‹ Des délits et des peinesChapitre 20 sur 82 · DE LA DURÉE DE U PAOCÉDURE, ETC · texte numérisé non relu

DE LA DURÉE DE U PAOCÉDURE, ETC

et permet de rendre au citoyen son état et ses droits avec le pouvoir de devenir meilleur.

Je ne puis indiquer ici que des principes généraux. Pour en faire l'application précise, il faut avoir égard à la législation existante, aux usages du pays, aux circonstances. J'ajouterai seulement que, chez un peuple qui aurait reconnu les avantages des peines modérées, si les lois abrégeaient ou prolongeaient la durée des procédures et le temps de la prescription selon la grandeur du délit, si l'emprisonnement provisoire et Texil volontaire étaient comptés pour une partie de la peine encourue par le coupable, on parviendrait à établir par là une juste progression de châtiments doux, pour un grand nombre de délits.

Mais le temps qu'on emploie à la recherche des preuves, et celui qui fixe la prescription, ne doivent pas être prolongés en raison de la grandeur du crime que Ton poursuit, parce que, tant qu'un crime n'est pas prouvé, plus il est atroce, moins il est vraisemblable. Il faudra donc quelquefois abréger le temps des procédures, et augmenter celui qu'on exige pour la prescription.

Ce principe paraît d'abord contradictoire avec celui que j'ai établi plus haut, qu'on peut décerner des peines égales pom* des crimes différents, en considérant comme parties du châtiment l'exil volontaire^ ou Temprisonnement qui a précédé la sentence. Je vais tâcher de m'expliquer plus clairement.

On peut distinguer deux classes de délits. La première est celle des crimes atroces, qui commence à

rhomiçidc, et qui comprend au delà toute la progression des plus horribles forfaits. Nous rangerons dans la seconde classe les délits moins affreux que le meurtre.

Cette distinction est puisée dans la nature. La sûreté des personnes est un droit naturel; la sûreté des biens est un droit de société. Il y a bien peu de motifs qui puissent pousser Thomme à étouffer dans son cœur le sentiment naturel de la compassion qui le détourne du meurtre. Mais, comme chacun est avide de chercher son bien-être, comme le droit de propriété n'est pas gravé dans les cœurs, et qu'il n'est que l'ouvrage des conventions sociales, il y a une foule de motifs qui portent les hommes à violer ces conventions.

Si l'on veut établir des règles de probabilité pour ces deux classes de délits, il faut les poser sur des bases différentes. Dans les grands crimes, par la raison même qu'ils sont plus rares, on doit diminuer la durée de l'instruction et de la procédure, parce que l'innocence dans l'accusé est plus probable que le crime. Mais on doit prolonger le temps de la prescription.

Par ce moyen, qui accélère la sentence définitive, on ôte aux méchants l'espérance d'une impunité d'autant plus dangereuse que les forfaits sont plus grands.

Au contraire, dans les délits moins considérables et plus communs, il faut prolonger le temps des procédures, parce que Tinnocence de l'accusé est moins probable, et diminuer le temps fixé pour la prescription, parce que l'impunité est moins dangereuse^

Il faut aussi remarquer que, si Ton n'y prend garde^ cette différence de procédure entre les deux classes

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