‹ Des délits et des peinesChapitre 5 sur 82 · LXXXVIII INTRODUCTION · texte numérisé non relu

LXXXVIII INTRODUCTION

qu'elle contient la privation du bien le plus précieux, elle se ploie à toutes les moralités, elle se transforme^ elle s'aggrave, de manière à réunira l'intimidation les moyens les plus assurés de produire Tamendement.

Nous arrivons à la mesure de la peine. C'est ici que les difficultés s'élèvent. Gomment fîxe'r le rapport de la valeur de l'action et de la valeur du châtiment ? Gomment calculer ces deux quantités pour déterminer leur mutuelle égalité ?

Il faut louer Beccaria d'avoir le premier posé cette question : elle atteste la puissance de ses méditations. L'a-t-il résolue ? Voici la solution qu'il propose : a La véritable mesure des délits est le dommage qu'ils causent à la société, U danno délia società. » Quel est ce dommage ? Il est évident que, dans la pensée de l'auteur, il ne s'agit point de matérialiser la répression en ne l'appliquant qu'au dommage constaté, mais d'en chercher les éléments dans l'étendue du trouble, soit matériel, soit moral, causé par le délit : les quantités de la peine, dans ce système, sont, d'une part, l'alarme occasionnée par le fait, de l'autre, l'audace et la perversité de l'agent, le désordre matériel et le désordre moral. De là il suit que ces quantités sont, à certains égards, mobiles, parce que la source du trouble dépend en partie de l'état de la société, au moment du délit, et que le péril s'aggrave à raison de cet état.

Gette base de la pénalité n'a pas paru suffisante à Fi^ langieri, qui, après avoir longuement disserté sur la

AU TRAITÉ DES DÉUTS ET LES PEINES. LXXXiX

progression des peines, détermine ainsi leur valeur : « La peine est la perte d'un droit. Tous les droits ne sont pas également précieux, et le même droit n'a pas le même prix chez tous les peuples. Il suit de là que le législateur ne doit faire autre chose que calculer le prix relatif que son peuple attache aux différents droits, pour déterminer la valeur relative des peines (1). » Bentham se borne à poser sa maxime que : « Il faut que le mal de la peine surpasse le profit du délit, c'est-à-dire l'avantage réel ou apparent qui lui a servi de motif (2). » Kant prend son principe ailleurs : « Il n'y a, dit-il, que la loi du talion, bien comprise, qui puisse déterminer la quantité et la qualité de la punition ; toutes les autres bases sont vacillantes et ne peuvent, à cause des considérations étrangères qui s'y mêlent, s'accorder avec la sentence de la pure et stricte justice (3). » Vient enfin M. Rossi, qui reconnaît que, (( faute de quantités certaines, de données fixes, le problème n'est pas résolu (4) ; » aussi est-il conduit à déclarer que « le rapport de la peine avec le crime est une vérité d'intuition; elle ne se démontre pas. C'est la notion du bien et du mal, du juste et de l'injuste qui s'applique au fait de l'expiation. »

En présence de toutes ces solutions, qui réellement n^en sont pas, n'est-on pas nécessairement ramené à

(1) Liv. Illi 2. p., chap. xvi.

(2) Théorie des peines, cli. v.

(3) Méiaphysigue de la doctrine du droite p. 199i

(4) Traité du droit pénal»

la règle posée par Beccaria ? Le pouvoir social peut-il réellement chercher d'autre mesure à la peine que la gravité du mal objectif, le seul qu'il puisse connaître et apprécier ? La peine peut-elle être autre chose que rinfliction d'une privation ou d'une souffrance matérielle graduée sur la grandeur du mal social, et suffi* santé toutefois pour empêcher le retour de ce mal ? Sans doute, ce n'est là que l'indication des deux termes qu'il s'agit de comparer, et le rapport manque encore. Mais c'est déjà quelque chose que la précision de ces deux termes, et nul avant Beccaria n'avait creusé la question aussi avant. Le législateur trouve du moins ici deux éléments, vagues sans doute, souvent mobiles, mais qu'une étude attentive peut parvenir à saisir, parce qu'ils tombent dans le domaine de l'appréciation de l'homme.

Nous terminerons ici cette analyse du Iraité des délits et (ks peines. Il resterait bien à parler de quelques idées philosophiques que l'auteur a jetées çà et là dans le cours du livre, et principalement dans les derniers chapitres; mais cela sortirait de notre sujet. Ce que nous nous sommes proposé, c'est de remettre en lumière les services, un peu trop dédaignés de nos jours, qu'il a rendus à la science du droit pénal, c'est de chercher dans le travail du xviii* siècle la source la plus certaine de la législation qui nous régit aujour-

d'hui et des progrès qu'elle peut attendre encore. Beccaria a été le vrai réformateur de nos lois pénaes. Si son livre n*a pas Tappareil d'une œuvre scientifique, s*il ne déploie pas les richesses de Térudilion, s'il rejette la plupart du temps même l'appui de la discussion, sa puissance, pour avoir moins de grandeur, n'en est pas moins réelle. Plus nourri de science, îl n'eût pas ramené l'opinion publique qui a fait de ses théorèmes des lois, et peut-être eût-il été moins hardi dans ses conceptions.

Sa raison lumineuse et son ardent amour de la justice, voilà les deux forces qui l'ont soutenu dans sa course à travers une matière qu'il connaissait à peine. Elles lui ont suffi pour abattre les vieilles législations déjà affaissées sous le poids de leurs abus^ et pour accabler du sentiment de leur faiblesse les savants criminalistes du xviii* siècle. Mais là ne s'est pas arrêtée, comme on le pense Irop généralement, son œuvre audacieuse. S'il a couvert le sol de ruines, il a en même temps, non pas reconstruit lui-même sans doute, mais préparé la reconstruction du nouvel édifice de la législation moderne. Il a indiqué du doigt le terrain où il devait être élevé, il en a creusé les fondements, il en a façonné les matériaux, il en a dessiné les proportions. Lorsqu'il plaidait la cause de la réforme, il en montrait le but. Lorsqu'il dévoilait les excès de la pratique judiciaire, il révélait à lafois les grandes lois morales qui seront Téternelle base de la justice pénale. C'est là le

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litre que nous avons essayé d'assurer à sa mémoire. Esprit enthousiaste et méditatif, passant ses loisirs à rêver de meilleures destinées pour rhumanité, il vivait dans une sphère sereine, et développait avec calme ses théories, comme Teût fait un législateur, ne songéant même pas à les fortifier d'arguments, tant il avait la conviction qu'elles étaient fondées. Il cherchait la vérité avec candeur, et, s'il a laissé tomber sur son passage plus d'une erreur, ses détracteurs eux-mêmes n'ont jamais accusé sa bonne foi. Au reste, il arrive presque toujours par le seul instinct de son bon sens aux idées vraies ; mais, au lieu de les exposer avec clarté, au lieu de les déduire logiquement les unes des autres, il ne les énonce qu'à demi et semble se plaire à les laisser entrevoir plutôt qu'à les mettre en relief. Son livre ne doit pas être lu, il doit être médité. C'est un sol fertile que le travail féconde. Ce travail, que nous avons essayé, n'est pas sans attrait, car les voiles que l'étude écarte laissent souvent briller un rayon. En définitive, sa pensée était bien loin en avant de son temps, puisque, aujourd'hui même que la plupart de ses idées ont été consacrées par la législation, le progrès semble consister à adopter celles qui n'y ont pas encore pénétré. Il y a peu d'hommes dont on puisse en dire autant lorsqu'un siècle a passé sur leurs œuvres, '

Padstîn Hélié.

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