DES DÉLITS QUI TROUBLENT LA THANQUJLLIÏÉ
obscur et mystérieux, bien plus puissant sur l'esprit du peuple que la tranquille raison, dont la multitude n'entend pas le langage.
Éclairer les villes pendant la nuit aux dépens du public ; placer des gardes de sûreté dans les divers quartiers des villes ; réserver au silence et à la Iranquillité sacrée des temples, protégés parle gouvernement, les discours de morale religieuse, et les harangues destinées à soutenir les intérêts particuliers et publics, aux assemblées de la nation, dans les parlements, dans les lieux enfin où réside la majesté souveraine : telles sont les mesures propres à prévenir la dangereuse fermentation des passions populaires ; et ce sont là les principaux objets qui doivent occuper la vigilance du magistrat de police. \
Mais si ce magistrat n'agit pas d'après des lois connues et familières à tous les citoyens ; s'il peut au contraire faire à son gré les lois dont il croit avoir besoin, il ouvre la porte à la tyrannie, qui rôde sans cesse autour des barrières que la liberté publique lui a fixées, et qui ne cherche qu'à les franchir.
Je crois qu'il n'y a point d'exception à cette règle générale, que les citoyens doivent savoir ce qu'il faut faire pour être coupable, et ce qu'il faut éviter pour être innocent.
Un gouvernement qui a besoin de censeurs ou de toute autre espèce de magistrats arbitraires, prouve qu'il est mal organisé, et que sa constitution est sans force. Dans un pays où la destinée des citoyens est livrée à l'incertitude, la tyrannie cachée immole plus
de victimes que le tyran le plus cruel qui agit ouvertement. Ce dernier révolte, mais il n'avilit pas.
Le vrai tyran commence toujours par régner sur l'opinion; lorsqu'il en est maître, il se hâte de comprimer les âmes courageuses dont il a tout à craindre, parce qu'elles ne se montrent qu'avec le flambeau de la vérité, ou dans le feu des passions, ou dans l'ignorance des dangers
Ce coup d'œil rapide jeté sur les matières de police prouve que Beccaria en avait apprécié toute rimportance. A l'époque où il traçait ces lignes, le pouvoir de faire des règlements sur les matières de police était abandonné, soit par les coutumes locales, soit par usurpation, à une foule d'officiers difTérents. Eti France, notamment, ce n'était pas seulement le roi, les cours de parlement, le suzerain, les seigneurs qui réglementaientla police locale; c'était le juge lui-même, c'était le lieutenant général, le bailli, le prévôt, la municipalité, c'était quelquefois même le juge seigneurial. D'un autre côté, le droit de juridiction en cette matière, attaché à la plupart des justices, était exercé, là par des officiers municipaux, ici par les juges seigneuriaux de haute ou basse justice, ailleurs par les prévôts royaux, les lieutenants de police et les baillis et les sénéchaux. Ou peut juger dès lors du désordre qui régnait dans cette matière, et par conséquent des actes arbitraires qui devaient s'y commettre. Les règlements de police cependant touchent à tous les intérêts de la cité et enveloppent de toutes parts la vie civile ; ils doivent veiller sans cesse pour en écarter tous les troubles, tous les fléaux, toutes les calamités; ils ont pour but d'assurer l'ordre delà commune, la sécurité des habitants, lapaix publique. Ils doivent donc, puisqu'ils participent du caractère des lois pénales, et portent comme celles-ci des prohibitions et des peines, contenir et porter avec eux toutes les garanties imposées