arrive un semblable à l'avenir. « En effet, dit-il, ce sont les deux seules raisons qui peuvent rendre légitime le mal qu'on fait à un autre et que nous appelons punition. » Or, en entrant dans la société,
(1) Decite^ cap. m et xxx. Léviathan^ cap. xxviii.
XXXIV TNTRODUCTfON
chaque individu a abandonné le pouvoir qu'il avait de punir les infractions des lois de la nature, il Ta remis à Tautorité sociale ; et comme la fin de ce pouvoir, lorsqu*il était entre les mains de chaque individu, dans rétat de nature, n'était autre chose que la con-
servation de tous les hommes en général, il s'ensuit que, dans les mains des magistrats, sa fin n'a encore d'autre objet que la conservation delà vie, de la liberté et des propriétés des membres de la société ; d'où la conséquence que toute peine qui serait établie par un autre motif que la nécessité de la conservation du corps social, serait une peine illégitime (1).
PulTendorf^ en partant du même principe, commence par déclarer, pour répondre à Seiden, « qu'il ne parait pas que la punition des crimes ait pour objet de satisfaire à la justice ou d'expier le crime, c'est-àdire de redresser^ pour ainsi dire, l'obliquité que l'on conçoit dans une action qui s'écarte de la règle ou de la loi (2). i> Il établit ensuite, contrairement à l'opinion de Grotius, que l'imposition des peines n'est ni la conséquence nécessaire du crime, ni le résultat d'une sorte d'obligation contractée par le fait de l'agent, que les lois pénales ne sont point des conventions, que la justice est une fonction du gouvernement^ que le droit de punir n'est qu'une portion du droit de com-
(1) Du gouvernement civil,
(2) Droit de la nature et des gena^ Hv. VIII, ch. ii, § 12.
mander, mais que ce droit ne doit jamais être exercé qu'en vue de quelque utilité. Il admet que, quand on punit, il faut avoir égard au passé et au mal qui a été commis, mais il ajoute que la nécessité publique peut seule justifier le châtiment (i ).
Montesquieu se borne à établir, d'une part^ le principe de la modération des peines, d'une autre part, le lien étroit qui unit les lois pénales et les institutions politiques ; mais il ne remonte point au fondement du droit de punir ; il suppose évidemment que ce droit est une conséquence du pouvoir qui appartient à l'Étatj puisqu'il cherche la nature des peines, dans la nature du gouvernement. Cependant, il avait entrevu la ligne qui sépare la justice humaine et la justice divine ; il l'invoque plusieurs fois et il en fait même dans un cas une remarquable application : « Une pareille distinction (entre l'accusé qui avoue et celui qui nie) ne peut, dit-il, concerner les tribunaux humains : la justice humaine, qui ne voit que les actions, n'a qu'un pacte avec les hommes, qui est celui de l'innocence ; la justice divine, qui voit les pensées, en a deux, celui de l'innocence et celui du repentir (2). »
Enfin, Yattel et J. J. Rousseau, comme Locke et
(1) ï)roit de la nture et des gens^ liv. VIII, ch. m § &, 6 et 12.
(2) Esprit des lois^ liv. XXVI^ ch. xii.
comme Thomas Hobbes, cherchent le fondement du droit pénal dans le droit de défense que le Contrat social a attribué au pouvoir qui représente la société. « Le droit de punir, dit le premier de ces publicistes, qui, dans l'état de nature, appartient à chaque particulier, est fondésurledroildesûreté.Touthommeale droit de se garantir d'injure et de pourvoir à sa sûreté par la force contre ceux qui Tattaquent injustement. Pour cet effet, il peut infliger une peine à celui qui lui fait injure,tant pour le mettre hors d'état de nuire dans la suite ou pour le corriger, que pour contenir par son exemple ceux qui seraient tentés de l'imiter; or, quand les hommes s'unissent en société, comme la société est désormais chargée de pourvoir à la sûreté de ses membres, tous se dépouillent en sa faveur de leur droit de punir. C'est donc à elle de venger les injures particulières en protégeant les citoyens (1). » J. J. Rousseau enseigne les mômes doctrines et ajoute : « Tout malfaiteur, attaquant le droit social, devient par ses forfaits rebelle et traître à sa patrie ; il cesse d'en être membre en violant ses lois, et même il lui fait la guerre. Alors la conservation de l'État est incompatible avec la sienne ; il faut qu'un des deux périsse, et quand on fait mourir le coupable, c'est moins comme citoyen que comme ennemi. Les procédures et le jugement sont les preuves et la déclaration qu'il a rompu le
{{) Le Droit des gens^ liv. I, cb. xiii. "
AU TRAITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES. XXXYll
traité social et par conséquent qu'il n'est plus mem-
bre de l'État (i). »
Telles sont les idées, telles sont les deux théories qui
divisaient les esprits au moment où Beccaria méditait son livre. Elles ont été exposéesavec assez d'exactitude dans un ouvrage qu'il n'a point connu, quoiqu'il ait été composé avant le Traité des délits et despeines, parce qu'il ne fut imprimé qu'en i766. Cet ouvrage, dont l'auteur, H. Goodrîcke, est un jurisconsultenéerlandais, est intitulé : De jure puniendi divino et humano; son objet est de rechercher le principe et le but du droit de punir dans la justice divine et dans la justice humaine. La première, suivant l'auteur, n'a pour fln ni l'amendement du coupable, ni l'exemple; elle tend uniquement à l'expiation de la faute, à la réparation moraie, à l'accomplissement de la loi divine ; il importe peu qu'elle soit utile aux membres de la société, son but est interne, il est atteint par l'expiation. La seconde n'a d'autre fin que l'utilité sociale ; c'est dans celte vue qu'elle recherche l'amendement du coupable, l'exemple et la réparation du dommage. La justice humaine, en effet, n'a point une mission plus étendue que les autres pouvoirs de la société ; et cette mission n'est autre que d'assurer le bien et la sftreté de tous; son action est donc externe; elle frappe l'agent et avertit les autres ; elle ne demande point des
(1) Contrat social, liv. Il, ch. v.
expiations qu'elle ne peut vérifier. C'est ainsi que Goodricke cherche à concilier les deux principes en leur assignant une application diverse ; à Tun le domaine des peines divines, à l'autre celui des peines humaines (i ).
Maintenant que nous avons résumé le plus brièvement possible les travaux et les études qui ont précédé l'œuvre de Beccaria, nous pouvons apprécier plus facilement la portée de cette œuvre, son esprit, ses tendances, et l'idée nouvelle qu'elle apportait à la science .
Yoici en quels termes il s'exprime à la première page du livre :
« La justice divine et la justit^e naturelle sont par leur essence immuables et constantes, parce que les rapports entre deux objets de môme nature et qui ne changent point restent toujours les mômes. La justice humaine ou politique, au contraire, n'étant qu'un rapport entre une action et Tétat variable de la société, peut varier aussi à mesure que celte action devient plus ou moins utile à la société, et OQ ne peut en déterminer exactement la valeur que par l'analyse des relations compliquées des combinaisons sociales. Si ces principes essentiellement distincts viennent à BQ cpnfondre, il n'est plus possible de raisonner avec justesse sur la matière du droit public. Il appartient au théologien de discerner les liptiites du juste et de l'injuste dans le for intérieur et relativement à la moralité intrinsèque des actions. Il appartient au publiciste de déterminer ces
(I) Teniamina jurisprudentiar raiionalis de jure puniendi divino et humano, Groningue, 1766.
limites au point de vue politique et relatiTement àTutilité et au dommage que la société en éprouve (1). »
Le premier principe posé par Fauteur est donc la séparation nette et précise de ]a justice divine ou naturelle et de la justice humaine qu'il appelle aussi politique. Cette distinction établie, il recherche quelle doit être la base de cette dernière justice. Faut- il la demander à la loi morale?
« Non, car la gravité du péché dépend de rine&tricable malice du cœur. Dès êtres bornés ne peuvent sonder la profondeur de cet abime sans le secours de la réyélation. Où trouveraient-ils une règle pour punir les délits? Les hommes pourraient, dans ce cas, punir quand Dieu pardonne^ pardonner quand Dieu punit. S'ils ne peuvent, sans Toffenser, se mettre en contradiction avec Dieu, s'arroger le droit de le venger serait un sacrilège plus grand encore (2). »
Quel doit donc être le fondement de la justice pénale ?Cettç base est la nécessité môme des choses, la loi de la société humaine, l'intérêt de sa conservation.
a La nécessité seule a fait naître, du conflit des passions et de Topposition des intérêts, l'idée de Vutilité commune. C'est la base de la justice humaine (3). » — D*où il suit que « les châtiments n'ont pour but que d'empêcher le coupable de nuire désormais à la société, et de détourner ses concitoyens de la voie du crime (4). » D'où il suit encore
(1) Préface de BeccariA.
{2) Gh. xi^iv.
(3) Ibid.
(4) Ch. XV.
que, « pour que le châtiment soit légitime^ il suffit que le mal qu'il cause surpasse le bien que le coupable a retiré du crime (1); » ou, en d'autres termes, « il faut qu'il ne déploie que la mesure de rigueur nécessaire pour détourner les hommes des tentations criminelles (2)« »
Mais est-ce là le seul principe dirigeant de la loi pénale? Lui suffit-il pour la légitimité de la peine, que celle-ci soit utile ? L'auteur explique, d'abord, ce qu'il entend par utile et commence par écarter les fausses idées d'utilité (3) : il n'admet que Tutilité générale, l'utilité fondée sur les intérêts de tous, et iut des intérêts à la fois réels et permanents. Ensuite il pose comme une règle que les prescriptions de la loi pénale doivent être conformes à la loi morale çt y prendre, non leur source, mais leur appui.
« Le système actuel de la jurisprudence criminelle présente plutôt à nos esprits l'idée de la force et de la puissance que celle de la justice (4)... La justice pénale. ne doit saisir que les délits contraires à la loi naturelle et à la loi sociale (5)... car la législation ne doit jamais être séparée de la morale et ne doit jamais se mettre en opposition avec elle. Cette union de la morale et de la loi positive, union si nécessaire et si désirée, peut seule assurer aux hommes le bonheur et aux nations la paix (6). »
(1) Chap. XV.
(2) Cti. XVI.
(3) Ch. VI.
(4) Ch. XKXVii.
(5) Ch. XXV.
(6) Cb« XXII. :
AU TRAITÉ DES DÉLITS ST DBS PEINES. XLl
Telle est, résiHnée dans ses termes les plus précis, la théorie générale .qui domine le livre de Beccaria. On doit regretter que l'auteur n'ail pas donné à cette théorie de plus grajids développements. Les lignes qui viennent d'êtres citées ne contiennentqu'une indication claire, sans doute, mais trop succincte de sa pensée. Mais c'est là la méthode qu'il a constamment suivie, c'est la forme même de son style. Il énonce ses idées et ne prend point la peine de les établir ; il les formule en quelque sorte comme des maximes, qui seraient la conclusion de ses méditations, et il en supprime la démonstration et la preuve.
Trois, points néanmoins, dans le peu de mots que je viens de citer, saisissent immédiatement l'attention : c'est d'abord la ligne profonde qu'il trace entre la justice divine et la justice humaine ; c'est ensuite la base qu'il assigne à la loi pénale, à savoir, l'utilité commune ; c'est enfin le concours qu'il demande à un autre principe, qu'il introduit un peu confusément encore dans le droit pénal, le principe de la loi morale.
Essayons d'apprécier, en iious arrêtant quelques moments sur cette doctrine, non-seulement sa valeur intrinsèque, mais surtout le travail qui est propre à notre auteur, l'idée personnelle qu'il y a apportée. Cette tâche est devenue facile après l'esquisse que nous avons tracée des travaux antérieurs et de l'état de la question à l'époque où il s'en est emparé.
Nous avons vu que deux théories, qui n'avaient pas
encore reçu un développement logique, mais dont les traits distincts étaient déjà très-saisissables, avaient été émises avant lui : l'une, qui, sous la première inspiration d'une pensée religieuse, prétendait imposer à la justice humaine les lois éternelles de la justice divine ; qui trouvait la raison et le droit de punir dans la faute elle-même : qui attachait à la peine le caractère et les effets d'une sorte de pénitence, en lui demandant l'expiation du péché ; enfin, qui ne prenait l'exemple et l'amendement que comme des corollaires désirables mais secondaires de l'application pénale; l'autre, qui regardait, au contraire, la justice humaine comme une émanation de la loi sociale, 'comme une conséquence nécessaire du fait de la société civile ; qui faisait dériver le droit de punir soit d'iin droit de défense, soit d'un droit de vengeance qui appartenait à tous les hommes avant la convention sociale, et au pouvoir de l'État après cette convention, qui limitait dès lors son intervention à la protection de Tordre, au maintien de la sûreté publique ; qui assignait enfin comme but'au châtiment, non l'expiation de la faute, mais la correction de l'agent et l'intimidation générale, non la réparation du mal passé, mais la prévention du mal futur.
Beccaria n'adopte ni l'une ni l'autre de ces deux théories, jusque>là ennemies; il les combat ou les critique successivement et à plusieurs reprises l'une et l'autre mais son esprit élevé a compris la vérité
relative qu'elles recèlent sous des formules trop absolues^ et son œuvre ne sera au fond qu'une première tentative, qui demeurera longtemps infructueuse, pour les réconcilier.
S'il s'attache d'abord à séparer la justice humaine de la justice divine, c'est uniquement pour délimiter le territoire de l'une et de l'autre, pour reconnaître leur domaine. Déjà Montesquieu avait établi que les lois divines et les lois humaines n'ont ni la même origine, ni le même objet, ni la même nature (1). Qeccaria ne fait qu'appliquer cette distinction fondamentale à la matière pénale. Il fallait, en effet, l'affranchir de toutes les incriminations qui, sous le prétexte de venger la Divinité 'ou de défendre les intérêts de la religion, pesaient alors sur elle; il fallait effacer les crimes de lèse-majesté divine au premier et au second chef et les pénalités barbares qui y étaient attachées; il fallait déblayer le terrain sur lequel il se proposait d'élever un nouvel édifice. Il suit donc, sous ce rapport, la voie déjà ouverte par l'école philosophique ; il oppose avec résolution une sorte de barrière aux empiétements de la religion. Il place en dehors de la loi pénale la répression des infractions qui troublent l'ordre intérieur de la société.
Cette distinction posée, il se demande si du moins lajustice humaine, dans les limites où elle doit s'enfermer, ne doit pas appliquer les règles de la justice
(1) Esprit des lois, liv. XXVI, chap. ii.
absolue au jugement des faits qui lui sont déférés. Quel est le but de la justice morale ? C'est le rétablissement de Tordre troublé par un acte immoral. Gomment s'opère ce rétablissement ? Par l'expiation de la faute. Est-ce là la mission de la justice sociale ? Estelle chargée, par une délégation de la justice éternelle, d'en faire régner et d'en appliquer les lois ? A-t-elle le pouvoir d'exiger des coupables l'expiation de leurs délits ? Beccaria ne le pense pas. La justice humaiire, la justice exercée par les hommes ne peut, suivant lui, avec les connaissances débiles et bornées qu'ils possèdent, entreprendre une œuvre qui n'appartient qu'à Dieu. Leur vueest courte et confuse, leurs moyens d'instruction sont impuissants. Gomment apercevront-ils les nuances de la culpabilité, quand ils n'aperçoivent pas les mouvements et les luttes de la conscience ? Comment connattront-ils la grandeur de la faute et celle de l'expiation, quand ils ne connaissent ni les tentations, ni les combats, ni les remords ? Gomment mesureront-ils la criminalité de cette pensée dans laquelle leurs regards ne pénètrent pas, la moralité de cette intention qu'ils ne peuvent que présumer ? La justice humaine ne peut saisir que les indices, les probabilités, lesactes extérieurs; ellen'arrive aux actes internes que par une déductioude ceux-là ; elle les présume, elle les suppose, elle les déclare probables. Comment donc pourrait-elle prétendre, à travers une telle incertitude, à les punir ?