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A Taspect de cette profusion de supplices qui n'ont jamais rendu les hommes meilleurs, j'ai voulu examicersila peine de mort est véritablement utile, et si elle est juste dans un gouvernement sage.
Qui peut avoir donné à des hommes le droit d'égorger leurs semblables? Ce droit n'a certainement pas la môme origine que les lois qui protègent.
La souveraineté et les lois ne sont que la somme des petites portions de liberté que chacun a cédées à la société. Elles représentent la volonté générale, résultat de l'union des volontés particulières. Mais qui jamais a voulu donner à d'autres hommes le droit de lui 6ter la vie ? Et doit-on supposer que, dans le sacrifice que chacun a fait d'une petite partie de sa liberté, il ait pu risquer son existence, le plus précieux de tous les biens?
Si cela était, comment accorder ce principe avec la maxime qui défend le suicide? Ou l'homme a le droit
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de se tuer lui-même, ou il ne peut céder ce droit à un autre ni à la société entière.
La peine de mort n'est donc appuyée sur aucun droit. C'est une guerre déclarée à un citoyen par la nation, qui juge la destruction de ce citoyen nécessaire ou utile. Mais si je prouve que la mort n'est ni utile ni nécessaire, j'aurai gagné la cause de l'humanité.
La mort d'un citoyen ne peut être regardée comme nécessaire que pour deux motifs : premièrement, dans ces moments de trouble où une nation est sur le point de recouvrer ou de perdre sa liberté, dans les temps d'anarchie, lorsque les lois sont remplacées par la confusion et le désordre, si un citoyen, quoique privé de sa liberté, peut encore, par ses relations et son crédit, porter quelque atteinte à la sûreté publique^ si son existence peut produire une révolution dangereuse dans le gouvernement établi, la mort de ce citoyen devient nécessaire.
Mais sous le règne tranquille des lois, sous une forme de gouvernement approuvée par la nation entière, dans un État bien défendu au dehors, et soutenu dans l'intérieur par la force et par l'opinion peut-être plus puissante que la force même, dans un pays où l'autorité est exercée par le souverain lui-même, où les richesses ne peuvent acheter que les plaisirs et non du pouvoir, il ne peut y avoir aucune nécessité d'ôter la vie à un citoyen, à moins que la mort ne soit le seul frein capable d'empêcher de nouveaux crimes. Car alors ce second motif autoriserait la peine de mort^ et la rendrait nécessaire.
L'expérience de tous les siècles proave que la peine de mort n'a jamais arrêté les scélérats déterminés à nuire. Cette vérité est appuyée par l'exemple des Romains et par les vingt années du règne de l'impératrice de Russie, la bienfaisante Elisabeth, quia donné aux chefs des peuples une leçon plus illustre que toutes ces brillantes conquêtes que la patrie n'achète qu'au prix du sang de ses enfants .
Si les hommes, à qui le langage de la raison est toujours suspect, et qui ne se rendent qu'à l'autorité des anciens usages, se refusent à l'évidence de ces vérités, il leur sufGra d'interroger la nature et de consulter leur cœur pour rendre témoignage aux principes que l'on vient d'établir.
La rigueur du châtiment fait moins d'effet sur l'esprit humain que la durée de la peine, parce que notre sensibilité est plus aisément et plus constamment affectée par une impression légère, mais fréquente, que par une secousse violente, mais passagère. Tout être sensible est soumis à l'empire de l'habitude ; et comme c'est elle qui apprend à l'homme à parler, à marcher, à satisfaire à ses besoins, c'est elle aussi qui grave dans le cœur de l'homme les idées de morale par des impressions répétées.
Le spectacle affreux mais momentané de la mort d'un scélérat est pour le crime un frein moins puissant que le long et continuel exemple d'un homme privé de sa liberté^ devenu en quelque sorte une bête de somme, et réparant par des travaux pénibles le dommage qu'il a fait à la société. Ce retour fréquent
du spectateur sur lui-même : a Si je commettais un crime, je serais réduit toute ma vie à celle miséra- <( ble condition; » cette idée terrible épouvanterait plus fortement les esprits que la crainte de la mort, qu'on ne voit qu'un instant (lans un obscur lointain qui en affaiblit Tborreur.
L'impression que produit la vue des supplices ne peut résister à l'action du temps et des passions, qui effacent bientôt de la mémoire des hommes les choses les plus essentielles.
Règle générale ; les passions violentes surprennent vivement, mais leur effet ne dure pas. Elles produiront une de ces révolutions subites qui font tout d'un coup d'un homme ordinaire un Romain ou un Spartiate. Mais, dans un gouvernement tranquille et libre, il faut moins de passions violentes que d'impressions durables.
Pour la plupart de ceux qui assistent à l'exécution d'un criminel, son supplice n'est qu'un spectacle; pour le petit nombre, c'est un objet de pitié mêlée d'indignation. Ces deux sentiments occupent l'âme du spectateur, bien plus que la terreur salutaire qui est le but de la peine de mort. Mais les peines modérées et continuelles produisent dans les spectateurs le seul sentiment de la crainte.
Dans le premier cas, il arrive au spectateur du supplice la même chose qu'au spectateur du drame ; et comme l'avare retourne à son coffre, l'homme violent et injuste retourne à ses injustices.
Le législateur doit donc mettre des bornes à la ri-
DE LA PErNE DE MORT. 99
gueur des peines, lorsque le supplice ne devient plus qu'un spectacle, et qu'il parait ordonné pour occuper la force, plutôt que pour punir le crirae.
Pour qu'une peine soit juste, elle ne doit avoir que le degré de rigueur qui suffît pour détourner les hommes du crime. Or, il n'y a point d'homme qui puisse balancer entre le crime, quelque avantage qu'il s'en promette, et le risque de perdre à jamais sa liberté.
Ainsi donc, l'esclavage perpétuel, substitué à la peine de mort, a toute la rigueur qu'il faut pour éloigner du crime l'esprit le plus déterminé. Je dis plus : on envisage souvent la mort d'un œil tranquille et ferme, les uns par fanatisme, d'autres par cette vanité qui nous accompagne au delà même du tombeau. Quelques-uns, désespérés, fatigués de la vie, regardent la mort comme un moyen de se délivrer de leur misère. Mais le fanatisme et la vanité s'évanouissent dans les cbaines, sous les coups, au milieu des barreaux de fer. Le désespoir ne termine pas 4eurs maux ; il le commence.
Notre âme résisjte plus à la violence des douleurs extrêmes, qui ne sont que passagères, qu'au temps et à la continuité de l'ennui. Toutes les forces de l'âme, en se réunissant contre des maux passagers, peuvent en affaiblir l'action ; mais tous ses ressorts finissent par céder à des peines longues et constantes.
Chez une nation où la peine de mort est employée, il faut, pour chaque exemple que l'on donne, un nouveau crime, au lieu que l'esclavage perpétuel d'un
seul coupable met sous les yeux du peuple un exemple toujours subsistant et répété.
S'il est important que les hommes aient souvent sous les yeux les effets du pouvoir des lois, il faut que les supplices soient fréquents, et dès lors il faat aussi que les crimes soient multipliés; ce qui prouvera que la peine de mort ne fait pas toute l'impression qu'elle devrait produire^ et qu'elle est inutile lorsqu'on la croit nécessaire.
On dira peut-être que l'esclavage perpétuel est une peine aussi rigoureuse, et par conséquent aussi cruelle que la mort. Je répondrai qu'en rassemblant en un point tous les moments malheureux de la vie d'un esclave^ sa vie serait peut-être plus horrible que les supplices les plus affreux ; mais ces ^(poments sont ré« pandus sur tout le cours de sa vie, au lieu que la peine de mort exerce toutes ses forces en un seul instant.
La peine de l'esclavage a cela d'avantageux pour la société, qu'elle épouvante plus celui qui en est le témoin que celui qui la Gouffre, parce que le premier considère la somme de tous les moments malheureux, au lieu que le second est distrait de l'hlée de ses peines à venir, par le sentiment de son malheur présent.
L'imagination agrandit tous les maux. Celui qui souffre trouve dans son âme, endurcie par l'habitude du malheur, des consolations et des ressources que les témoins de ses maux ne connaissent points parce qu'ils jugent d'après leur sensibilité du moment.
C'est seulement par une bonne éducation que l'on
DE LA PEINE DE MORT. iOi
apprend à développer et à diriger les sentiments de son propre cœur. Mais, quoique les scélérats ne puissent se rendre compte à eux-mêmes de leurs principes, ils n'en agissent pas moins d'après un certain raisonnement. Or^ voici à peu près comment raisonne un assassin ou un voleur, qui n'est détourné du crime que par la crainte de la potence ou de la roue :
Quelles sont donc ces lois que je dois respecter, et a qui laissent un si grand intervalle entre le riche et t( moi ? L'homme opulent me refuse avec dureté la « légère aumône que je lui demande, et me renvoie au (i travail, qu'il n'a jamais connu. Qui les a faites ces (dois? Des hommes riches et puissants, qui n'ont ((jamais daigné visiter la misérable chaumière du (( pauvre, qui ne l'ont point vu distribuer un pain (( grossier à ses pauvres enfants affamés et à leur mère a éplorée. Rompons des conventions, avantageuses . a seulement à quelques lâches tyrans, mais funestes a au plus grand nombre. Attaquons l'injustice dans sa (( source. Oui, je retournerai à mon état d'indépen- (( dance naturelle, je vivrai libre, je goûterai quelque « temps les fruits heureux de mon adresse et de mon (( courage. A la tête de quelques hommes déterminés comme moi, je corrigerai les méprises de la fortune, tt et je verrai mes tyrans trembler et pâlir à l'aspect (( de celui que leur faste insolent mettait au-dessous de « leurs chevaux et de leurs chiens. Il viendra peut-être (( un temps de douleur et de repentir, mais ce temps (( sera court; et, pour un jour de peine, j'aurai joui de a plusieurs années de liberté et de plaisirs, »
Si la religion se présente alors à Tesprit de ce malheureux, elle ne Tépouvantera point; elle diminue même à ses yeux Thorreur du dernier supplice, en lui offrant Tespérance d'un repentir facile, et du bonheur éternel qui en est le fruit. Mais celui qui a devant les yeux un grand nombre d'années, ou môme sa vie entière à passer dans Tesclavage et la douleur, exposé au mépris de ses concitoyens dont il était Tégal, esclave de ces lois dont il était protégé, fait une comparaisoa utile de tous les maux, du succès incertain de ses crimes, et du peu de temps qu'il aura à en jouir.
L'exemple toujours présent des malheureux qu'il voit victimes de leur imprudence le frappe bien plus que les supplices, qui peuvent l'endurcir, mais non le corriger.
La peine de mort est encore funeste à la société, par les exemples de cruauté qu'elle donne aux hommes.
Si les passions ou la nécessité de la guerre ont appris à répandre le sang humain, les lois, dont le but est d'adoucir les mœurs, devraient-elles multiplier cette barbarie, d'autant plus horrible qu'elle donne la mort avec plus d'appareil et de formalités ?
N'est-il pas absurde que les lois, qui ne sont que l'expression de la volonté générale, qui détestent et punissent l'homicide, ordonnent un meurtre public, pour détourner les citoyens de l'assassinat?
Quelles sont les lois les plus justes et les plus utiles? Ce sont celles que tous proposeraient et voudraient observer, dans ces moments où l'intérêt particulier se tait ou s'identifie avec l'intérêt public.
Quel est le sentiment général' sur la peine de mort ? Il est tracé en caractères ineffaçables dans ces mouvements d^indignation et de mépris que nous inspire la seule vue du bourreau, qui n'est pourtant que l'exécuteur innocent de la volonté publique, qu'un citoyen honnête qui contribue au bien général, et qui défend la sûreté de l'État au dedans, comme le soldat la défend au dehors.
iQoelle est donc l'origine de cette contradiction ? et pourquoi ce sentiment d'horreur résiste-t-il à tous les efforts de la raison? C'est que, dans une partie reculée de notre âme^ où les principes naturels ne sont point encore altérés, nous retrouvons un sentiment qui nous crie qu'un homme n'a aucun droit légitime sur la vie d'un autre homme, et que la nécessité, qui étend partout son sceptre de fer, peut seule disposer de notre existence.
Que doit-on penser en voyant le sage magistrat et les ministres sacrés de la justice faire traîner un coupable à la mort, en cérémonie, avec tranquillité, avec indifférence? Et, tandis que le malheureux attend le coup fatal, dans les convulsions et les angoisses, le juge qui vient de le condamner quitte froidement son tribunal pour aller goûter en paix les douceurs et les plaisirs de la vie, et peut-être s'applaudir avec une complaisance secrète de l'autorité qu*il vient d'exercer. Ne peut-on pas dire que ces lois ne sont que le masque de la tyrannie ; que ces formalités cruelles et réfléchies de la justice ne sont qu^un prétexte pour nous immoler avec plus de sécurité, comme des vie-
times dévouées en sacriflce à Tinsatiable despotisme?
L'assassinat que Ton nous représente comme un crime horrible, nous le voyons commettre froidement et sans remords. Ne pouvons-nous pas nous autoriser de cet exemple? On nous peignait la mort violente comme une scène terrible, et ce n'Qst que l'affaire d'un moment. Ce sera moins encore pour celui qui aura le courage d'aller au-devant d'elle, et de s'épargner ainsi tout ce qu'elle a de douloureux. Tels sont les tristes et funestes raisonnements qui égarent une tête déjà disposée au crime, un esprit plus capable de se laisser conduire par les abus de la religion que par la religion même.
L'histoire des hommes est un immense océan d'erreurs, où Ton voit surnager çà et là quelques vérités mal connues. Que l'on ne m'oppose donc point l'exemple de la plupart des nations, qui, dans presque tous les temps, ont décerné la peine de mort contre certains crimes ; car ces exemples n'ont aucune force contre la vérité qu'il est toujours temps de recon* naître. Approuverait- on les sacrifices humains, parce qu'ils ont été généralement en usage chez tous les peuples naissants.
Mais si je trouve quelques peuples qui se soient abstenus, même pendant un court espace de temps, de l'emploi de la peine de mort, je puis m'en prévaloir avec raison; car c'est le sort des grandes vérités de ne briller qu'avec la durée de l'éclair, au milieu de la longue nuit de ténèbres qui enveloppe le genre humain.
Ils ne sont pas encore venus, les jours heureux où la vérité chassera Terreur et deviendra le partage du grand nombre, oîi le genre humain ne sera pas éclairé par les seules vérités révélées.
Je sens combien la faible voix d'un philosophe sera acilement étouffée par les cris tumultueux des fanatiques esclaves du préjugé. Mais le petit nombre de sages répandus sur la surface de la terre saura m'entendre; leur cœur approuvera mes efforts; etsi, malgré tous les obstacles qui l'éloignent du trône, la vérité pouvait pénétrer jusqu'aux oreilles des princes, qu'ils sachent que cette vérité leur apporte les vœux secrets de l'humanité entière ; qu'ils sachent que, s'ils protègent la vérité sainte, leur gloire effacera celle des plu fameux conquérants, et que l'équitable postérité placera leurs noms au-dessus des Titus, des Antonins^et des Trajan/
Heureux le genre humain, si, pour la première fois, il recevait des lois ! Aujourd'hui, que nous voyons élevés sur les trônes de l'Europe des princes bienfaisants^ amis des vertus paisibles, protecteurs des sciences et des arts, pères de leurs peuples, et citoyens couronnés; quand ces princes, en affermissant leur autorité, travaillent au bonheur de leurs sujets, lorsqu'ils détruisent ce despotisme intermédiaire, d'autant plus cruel qu'il est moins solidement établi, lorsqu'ils compriment ces tyrans subalternes qui interceptent les vœux du peuple et les empêchent de parvenir jusqu'au trône, où ils seraient écoutés; quand on considère que, si de tels princes laissent subsister
des lois défectueuses, c'est qu'ils sont arrêtés par rextrôme difficulté de détruire des erreurs accréditées par une longue suite de siècles, et protégées par un certain nombre d'hommes intéressés et punissants : tout citoyen éclairé doit désirer avec ardeur que le pouvoir de ces souverains s'accroisse encore, et devienne assez grand pour leur permettre de réformer une législation funeste.
Beccaria est le premier publîcisle qui ait mis en doute la légitimité de la peine de mort et proposé sa suppression. C'est Tun des principaux titres de sa gloire. Quelle que soit Topinion que Ton se forme sur ce point, soit que Ton rejette, soit que Ton adopte sa théorie, on ne peut se défendre d'une vive sympathie pour l'esprit audacieux et humain qui a osé poser celte thèse hardie et qui en a puisé ridée dans un ardent amour de la justice.
Cette grave question n'avait point été sérieusement agitée jusqu'à lui. On sait que Tusage de la peine de mort a été universel, et qu'on le retrouve chez tous les peuples, à toutes les époques. Si quelques nations comme les Romains (Livius, lib. X, c. ix) et les Égyptiens (Strabon, lib. XI) ont essayé d'en restreindre l'application, c'était un autre motif que le sentiment d'humanité qui les guidait. Platon voulait qu'elle ne fût prononcée que dans les cas où le coupable était incorrigible : « Si le législateur s'aperçoit que le malade est incurable, quelle loi, quelle peine porterat-il contre lui? Comme il sait que la vie, pour ces sortes de personnes, n'est poSnt Tétat le plus avantageux, et que par leur mort ils procurent une double utilité aux autres, leur supplice étant pour eux un exemple qui les détourne de mal faire, et purgeant en môme temps la république de
mauvais sujets, il ne peut se dispenser d'infliger la peine de mort contre ces sortes de crimes et de criminels : hors de là, il ne doit point user de ce remède. » (Lois, liv. IX.) Quintilien reprend la môme doctrine et ajoute que, si les coupables pouvaient se corriger, il serait plus utile à la république de les sauver que de les frapper de mort. (Inst, orai.j lib. XII, c. i.) Ainsi le droit n'était pas mis en doute; la question d'utilité sociale était seule agitée.
Au commencement du xvi® siècle, on aperçoit comme un mouvement de la conscience humaine qui voudrait restreindre les cas d'application: Ainsi, Alphonse de Castro, par exemple, soutenait à cette époque que les juges ne pouvaient appliquer la peine de mort que dans le cas où Dieu lui-même avait autorisé son application. {De poiestatCj Leg, pœn., lib. I, cap. vi.) Jean Bodin raconte la discussion publique de la question de savoir si les juges pouvaient appliquer la peine de mort hors des cas où les édits l'avaient prononcée. « Cette question, dit-il, fut disputée entre Lothaire et Azon, les deux plus grands jurisconsultes de leur âge, et ils choisirent pour arbitre l'empereur Henri VU, lorsqu'il était à Boulogne-la -Grasse, à la peine d'un cheval que devait payer celui qui serait condamné par l'empereur. Lothaire (qui soutenait que le droit de glaive n'appartenait qu'au souverain) emporta le prix d'honneur; mais la plupart, et presque tous les jurisconsultes» tenaient l'opinion d'Azon (qui étendait le même droit aux Juges) disant que Lothaire equum tulerat, sed Azo œquum. » {Républ.j liv., Ilf, chap. m.)
Grotius ne pose la question de savoir s'il est permis d'appliquer la peine de mort qu'au point de vue religieux, et il la résout par l'affirmative en s'appuyant sur les lois de Moïse et sur les textes des livres saints. (Liv. II, ch. xx, §§11 et 12.) Puffendorf accorde sans discussion le droit de vie et de mort du souverain sur les sujets. (Lib. VIII, ch. m). Montesquieu entrevoit la question, mais n'hésite pas à déclarer la peine de mort nécessaire : « C'est une espèce de
talion qui fait que la*80ciété refuse la sûreté à un citoyen qui en a privé ou qui a voulu en priver un autre. Cette peine est tirée de la nature de la chose, puisée dans la raison et dans les sources du bien et du mal. Un citoyen mérite la mort, lorsqu'il a violé la sûreté au point qu'il a ôté la vie ou qu'il a entrepris de Tôter. Cette peine de mort est comme le remède de la société malade. » (Liv. XIÎ, ch. IV.) Enfin, J.-J. Rousseau lui avait donné, d'après Hobbes (De civ.f cap. vi), un autre fondement : « Tout malfaiteur attaquant le droit socîal> devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie : il cesse d'en être membre en violant ses lois, et môme il lui fait la guerre. Alors la conservation de rÉtat est incompatible avec la sienne; il faut qu'un des deux périsse, et^ quand on fait mourir le coupable, c'est moins comme citoyen que comme ennemi. Les procédures^ le jugement, sont les preuves et la déclaration qu'il a rompu le traité social, et par conséquent qu'il n'est plus membre de l'État. Or, il s'est reconnu tel tout au moins par son séjour, il en doit être retranché par l'exil, comme infracteur du pacte, ou par la mort, comme ennemi public. « (Contr* 80c.,liv. 11, ch. V.)
Tel était l'état de la question au moment ou Beccaria écrivait. Il y avait quelque hardiesse à venir proclamer, en face de l'histoire, qui constatait dans tous les siècles et chez tous les peuples l'application de la peine de mort, en face de toutes les législations qui la maintenaient en en étendant sans cesse l'usage, enfin en face des philosophes qui s'effrayaient de son audace et le désavouaient, que celte peine était illégitime et que les législateurs usurpaient en l'appliquant un droit qui n'appartenait pas aux pouvoirs humains. Cette opinion nouvelle, toutefois, n'était émise qu'avec une certaine réserve qui n'a peut-être pas été assez remarquée.
Beccaria commence par soutenir que le droit n'existe pas, parce qu'aucun membre de la société n'a pu consentir dans le contrat social à faire le sacrifice de sa vie. C'est
liE LA PEINE DE MOUT. iOd
U le c6(é faible de sa thèse. Déjà F^ocke avait pris soin de démontrer, dans son Gouvernement cioilj que Thomnie, môme dans Tétat de nature, peut punir la moindre infraction aux lois de la nature. « Peut-il, ajoute-t-il, punir de mort une semblable infraction? Je réponds que chaque faute peut être punie dans un degré et avec une sévérité qui soit capable de causer du repentir au coupable, et d'épouvanter si bien les autres qu'ils n'aient pas envie de tomber dans la môme faute. Chaque offense commise dans l'état de nature peut pareillement dans l'état de nature ôlre punie autant, s'il est possible, qu'elle peut ôlre punie dans un État et dans une République. » {Du gouv* cio., 1. 1, c. ix.) Filangieri a répondu : « L'homme, dans l'état d'indépendance naturelle, a droit à la vie, il ne peut renoncer il ce droit, mais peut-il le perdre? peut-il en ôtre privé sans qu'il y renonce ? Ëst-il quelque autre circonstance où un autre homme puisse le tuer, sans en avoir reçu le pouvoir de lui-môme? Dans cet état d'indépendance naturelle, ai-je le droit de tuer l'homme injuste qui m'attaque ? Personne ne doute de ce principe. Si j ai le droit de le tuer, il a perdu le droit de vivre; car il serait extraordinaire que deux droits opposés existassent en môme temps. Dans l'état d'indépendance, il est des cas où un homme peut perdre le droit à ia vie et un autre homme acquérir celui de l'en priver, sans qu'il existe à cet égard de convention entre eux... Or, cette imperfection de nature a été corrigée dans la société ; on n'a pas créé un nouveau droit, on a assuré l'exercice d'un droit ancien. Dans cet ordre de choses, ce n'est plus un particulier qui s'arme contre un autre particulier pour le punir de son crime, c'est la socité tout entière. Le dépositaire de la force publique exerce ce droit général que tous les individus ont transporté au corps de la société ou au chef qui la représente. » (Liv. IH, ch. 5.) Kant a également répondu à Beccaria sur ce point : «Celte preuve prouve trop, car, par la môme raison, ngl ne serait tenu d'exposer sa vie pour la défense de ia patrie»
C'est un sophisme d'ailleurs et une mauvaise interprétation du droit, puisque nul ne subit une peine parce qu'il y a consenti d'avance, mais pour avoir consenti à commettre un crime. Par le contrat social chacun se soumet d'avance à toute loi nécessaire au maintien de la société, et par conséquent aussi à la loi pénale. » {Métaphysik der Seilen^ §§4iet45.)
Mais notre auteur, abandonnant promptement celte première thèse, se place sur un terrain bien autrement solide^ celui de la nécessité : ce qu'il examine, ce n'est plus si la peine de mort est dans le droit des législateurs, mais si elle est efficace et utile. Et il fait tout d'abord cette remarquable concession que la peine de mort lui parait nécessaire toutes les fois qu'il n'y a pas d'autre moyen de ^détourner les autres de commettre des crimes, a quando fosse il vero e unico freno per distogliere gli altri dal commet' tere dclitti, » Ainsi, il n'en provoqué pas radicalement rabolitioa; il soutient que presque toujours elle est inefficace, impuissante, inutile. Cette deuxième partie du chapitre, bien plus remarquable que la première, est celle à laquelle on s'est le moins arrêté. Et cependant, on peut aujourd'hui le reconnaître, Beccaria avait deviné, avec sa haute sagacité, le terrain où la thèse qu'il avait mise en avant peut triompher peut-être un jour.
En effet, depuis la publication de son livre, la question a été souvent reprise à différents points de vue; on a beaucoup discuté sur la légitimité de la peine de mort. Il est plus facile de démontrer, comme l'a le premier essayé notre auteur, que cette peine, fût -elle dans le droit de la société, doit être abolie parce qu'elle est en elle-même inefficace et par^^e que, quelle qu'en soit Teftlcacité, elle a cessé d'être nécessaire. « Placée à ces termes, la question tombe dans le domaine des faits. Le publiciste doit en chercher la solution dans l'étude approfondie des faits moraux, dans l'analyse des intérêts, des passions ou des idées qui produisent les crimes capitaux; dans ces solennelles
enquêtes chaque jour ouvertes devant les cours d'assises; dans ce sentiment intime du public, expression de la conscience de tous, qui juge les actions criminelles et leur assigne les peines analogues ; enfin, dans les eR'ets des châtiments eux-mêmes sur les condamnés. » {Théorie du C. pén., t. l®% ch. IV, sect. ii.) M. Ros^i a pu, en conséquence, résumer les controverses en ces termes : « La peine de mort est un moyen de justice extrême, dangereux, dont on ne peut faire usage qu'avec la plus grande réserve, qu'en cas de véritable nécessité, qu'on doit désirer de voir supprimer complètement, et pour l'abolition duquel le devoir nous commande d'employer tous nos efforts, en préparant un état de choses qui rende l'abolition de cette peine compatible avec la sûreté publique et particulière. » (Traité de dr. pén., liv. 111, ch. vi.)
Nous devons ajouter que, depuis la première édition de notre commentaire, la question de la suppression de la peine de mort a fait de notables progrès qu'on doit nécessairement constater ici.
Aux travaux considérables qui avaient déjà été publiés sur cette grave question et qui étaient dus à MM. Livingston, Guizot, Charles Lucas, Bérenger, de Broglie, de Tracy, de Brouckère, Escheumayer, Ewart, il faut joindre les publications récentes qui viennent de lui apporter de nouveaux développements.
Le plus important est le livre de Mittermaïer sur la Peine de mort d'après les travaux de la science, les progrès de la législation et les résultats de l expérience. Cet ouvrage, publié en 1865, contient une immense enquête où tous les faits qui se rattachent à l'application de cette peine sont consignés et contrôlés. L'auteur déclare qu'après avoir consacré cinquante années de sa vie à recueillir les résultats .de la statistique et à étudier les effets des diverses législations, il est arrivé à la conviction que la peine de' mort n'est pas efficace, et qu'elle a cessé d'être nécessaire.
Un autre livre, qui a également un grand intérêt, est
l'ouvrage de M. d'Olivecrona^ conseillera la cour suprême de Suède, sur la peine de mort, publié en 1868. Celte peine, donl l'abolition avai( été d*abord votée par la seconde chambre de la Suède en 1867 et qu'un vote de la chambre haute a maintenue, a donné lieu à une importante discussion, que M. d*01ivecrona, partisan très-éclairé de la suppression^ a résumée avec un véritable talent et une science trèsapprofondie.
D'autres écrivains ont, dans ces dernières années, apporté à cette grande thèse l'appui de leur éloquence et de leur autorité. Tels sont, et nous n*en citons que quelques-uns, en Angleterre, Lord John Hussel ; en Allemagne, Berner (Abschaffang des Todesstrafe, 1861), Berger (Ueber die Todes- 5^ra/è, 18U4], Von HoKzendorfT; en Belgique, Ducpétiaux, Haûs, Thonissen ; en Italie Mancini, Pessina, Pierantoni, Garrara, Rebecchi ; en France, Duboisaymé, Dumont^ Brierre de Boismont, Despine^Jules Simon. L'un des grands congrès des jurisconsultes allemands, tenu à Mayence en 1863, a décidé à l'unanimité l'abolition de celte peine, sauf pour certains cas prévus par les lois militaires. Une société s'estforméeà Liège pour favoriser cette abolition: elle compte près de 400 membres, parmi lesquels les magistrats les plus distingués de la Belgique; elle a déjà publié plusieurs cahiers de ses travaux. Enfin, un savant jurisconsulte, M. Ellero publie à Milan, par fascicules trimestriels, depuis 1861, un journal intitulé: Gior/ia/e per Vabolizione délia pena de morte.
Ce mouvement des esprils a pi^nétré dans les législations. L'abolition avait été prononcée antérieurement dans les Etats de Michigan et de Rhode-Island, aux États-Unis ; dans les duchés d'Oldembourg, d'Ânhalt et de Nassau en Allemagne ; dans les cantons de Neuchâtel, Zurich et Fribourg en Suisse ; dans la Toscane et sur le territoire de San-Marino, en Italie. Depuis 185o, elle a été encore proclamée dans les républiques de la Nouvelle-Colombie et de la Nouvelle-Grenade^ dans l'État d'indiana, dans la Moldo-Valachie, dans le royaume de Saxe, et enfin dans
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le royaume de Portugal. Son abolition a été proposée au pouvoir législatif de la Belgique, de la Hollande, .de la Bavière, de Hambourg, de Brème, de Bâle-Campagne, de l'Italie, de l'Espagne et de la Suède. En Suède, en Italie, en Belgique, dans le Wurtemberg, la proposition n'a man« que que d'un petit nombre de voix pour être décrétée. Il est évident qu'elle sera prochainement renouvelée.
En6n, les nations qui n'ont pas voulu effacer celle peine de leur législation en ontrMuit les cas d'application : c'est ce qu'ont fait l'Angleterre, la Hollande, la Bavière, la Suède et môme la Russie dans la réforme du 24 novembre 1864. Quelques-uns, par une sorte de transaction assez illogique, ont voulu qu'il fût procédé aux exécutions secrètement et dans l'intérieur des prisons : c'est ce qui a été prescrit en Prusse, dans le Wurtemberg, dans le duché de Bade, et très-récemment en Angleterre.
Ainsi l'idée de Beccaria, loin de s'arrêter, ne cesse de marcher en avant, et se fortiBe à chaque pas. Il semble qu'elle soit entrée dans le mouvement régulier de la civilisation, et qu'elle doive en être l'un des résultats. Elle est accueillie sans trop de défaveur par l'opinion publique ; et les légistes, qui la rejetaient sans examen, commencent à l'examiner. Enfin les erreurs judiciaires, telles que celle que notre rapport sur l'affaire Les urques a si clairement manifestée, démontrent que les peines ne doivent pas être irréparables, et, si loin qu'elle soit encore de nous, on peut entrevoir dans l'avenri' le jour où cette grande réforme, prudemment préparée, se réalisera.