‹ Des délits et des peinesChapitre 46 sur 82 · ATTENTATS CONTRE LA SÛRETÉ DES PARTICULIERS · texte numérisé non relu

ATTENTATS CONTRE LA SÛRETÉ DES PARTICULIERS

naître et se détruire h ôhaqiie instant, mais non se perpétuer dans les familles.

Quoi qu'il en soit de toutes ces questions, je me bornerai à dire que les peines des personnes du plus haut rang doivent être les mêmes que celles du dernier des citoyens. L'égalité civile est antérieure à toutes les distinctions d'honneurs et de richesses. Si tous les citoyens ne dépendent pas également des mêmes lois, les distinctions ne sont plus légitimes.

On doit supposer que les hommes, en renonçant à la liberté despotique qu'ils avaient reçue de la nature, pour se réunir en société, ont dit entre eux : « Celui ({ qui sera le plus industrieux obtiendra les plus grands « honneurs, et la gloire de son nom passera à ses des- (f cendants ; mais que, malgré ces honneurs et ces « richesses, il ne craigne pas moins que le dernier des « citoyens de violer les lois qui l'ont élevé au-dessus « des autres. »

Il est vrai qu'il n'y a point de diète générale du genre humain oîi l'on ait fait un semblable décret; mais il est fondé sur la nature immuable des sentiments de l'homme.

L'égalité devant les lois ne détruit pas les avantages que les princes croient retirer de la noblesse, seulement elle empêche les inconvénients des distinctions, et rend les lois respectables, en ôtant toute espérance d'impunité.

On dira peut-être que la même peine, décernée contre le noble et contre le roturier, devient tout à fait différente et plus grave pour le premier, à cause

de réducation qu'il a reçue, et* de rinf'amie qui se répand sur une famille illustre. Mais je répondrai que le châtiment se mesure sur le dommage causé à la société, et non sur la sensibilité du coupable. Or, l'exemple du crime est d'autant plus funeste, qu'il est donné par un citoyen d'un rang plus élevé.

J'ajouterai que l'égalité de la peine ne peut jamais ôtre qu'extérieure, parce qu'elle est réellement proportionnée au degré de sensibilité, qui est différent dans chaque individu.

Quant à l'infamie qui couvre une famille innocente, le souverain peut aisément l'eifacer par des marques publiques de bienveillance. On sait que ces démonstrations de faveur tiennent lieu de raison au peuple crédule et admirateur.

Le principe posé par Beccariadans ce chapitre est l'égalité des peines. Jusqu'au xviii'^ siècle les législations avaient, en général, admis plusieurs ordres de peines pour les différentes classes de citoyens. La loi romaine divisait les peines en trois catégories: celles qui étaient appliquées aux premières personnes de l'État et qui étaient assez douces; celles qu'on infligeait aux personnes d'un rang inférieur et qui étaient plus sévères, et celles qui ne concernaient que les conditions basses et qui étaient les plus rigoureuses. Ainsi les mômes crimes étaient punis à l'égard des uns de l'exil, à l'égard des autres, de la relégation ou des mines j à l'égard des derniers, du dernier supplice. Noire ancienne législation avait conservé ces différences : les nobles et les roturiers n'étaient pas jugés par les mêmes juges, et n'étaient pas passibles des mômes supplices. Loysel disait : a En crime qui mérite la

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