‹ Des délits et des peinesChapitre 17 sur 82 · DES ACCUSATIONS SECRETES · texte numérisé non relu

DES ACCUSATIONS SECRETES

soupçonne un délateur dans son concitoyen y voit aussitôt un ennemi. On s'accoutume alors à masquer ses propres sentiments ; et Thabitude de les cacher aux autres fait que bientôt on se les dissimule à soimême.

Que les hommes qui sont arrivés à ce point funeste sont dignes de piété ! Égarés, sans guide et sans principes stables, ils flottent à l'aventure sur la vaste mer de l'incertitude, uniquement occupés d'échapper aux monstres qui les menacent. Un avenir entouré de mille dangers empoisonne pour eux les moments pré sents. Les plaisirs durables de la tranquillité et de la sécurité leur sont inconnus. S'ils ont joui, à la hâte et dans le trouble, de quelques instants de bonheur répandus çà et là sur le triste cours de leur malheureuse vie, ces moments si rares et sitôt passés suffisent-ils pour les consoler d'avoir vécu?

Est-ce parmi de tels hommes que nous aurons d'intrépides soldats, défenseurs de la patrie et du trône ? y trouverons-nous des magistrats incorruptibles, qui sachent soutenir et développer les véritables intérêts du souverain, avec une éloquence libre et patriotique, qui déposent en même temps aux pieds du monarque les tributs et les bénédictions de tous les citoyens, qui rapportent dans le palais des grands et sous l'humble toit du pauvre, la sécurité, la paix, l'assurance, et qui donnent au travail et à l'industrie l'espérance d'un sort toujours plus doux ?... C'est surtout ce dernier sentiment qui ranime les États et leur donne une vie nouvel le.

Qui pourra se défendre de la calomnie, lorsqu'elle est armée du bouclier le plus sûr de la tyrannie : le secret?...

Quel misérable gouvernement que celui oîi le souverain soupçonne un ennemi dans chacun de ses sujets, et se trouve forcé, pour apurer le repos public, de troubler celui de chaque citoyen I

Quels sont donc les motifs sur lesquels on s'appuie pour justifier les accusations et les peines secrètes? La tranquillité publique ? la sûreté et le maintien de la forme du gouvernement? Il faut avouer que c'est une étrange constitution que celle où le gouvernement, qui a pour lui la force, et l'opinion plus puissante que la force, semble cependant redouter chaque citoyen !

Craint-on que l'accusateur ne soit pas en sûreté? Les lois sont donc insuffisantes pour le défendre, et les sujets plus puissants que le souverain et les lofs.

Voudrait-on sauver le délateur de l'infamie où il s'expose? Ce serait avouer que l'on autorise les calomnies secrètes, mais que Ton punit les calomnies publiques.

S'appuierait-on sur la nature du délit? Si le gouvernement est assez malheureux pour regarder comme des crimes certaines actions indifférentes ou même utiles au public, il a raison : les accusations et les jugements ne sauraient jamais être assez secrets.

Mais peut-il y avoir un délit, c'est-à-dire une offense faite à la société, qu'il ne soit pas de l'intérêt de tous de punir publiquement? Je respecte tous les gouver-

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nements ; je ne parle d'aucun en particulier, et je sais qu'il y a des circonstances où les abus semblent tellement inhérents à la constitution d'un État, qu'il ne parait pas possible de les déraciner sans détruire le corps politique. Mais si j'avais à dicter de nouvelles lois dans quelque coin isolé de l'univers, ma main tremblante se refuserait à autoriser les accusations secrètes : je croirais voir toute la postérité me reprocher les maux affreux qu'elles entraînent.

Montesquieu l'a déjà dit : les accusations publiques sont conformes à l'esprit du gouvernement républicain, où le zèle du bien général doit être la première passion des citoyens. Dans les monarchies, où l'amour de la patrie est très-faible, par la nature môme du gouvernement, c'est un établissement sage, que ces magistrats chargés de mettre en accusation, au nom du public, les infracteurs des lois. Mais tout gouvernement, républicain ou monarchique, doit infliger au calomniateur la peine que l'accusé eût subie, s'il eût été coupable.

La pensée de Beccaria, en écrivant ce chapitre, se re^ portait aux odieux excès des délations secrètes autorisées par quelques empereurs romains en matière de crimes de lèse-majesté. L'accusation, livrée aux classes les plus infimes de la société, produisit dans l'empire un effroyable désordre. Tacite en a retracé avec énergie le tableau, quand il a rappelé les récompenses accordées aux délateurs, les missions secrèles que leur donnait Tempereur, la désignation des victimes, et l'épouvante que ces accusa-

tions, nées de l'épouvante et de la haine , et qu'il n'était possible ni d'éviter ni de combattre, jetaient dans les âmes, lorsqu'il a peint cette espèce d'hommes avides de la ruine publique, suscités par rap|)ât des récompenses, se ruant comme des oiseaux de proie sur toutes les personnes que la fantaisie sanglante du maître leur indiquait : Delatores genus hominum publico exitio reperlwn , et pœnis quidem 7iunquam salis coercituniyper prœmia eîiciebaniur, {AntiaK^ lib. IV, 30.) Montesquieu ne faisait que traduire, lorsqu'il a dit : « On vit paraître un genre d'hommes funestes , une troupe de délateurs. Quiconque avait bien des vices et bien des talents, une âme bien basse et un esprit ambitieux, cherchait un criminel dont la condamnation pût plaire au prince ; c'était la voie pour aller aux honneurs et à la fortune, chose que nous ne voyons point parmi nous. » C'est après avoir ainsi flétri les délations que Montesquieu ajoute : « Nous avons aujourd'hui une loi admirable : c'est celle qui veut que le prince, établi pour faire exécuter les lois, propose un officier dans chaque tribunal pour poursuivre en son nom tous les crimes ; de sorte que la fonction des délateurs est inconnue parmi nous; et si ce vengeur public était soupçonné d'abuser de son ministère^ on l'obligerait de nommer son dénonciateur. » {Esprit des Lois, liv. VI, ch. viii.) Si, en effet, les délateurs, comme les entendaient les lois romaines, n'existent plus, nos lois mo* dernes n'ont pas cessé de reconnaître et, jusqu'à un certain point, d'encourager les dénonciateurs. Filangieri a dit à cet égard : « Dans le môme temps où^l'ona aboli la liberté d'accuser, on a établi la liberté de dénoncer. Je ne puis accuser l'agresseur d'une personne qui m'est étrangère, mais je puis le dénoncer. La différence qu'il y a entre l'accusation et la dénonciation, c'est que la première est publique et la seconde secrète. L'accusation est un duel qui se fait à corps découvert et à armes égales ; la dénonciation est un trait lancé à coup sûr par une main inconnue. Le malheureux a beau regarder autour de lui, un

mur épais dérobe l'assassin à ses regard:;. L'accusateur doit soutenir son accusation, comparaître au jugement, fournir des preuves contre l'accusé. Le dénonciateur, au contraire, aussitôt après avoir fait sa dénonciation, se retire et n'est plus môle à l'instruction de l'affaire; son nom ne paraît jamais dans les actes de la procédure ; sa dénonciation môme n'est pas souscrite par lui; il peut devenir encore témoin du crime qu'il a dénoncé. » [Science de la lég., liv. m, eh. m.) Ces lignes, qui ne sont qu'un développement de la pensée de Beccaria^ indiquent la distinction qui doit être posée. La dénonciation a remplacé^ dans les mains des parties, l'accusation publique , qui , ainsi que l'a dit Montesquieu, a été placée dans les mains du ministère public ; mais, s'il faut la flétrir lorsqu'elle est fausse ou légèrement portée, s'il faut la suspecter lorsqu'elle ne fait pas connaître son auteur, il en est autrement lorsqu'elle est signée et qu'elle apporte des indices ou des preuves à l'appui de ses allégations. Notre législation a donc pu la confondre, en général, avec la plainte et en faire une pièce de la procédure. Elle la punit d'ailleurs quand elle est calomnieuse (art. 373, C. p.), et elle oblige le ministère public à révéler à l'accusé acquitté le nom de ses dénonciateurs. (Art. 35^, C. inst. crim.) Ce sont là des garanties qui peuvent rassurer contre les abus.

Nos lois interdisent les interrogations suggestives, c'est-à-dire celles qui portent sur le fait môme du délit ; parce que, selon nos jurisconsultes, on ne doit interroger que sur la manière dont le crime a été

commis, et sur les circonstances qui l'ont accompagné.

Mais un juge ne peut se permettre les questions directes, qui suggéreraient à Taccusé une réponse immédiate. Le juge qui interroge, disent les criminalistes, ne doit aller au fait qu'indirectement, et jamais en droite ligne.

Si l'on a établi cette méthode pour éviter de suggérer au coupable une réponse qui le sauve, ou parce qu'on a regardé comme une chose monstrueuse, et contre la nature, qu'un homme s'accuse lui-même, quel que soit le but que Ton s'est proposé en interdisant les interrogations suggestives, on a fait tomber les lois dans une contradiction bien remarquable, puisqu'en même temps on a autorisé la torture.

Est-il en effet une interrogation plus suggestive que la douleur ? Le scélérat robuste, qui peut éviter une peine longue et rigoureuse, en souffrant avec force des tourments d'un instant, garde un silence obstiné, et se voit absous. Mais la question arrache à l'homme faible un aveu par lequel il se délivre de la douleur présente, qui laffecte plusfortement que tous les maux à venir.

Et si une interrogation spéciale est contraire à la nature en obligeant le coupable à s'accuser lui-même, n'y sera-t-il pas plus violemment contraint par les tourments et les convulsions de la douleur? Mais les hommes s'occupent bien plus, dans leur règle de conduite, de la différence des mots que de celle des choses.

Observons, en finissant, que celui qui s*obstinerait à ne pas répondre dans Tinterrogatoire qu'on lui fait subir, mérite de subir une peine qui doit être fixée par les lois.

Il faut que cette peine soit très-grave ; car le silence d'un criminel, devant le juge qui Pinterroge, est pour la société un scandale, et pour la justice une offense qu*il faut prévenir autant que possible.

Mais cette peine particulière n'est plus nécessaire,

lorsque le crime est déjà constaté et le criminel convaincu, puisque alors l'interrogatoire devient inutile. Pareillement, les aveux de l'accusé ne sont pas nécessaires, lorsque des preuves suffisantes ont démontré qu'il est évidemment coupable du crime dont il s'agit. Ce dernier cas est le plus ordinaire ; et l'expérience montre que, dans la plupart des procédures criminelles, les coupables nient tout.

11 était de jurisprudence, dans l'ancienne pratique criminelle, que le juge pouvait, pour ainsi dire^ tendre des pièges au prévenu pour le faire tomber dans quelque aveu. Plus il déployait de subtilités et de ruses pour obtenir ce résultat, plus il était habile. Les légistes posaient en principe qu'il lui est permis d'employer des questions obscures ou à double sens (Covarruvias, Var, res.^ lib. I, cap. m, n° 10 ; Farinacius, cons. 83, n® 7) ; qu'il peut se servir de ruses et de mensonges pourvu qu'ils tendent à bonne fin ; qu'il peut, par exemple, pour faire parler le prévenu, lui faire une promesse d'impunité (Jul, Clarus, quest. 43, n<» 8). Laroche-FIavin va plus loin : « Il est permis et loisible aux juges de mentir quelquefois pour rechercher et descouvrir

la vérité des crimes et forfaits : comme si un prévenu notoirement diffamé de quelque crime n'en veut toutefois rien dire, n'y accorder en ses auditions^ mosme étant mis à géhenne (à la torture). Alors le juge peut lui faire croire que ses complices et compagnons prisonniers l'ont accusé, encore qu'ils n'y aient pensé, car alors, pour se venger, il rendra peut-être la pareille. De môme, le juge peut promettre de sauver la vie à un des complices, ù la charge de descouvrir les autres. » {Des parlements de France, "piigeo^l .) Ces usages odieux commencèrent à être réprouvés par les criminalistes du xviii* siècle, et cependant ils en maintenaient encore quelque partie. « il est vrai, dit Jousse, que le juge peut user d'adresse et quelquefois môme d'une espèce de surprise et de feinte pour découvrir la vérité et tirer l'aveu du criminel. La considération de l'intérêt public et la nécessité d'entretenir le bon ordre dans la société, par la punition des coupables, ont fait adopter ce moyen, qui est adopté généralement par tous les auteurs et qui a été employé par des juges intègres; mais il doit entrer beaucoup de sagesse et de prudence dans l'usage qui en est fait. Il faut que l'artifice soit innocent, sans reproche^ exempt de fraude et de mensonge, et, lorsque le juge se sert de ces sortes de feintes^ il doit faire mention de ses demandes dans l'interrogatoire et faire mettre le tout par écrit. » {Just. crim.y tom. Il, p. 274.) Enfin, un légiste du xix^ siècle, M. Mangin, a écrit encore : « Le juge peut user d'adresse et de feinte, c'est-à-dire qu'il doit interroger le prévenu, sans lui faire connaître d'avance le but de ses questions, sans lui communiquer sur-le-champ les charges qui démentent ses réponses ; qu'il peut le presser de questions sur les faits qu'il allègue, l'obliger d'en déduire tous les détails^ quoiqu'il sache parfaitement que ces faits sont en contradiction avec les résultats les plus positifs de l'instruction, et que ces détails ne sont propres qu'à mettra en évidence la mauvaise foi du prévenu et ses mensonges. » (De rinsi, ém>, nn3i.)

Non, le juge ne doil pas se servir d'une espèce de surprise el de feinte pour découvrir la vérité; non, il ne doit pas employer des artifices el des ruses pour obtenir des révélations. Cette distinction entre l'adresse licite et l'adresse dolosive^ substituée aux fraudes ouvertement pratiquées jusque-là, ne tend qu'à perpétuer, sous des apparences honnêtes et sous un nom qui les dissimule, des abus de l'instruclion que Beccaria a justement flétris. La justice qui, suivant Texpression de Domat, est en elle-même la vérité, doit mettre la vérité dans tous ses actes. Il ne lui est pas permis d'employer des moyens qui, à un si faible degré que ce soit, sont empreints de dol et de fraude. Faire usage d'un détour, d'une réticence, d'une circonlocution, calculée à l'avance, c'est tromper l'Inculpé, c'est lui tendre un piège, c'est essayer de le surprendre, ou, s'il s'en est aperçu, c'est lui infliger une torture morale : car, chaque question lui apparaissant comme une embûche, il pèse et mesure ses mots et ne cherche plus qu'à repousser l'attaque dont il est l'objet. L'habileté du juge ne peut consister que dans la position loyale et claire de toutes les questions qui résultent de l'étude consciencieuse des faits. Il peut sans doute adresser à l'inculpé, quoique avec prudence et réserve, de sages exhortations, il peut lui démontrer, par un raisonnement simple, l'insuffisance et la faiblesse de ses réponses; mais est-ce qu'il ne répugne pas à la conscience de ruser, même avec un coupable qui se débat, à plus forte raison avec un inculpé qui se défend? Est-ce que le magistrat qui entrerait dans une pareille voie ne descendrait pas de la hauteur de ses fonctions pour prendre un office de police? Qu'il se tienne en garde contre les subterfuges de l'inculpé, à la bonne heure ; mais qu'il ne retourne pas contre lui les mêmes subterfuges. Nous aimons à citer les paroles suivantes d'un membre du ministère put>lic : « Le juge d'instruction a des devoirs particuliers à remplir envers les inculpés. L'impartialité de ses interrogatoires doit leur donner une assurance qui rendra leur

défense facile. Dans cette lutte il a tant d'avantages^ lui qu'aucune passion n'aveugle, lui qui joint à Tautorilé une raison plus exercée, qu'il dédaignera tous les moyens qui ne seraient pas d'une entière loyauté : aucune surprise, aucune menace, rien par artifice, rien par peur. Il ne violentera pas la conscience du coupable, il doit tout obtenir par la persuasion qui fait parler le repentir et par le raisonnement qui désarme le mensonge. » (Voy. notre Traité de Vimt, crim., t. IV, p. 580, n^ 1931.)

Mais nous ne pouvons admettre avec Beccaria que l'inculpé qui refuse de répondre aux questions du juge soit passible d'une peine quelconque. Ce refus n'est que le libre exercice du droit de défense en vertu duquel il peut répondre ou ne pas répondre^ suivant qu'il le juge convenable à ses intérêts. Le juge, après lui avoir adressé les observations qu'il croit utiles, doit se borner à constater son silence. Il est clair, d'ailleurs, que dans cette dernière hypothèse, ce silence ne peut entraver la marche et la procédure. L'inculpé mis en demeure de répondre est libre, s'il n'est pas préparé ou s'il craint de se compromettre par une réponse irréfléchie, de dénier toute explication au moment de l'interrogatoire; mais il suftit qu'il ait été effectivement interrogé pour que la formalité soit réputée accomplie.

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