XVIII
DE l'infamie
L'infamie est une marque de Timprobation publique, qui prive le coupable de la considération, de la confiance que la société avait en lui, et de cette sorte de fraternité qui unit les citoyens d'une môme nation.
Gomme les effets de l'infamie ne dépendent pas absolument des lois, il faut que la honte que la loi inflige soit basée sur la morale, ou sur l'opinion publi-^ que. Si l'on essayait de flétrir d'infamie une action que l'opinion ne jugerait pas infâme, la loi cesserait d'être respectée; ou bien les idées reçues de probité et de morale s'évanouiraient, malgré toutes les déclamations des moralistes, toujours impuissants contre la force de l'exemple.
Déclarer infâmes des actions indifférentes en ellesmêmes, c'est diminuer l'infamie de celles qui méritent effectivement d'en être notées.
Il faut bien se garder depunirdepeinescorporelleset douloureuses certains délits fondés sur l'orgueil, et qui se font gloire des châtiments. Tel est le fanatisme, que l'on ne peut comprimer que parle ridicule et la honte.
Si l'on humilie l'çrgueilleuse vanité des fanatiques devant une grande foule de spectateurs, on doit attendre d'heureux effets de cette peine, puisque la vérité même a besoin des plus grands efforts pour se défendre, lorsqu'elle est attaquée par l'arme du ridicule.
En opposant ainsi la force à la force et l'opinion à
DE L INFAMIE. ilO*
l'opinion, un législateur éclairé dissipe dans Tesprit <lu peuple l'admiration que lui cause un faux principe, donr. on lui a caché l'absurdité par des raisonnements spécieux.
Les peines infamantes doivent être rares, parce que remploi trop fréquent du pouvoir de l'opinion affaiblit la force de Topinion même. L'infamie ne doit pas tomber non plus sur un grand nombre de personnes h la fois, parce que l'infamie d'un grand nombre n'est bientôt plus l'infamie de personne.
Tels sont les moyens de ménager les rapports invariables des choses, et d'être d'accord avec la nature» qui, toujours active et jamais bornée par les limites du temps, détruit et reoverse toutes les lois qui s'écartent d'elle. Ce n'est pas seulement dans les beaux-arts qu'il faut suivre fidèlement la nature : les institutions politiques, du moins celles qui ont un caractère de sagesse et des éléments de durée, sont fondées sur la nature ; et la vraie politique n'est autre chose que l'art de diriger au môme but d'utilité les sentiments immuables de l'homme.
La pensée juste et neuve que Beccaria développe dans ce chapitre, a été approuvée et reproduite depuis par tous les publicistes. Pastoret et Rossi notamment ont répété, d'après notre auteur, que le législateur n'a, point la mission de distribuer le blâme et l'animadversion ; qu'il ne fait, lorsqu'il attache Tinfamie à telles ou telles peines, qu'affaiblir ou aggraver la part réelle d'infamie qui aurait frappé le délit, si rien n'était venu changer les rapports
naturels de ce fait avec l'opinion publique et le sentiment universel du bien et du mal ; qu'il faut laisser à la conscience publique, qui suit l'immoralité dans ses moindres nuances, à apprécier l'individualilé des faits que la justice pénale saisit ; que concentrer le blâme sur quelques faits immoraux, c'est TafTaiblir sur les autres, c'est troubler, par une influence politique, les notions vraies et spontanées de Tordre moral. Mais cette doctrine, évidemment fondée, n'a point encore pénétré dans notre législation. Elle tenta de se faire jour au moment de la rédaction du Code pénnl en 1808. On lit, dans les procès-verbaux de cette discussion, que l'un des membres du conseil d'État proposait de se borner à rénumération des peines, « toute peine, disait-il, tt étant infamante en matière criminelle. » On ajoutait que la distinction des peines infamantes et non infamantes était au moins inutile, sinon dangereuse, puisque l'opinion pouvait n'ôlre pas d'accord avec la loi. Cette distinction fut adoptée néanmoins, parce que la Constitution n'avait attaché qu'aux seules peines infamantes la privation des droits politiques. Lors de la révision de 1832, la question reparut et ne fut écartée que parce que le législateur ne voulait pas modifier trop profondément le Code pénal. Un membre de la Chambre des pairs réclama vainement sur ce point : « C'est ici, dit-il, qu'il y aurait lieu de traiter cette grave question de savoir si le Code a sagement fait d'établir la distinction des peines infamantes et des peines correctionnelles ; si c'est une sage disposition du législateur que celle qui outrage les individus qu'elle frappe, qui les déclare infâmes, alors que l'infamie n'est pas toujours attachée par l'opinion au crime dont ils se sont rendus coupables, surtout quand il s'agit de crimes politiques, que l'opinion ne frappe pas de la réprobation d'infamie. 11 eût été plus rationnel de faire disparaître cette distinction de peines infamantes et de peines non infamantes, distinction que la loi fait vainement, puisque l'opinion publique ne la sanctionne pas toujours, et qu'en politique les actions