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DES INDICES DES DELITS

tion. Ainsi, la preuve était pleine quand elle était formée, soit par un titre authentique là où la preuve littérale était admise, soit par la confession de Taccusé, quand elle réu* nissait les conditions légales^ soit parla déposition de deux témoins du fait, soit par de trt^sgraves indices; le juge se bornait à constater la confession, les témoignages ou les graves indices, et, cette constatation faile^ la condamnation était de plein droit, quelle que fût d'ailleurs sa conviction. Son ofSce ne consistait plus qu'à la prononcer. La preuve était semirpltine^ lorsque les indices n'étaient pas très-graves; telle était la déposition d'un seul témoin ou laconfes' sion extrajudiciaire. Cette preuve était insuffisante pour motiver la condamnation, mais elle suffisait pour ordonner l'application de la question ; «lie suffisait encore pour justifier, non point la peine applicable au crime qui était l'objet de l'accusation^ mais une peine moindre.

C'est cette savante et périlleuse théorie des preuves légales, péniblement élaborée par la science subtile et étroite des criminalistes du xvi'^ et du xvn^ siècle, que Beccaria essaya, l'un des premiers, de renverser. Il pose en principe qae la certitude essentiellement requise en matière pénale ne peut être renfermée dans les règles d'une preuve scientifique. De là, la conséquence, que Filangieri développa plus tard, que cette certitude ne peut résider que dans la conscience du juge.

Le système des preuves, dont nos lois modernes ont fait l'application, n'est que le corollaire de ce principe. Si le seul moyen de reconnaître la vérité d'un fait ou d'une proposition est la certitude que nous ressentons en nousmêmes que ce fait existe ou n'existe pas, que celte proposition est exacte ou erronée, il faut conclure que l'intime conviction du juge doit être le seul fondement de la justice humaine. Cette conséquence est incontestable. H n'y a pas, pour acquérir la vérité dans la matière judiciaire, d'autre voie que pour l'atteindre dans toute autre matière; la jus-

tice n'a pas d'autre iastrument et d'autre organe que r homme lui -môme; or, comment l'homme parvient-il à comprendre la vérité, si ce n'est par son intelligence, qui perçoit les faits et les idées^ et par sa conscience, qui les examine et les apprécie? La certitude morale qu'il acquiert est donc la véritable base de la certitude judiciaire. Que celle-ci soit précédée d'un plus mûr examen, qu'elle soit accompagnée de formes qui puissent la préserver de Terreur^ cela doit être, et c'est le devoir du législateur. Mais ces garanties, quel que soit leur effet, ne changent pas le principe : au moment où le juge^ après avoir vérifié tous les faits en suivant les formes légales, se recueille et discute les motifs de la certitude qui se forme en lui-même, cette opération de son esprit^ qui est la môme que celle qui se développe chez tout autre homme qui veut se convaincre de la vérité d'un fait, échappe à Taction de la loi ; c'est en lui que résident les forces nécessaires pour apprécier les faits; ce sont ses propres impressions qu'il doit étudier ; c'est sa conscience qui formule le jugement.

De toutes les garanties de la certitude, n'est-ce pas là la seule qui soit efficace ? La loi doit-elle, soit pour subvenir à la faiblesse du juge, soit pour apporter quelque limite à un pouvoir illimité, lier sa conviction par ses propres règles ou la remplacer môme par une sorte de conviction légale?... 11 n'y a pas d'autre critérium de la vérité que la certitude morale, c'est à-dire la conscience humaine. La justice pénale, si elle veut remplir sa mission, si elle veut conformer ses lois et ses formes aux prescriptions de la loi morale, ne doit point avoir d'autre appui. Ce n'est qu'en prenant pour intermédiaire la conscience du juge qu'elle peut parvenir, non-seulement à percevoir la vérité, mais môme à saisir les nuances qui séparent les actions^ à graduer les châtiments suivant la gravité des délits. La preuve morale, c'est-à-dire la libre impression laissée dans la conscience du juge par l'instruction, telle est donc la seule preuve cfui soit en rapport avec la nature des faits qu'il s'agit de

constater, la seule mélhode qui puisse conduire à connai* tre le vrai et le fau& en matière pénale.

Quant au jugement par pairs ou par jurés, Beccaria se borne à le préconiser comme l'instrument le plus sûr d'une saine justice. Le jury seul, en effet, peut assurer, en matière criminelle, l'indépendance de la justice, et en môme temps il est plus propre que les juges eux-mêmes à recevoir une impression vraie de la preuve morale.Nos lois modernes ont pleinement consacré ces vérités que notre auteur avait plutôt entrevues que formulées avec une grande fermeté.

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