DE LA PUBLICITÉ DES PEINES
changent de nature^ suivant les époques et les gouvernements et, que telle action réputée crime sous tel régime attire des récompenses sous le gouvernement suivant. » En effet, « de deux choses Tune : ou l'opinion publique, flexible à l'impulsion de la loi, déclarera avec elle infâme ^'auteur de ces actes ; ou, comme il est arrivé maintes fois, surtout enmatière politique, le peuple entourera de ses hommages celui que le juge a noté d'infamie et voilera sa flétrissure par des couronnes. Dans le premier cas, le législateur fait une chose immorale et dangereuse, en aggravant la mesure de blâme qui est due aux actes qu il punit, en troublant par l'influence qu'il exerce les notions vraies et instinctives de la conscience publique. Dans la seconde hypothèse, il fait un acte inutile, qui n'est propre qu'à décrier la loi elle-même et à jeter le mépris sur ses dispositions. » (Théorie du Code pén,, tit. 1®', ch. iv.) Il faut dire avec Charles Comte: «Toutes les peines, quand elles ne privent pas de la vie, sont afflictives et correctionnelles ; toutes les actions qui méritent châtiment sont plus ou moins infamantes. » (Considér, sur le pouvoir jud., p. 93.)