LES PEINES DOIVENT ÊTRE PROPORTIONNÉES, ETC
Le législateur doit être un architecte habile, qui sache en môme temps employer toutes les forces qui peuvent contribuer à la solidité de l'édifice et amortir toutes celles qui pourraient le ruiner.
En supposant la nécessité de la réunion des homme en société, en supposant entre eux des conventions établies par les intérêts opposés de chaque particulier, on trouvera une progression de crimes, dont le plus grand sera celui qui tend à la destruction de la société même. Los plus légers délits seront les petites offenses faites aux particuliers. Entre ces deux extrêmes seront comprises toutes les actions opposées au bien public, depuis la plus criminelle jusqu'à la moins coupable.
Si les calculs exacts pouvaient s'appliquer à toutes les combinaisons obscures qui font agir les hommes, il faudrait chercher et fixer une progression de peines correspond an te à la progression des crimes. Le tableau de ces deux progressions serait la mesure de la liberté ou de l'esclavage de l'humanité ou de la méchanceté de chaque nation.
Mais il suffira au sage législateur de marquer des divisions principales dans la distribution des peines proportionnées aux délits, et surtout de ne pas appliquer les moindres châtiments aux plus grands crimes.
La règle qui veut une juste proportion entre le délit et la peine a été^ avant et depuis Beccaria, sans cesse établie et recommandée. Mais suffit-il de l'établir? On la trouve dans le Beuiéronome : Pro memura peccati erit etplagarum
tnodw, (xxv, 2.) On la trouve dans Platon, qui voulait dans ses Lois que les peines fussent réglées c( en gardant pour chaque délit la proportion convenable entre la faute et le châtiment. » (Liv. IX.) On la trouve encore dans les lois romaines: Pœèia est commensuranda delicto.,, Requirilur omninoutf pro ratione deîictorum y 'pœaas constituant {leges); nequaquam vero immanem aliquam, muUoque, quant pro delicii modo, graviorem pœnam imponant, (Nov. CV.) Horace avait déjà dit : Adsit régula peccatis quœ pœnasirrogetœquas, (Lib. (, serm. m, vers. H 7.)
Grotius se borne à poser en principe que la peine doit être proportionnée au crime (liv. II, ch. ix, § 2) et qu'il ne faut punir personne au delà de ce qu'il mérite. (§ 28, 3.) Puffendorf presse un peu plus la difficulté, mais ne la résout pas: « La proportion entre le crime et la peine ne se détermine qu'avec quelque étendue. En effet,, qui pourrait marquer avec la dernière précision combien il faut donner de coups et avec quelle force on doit frapper, pour proportionner le châtiment à l'atrocité, par exemple, d'un certain vol? On est obligé dans ces occasions de se contenter d'une estimation faite en gros. » (Liv. 1, ch. ii, § 10.) Montesquieu n'a fait que donner la raison politique du rapport: « Il est essentiel, dit-il, que les peines aient de Thaïs monie entre elles, parce qu'il est essentiel que l'on évite plutôt un grand crime qu'un moindre, ce qui attaque plus la société que ce qui la choque moins. C'est un grand mal parmi nous de faire subir la même peine à celui qui vole et assassine. 11 est visible que, pour la sûreté publique, il faudrait mettre quelque différence dans lapeine. » (Liv. VI, ch. XVI.) Vatlel répèle encore: «On doit faire attention à la nature diJ délit et le punir à proportion de ce qu'il intéresse la tranquillité publique, le salut de la société, et de ce qu'il annonce de méchanceté dans le coupable. »> (Liv, I, ch. XIII.)
Tel était l'état de la question quand Beccaria écrivait, et il faut reconnattre que ses méditations l'ont fait quelque