ET DB LA PRESCRIPTION
Lorsque le délit est constaté et les preuves certaines, il est juste d'accorder à Taccusé le temps et les moyens de se justifier, s'il le peut; mais il faut que ce temps soit assez court pour ne pas retarder trop le châtiment qui doit suivre de près le crime, si Ton veut qu'il soit un frein utile contre les scélérats.
Un amour malentendu de l'humanité pourra blâmer d'abord cette promptitude; mais elle sera approuvée par ceux qui auront réfléchi sur les dangers multipliés que les extrêmes lenteurs de la législation font courir à l'innocence.
Il n'appartient qu'aux lois de fixer l'espace de temps que l'on doit employer à la recherche des preuves du délit, et celui qu'on doit accorder à l'accusé pour sa défense. Si le juge avait ce droit, il ferait les fonctions du législateur.
Lorsqu'il s'agit de ces crimes atroces dont la mémoire subsiste longtemps parmi les hommes, s'ils sont une fois prouvés, il ne doit yavoir aucune prescription en faveur du criminel qui s'est soustrait au châtiment par la fuite. Mais il n'en est pas ainsi des délits ignorés et peu considérables : il faut fixer un temps après lequel le coupable, assez puni par son exil volontaire, peut reparaître sans craindre de nouveaux châtiments.
En effet, l'obscurité qui a enveloppé longtemps le défit diminue de beaucoup la nécessité de l'exemple,