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AU TRAITÉ DES DÉLITS BT DES PEINES. LXI

sition en faisant abstraction de toutes les formes de gouvernement : il veut qu'en matière pénale, l'interprétation soit toujours et nécessairement littérale (1).

Il faut reconnaître d'abord qu'il a bien fait de dégager la question de la restriction que Montesquieu y avait mise. Il n'est pas exact de dire d'une manière absolue que le principe de l'interprétation doive changer avec la forme politique de l'État. On peut admettre sans doute l'influence indirecte et médiate de cette forme sur l'application des lois ; on peut admettre que la loi pénale particulièrement soit appliquée avec une étude plus scrupuleuse de ses textes, avec une sollicitude plus inquiète des droits qu'elle peut léser, là où la liberté civile trouve de plus efficaces garanties, où les droits de la cité sont l'objet d'une vigilante protection. Mais ces garanties légales sont-elles inhérentes à une seule forme de gouvernement? Nepeuvent-elles se concilier avec les systèmes mixtes qui constituent la plupart des États modernes? Faut-il penser que les principes qui régissent la liberté civile et que formulent les lois de la procédure criminelle, devront perpétuellement se modifier à mesure que les limites de la constitution politique changeront de place? La science ne doit-elle pas au contraire établir hautement que ces principes sont à l'abri des tempêtes politiques et qu'ils sont définitivement acquis à la législation pénale?

Gela dit, quelle est la valeur scientifique de l'intef •

(1) Gb. IV.

prétation grammaticale? Cette interprétation, qui avait d'abord été généralement accueillie sur Tautorité de Montesquieu et de Beccaria, a été dans ces derniers temps combattue avec une certaine vivacité. On a dit^ pour la repousser, que Tinterprétation logique, qui se fonde soit sur le motif de la loi, soit sur l'intention déclarée ou présumée du législateur, doit s'appliquer aussi bien à 4a loi pénale qu'à la loi civile ; qu'aucune différence entre les droits qui résultent de Tune ou de l'autre n'est sensible; que le droit particulier que la philosophie moderne a voulu placer dans chaque application de la loi pénale n'existe nullement ; que, lorsque la raison d'application est la même, on ne fait quese conformer à la loi en l'étendant du cas prévu au cas non prévu ; que sans doute le juge ne doit point lutter contre un texte clair ; mais qu'il doit s'animer de l'esprit du législateur, se pénétrer du motif qui a dicté ce texte^ et ne point hésiter à le développer toutes les fois que l'interprétation logique le conduit à cette extension (i).

Il nous parait que l'interprétation purement littérale, rigoureusement entendue, aurait des conséquences inadmissibles. Comment admettre que la loi pénale soit si minutieusement circonscrite que chacun de ses termes doive être pris dans sa signiûcation la plus absolue? Qu'il faille chercher dans un texte, non son sens

(1) Thibaut^ Théorie de Vinierp, des lois, § 21 ; Maiiher de Chas-

SAt

réel, mais le sens illogique qu'une locution vicieuse ou sa construction grammaticale lui imposera? Que Tapplication générale d'une règle légale, quand elle est clairement écrite, soit subordonnée à la condition impossible qu'aucune phrase, aucun mot, ne pourront soulever quelque objection, quelque difficulté ? Le langage des sciences morales est encore imparfait, et la rédaction de la loi pénale, par cela seul qu'elle tend à généraliser ses formules, manque de précision. Faut-il s'arrêter à chaque membre de ses phrases, sous le prétexte qu'une expression est vague, équivoque, susceptible de plusieurs significations? Faut-il attendre, à chaque ombre de la loi, que le législateur Tait éclaircie?La loi pénale, comme toutes les lois, a des principes généraux, un ensemble de dispositions qui se coordonnent entre elles, des textes qui s'animent et se meuvent au souffle des règles qu'ils appliquent; elle est l'œuvre systématique d'une théorie générale, l'application d'une doctrine qui la domine tout entière. Il est évident qu'elle ne peut vivre que par le travail d'une interprétation scientifique qui rapproche et coordonne ses termes, qui explique ses locutions obscures, qui dégage ses maximes générales et assure leur autorité.

Mais de là suit-il qu'il faille appliquer à l'interprétation de la loi pénale les règles qui servent à l'interprétation de la loi civile? Celle-ci, qui se borne à régler les rapports des citoyens entre eux, trouve un complé-

ment naturel dans Téquité d'abord et ensuite dans l'usage. Dans les cas où elle est muette ou obscure, aussi bien que dans ceux où elle est claire et précise, le juge a le devoir de prononcer ; il trouve les éléments de sa décision dans les principes du droit, dans l'ana- . logîe des matières, dans la similitude des cas prévus et des cas non prévus, enfin dans l'esprit d'équité qui domine toute la loi. Ces inductions tirées des textes, cette application nouvelle des règles générales ne portent aucun préjudice aux intérêts qui sont en litige, car ces intérêts n'ont point à se prévaloir de la lacune légale , il n'en résulte pour eux aucun droit, aucun avantage ; ils ne peuvent prétendre qu'à être justement réglés, et peu importe que la base de la décision qui les concerne soit puisée dans l'esprit ou dans le texte de la loi, dans l'application directe ou indirecte de ses dispositions.

Il n'en est point ainsi en matière pénale . Toute loi pénale est composée de prohibitions et de préceptes : le législateur prévoit non-seulement les rapports des citoyens entre eux, mais leurs rapports avec la société ; il apprécie leurs actes ; il définit ceux qu'il considère comme illicites et dangereux ; il les défend et les punit. Or n'est-il pas de la nature de toute défense de se renfermer strictement dans ses termes ? Est-ce que, à la limite où elle expire, il n'y a pas un droit qui commence ? Il importe peu que l'acte commis sur cette limite participe sous quelque rapport de l'acte

prohibé ; il suffit que par un point, par une circonstance quelconque, il en diffère pour que la prohibition ne l'atteigne pas, car tout acte qui n'est pas expressément interdit est nécessairement permis. Là où s'arrêtent la sollicitude et la prévoyance de la loi, il y a lieu de présumer que là s'arrête le péril social, et, en exagérant par zèle la portée de la défense, on tombe dans un autre péril. U n'appartient qu'au législateur d'apprécier les actes qui peuvent causer un trouble social ou constituer une atteinte grave à la sécurité publique. La mission du juge n'est ni de venger la morale, ni d'apprécier le péril dont telle ou telle action menace l'ordre ; elle consiste uniquement dans la rigoureuse application de la loi. Si telle n'était pas la limite de l'interprétation judiciaire, où seraient les garanties de la liberté civile ? Si les délits pouvaient être créés par voie d'interprétation, si le caractère punissable, d'une, action dépendait de l'appréciation que le juge ferait soit de sa moralité, soit de l'utilité de sa répression, n'est-il pas évident qu'il n'y aurait plus de sûreté pour les personnes ?

La loi pénale crée des devoirs et des obligations: chacun de ses préceptes est une règle de conduite pour les citoyens : ils y trouventla distinction des actes licites et de ceux qui ne le sont pas ; ils sont tenus de con- 'former leurs actions à ses dispositions. Or cette obligation ne suppose-t-elle pas des textes clairs et précis?

Comment seraient-ils liés par une prescription vague

OU ambiguë ? Comment seraient-iis châtiés à raison d'un acte qu'ils ont pu croire légitime? Il ne faut pas confondre les devoirs qui dérivent de la conscience et ceux qui dérivent de la loi ; ceux-ci, ayant pour fondement la loi elle-même, sont étroitement renfermés dans les termes qui les établissent ; en dehors, ils n'ont plus d'appui, ils n'existent pas. Peût-on suppléer à leurs lacunes par l'équité? li'équité peut être invoquée, comme le faisait la loi romaine, dans l'application de la peine^ non dans l'interprétation de la loi, car elle ne saurait compléter la loi, quand il s'agit d'apprécier les actes quela société civile a intérêt à punir. Peut-oa y suppléer par les analogies et les inductions ? Non ; car toute interprétation qui n'est pas claire aux yeux de tous doit être rejetée : en matière pénale, on peut dire que ce n'est pas le juge qui interprète, c'est le citoyen lui-même, puisque c'est sur le texte de la loi qu'il doit régler ses actions. Si la loi contient une lacune, comment serait-il coupable de n'y avoir pas vu ce qui n'y était pas ? Et en admettant qua cette lacune puisse être comblée par l'analogie, comment seraitil coupable de n'avoir pas saisi ce moyen scientiûque d'interprétation de la loi ?

Ces réflexions nous amènent à déterminer, en nous écartant un peu de l'opinion de Beccaria, le véritable caractère de l'interprétation pénale : elle ne doit être ni restrictive, puisqu'il n'appartient point au juge d'apporter des limites à la volonté du législateur, ni exten-

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sive^ puisqu'il ne doit pas se montrer plus prévoyant que la loi, ni fonder une peine sur une présomption ; elle doit être purement déclarative, c'est-à-dire que, sans rien ajouter ni retrancher aux textes, elle doit se borner à déclarer le sens qui s'y trouve virtuellement enfermé. Ses éléments scientifiques sont la nature delà loi elle-même, le caractère de la matière qui en fait Tobjet, le système général de ses dispositions^ l'ensemble de ses textes, la valeur des termes employés.

Elle est à la fois littérale et logique ; littérale, en ce >

que toute sa tâche est d'expliquer et d'éclairer le texte de la loi ; logique, en ce qu'elle remonte à la raison de cette loi pour en déduire sa pensée, à la règle générale pour en vérifier l'application.

Le Traité des délits et des peines n'aborde que quelques points de la procédure criminelle, ceux sans doute qui semblaient à l'auteur constituer les abus les plus graves.

Il attaque et flétrit successivement l'insuffisance des lois relativement aux détentions préventives, le serment de dire la vérité qui était imposé aux accusés, les interrogatoires suggestifs, espèce de torture morale que les juges faisaient subir aux prévenus, et qui n'est pas encore peut-être complètement abolie ; la procédure secrète qui enveloppait dans ses ombres

lAVIII INTRODUCTION

toutes les.charges de rinstruction, et enfin la question» cet odieux moyen de conviction, qui arrachait à la douleur Taveu dont le juge avait besoin pour clore son information. Nous ne le suivrons pas dans ces différents sujets, parce que la plupart des règles qu'il pose sont aujourd'hui consacrées par notre législation, et n'ont plus dès lors qu'un intérêt historique. Il faut dire seulement que nulle part encore cette matière n'avait été traitée avec autant d'indépendance et de fermeté, et que toutes les solutions qu'il propose sont empreintes de l'esprit d'humanité qui caractérise le livre entier. On doit s'étonner peut-être qu'il n'ait pas insisté sur le principe de la défense, cette loi que J.-J. Rousseau avait défipie « la plus sainte des lois sociales, celle sans laquelle il n'y a plus de sûreté pour Tinnocence parmi les hommes . » Mais il ne voulait que signaler les excès de la procédure^ et lui-même prend soin de le répéter : « Niente avrei detto, se fosse necessario dir tutto(l). »

Il est cependant un point sur lequel il est impossible de ne pas mettre en relief la sagacité de notre auteur. La théorie des preuves légales enveloppait alors de ses nœuds serrés toute la procédure; le juge n'était qu'un instrument impassible chargé de vérifier chaque élément, chaque circonstance dufait, et d'évaluer, d'après le tarif de la valeur attachée à chaque indice, à chaque

(1) Cap. VII.

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pc^uve, laspmmede sa force probante; il importait peu ' guecette évaluation fût ou non conforme à sa conviction içtime; il ne jugeait pas, il se bornait à spécifier, en les caractérisant, les aveux, les témoignages, les présomptions; chacun de ces faits avait un effet juridique ; c'était une opération toute mathématique ; la sentence n'était qu'une déduction des charges établies par l'instruction. Beccaria est le premier qui ait osé porter la main sur ce savant édifice, patient labeur des légistes du XYi* siècle ; et le coup qu'il lui a porté a suffi pour le briser. « Si la recherche des preuves d'un délit, ditil, exige de l'adresse et de l'habileté, s'il faut de la clarté et ée la précision pour en présenter les résultats, il ne faut que le bon sens le plus simple et le plus ordinaire pour rendre le jugement lui-môme : ce guide est moins trompeur que le savoir d'un juge, habitué à trouver partout des coupables, et qui n'aperçoit tout qu'à travers les règles systématiques que ses études lui ont faites. » Quelle est donc la règle que doivent suivre les juges ? C'est celle de la certitude morale. Mais que faut-il entendre par cette expression ? Beccaria se borne à répondre : a II est plus aisé de sentir cette certitude que d'en donner une exacte définition (i). )> Il n'importe. lia trouvé le vrai principe delà preuve

(1) Ma questa morale certezza di prove é piu facile il sentirla che resattamente deflDîrla. (Gap. vu.)

en matière criminelle. Car, si le seul moyen de reconnaître la vérité d'un fait ou d'une proposition est la certitude que nous ressentons en nous-mêmes que ce fait existe ou n'existe pas, que cette proposition est exacte ou erronée, il faut conclure que l'intime conviction des juges doit être le seul fondement de la justice humaine. Il n'y a pas, pour acquérir la vérité dans la matière judiciaire, d'autre voie que pour l'atteindre dans toute autre matière. La justice n'a pas d'autre instrument et d'autre organe que l'homme lui-môme ; or^ comment l'homme parvient-il à comprendre la vérité, si ce n'est par son intelligence qui perçoit les faits et les idées, et par sa conscience qui les examine et les apprécie? La certitude morale qu'il acquiert est donc la véritable base de la certitude judiciaire. Que celle-ci soit précédée d'un plus mûr examen, qu'elle soit accompagnée de formes qui puissent la préserver de l'erreur, cela doit être ; c'est le devoir du législateur. Mais ces garanties, quel que soit leur effet, ne changent pas le principe ; au moment où le juge, après avoir vérifié tous les faits en suivant les formes légales-, se recueille et discute les motifs de la certitude qui se forme en lui-môme, cette opération de son esprit^ qui est la même que celle qui se développe chez tout autre homme qui veut se convaincre de la vérité d'un fait, échappe à l'action de la loi, ; c'est en lui que résident les forces nécessaires pour apprécier les faits ; ce sont ses propres

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impressions qu'il doit étudier; c'est sa conscience qui formule le jugement.

Mais cette preuve morale est-elle une garantie suffisante ? Est-ce assez que le juge, dans la recherche de la vérité^ trouve en lui-même une lumière instinctive qui le guide ? La loi ne doit-elle pas lui demander compte de sa conviction, et lui tracer des règles fixes qui doivent la diriger ? Nul ne conteste que la loi ne doive régler la forme et les solennités des preuves. On peut admettre encore, quoique avec plus de difficulté, qu'elle peut, par de sages précautions, déterminer lesT conditions qui assignent à chaque moyen de preuve sa valeur propre, pourvu toutefois que ces principes ne soient que des préceptes indicateurs et non obligatoires, pourvu qu'ils éclairent la marche du juge sans l'enchaîner, et le laissent libre de suivre sa conviction. C'est en ce sens que les écrits des légistes du xvi^ siècle peuvent encore être considérés comme une source féconde des règles les plus sages et les plus lumineuses sur l'appréciation des aveux, des témoignages et des indices. Ce n'est point là une théorie légale de la preuve ; ce qui constitue cette théorie, ce.n^est ni l'indication de cette preuve, ni la forme ou les conditions de sa production, c'est uniquement son caractère obligatoire, c'est TeiTet nécessaire que la loi y attache.

Toute la difficulté peut se réduire à cette question : Qu'est-ce que la certitude légale ? Il est évident que

LXXn INTRODUCTION

c'est celle qui résiiite de la production des moyens de preuve auxquels la loi accorde une force probante. Or est-ce là une certitude réelle ? N'est-ce point une Action ? Est-il certain qu'un fait existe, parce que deux témoins Taffirmeut, ou parce que celui auquel il est imputé en a fait l'aveu? Et le môme fait cessera-t-il d'êtrQ certain, parce qu'il ne serait attesté que par un seul témoin ou par des indices ? La source de la certitude est-elle dans raffirmationdestémoins,dansleurnombre, dans le caractère des indices, dans l'aveu du prévenu f Elle est dans mille circonstances morales ou matérielles, dont notre esprit ne se rend pas compte au moment oîi elles agissent sur lui et qui en déposentlegermeà notre insu dans notre conscience. Iln'yapasde loi qui puisse la commander ou la régler ; elle est, comme la pensée, essentiellement libre et indépendante de tout pouvoir extérieur. On peut se rendre compte des causes qui l'ont produite, lorsqu'elle existe ; on ne peut jamais la faire naître arbitrairement et lui imposer des causes légales. Beccaria a donc énoncé une règle vraie, lorsqu'il a dit que la preuve morale, c'est-à-dire la libre impression laissée dans la conscience du juge par l'instruction, est la seule preuve qui soit en rapport avec la nature des faits qu'il s'agit de constater, la seule méthode qui puisse conduire à connaître le vrai et le faux en matière pénalCé

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L'auteur arrive ensuite aux incriminations et aux peines.

Quant aux incriminations, il n'en touche qu'un trèspetit nombre. Je ne relèverai pas les règles de répression qu'il établit relativement à la tentative et à la complicité, parce que ces règles^ d'ailleurs vraies en elles-mêmes, étaient déjà, dès le xvi^ siècle, enseignées par la plupart des criminalistes. Je ne m'arrêterai pas non plus à ses observations sur les crimes de lèse-majesté, qui sont rentrés dans le droit commun, et sur certains délits contre les mœurs, tels que l'adultère, dont la poursuite lui parait plus périlleuse qu'utile.

Je passe au système pénal qu'il expose ; car c'est là la partie la plus intéressante du livre, ou du moins celle qui a le plus attiré l'attention.

Il faut distinguer deux choses dans ce système : les peines elles-mêmes et les règles qui doivent en diriger l'application.

Beccaria ne s'est point proposé de rechercher les peines qui doivent, par leur application, constituer le meilleur régime pénal. Il énonce seulement la servitude, c'est-à-dire la détention .perpétuelle ou temporaire, et le bannissement. Il est même digne de remarque qu'il ne parait point avoir entrevu les effets pénitentiaires du châtiment et ses influences correctives, quoique déjà cette idée eûtété indiquée par Platon^

dans ses Lois (1), et par Thomas Morus, dans son Utopie (2).

Il se borne à désigner les pénalités qui lui semblent devoir être retranchées du nombre des mesures ré* pressives : telles sont les conQscations, les peines infamantes et la peine de mort.

L'abolition des confiscations avait déjà été soutenue par Jean Bodin (3) et par Montesquieu (4). La réprobation des peines infamantes est, au contraire, une idée qui parait appartenir à Beccaria. Cette idée, embrassée depuis partons les criminalistes, est devenue l'un des principes les moins contestés du droit pénal : « Toutes les peines, a dit Charles Comte, quand elles ne privent pas de la vie, sont afflictives et correctionnelles ; toutes les actions qui méritent un châtiment sont plus ou moins infamantes (5). » Si notre législation, même à une époque récente, n'a pas appliqué cette règle^ ce n'est pas qu'elle Tait méconnue, c'est qu'elle a craint seulement un remaniement trop laborieux de ses textes.

La question relative à l'abrogation de la peine de mort donnerait lieu à de plus grands développements, s'il était possible de la traiter ici : je me bornerai à

(0 Lois, trad. de M. Cousin, t. VIII, p« ?76 et p. 145.

(2) Vtopiœ Mort, lib. I.

(3) République^ li?. V.

(4) Esprit des lois, liv. V, cli. xv.

(5) Consid, sur le pouvoir judiciaire ^ p. 93«

constater la part de Beccaria dans celte grande controverse. II est le premier publicîste qui ait nettement proposé la suppression de cette peine ; on ne trouve, en effet, dans les anciens philosophes, que quelques scrupules assez timidement exprimés à ce sujet (1) ; et parmi les modernes, sauf Thomas Morus qui déniait seulement qu'il fût nécessaire d'appliquer la peine de mort au crime de vol (2), nul ne paraît avoir entrepris, avant le Traité des délits et des peines^ de soutenir cette thèse. Montesquieu avait dit a que la peine de mort était comme le remède de la société malade. » Voltaire, Diderot, J.-J. Rousseau, croyaient à sa légitimité. II y avait donc quelque hardiesse à venir proclamer, en face de Thistoire, qui constatait dansions les siècles et chez tous les peuples l'application de cette peine, en face de toutes les législations qui la maintenaient, en face des philosophes qui s'effrayaient eux-mêmes de cette audace, qu'elle était illégitime, et que les législateurs usurpaient, en l'appliquant, un droit qui n'appartenait pas aux pouvoirs humains.

Cependant on n'a pas assez remarqué peut-être la réserve avec laquelle Beccaria a présenté cette opinion. S'il commence par établir que le droit n'existe pas, parce qu'aucun membre de la société n'a pu consentir dans le contrat social à faire le sacrifice de

(1) Platon, Lois, liv.lX j Quintilien, Inst, orat., lib. XII, cap. i.

(2) Vtopiœ Mori\ lib. I.

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sa vie, il insiste très-peu sur cette thèse qui avait été renversée à l'avance par Locke (1), et qui a été depuis réfutée par Fîlangieri (2) et par Kant (3). Le terrain sur lequel il vient presque immédiatement se placer est celui de la nécessité ; ce qu'il examine, ce n'est pas si la peine de mort est légitime, mais si elle est efficace et utile. Et il fait avant tout cette remarquable concession, que cette peine est nécessaire toutes les fois qu'il n'y a pas d'autre moyen de détourner les hommes de commettre des crimes, a quando fosse il (( vero e unico freno per distogliere gU altri dal com- (f mettere delitti. » Cette deuxième partie de sa dissertation, bien plus remarquable que la première, est celle à laquelle on s'est le moins arrêté. Et cependant, il faut le reconnaître, Beccaria avait deviné, avec son admirable sagacité, la seule argumentation avec laquelle sa thèse peut avoir quelques chances de triompher un jour.

En effet, depuis la publication de son livre, la question a été souvent reprise et débattue à différents points de vue. On a discuté notamment sur la légitimité de la peine de mort, et cette discussion ne parait pas avoir beaucoup avancé la solution : est-il néces-^ saire de flétrir cette peine comme illégitime en présence de son universelle application, et lorsque ni la

(1) Gouvernement civil, ch. i, c. 9.

(2) Liv. III, ch. V.

(3) Éléments métaphysiques de la doctrine du droit j p. 197.

conscience générale des peuples ni la conscie née individuelledelTiommene l'ont réprouvée ?La véritable tâche ne doit-elle pas être de démontrer que, fût-elle dans le droit de la société, elle doit être abolie, si elle est en elle-même inefficace et dès que, quelle qu'en soit l'inefficacité, elle aura cessé d'être nécessaire? C'estlà le terrain où notre auteur s'est placé avec une véritable puissance, et c'est là qu'il sera suivi par tous les esprits sérieux qui, comme le disait M. Rossi, emploieront leurs efforts à préparer un état de choses qui rende cette abolition compatible avec la sûreté publique et particulière (i).

La partie la plus instructive du livre est sans contredit celle qui traite des règles théoriques relatives à l'application des peines.

La première de ces règles, qui a apporté toute une révolution dans le système répressif, est celle qui proclame Tégalité dans les châtiments, l'égalité parmi les coupables des mêmes crimes.

Lgrsque Beccaria posait cette maxime : u Que les peines des personnes du plus haut rang doivent être les mêmes que celles du dernier des citoyens, » il proclamait une règle de justice qui fut accueillie avec

tl) Trmlé de droit pénal^ V édit., liv. III, cli. vi.

LXXYIII INTRODOGTION

transport par la coDscience publique, el il ébranlait du môme coup les vieux privilèges qui couvraient le coupable jusque dans son crime et dans son cbâtiment. Cette règle, devenue vulgaire aujourd'hui, fut Tune des plus grandes conquêtes de la philosophie du xviii* siècle.

Les lois romaines divisaient les personnes en plusieurs classes et graduaient les peines d'après le rang des coupables, plus douces si ce rang était élevé, plus rigoureuses à mesure qu'il Tétait moins, dures et cruelles pour les plus humbles : Humxliores in metal^ lum damnantur, honestiores in exsilium mittuntur (4). Celte distinction avait été maintenue dans notre ancienne jurisprudence : les nobles et les roturiers n'étaient pas jugés parles mêmesjuridictions et n'étaient pas frappés pour le môme crime du même supplice. Loysel disait : a £n crime qui mérite la mort, le vilain sera pendu et le noble décapité (2). » C'était une prérogative de la noblesse que les nobles n'étaient passibles ni de la peine du fouet ni de celle du carcan, ni des galères ni d'aucune peine infamante (3). Il arrivait, par exemple, en matière de délits de chasse, que les uns étaient condamnés aux galères, les autres à une simple amende. La noblesse seule de l'accusé

(1) Paul., Dîg. 38, de Pœnis.

(2) Inslituh, t. XXVIII, art. 28, 31 et 32.

(3) Julius Glarus, quaest. 60, n« 24 Farinacias, quaest. 98^ a. 98.

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était une circonstance qui commandait la diminution de la peine (1).

Montesquieu avait signalé cette inégalité du châti* ment sans s'y arrêter (2). Beccaria, plus audacieux, attaqua directement le privilège. Il ne dissimule point l'objection : a On dira peut-être que la même peine décernée contre le noble et le roturier devient tout à fait différente et plus grave pour le premier à cause de l'éducation qu'il a reçue et de l'infamie qui se répand sur une famille illustre. » Et cette objection n'était pas sans quelque fondement, car il est certain que plus le rang de l'accusé est élevé, plus l'éducation et la richesse lui ont fait des habitudes délicates et molles, plus la peine lui est sensible, plus ses aiguillons lui sont cruels. Mais la réponse est sans réplique : plus la position du coupable est considérable et plus la faute qu'il a commise est grave à raison de son influence sur la moralité publique, plus il est nécessaire que le but politique de la peine, l'exemple, soit pleinement atteint. L'égalité du châtiment ne peut jamais être qu'extérieure, puisqu'il frappe des agents qui n'ont pas le môme degré de sensibilité ; mais cette égalité extérieure, la seule que la loi puisse rechercher, ebt aussi la seule qui importe au jugement,

(1) Farinacia8,qu©st. 98, n. 102 et 105 ; Jousse, t. I, p. 4?, et II, p. 629.

(2) esprit des /oi>, liv. VI, ch. xv.

parce qu'elle rejette Tinfluence de tous les faits qui sont en dehors du crime et ne lui livre que le crime lui-même.

L'opinion de Beccaria rencontra sur ce point un assentiment unanime, et Ton peut dire que ce fut sa main même qui écrivit, dans la constitution du 3 septembre 1791, ce principe fondamental: «La constitution garantit comme droit naturel et civil que les mômes délits seront punis des mômes peines, sans aucune distinction des personnes. »

La deuxième règle posée par Beccaria est celle qui prescrit la modération dans la distribution des peines. Ici il avait été précédé par Montesquieu, qui avait dit : a II ne faut point mener les hommes par les moyens extrêmes ; on doit être ménager des moyens que la nature nous donne pour les conduire. Qu'on examine la cause de tous les relâchements ; on verra qu'elle vient de l'impunité des crimes, et non pas de la modération des peines (1). » Cette modération, que Montesquieu recommandait à la sagesse du législateur, Beccaria en a fait un principe de droit ; où le premier n'avait aperçu qu'une règle de politique, il aperçoit une règle d'humanité et de justice pénale.

Les peines doivent être modérées, parce que leur objet principal est « d'empêcher le coupable de nuire désormais à la société et de détourner ses concitoyens

(1) Esprit des /oî>, liv. VI, ch. xii.

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de la voie du crime (1) ; » parce qu'il suffit, pour produire cet effetf « que le mal qu'elles causent surpasse le bien que promettait le crime (2), » parce que les cbàtiments rigoureux, loin de prévenir les crimes, endurcissent les âmes et conduisent les malfaiteurs à accumuler les forfaits pour y échapper ; enfin, parce que le législateur qui atteint promptement le niveau le plus élevé des mesures pénales dont il dispose, se trouve dès lors dans l'impuissance de proportionner les délits et les peines.

La troisième règle est la certitude de la peine : « Ce n'est pas la rigueur du supplice qui prévient le plus sûrement les crimes, dit Beccaria, en reprenant sous une autre forme une pensée de Platon (3) répétée par Montesquieu (4), c'est la certitude du ;\iâtiment. La perspective d'un châtiment modéré, mais inévitable, fera toujours une impression plus forle que la crainte vague d'un supplice terrible qui laisse quelque espoir d'impunité, s

Cette règle mérite que l'on y réfléchisse un moment. Elle résume en quelque sorte tout le système pénal de notre auteur : c'est qu'il faut que la peine soit modérée, mais inévitable ; c'est que ce que la loi doit prévenir avant tout, c'est l'impunité. On peut aper-

(l)Ch. XV.

(2) Ibid.

J (3) Loùy Ht. IV.

(4) Esprit des lois^ Hv. VI 4 cliap. xit*

IXXXII INTRODUCTION

cevoir ici combien les critiques tant de fois adressées à Beccaria, au sujet d'une prétendue indulgence dont seraient empreintes ses doctrines, sont peu fondées. Loin d'affaiblir la justice répressive, il indique le vrai moyen de la fortifier. L'erreur de la plupart des prati* ciens est de placer la fermeté de la répression dans la sévérité de la peine ; plus le degré des châtiments s*élève, plus ils jugent la justice énergique. Ils se méprennent évidemment sur la force de la justice : elle est forte, non quand elle frappe au hasard quelques coupables, mais quand elle atteint tous les coupables; non quand elle châtie avec colère quelques délits» mais quand elle enveloppe et saisit tous les délits, sans qu'aucun, quelque petit qu'il soit, puisse échapper à sa vue. Comprend-on quelle serait sa puissance préventive, si son action était si fatalement attachée à la faute qu'elle en fût inséparable ! si les deux idées de peine et de délit étaient tellement corrélatives que Tune suivît l'autre, suivant l'énergique expression de Beccaria, comme son ombre même ? Qu'importe que les peines appliquées soient de tel ou tel degré, pourvu qu'elles soient appliquées ? La moindre peine renferme tant de honte et de pertes, à raison de sa seule publicité, qu'on serait surpris de la mini mité de sa mesure suffisante pour contenir les agents, s'ils avaient la certitude qu'elle est inévitable. Il y a toujours au fond de l'âme de celui qui commet un crime une secrète» espérance qu'il ne sera pas découvert. Ce qu'il faut

développer, ce n'est pas la grandeur des peines, c'est raction, ce sont les moyens de la police judiciaire. La pensée de Beccaria est aussi vraie qu'elle est féconde, et les législateurs ne sauraient trop la méditer.

Il tient tellement à ce principe, qu'il proscrit sans hésiter, et les asiles qui recelaient encore au xviii* siècle quelques coupables, et le droit de grâce qui, par l'espoir qu'il laisse luire, enlève au châtiment quelque peu de sa certitude. Il faut dire quelques mots sur ces deux points qui révèlent de plus en plus la doctrine de l'auteur.

Beccaria ne se borne pas à fermer les asiles ; i[ fonde le droit d'extradition, jusque-là mal compris et entouré de mille entraves : « Là persuasion, dit-il, de ne trouver aucun lieu sur la terre où le crime puisse demeurer impuni serait le moyen le plus efficace de le prévenir. » Le crime, en effet, a ses espérances ; il rêve, non plus Tasile des lieux saints, mais l'asile d'une terre étrangère; la possibilité d'un refuge quelconque contre les atteintes de la justice encourage et nourrit ses projets. Enlevez-lui cet espoir, que la certitude d'être partout saisi, dans quelque lieu qu'il porte ses pas, soit évidente à ses yeux, n'est-ce pas là le moyen le plus sûr d'une salulaire intimidation ? Chaque peuple est donc intéressé à concourir à la punition des malfaiteurs qui se réfugient sur son territoire, pour que, par une juste réciprocité, un égal concours lui soit accordé ; Textradition est donc une

loi de sa conservation, puisqu'elle est un moyen d'exécution des actes de sa propre justice. Voilà la pensée de Beccaria, pensée neuve en ce qu'elle fait dominer rintérèt général et commun des peuples sur les intérêts distincts et locaux qui les divisaient, en ce qu'elle fait du droit d'extradition un principe, tandis qu'il n'était jusqu'alors qu'une exception, en ce qu'elle l'a fondé sur le droit de la justice^ le seul qui puisse combattre les vieux privilèges des nationalités qui le repoussent.il semble qu'il ait entrevu dans l'avenir les frontières s'ouvrant de toutes parts, l'industrie , le commerce et la science multipliant leurs rapports, les distances abrégées ou détruites, les nations vivant pour ainsi dire d'une même vie, souffrant chacune du crime ou de l'impunité qui blesse l'autre, et de plus en plus liées par l'intérêt d'une répression commune et solidaire.

Mais faut-il aller, comme il le propose, pour maintenir à la peine toute sa fermeté, jusqu'à la suppression du droit de grâce ? C'est là une trop haute question pour qu'elle puisse trouver ici ses développements. Beccaria a été le premier qui ait critiqué Tutilité de ce droit que tous les publicistes^ Jean Bodin, Grotius, Puffendorf, Montesquieu et Yattel, avaient successivement approuvé ; mais il a été suivi par Filangieri, par Pasloret, par Bentham. Peut-être n'a-Ml pas posé la question sur son véritable terrain : ce n'est pas au droit lui-même qu'on peut s'attaquer, c'est à son

usage. Livingston Ta compris ainsi, lorsqu'il a dit que « le pouvoir de pardonner ne doit être exercé que dans les cas d'innocence découverte après la condamnation, ou de réforme sincère et complète. » Il n'y a que la grâce, en effet, qui puisse réparer des erreurs qui sont judiciairement irréparables ; il n'y a que la grâce qui puisse abréger des peines qui, si elles étaient continuées, deviendraient inutiles et presque odieuses, lorsque la conduite du condamné^ qui a subi une partie notable de son châtiment^ donne des garanties complètes pour l'avenir. Voilà donc deux hypotbèses où la grâce peut intervenir au profit de la justice et de la société, et sans énerver la pénalité. Il ne faut donc pas effacer le droit lui-môme; on pourrait seulement^ et c'est là sans doute la pensée de l'auteur, le soumettre à des conditions et lui fixer des limites.

La quatrième règle établie par le Traité des délits et des peines est la proportion des peines avec les délits, et par suite la mesure de la pénalité. Ici se produit l'un des problèmes les plus redoutables de la législation pénale, l'un de ceux qui laissent dans l'esprit le plus de trouble et d'anxiété.

Si Beccaria n'avait autre cbose qu'enseigner que les peines doivent être proportionnées aux délits, il n'aurait fait que répéter une maxime que les lois hébraï-

LXXXVl INTRODUCTION

ques et les lois romaines, que les anciens philosophes et les publicisles modernes avaient formulée avant lui (1), maxime plus édifiante qu'instructive, comme Ta dit Bentham, lorsqu'elle se renferme dans des termes aussi généraux.

Mais il ne se borne pas au précepte, il cherche les moyens de l'appliquer : il propose d'abord de dresser une échelle de la progression des peines correspondante à la progression des délits; c'est là, en effet, le mode le plus sûr d'apprécier la gradation multiple des actions d'après leur effet politique et leur valeur morale, et de déterminer en môme temps les multiples degrés de la peine qui doit suivre le délit dans toutes ses nuances, grandir et s'abaisser avec lui, plus grave ou plus tempérée suivant les dangers plus ou moins visibles dont il menace l'ordre.

Mais, pour dresser cette échelle répressive, deux éléments sont indispensables : quelle doit être la nature du châtiment ? quelle doit être sa mesure ?

Quanta la nature du châtiment, Beccaria penche visiblement pour une vieille doctrine reproduite dans toutes les anciennes lois, dans tous les légistes, l'analogie des délits et des peines : « On peut, dit- il, resserrer davantage la liaison des idées de crime et de châtiment, en donnant à la peine toute la conformité possible avec la nature du délit, aCn que la

(h Voy. infrà, p. 13C.

AU TRAITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES. LXXXYIl

crainte d'un châtiment spécial éloigne l'esprit de la route où le conduisait la perspective d'un criœe avantageux (i). » Cette idée, dont la loi du talion a été l'expression la plus absolue, et qui a longtemps imposé à notre ancienne législation les pénalités les plus étranges, a, depilis Beccaria, séduit encore deux puissants esprits, Kant etBentbam. Il leur a paru qu'en unissant, par le lien de la conformité la plus exacte, le délit et la peine, l'idée du délit éveillait immédiatement dans l'esprit de l'agent l'idée de la peine : par exemple, l'idée de l'incendie, la peine du feu, et qu'il pouvait en résulter une prévention efficace. Il semble que ce soit là une erreur. Ce n'est pas telle ou telle peine spéciale qui retient l'agent, c'est l'idée générale d'une peine quelconque, d'une souffrance ou d'une perte, qui est attachée au délit et le suit inévitablement. Peu importe la nature de la peine, pourvu qu'elle soit efficace; c'est la crainte d'une répression, quelle qu'elle soit, qui seule est préventive. Ensuite le principe de l'analogie ne prend souci que de l'exemple ; or l'exemple n'est pas le seul but du châtiment, il faut encore qu'il puisse amener la correction; et c'est là le côté débile des peines spéciales, elles avertissent, mais elles ne corrigent pas. Pourquoi la détention, avec toutes ses formes diverses, est-elle la peine la plus appropriée à la plupart des délits? C^est qu'en même temps

(1) Voy. «»/rà, p. 119.

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