‹ Des délits et des peinesChapitre 50 sur 82 · XXIX · texte numérisé non relu

XXIX

L'honneur, qui n'est que le besoin des suffrages publics, doiina naissance aux combats singuliers, qui n'ont pu s'établir que dans le désordre anarchique des mauvaises lois.

Si les duels ne furent point en usage dans Tantiquité, comme quelques personnes le croient, c'est que les anciens ne se rassemblaient pas armés avec un air de défiance, dans les temples, au théâtre et chez leurs amis. Peut-être aussi, le duel étant un spectacle assez commun que de vils esclaves donnaient au peuple, les hommes libres craignirent- ils que des combats singuliers ne les fissent regarder comme des gladiateurs.

Quoi qu'il en soit, c'est en vain qu'on a essayé chez les modernes d'arrêter les duels par la peine de mort. Ces lois sévères n'ont pu détruire une coutume fondée sur une espèce d'honneur, qui est plus cher aux hommes que la vie môme. Le citoyen qui refuse un duel se voit en butte aux mépris de ses concitoyens ; il faut qu'il traîne une vie solitaire, qu'il renonce aux charmes de la société, ou qu'il s'expose sans cesse aux

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insultes et à la honte, dont les coups répétés raffectent d'une manière plus cruelle que Tidée du supplice.

Par quelle raison les duels sont-ils moins fréquents parmi les gens du peuple que chez les grands? Ce n'est pas seulement parce que le peuple ne porte point d'épée, c'est parce qu'il a moins besoin des suffrages publics que les hommes d'un rang plus élevéj qui se regardent les uns les autres avec plus de défiance et de jalousie.

Il n'est pas inutile de répéter ici .ce qui a déjà été dit quelquefois, que le meilleur moyen d'empêcher le duel est de punir l'agresseur, c'est-à-dire celui qui a donné lieu à la querelle, et de déclarer innocent celui qui, sans chercher à tirer l'épée, s'est vu contraint de défendre son honneur, c'est-à-dire l'opinion, que les lois ne protègent pas suffisamment, et de montrer à ses concitoyens qu'il a pu respecter les lois, mais qu'il ne craint pas les hommes.

Ces réflexions sont pleines de sens. Le point capital de la matière du duel est la répression des offenses. IL est une foule d'injures légères, presque imperceptibles aux yeux de tiers, mais qui lancent un aiguillon acéré et laissent une plaie Nive ; il est une foule d'actes que la loi pénale n'a pas prévus, qui sont pour la plupart indéfinissables, et qui froissent la réputation et blessent l'honneur. La justice a-t-elle les moyens d'atteindre ces ofTenses rapides qui consistent dans un geste, dans un mot? A-t-elle un appui à offrira la personne qu'elles ont offensée en passant ?peut-elle arracher le dard de la plaie ? peut-elle effacer l'injure ? La législation

jusqu'à présent n'a pas môme essayé de remplir celle tâche. Elle n'a puni que les injures apparentes, grossières, espèces de voies de fait qui trouvent leurs preuves dans le scandale qu'elles causent; elle n'a point entrepris de punir ces injures rapides et fugitives qui atteignent sans bruit, et dont les traces plus profondes ne s'aperçoivent pas. C'est celle insouciance de la loi, son impuissance peut-être, pour la répression des injures, qui est la source la plus vive du duel. L'offensé, qui cherche en vain une protection dans la justice, est conduit à se faire justice lui-môme; il prétend laver une injure qu'il n'a pas d'autre moyen d'effacer; il prétend retremper son honneur sali par l'outrage, et que la loi, dans son insuffisance, ne peut lui rendre. Le duel, sous ce rapport, n'est point uniquement un débris des temps barbares, il témoigne un senliment, exalté sans doute, de l'honneur et de la dignité de l'homme ; la civilisation doit le combattre, mais en respectant son principe; elle doit mettre fin aux actes de la justice privée, mais en y substituant la puissance de la justice sociale.

Laloipeut, après l'offense, incriminer trois actes distincts: la provocation au duel, la convention et le combat. La provocation est un acte préparatoire parfaiffement appréciable et son incrimination peut ôtre utile, mais à condition de ne la frapper que d'une peine légère ; car si la provocation mène au duel, si sous ce rapport une loi répressive doit la saisir, il ne faut pas perdre de vue qu'elle ne consiste que dans quelquesparoles souvent légèrement hasardées, et dont la portée peut ôtre vague et douteuse.

La convention, quelque immorale qu*elle puisse être, est le fait qui caractérise le duel ; caiy elle soumet le combat à des règles, à des conditions, elle le sépare des attentats contre les personnes, elle lui imprime un caractère tout spécial en le faisant résulter de l'accord des deux parties. Il est difficile sans doute de découvrir et de prouver une convention qui n'admeten général aucune publicité. Cependant elle se trahit par les préparatifs, par l'apprôtdes armes, la présence des

témoins, l'arrivée des parties sur les lieux convenus. Le but de la loi doit être surtout de prévenir le duel, et le moyen le plus sûr est d'incriminer chacun de ses préparatifs pour l'arrêter à chaque pas.

Le combat est la consommation du duel; il constitue donc un délil lors môme qu'il n'a produit ni homicide ni blessures. L'homicide elles blessurespeuventôtre une cause d'aggravation des peines décernées contre le combat, mais c'est une lourde erreur que d'y placer le crime tout entier. Il ne faut pas oublier que l'infraction morale est dans la volonté des parties et dans la lutte, et que les conséquences de cette lutte ne sont le plus souvent que le résultat du hasard. Le caract(>re véritable du duel est l'attentat à l'ordre public, la substitution de la vengeance privée à la justice sociale ; c'est cet acte de rébellion contre la loi qu'il faut surtout atteindre et punir : les combattants usurpent un droit qui n'appartient qu'à la société; ilspèsent eux-mêmes la réparation à laquelle ils prétendent; ils se font juges de leurs propres injures. Et puis, pour se faire rendre cette justice qu'ils se sont attribuée, ils commettent, en faisant usage de leurs armes, un véritable trouble de la paix publique ; ils transgressent Tordre de la cité,* ils donnent l'exemple de la force brutale substituée à la force morale de la loi.

Voilà le délil tel qu'il existe dans le duel, le seul qu'il faille punir : la désobéissance à la loi, le trouble à l'ordre. Ce délit se complique toutefois d'un attentat contre les personnes. Mais cet attentat n'est que secondaire et son caractère est d'ailleurs toutexceptionnel,puisque l'attentat est réciproque, puisqu'il est la suite d'une convention. L'homicide et les blessures ne changent point le caractère du duel, mais ils l'aggravent, parce qu'ils témoignent d'un acharnement plus grand de la part des parties, d'une violence plus répréhensible. La loi peut donc puiser, dans ces circonstances, une raison d'aggravation delà peine portée contre le fait du duel, mais elle ne doit pas en changer la nature; c'est toujours le duel qu'elle punit. Il nous paraît que toute loi sur cette ma-

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