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XVII DU BANNISSEMENT ET DES CONFISCATIONS

Celui qui trouble la tranquillité publique, qui n'obéit point aux lois, qui viole les conditions sous lesquelles les hommes se soutiennent et se défendent mutuellement, celui-là doit être exclu de la société, c'est-à-dire banni.

Il me semble qu'on pourrait bannir ceux qui, accusés d'un crime atroce, sont soupçonnés coupables avec la plus grande vraisemblance, mais sans être pleinement convaincus du crime.

Dans des cas pareils, il faudrait qu'une loi, la moins arbitraire et la plus précise qu'il serait possible, condamnât au bannissement celui qui aurait mis la nation dans la fatale alternative, ou de faire une injustice, ou de redouter un accusé. Il faudrait aussi que cette loi laissât au banni le droit sacré de pouvoir à tout instant prouver son innocence et rentrer dans ses droits. Il faudrait enfin des raisons plus fortes pour bannir un citoyen accusé pour la première fois que pour condamner à cette peine un étranger ou un homme qui aurait déjà été appelé en justice.

Mais celui que l'on bannit, que l'on exclut pour toujours de la société dont il faisait partie, doit-il être en même temps privé de ses biens ? Cette question peut être envisagée sous différents aspects.

La perte des biens est une peine plus grande que

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celle du bannissement. Il doit donc y avoir des cas oi!i, pour proportionner la peine au crime, on confisquera tous les biens du banni. Dans d'autres circonstances on ne le dépouillera que d'une partie de sa fortune ; et pour certains délits le bannissement ne sera accompagné d'aucune confiscation. Le coupable pourra perdre tous ses biens, si la loi qui prononce son bannissement déclare rompus tous les liens qui l'attachaient à la société ; car dès lors le citoyen est mort, il ne reste que l'homme ; et, devant la société, la mort politique d'un citoyen doit avoir les mômes suiteis que la mort naturelle.

D'après cette maxime, dira-t-on peut-être, il est évident que les biens du coupable devraient revenir à ses héritiers légitimes, et non au prince; mais ce n'est pas là-dessus que je m'appuierai pour désapprouver les confiscations.

Si quelques jurisconsultes ont soutenu qu'elles mettaient un frein aux vengeances des particuliers bannis, en leur ôlant la puissance de nuire, ils n'ont pas réfléchi qu'il ne suffit pas qu'une peine produise quelque bien pour être juste. Une peine n'est juste qu'autant qu'elle est nécessaire. Un législateur n'autorisera ja* mais une injustice utile, s'il veut prévenir les invasions de la tyrannie, qui veille sans cesse, qui séduit et abuse par le prétexte trompeur de quelques avantages momentanés, et qui fait languir dans les larmes et dans la misère un peuple dont elle prépare la ruine, pour répandre l'abondance et le bonheur sur un petit nombre d'hommes privilégiés.

L'usage des confiscations met continuellement à prix la tête du malheureux sans défense, et fait souffrir à rinnocent les châtiments réservés aux coupables. Bien plus, les confiscations peuvent faire de Thomme de bien un criminel, car elles le poussent au crime, en le réduisant à Tindigence et au désespoir.

Et, d'ailleurs, quel spectacle plus affreux que celui % d'une famille entière accablée d'infamie, plongée dans les horreurs de la misère pour le crime de son chef, crime que cetle famille, soumise à l'autorité du coupable, n'aurait pu prévenir, quand même elle en aurait eu les moyens.

L'emploi du bannissement, que Beccaria voudrait généraliser, est une réminiscence évidente des législations grecque et romaine. Pasloret l'a combattu sur ce point : « L'universalité dé la peine du bannissement, dit cepubliciste, démontre bien chez toutes les nations Tégoïsme de la loi. Au lieu de nous regarder comme une immense famille, nous rejetons sans pitié sur les peuples voisins un mal redouté : nous nous l'envoyons même d'une ville à l'autre. Mais quand le délit tient moins à la demeure du coupable qu'à ses inclinations ou à sa misère^ il ne trouve dans son éloignement ni correction ni ressources. » [Lois pén,, II® p., p. 116.) Rossi pense que cette peine ne peut être utile que pour la répression des délits politiques. (Liv. IH, ch. ix.)

Mais nous devons relever une erreur grave de notre auteur lorsqu'il veut appliquer cetle peine aux accusés d'un crime atroce «dont le délit est très-vraisemblable, quoique la conviction ne soit pas entière. » Ces lignes se ressentent d*une époque où la législation^ par sa funeste théorie des preuves

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légales, était ameoëe à attacher des conséquences juridiques à une demi- conviction. « Est-on, dit M. Pastoret, criminel à demi? Il faut punir, si la conviction existe ; il n*est point de coupable, si elle n'existe pas. N'admettons pas des lois qui feraient subir des peines sans avoir la certitude du crime.» Quant à la confiscation, Beccaria n'est pas le premier qui se soit élevé contre cette peine odieuse que l'empire romain avait transmise au monde moderne. On lit dans Jean Bodin : « Si les confiscations ont toujours été odieuses en toute république, encore sont-elles plus dangereuses en la monarchie qu'en TEstat populaire ou aristocratique où les calomniateurs ne trouvent pas si aisément place. Si on me dît qu'il ne faut pas craindre ces inconvénients en l'Estat royal, ayant affaire à de bons piinces, je respons que le droit des confiscations est l'un des plus grands moyens qui fut onqucs inventé pour faire d'un bon prince un tyi:An. » {Rep»y liv. V.) Montesquieu trouve les confiscations utiles dans les États despotiques, et il ajoute : « Dans les États modérés, c'est tout autre chose. Les confiscations rendraientla propriété des biens incertaine; elles dépouilleraient les enfants innocents; elles détruiraient une famille lorsqu'il ne s'agirait que de punir un coupable. » (Liv. V, ch. XV.) Il est étrange que Filangieri ait soutenu en principe la peine de la confiscation, parce qu'elle lui semblait propre à retenir par amour de ses enfants, l'agent près decommettre un crime. (Liv. III, 11^ p., cb.xxu.)Cette peine a été abolie en France par la loi du 22 janvier 1790, et par toutes les Constitutions qui se sont succédé. Rétablie par le code de 1810, elle a été définitivement abolie par la charte de 1814. « Elle a pour efiet inévitable, a dit M. de Broglie, d'enflammer de cupidité l'esprit de parti, et de corrompre ainsi ce qui par soi-même n'est déjà que trop corrupteur et trop corrompu. En réduisant non-seulement le condamné, mais sa famille à l'indigence, elle atteint l'innocent à l'occasion du coupable, elle l'exaspère sans motif, le provoque au crime et tend à perpétuer les discordes civiles. »

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