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DE U DURÉE DE LA PROCÉDURE, ETC

Quant aux nations dont la puissance est consolidée et constamment soutenue par de bonnes lois, les passions affaiblies semblent plus propres à y maintenir la forme de gouvernement établie qu'à Taméliorer. 11 résulte de là une conséquence importante, c'est que les |;rands crimes ne sont pas toujours la preuve de la dé« cadence d'un peuple.

Nous trouvons dans ce chapitre quelques propositions qui pouvaient être fondées en face de la législation que Bec caria voulait détruire, mais qui, considérées en elles-mêmes et dans leur sens absolu, manquent d'exactitude.

Il ne faut pas, en premier lieu, attacher un sens trop général à cette règle que l'instruction doit être prompte. On comprend que notre auteur ait dû la poser en présence des extrêmes lenteurs dé l'ancienne procédure. C'est pour prévenir les abus qu'il avait en vue que nos vieilles ordonnances recommandaient sans cesse aux juges « de faire diligemment instruire les procès criminels ». Sans doute, il faut que l'instruction soit conduite avec diligence, car, d'une part, il importe de saisir les traces des faits avant qu'elles s'effacent et de fixer les souvenirs des témoins avant qu'ils perdent leur précision et leur fermeté ; et, d'une autre part, il est utile que la peine suive immédiatement le crime, si le prévenu est coupable, ou que la prévention soit le plus possible abrégée, s'il est innocent : Id sanximus ut, aut convictos velox pœna subducatj aut liberandos custodia diuiurna non maceret (L. 5, C. Le cust. reorum). Mais on ne doit pas confondre la diligence avec la précipitation. La diligence consiste en ce que le juge consacre tout son temps et toutes ses facultés à l'étude et à l'expédition du procès ; mais elle ne consiste nullement à hâter le terme de la procédure aux dépens de l'examen des indices et de l'exactitude des recherches. Les procès sont plus ou moins compliqués,

les faits plus oa moins obscurs. Si les premiers errements de l'instruction laissent planer des doutes, soit sur le véritable caractère des actes, soit sur la culpabilité présumée des inculpés, il n'y a lieu de clore la procédure que lorsque tous les moyens d'éclairer ces doutes sont épuisés. Une instruction bien faite doit porter en général en ella^môme tous les éléments de la solution du procès. Le juge doit faire diligence pour les réunir, mais sa {ftche n'est termi-*^ née que lorsqu'il les a réunis. 11 doit travailler assidûment à l'instruction, il ne doit pas la précipiter. La justice n'est pas bonne par cela seul qu'elle procède avec célérité.

Beccaria fait, en second lieu, à la législation de son temps une regrettable concession, en reconnaissant que les crimes les plus graves doivent être imprescriptibles. La prescription peut mesurer la durée de ses délais à la gravité des crimes, mais elle doit s'étendre à tous sans exception. Telle est la règle qui régit aujourd'hui notre législation, et cette règle s'appuie sur les idées les plus vraies. II serait injuste de poursuivre une accusation, lorsqu'un grand nombre d'années se seraient écoulées depuis la perpétration du crime, parce qu'il est plus difficile à l'accusé de trouver les moyens de se justifier et parce que le temps oH're en môme temps à la calomnie plus dé facilité pour tronquer les souvenirs et falsifier les preuves. Ensuite, il y a lieu de présumer que les indices du crime, comme ceux de l'innocence, se sont peu à peu effacés, qu'ils ont peutêtre entièrement disparu, que la vérité n'apparaîtrait que voilée ou altérée, que les juges statuant sur des éléments mutilés par le temps n'arriveraient à un jugement qu'en s'appuyant sur des erreurs. Et puis ne doit-on pas tenir compte à l'agent des angoisses qui ont tourmenté sa vie, des inquiétudes qui l'ont agité pendant les années où l'action pouvait le saisir? N'est-ce pas làjine sorte d'expiation^ qui sans doute ne remplace pas la peine, mais qui du moins n'est pas non plus l'impunité? Enfin la justice ellemême n'éprouve plus, après de longues années, leunéme

besoin d'une réparation publique; il semble que l'horreur du crime se soit affaiblie en môme temps que le trouble social s'est éloigné ; il semble que le temps amène avec lui l'oubli et la miséricorde, et la peine, trop longtemps attendue, prend quelque chose de cruel et même d'injuste. {Traité deVinst. crim.^ t. H, p. 664.)

Enfin, si là distinction des crimes contrôles personnes et des crimes contre les propriétés est exacte, ce n'est pas parce que « la sûreté des personnes est un droit naturel et la sûreté des biens un droit de la société. » La propriété, qui, suivant l'expression de M. Troplong, « est la matière dominée par la puissante liberté de l'homme^ » la matière conquise par le travail, a ses sources dans le droit naturel comme la liberté d'aller et de venir, la liberté de penser^ de parler et d'écrire. Ce qui fait la différence de ces deux classes de faits, c'est que les uns et les autres ne supposent pas la môme criminalité et ne causent pas le môme trouble social. Il y a une double différence dans le mal matériel causé et dans le péril qui résulte de l'immoralité de l'agent. Cette distinction ne naît donc pas de l'origine des deux droits lésés^ mais de la gravité respective de l'un et de l'autre et de l'immoralitô^diverse que l'une et l'autre infraction fait présumer dans l'agent.

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