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XIV

DES CRIMES commencés; DES COMPLICES; DE L'IMPUNITÉ

Quoique les lois ne puissent pas punir Tinten lion, il n'en est pas moins vrai qu'une action qui est le commencement d'un délit, et qui prouve la volonté de le commettre,mérite un châtiment, mais moins grave que celui qui serait décerné si le crime avait été commis.

Ce châtiment est nécessaire, parce qu'il est important de prévenir même les premières tentatives des crimes. Mais, comme il peuty avoir un intervalle entre la tentative d'un délit et Texécution de ce délit, il est juste de réserver une peine plus grande au crime consommé, pour laisser à celui qui n'a que commencé le crime quelques motifs qui le détournent de Vachever.

On doit suivre la même gradation dans les peines, à regard des complices, s'ils n'en ont pas été tous les exécuteurs immédiats.

Lorsque plusieurs hommes s^unissent pour affronter un péril commun, plus le danger sera grand, plus ils chercheront à le rendre égal pour tous. Si les lois punissent plus sévèrement les exécuteurs du crime que les simples complices, il sera plus difficile à ceux qui méditent un attentat, de trouver parmi eux un homme qui veuille l'exécuter, parce que son risque sera plus grand, en raison de la différence des peines. Il y a cependant un cas où Ton doit s'écarter de la règle que nous avons posée : lorsque l'exécuteur du crime a reçu de ses complices une récompense particulière; comme la différence du risque a été compensée par la différence des avantages, le châtiment doit être égal.

Si ces réflexions paraissent un peu recherchées, il faut songer qu'il est très-important que les lois laissent aux complices d'une mauvaise action le moins de moyens qu'il se pourra de s'accorder entre eux.

Quelques tribunaux offrent l'impunité à celui des

complices d'un grand forfait qui trahit ses compagnons. Cet «Kpédient présente certains avantages; mais il n'est pas sans dangers, puisque la société autorise ainsi la trahison, que les scélérats mêmes ont en horreur entre eux. Elle introduit les crimes de lâcheté, bien plus funestes que les crimes d'énergie et de courage, parce que le courage est peu commun, et qu'il n'attend qu'une force bienfaisante qui le dirige vers le bien public, tandis que la lâcheté, beaucoup plus gé-^ nérale, est une contagion qui infecte bientôt toutes les âmes.

Le tribunal qui emploie l'impunité pour connaître un crime montre qu'on peut cacher ce crime, puisqu'il ne le connaît pas ; et les lois découvrent leur faiblesse, en implorant le secours du scélérat même qui les a violées.

D'un autre côté, l'espérance de l'impunité, pour le complice qui trahit, peut prévenir de grands forfaits, et rassurer le peuple, toujours effrayé lorsqu'il voit des crimes commis sans connaître les coupables.

Cet usage montre encore aux citoyens que celui qui enfreint les lois, c'est-à-dire, les conventions publiques, n'est pas plus fidèle aux conventions particulières.

Il me semble qu'une loi générale, qui promettrait l'impunilé à tout complice qui découvre un crime, serait préférable à une déclaration spéciale dans un cas particulier; car elle préviendrait l'union des méchants, par la crainte réciproque qu'elle inspirerait à 'chacun d'eux de s'exposer seul aux dangers; et les tri-

bunaux ne verraient plus les scélérats enhardis par ridée qu'il est des cas où Ton peut avoir bêfcoin d'eux. Au reste, il faudrait ajouter aux dispositions de cette loi, que l'impunité emporterait avec elle le bannissement du délateur.....

Mais c'est en vain que je cherche à étouffer les remords qui me pressent, lorsque j'autorise les saintes lois, garants sacrés de la confiance publique, base respectable des mœurs, à protéger la perfidie, à légitimer la trahison. Et quel opprobre ne serait-ce point pour une nation, si ses magistrats, devenus eux-mêmes infidèles, manquaient à la promesse qu'ils] ont faite, et s'appuyaient honteusement sur de vaines subtilités, pour faire traîner au supplice celui qui a répondu à rinvitation des lois !...

Ces monstrueux exemples ne sont pas rares ; voilà pourquoi tant de gens ne regardent une société poli- , tique que comme une machine compliquée^ dont le plus adroit ou le plus puissant gouverne à son gré les ressorts.

C'est là encore ce qui multiplie ces hommes froids, insensibles à tout ce qui charme les âmes tendres, qui n'éprouvent que des sensations calculées, et qui, cependant, savent exciter dans les autres les sentiments les plus chers et les passions les plus fortes^ lorsqu'elles sont utiles à leurs projets ; semblables au musicien habile, qui, sans rien sentir lui-même, tire de Tinstrument qu'il possède des sons touchants ou terribles.

Les règles qui sont posées dans ce chapitre, relativement à la tentative et à la complicité, n'étaient pas tout à fait nouvelles.

n a été reconnu, d'abord^ à toutes les époques, que la pensée, libre par elle-même, échappe à Taction matérielle de l'homme, et que la justice pénale ne peut la saisir que lorsqu'elle se produit par des actes externes : Cogitationis pœna nemo pcUitury a dit Ulpien ; et les anciens légistes, môme ceux que Beccaria a flétris avec le plus de sévérité, Julius Glarus et Farinacius, ne reconnaissaient point de tentative punissable, à moins que l'agent ne fût arrivé à l'acte d'exécution le plus voisin du délit, actus proximus facto principali, et que cette tentative n'eût été suspendue casu aliquo. (Farin., quœst. 124.) Quant à la peine différente que Beccaria propose pour le crime consommé et pour la simple tentative^ cette distinction était observée dans l'ancienne jurisprudence, sinon dans les crimes atroces, au moins dans tous les autres. Farinacius en témoigne encore : non eadem pama^ sed mitior et extraordinaria imponenda etiam quod fuerit devocatum ad actum proximum, est de mente om^ nium, (Quœst. 124, n^ 9.) Néanmoins, elle a été combattue par Filangieri : « Le coupable, a-t-il dit, a montré toute sa perversité; la société en a reçu le funeste exemple. Quel que soit le succès de l'attentat, les deux motifs de punir n'en existent pas moins. La môme cause doit donc produire le môme effet, c'est-à-dire l'égalité de la peine. » (Science de la lég.y t. Il, p. 174.) Nonobstant cette opinion, la distinction proposée par Beccaria a été soutenue par tous les criminalistes : en Italie, par Garmignani ; en Allemagne, par Feuerbach, Mittermaïer, Weber et Bauer ; éû France, par Legraverend, Garnot, Rossi ; elle a été suivie dans la Théorie du Code pénal. (4» édit., t. !«', p. 345.) Toutefois, cette distinction, qui .tient compte avec raison et de l'intervalle qui sépare le commencement d'exécution de la consommation du crime, et de l'absence de tout mal matérieli n'a point encore été sanctionnée par notre légistaHon:

se DES DÉLITS ET DES PEINES.

l'art. 2 du C. pén. punit la tentative des mômes peines que le crime consommé.

La seconde distinction proposée par Tauteur, relativement aux complices, se trouvait déjà dans tous les docteurs du xn^ siècle : Farinacius (quœst. i35),Menochius {Dearbilr. jud., cas. 360), Carrerius (Proc. crim,, quœst. 352), Covarruvias (part. Il, n^ 2) établissaient plusieurs distinctions entre les auteurs principaux et les parlicipants au crime. I/opinion de Beccaria a été reprise par M. Ross! : « La difficulté, a dit ce publiciste, de distinguer avec quelque précision les espèces variées et les divers degrés de participation au crime est peut-être une des causes qui ont déterminé plus d'un législateur à n'essayer aucune distinction, et à punir les complices delà môme peine que les auteurs mômes du délit. C'est éviter la difficulté à Taide de l'injustice. C'est manquer en môme temps aux règles de la prudence et aux exigences de Fintérôt social. Les complices forment, avec, les auteurs du délit, une sorte d'association. Convient-il de rendre égales pour tous les chances de l'entreprise criminelle? On dirait une loi suggérée par des malfaiteurs. En effet, plus le danger auquel s'exposent des hommes associés pour un crime est grand, plus ils tâchent que ce danger soit le môme pour tous. Est-il dans l'intérôt du législateur de seconder ces vues? » (Traité de droit pénalj liv. IL ch. xxxiv.) Cette théorie, qui présente le problème difficile de graduer les peines entre les divers coupables qui ont participé à un môme crime, proportionnellement à la part que chacun d'eux a prise à ce crime, n'a point été adoptée par notre législation. A la vérité, « c'est ifne loi de la responsabilité humaine que chaque prévenu ne soit puni qu'à raison de la part qu'il a prise au délit; c'est une loi de la justice distributive que la peine soit mesurée entre les coupables suivant la culpabilité relative de chacun d'eux. Mais comment apprécier la criminalité de chaque espèce de participation au délit? Comment classer à l'avance, dans les dispositions pénales^ les carac-

tères do ces diverses complicités? d^Onir et les (ermes de la participation^ et les circonstances dans lesquelles elle se produit, et les modifications qu'elle peut revêtir 7 mesurer la peine à chaque degré de cette participation ? La justice sociale, avec son action limitée, sa marche incertaine, at-elle le pouvoir d'apprécier et de punir avec certitude ces nuances multipliées? » {Théorie du C. pén.y S® éd., 1. 1, p. 377.) Telles sont les difficultés devant lesquelles notre Code a reculé : son art. 59 applique le niveau d'un môme châtiment à l'égard de tous ceux qui ont coopéré au crime, quelle que soit la part de chacun d'eux, et soit qulls aient provoqué ce crime, soit qu'ils l'aient exécuté, soit qu'ils se soient bornés à en faciliter l'exécution ou à en receler les produits. Notre législateur n'a pas encore entrepris, en suivant Beccaria, de mettre sur ce point les dispositions de la loi en harmonie avec les règles delà raison et de la justice.

Quant à la promesse de l'impunité^ que la plupart des législations font aux complices révélateurs, cette coutume a continué également de vivre dans la législation, malgré l'éloquente protestation de Beccaria. Diderot l'avait critiqué sur ce point : « Rien ne peut balancer^ disait ce dernier^ l'avantage de jeter la défiance entre les scélérats, de les rendre suspects et redoutables l'un à l'autre et de leur faire craindre sans cesse dans leurs complices autant d'accusateurs. Cela n'invite à la lâcheté que les méchants, et tout ce qui leur Cte le courage est utile. La délicatesse de l'auteur est d'une âme noble et généreuse; mais la morale humaine, dont les lois sont la base, a pour objet l'ordre public et ne peut admettre au rang de ses vertus la fidélité des scélérats entre eux pour troubler l'ordre et violer les lois avec plus de sécurité. » Celte raison d'utilité n'a pas séduitM. Hossi: «On accorde quelquefois l'impunité, dit-il, ou une commutation de peine à un des complices, et cela après la consommation du crime^ dans le but d'obtenir des révélations, mesure que la nécessité peut excuser, mais qui

répugne toujours aux âmes honnêtes : elle donne à la justice le secours tie la trahison. » (Liv. II, ch. xxxiv.) En effet, on ne peut disconvenir qu'il faut un intérêt social puissant pour que la justice puisse se déterminer à provoquer une telle action et à en profiter. Placez sur les bancs des accusés plusieurs coupables ; ils ont commis un attentat politique, un assassinat ; tous sont également convaincus ; mais les premiers sont frappés de la peine de mort, tandis que le dernier, quoique atteint d'un verdict de culpabilité, se prépare à rentrer dans la société. Pourquoi cette différence ? pourquoi cette protection pour un assassin? C'est qu'il est devenu délateur ; c'est qu'il a livré les têtes de ses complices pour délivrer la sienne. Sans doute, la société peut avoir intérêt à un pareil marché ; mais la morale n'en re- Qoit-elle aucune atteinte? Beccaria veut que si la loi, malgré ses éloquentes réclamations, accorde l'impunité^ cette impunité emporte du moins avec elle le bannissement du délateur. Cette opinion médiatrice concilierait peut-être l'intérêt de la justice avec celui de la morale : une peine inférieure et même légère promise au délateur entretiendrait les mômes défiances parmi les complices et produirait les mômes effets; et, du moins, celui-là qui à la honte du crime a joint la lâcheté de la délation, ne recevrait pas immédiatement une liberté qu'il est loin de mériter et offrirait une expiation à la société. {TMorie du C. pén,y 4«édit.,t. I",p. 180.)

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