‹ Des délits et des peinesChapitre 1 sur 75 · IS · texte numérisé non relu

IS

AC

DE BECC4RIA.

li est peu d’écritSj parmi tous ceux qui ont agité le xviii' siècle, qui aient produit une émotion plus vive et plus générale que le petit livre intitulé : Dci Delitti e (telle /•eue, publié en ITIH^QiMilan, par le marquis César Beccaria Bonesana.

"“'On retrouve les traces de cette impression dans les éloges, peut-être un p<^u emphatiques, que lui prodiguent tous les écrits contemporains. Elle est constatée par les 32 éditions qui se succédèrent en quelques années en Italie seulement, et par les traductions qui furent faites immédiatement dans toutes les langues. Brissot de War-

INTRODLCTION

ville et Diderot se firent les annotateurs de la traduction française, assez inexacte d’ailleurs, que l’abbé Morellet entreprit sur les instances de M. de Malesherbes. Voltaire écrivit à la suite un commentaire étendu. Enfin, l’histoire a considéré cette publication comme un événement, et elle l’a consignée dans ses annales.

Mais au milieu de ce bruit et de ces applaudissements, on n(i trouve nulle part une appréciation sérieuse, une éfucle approfondie de cette œuvre nouvelle. L’école philosophique ne vit dans ses doctrines que le reflet et quelquefois les corollaires de ses propres enseignements; elle salua avec joie l’arrivée du jeune philosophe qui venait se ranger sous ses bannières; elle adopta la plupart de ses idées, et si elle en trouva quelques-unes téméraires, elle put faire des réserves, mais ne les discuta pas (1). Une autre école, qui s’est formée depuis, conduite par des motifs de la même nature, quoique directement opposés, n’a voulu apercevoir à son tour dans le même livre, d’abord si comblé d’éloges, que quelques doctrines philosophiques, étrangères et inutiles à son sujet, qu’on y trouve semées çà et là, comme un tribut à l’esprit du temps, et elle l’a condamné tout entier parce qu’il est entaché de quelques propositions irréfléchies et de quelques déclamations stériles.

Ce n’est que dans ces derniers temps que plusieurs publicistes, parmi lesquels se trouvent M. le professeur

(I) Grimm, 11,

Mittermaier, à Heidelberg (1), et M. le professeur Glaser, à Vienne (2), ont commencé à examiner la portée du travail de Beccaria et à constater quels ont été ses résultats. Mais, en général, ils se sont bornés à le considérer comme l'instrument puissant qui a détruit les vieilles législations, comme le point de départ des réformes, et même comme la première pierre de l’édifice de la législation nouvelle ; ils n’ont pas été plus loin, ils n’ont point aperçu, dans l’ensemble des principes qui dominent ce travail, une théorie générale, un système pénal que l’auteur aurait voulu substituer au système qu’il combattait. Ils n’ont point tenté d’apprécier la pensée scientifique de cette théorie et la place qu’elle devait occuper daiisJa science du droit. C’est là la seule tâche qui reste encore à remplir ; elle n’est peut-être pas sans intérêt, car il est difficile d’apprécier les idées de Beccaria', sans apprécier en même temps la part que la philosophie du xviii* siècle a pu prendre à la réforme qui a été le but et le résultat de ses efforts.

Je dois d’abord dire quelques mots sur Beccaria luimême. Il est de ces hommes dont l’histoire se résume

.(I) Ucber den Zosland der Criminalrechts^issenchaft in llalien. 1831.

(2) Introduction à la traduction de Beccaria. 1851.

IV INTliODUCTlON

dans quelques lignes, parce que leur vie, enveloppée dans la retraite et vouée à la méditation, est tout entière dans leur pensée et ne se manifeste point extérieurement. Né le 15 mars 1738, à Milan, il y est mort le 28 novembre 179i, sans qu’aucun événement soit venu traverser sa paisible existence.

Il avait été, comme Voltaire, comme Diderot, comme Helvétius, élève des jésuites, et ne fut initié aux idées philosophiques que par la lecture de quelques livres français. O Je dois tout, dit-il dans sa correspondance, je dois tout aux livres français. Ce sont eux qui ont développé dans mon âme les sentiments d’humanité étouffés par huit années d’éducation fanatique. » Il cite parmi les écrivains dont la lecture lui était le plus familière, d’Alembert, Diderot, Buffon, Hume, Helvétius : « Leurs ouvrages immortels, dit-il encore, sont ma lecture continuelle, l’objet de mes occupations pendant le jour et de mes méditations dans le silence des nuits. » Il avouait qu’il devait à ces écrivains une grande partie de ses idées, et dès le premier chapitre de son livre, il invoque le nom et l’autorité de Rousseau, dont le Contrat social avait paru en 1702, et de Montesquieu, dont il déclare avoir suivi les traces lumineuses.

Enfermé dans le cercle de sa famille et de quelques amis, Beccaria se préoccupait beaucoup de toutes les thèses philosophiques qui se débattaient à cette époque et en faisait l’objet de ses entretiens habituels. C’est ainsi qu’il vint à jeter les yeux sur les iniquités de la justice crimi- .

nelle et à agiter avec ses amis, dont quelques-uns, comme les frères Pierre et Alexandre Verri (1), étaient des esprits éclairés, les difficiles problèmes que soulève cette matière. Après de longues hésitations et vaincu par leurs instances, il écrivit le livre Dti Delitti e delle Pene. Ce livre, commencé en mars 1763, fut achevé dans les premiers mois de 1764 (2). L’auteur n’avait pas encore vingt-sept ans.

Il faillit plusieurs fois abandonner cette entreprise. A un esprit rêveur, à une imagination vive, il joignait un caractère indolent et timide qui tantôt s’exaltait par la méditation, tantôt tombait dans le découragement et l’inertie. Après avoir achevé son écrit, il n’osait le publier et le fit imprimer en secret à Livourne, malgré la protection qu’il trouvait à Milan dans l’administration tutélaire du comte Firmiani. 11 écrivait le 13 décembre 1764 à Pierre Verri : « Si ton amitié ne m’avait pas soutenu, j’aurais abandonné mon projet, car par indolence j’aurais préféré demeurer dans l’obscurité. » Tl redoutait surtout que son livre n’excitât contre lui quelque persécution, et poussa la circonspection jusqu’à voiler ses propres pensées sous des expressions vagues et indécises. Il répondait, en effet, à l’abbé Morellet, qui lui reprochait l’obscurité de quelques passages : « Je dois vous dire que j’ai

(1) Pierre Verri a laissé un livre inlilulé : Opéré filosofiche del conte Pietro Verri, 5 vol. in-l8, doni la deuxième édition a été imprimée à Paris en 1781.

(2) Nolizie intorno alla vila eü a^li scrilti del marchese Cesare Beccaria Boncsana, p. xxm.

IMRODÜCTION

eu, en écrivant, les exemples de Machiavel, de Galilée et de Giannone devant les yeux. J’ai entendu le bruit des chaînes que secouent la superstition et le fanatisme étouffant les gémissements de 1a vérité. La vue de ce spectacle effrayant m’a déterminé à envelopper quelquefois la lumière de nuages. J’ai voulu défendre l’humanité sans en être le martyr. »

Cependant il ne fut point insensible à la gloire qui vint de toute part illuminer son nom. Il le reconnaît lui-même dans sa correspondance ; a Mon unique occupation est de cultiver en paix la philosophie et de conserver ainsi trois sentiments très-vifs en moi : l’amour de la réputation littéraire, celui de la liberté, et la compassion pour les malheurs des hommes esclaves de tant d’erreurs. » Il céda même, malgré son goût du calme et du repos, aux instances de quelques personnes, et pour la seule fois de sa vie, après une longue incertitude, il consentit à quitter momentanément Milan pour se rendre à Paris. C’était en octobre 1766; il fut accueilli avec toute l’admiration qui était due à son mérite et toute la sympathie que devait exciter son caractère généreux et passionné. Alexandre Verri, qui l’avait accompagné, raconte qu’il était reçu partout avec enthousiasme, con adoraziom (I). Mais ce voyage ne dura que quelques jours. A peine hors de Milan, il fut pris, suivant sa propre expression, d’un accès

11} Beccaria in ojni luogfo è accoUo ccn adorazione. I.iltera inedila (li A. Verri del 25 octobre 17CC.

de mélancolie ; et il quitta précipitamment Paris en écrivant à son ami : a Ma femme, mes fils et mes amis assiègent sans cesse ma pensée. LMmagination, ce despote de ma vie, ne me laisse goûter ni les spectacles de la nature, ni ceux de l’art, qui ne manquent pas dans ce voyage et dans cette belle cité (1). »

Revenu à Milan, il ne le quitta plus. Sa vie s’écoula, comme il le dit lui-méme, paisible et solitaire (2). Il avait été inquiété à raison de quelques passages de son livre qui touchent à la religion, mais, la dénonciation n’eut pas de suite : « Le comte Firmiani, écrit-il, a protégé mon livre, et c’est à lui que je dois ma tranquillité (3). » La crainte qu’il en ressentit le fit renoncer aux études philosophiques ; au moins ces études, s’il les continua, n’ont laissé aucune trace. Il n’abdiqua pas cependant ses premières opinions, car Duclos nous apprend dans son Voyage en Italie (4), qu’ayant été visiter l’auteur du Traité des délits et des peines à son passage à Milan, il disserta longuement avec lui sur les théories de son livre. Au surplus, le gouvernement autrichien, ayant su qu’il avait rejeté les offres de Catherine II, qui voulait l’attirer à Pétersbourg, le nomma professeur d’économie politique à Milan. Il fut amené par là à publier sur cette ma-

(1) LiUera inedita di Beccaria, del IS octobre 1706.

(2J lo meno una vita tranquiila e solitaria.

(3) Lettre à l’abbé Morellet.

Mil

IMRODLXTION

lière quelques travaux qui ont été loués par M. J. B. Say. il a laissé également un essai sur la nature du style. Délia natura dello stile, qui avait pour objet d'exciter l'étude parmi ses compatriotes.

Le principal, le seul véritable titre de Beccaria aux re* gards de la postérité est le Traité des délits et des peines.

J’ai dit que ce livre n’avait été, en général, considéré que comme le premier cri de la conscience publique pour obtenir la réforme de la législation pénale, comme un puissant instrument de destruction dirigé contre cette législation, et destiné surtout à la renverser.

Les services qu'il a rendus à la science sous ce premier rapport sont incontestés et ont été appréciés par tous les criminalistes. Je ne m'y arrêterai un moment que pour faire remarquer Te plan adopté par l’auteur.

La justice criminelle était encore régie dans toute l’Eu* rope, au milieu du xviii* siècle, par une sorte de droit commun qui avait son point d’appui dans les ordonnances de Charles-Quint de 1532, et de François 1"^ de 1339. Des édits postérieurs, et notamment l’ordonnance de Louis XIV de 1670, avaient bien modifié quelques formes de la procédure, quelques applications de la pénalité, mais n’avaient touché ni au système général de la législation, ni à aucun des principes qui concouraient à le for-

AU TRAITÉ DES DÉLITS RT DRS PEINES. t%

mer. En ce qui concerne la procédure, l’audition des témoins par voie d’enquête, les récolements et confrontations à buis clos, les sentences rendues sur les procèsverbaux de cette instruction écrite ; telles étaient les seules garanties de la justice. De là l’incertitude qui semblait peser sur tous les procès criminels, les efforts des juges pour obtenir la confession des accusés, les subtilités des interrogatoires et les tortures de la question. Les lois pénales étaient empreintes du même esprit : les châtiments étaient atroces ; on ne se bornait pas à frapper de mort la plupart des crimes, on aggravait cette peine par d’horribles supplices, et le juge, enchaîné par les maximes de la jurisprudence ou par les textes des ordonnances, quand il s’agissait d’atténuer ces peines, était presque toujours armé d’un pouvoir illimité pour les étendre. Ainsi, cette législation, pleine d’embûches et d’entraves, et armée de sévérités inouïes, ne soupçonnait ni le droit d’une défense, ni l’équité d’une proportion entre les délits et les peines. Elle traitait l’accusé en ennemi ; elle le séquestrait au lieu de faciliter sa justification. Elle le frappait avant même qu’il fût condamné. Son unique principe était la vindicte publique, son but unique l’intimidation. Ces vieilles institutions s’étaient d’ailleurs fortifiées depuis trois siècles par le travail incessant et patient des légistes ' qui, dans cette matière comme dans la matière des hefs, en s’étayant tantôt des textes des lois romaines, tantôt des usages et coutumes, tantôt de la jurisprudence des juges et de la doctrine les uns des autres, étaient parvenus à

INTROUICTIOX

constituer, au profit du pouvoir public, un véritable corps de droit, dont toutes les parties se tenaient étroitement serrées, et qui déployait, par l’unité de son esprit et l’autorité de ses maximes, une puissance irrésistible. Les I principaux de ces légistes étaient Bossius et Julius Clarus i à Milan, Decianus à Padoue, Farinacius à Rome, Carpzow I en Allemagne, Damhoudère en Flandre, Covarruvias en

( Espagne, Jean Imbert, Pierre Lizet, Antoine Bruneau, Rousseaud de la Combe et Serpillon en France.

Tel était l’édifice que Beccaria conçut la pensée d’ébranler. Cette pensée éclate à la première page qu’il écrit : « Quelques débris de la législation d’un ancien peuple conquérant, dit-il dans sa préface, compilés par l’ordre d’un prince qui régnait il y a douze siècles à Constantinople, mélés ensuite aux usages des Lombards et ensevelis dans un fatras volumineux de commentaires obscurs, forment ce vieil amas d’opinions qu’une grande partie de l’Europe a honorées du nom de lois; et aujourd’hui même le préjugé de la routine, aussi funeste qu’il est général, fait qu’une opinion de Carpzovius, un vieil usage indiqué par Clarus, un supplice imaginé avec une barbare complaisance par Farinacius, sont les règles que suivent froidement ces hommes qui devraient trembler lorsqu’ils décident de la vie et de la fortune de leurs concitoyens. C’est ce code informe qui n’est qu’une monstrueuse production des siècles les plus barbares que j’ai voulu examiner dans cet ouvrage. »

Ainsi le but que se propose l’auteur est de renverser

les anciennes lois qui régissent encore la justice pénale, c’est de faire table rase de ces vieilles pratiques qui avaient usurpé l’autorité de la législation. Mais quelle voie va-t-il suivre, quelle méthode adopter pour atteindre ce but ? ^a-t-il, comme il le dit, procéder à l’examen des institutions dont il médite la ruine? Non, car il n’est point légiste, car il s’égarerait dans les sentiers obscurs de la pratique, s’il tentait de prendre un à un chacun des vices, chacun des abus de cette législation, car il trouverait en face de lui tous les praticiens qui lutteraient avec avantage sur le terrain de l’expérience, tandis qu’ils ne peuvent le suivre dans les régions élevées de la théorie oü ils n’ont jamais frayé. 11 ne s’attaque donc pas à telle ou telle forme, à telle ou telle pénalité, mais au système tout entier. Il ne recherche point si, parmi tant d’institutions, il n’y en a pas quelques-unes qui doivent survivre. Il ne veut pas améliorer, il veut détruire. i Il suit une voie nouvelle. Il suppose que les lois qui sont encore debout devant lui, condamnées par la raison et par l’expérience, n’ont plus qu’une existence précaire; il les place pour ainsi dire hors du débat, et c’est sur un terrain libre et déblayé de ces anciens débris, qu’il va jeter les premiers fondements d’un édifice nouveau. Sa méthode consiste donc à examiner à priori quels doivent être les principes d’une législation rationnelle, quel est livrai fondement du droit pénal, quelles sont les lois de l’action répressive, quels faits elle peut saisir, quels doivent être 1e caractère et la mesure des peines. Ce sont

INTRODUCTION

autot de problèmes qu'il pose dans leurs termes les plus simples et qu’il fait passer successivement sous les yeux du lecteur. Ces problèmes résument les plus hautes difficultés de la science.

I C^est ce plan qui a fait le succès du livre : au lieu de ? controverses qui n’amènent le plus souvent que des con- ? troverses nouvelles, une exposition claire et succincte de t principes; au lieu de thèses de droit, inaccessibles à la \ plus grande partie du public, une série de propositions I saisissantes, qui portent pour la première fois sur une I matière jusque-là obscure un rayon de lumière; enfin, j au lieu de dissertations savantès, quelques observations ^ énoncées avec sobriété et qui répandent sur l’ensemble I un intérêt philosophique. Les esprits se sont jetés avec empressement dans ces sentiers nouveaux qui s’ouvraient devant eux ; ils ont accueilli des doctrines qui étaient descendues à leur portée ; iis ont admis une explication aussi simple d’une machine aussi compliquée; ils se sont truuvés disposés à suivre dans toutes leurs déductions, sans s’inquiéter si elles suffisaient à tous les intérêts qu’elles doivent sauvegarder, des règles qui semblaient humaines et rationnelles, qui étaient même en général vraies en ‘ elles-mêmes, et ne défaillaient que par l’application trop absolue qui en était faite. Que devenait alors l’échafaudage des anciennes législations avec leurs formes inexpliquées, leurs inutiles complications et leurs pénalités violentes? Il est évident qu’elles étaient..condamnées par la seule énonciation de ces règles nouvelles qui, à la plire

Ai; TRAITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES. XIII

de la vindicte publique, venaient glorifier les sentiments de la justice et dei’humanité. Cétaitla plus sûre manière de les attaquer.

Les vieux praticiens jetèrent un cri d’alarme. Deux cri-

minalistes estimés, M uyar t de Vouglans et Jo ngle, qui écrivaient, l’un en 1766 et l’autre en 1770, opposèrent principalement au nouveau venu qu’il était complètement étranger à la science juridique, à la pratique du droit criminel : «Que penser, dit le premier, d’un auteur qui prétend élever son système sur les débris de toutes les notions qui ont été reçues jusqu’ici, qui pour l’accréditer fait le procès à toutes les nations policées, qui n’épargne ni les législateurs, ni les magistrats, ni les jurisconsultes? » Et l’autre répète : « Le Traité des délits et i( des peines, au lieu de répandre quelque jour sur la matière des crimes et sur la manière dont ils doivent être punis, tend au contraire à établir un système des plus dangereux et des idées nouvelles qui, si elles étaient adoptées, n’iraient à rien moins qu’à renverser les lois reçues jusqu’ici par les nations les plus policées (1). » Quelle effroyable imputation ! attaquer un système accrédité par toutes les nations policées, attaquer une jurisprudence qui avait atteint, dit l’un de ces légistes, un tel degré de perfection qu’elle servait de modèle à toutes les législations ! Et voilà comme dans tous les temps toutes les ré-

(I) Traité dejust. erim., 1 . 1 , p. lxiv, Muyarl de Voiifflans, rcfulalion du Traité dfs délits et des peines.

INTRODÜCTieN

formes ont été accueillies! Au reste, l’imputation était vraie, elle danger était réel. Ce n’était point un traité de jurisprudence qu’apportait Beccaria, c’était une doctrine nouvelle, c’était une nouvelle législation. Les légistes s’étonnaient à bon droit des libres allures de ce penseur qui, dédaignant leur stérile érudition et leurs travaux arides, remontait aux principes mômes des lois. Ils flétrissaient avec mépris son inexpérience pratique sans comprendre qu’il y avait puisé peut-être sa plus grande force, parce que, n’étant point contenu par les liens d’une science apprise, il avait pu donnerunpluslibre essor à sa pensée réformatrice. ^ / On est tenté néanmoins de lui reprocher d’avoir négligé deux sources où il eût pu puiser d’abondants matériaux : la législation et l’histoire. Il est évident que son œuvre, enrichie par la science du juriste et de l’historien, eût acquis plus d'autorité et plus d’éclat. Cette science lui a-t-elle manqué? A-t-il pensé qu’elle ne ferait qu’embarrasser sa marche d’un inutile cortège? Peut-être il ne faisait que se laisser aller en cela à la pente du xyiii* siècle qui, peu soucieux de la tradition et les yeux fixés sur l’avenir, s’inquiétait peu des exemples et des leçons des siècles passés. Il eût pu cependant suivre sous ce rapport un écrivain qu’il a quelquefois imité, Montesquieu, qui seul réagit à cet égard contre les idées de son temps. Mais il n’avait, on doit le reconnaître, ni le coup d’œil généralisateur de ce puissant esprit, ni son vaste savoir. Ce n’est point dans l’étude des lois générales des sociétés qu’il va chercher les lois de la justice pénale, c’est à la

raison soûle qu’il les demande; ce n’est point à la science qu’il s’^resse, c’est au sens commun. Il se préoccupe peu de donner à son œuvre des proportions savantes : armé d'un style incisif, souvent déclamatoire, il n’a qu’un but, c’est de répandre, c’est de propager ses idées, c’est de les imprimer dans les esprits. C’est pour cela qu’il les a résumées dans quelques pages, c’est pour cela qu’il ne les a revêtues que de formes simples, et qu’il les a appuyées non sur des exemples, mais sur des raison* nements aisément saisissables; c’est pour cela qu’au lieu d’écrire un livre, il n’a écrit qu’un pamphlet.

Ce pamphlet, qui pénétrait dans la foule et était lu de tous, s’empara bientôt de la pensée générale; il dicta, il fit l’opinion. Il trouvait, à la vérité, un public singulièrement disposé à accueillir ses doctrines. Ce fut le bonheur de Beccaria de parler au moment même où sa parole pouvait trouver de sympathiques échos. D’une part, plusieurs procès célèbres, plusieurs erreurs judiciaires éclatantes venaient de dévoiler à tous les yeux les vices jusque-là cachés de la législation criminelle. Et d’un autre côté, tous les travaux, tous les efforts de l’école philosophique avaient tendu à développer dans les cœurs le sentiment de l’humanité, cette sensibilité pour les souffrances des hommes, que les siècles précédents n’avaient pas ressentie au même degré. Or quelle était la mission du Traité des délits et des peines? c’était l’amélioration, c’était la réforme de cette justice criminelle. Quelle était l’idée principale qui dominait toutes ses pages, qui enveloppait

INTRODUCTION

toute sa théorie, toutes ses solutions? c’était de faire pénétrer l’humanité dans les lois pénales, c’était de défendre les droits de l’homme dans la personne des accusés. L’auteur s’écriait dès le début : « Heureux si je puis exciter ce doux frémissement, avec lequel les ftmes sensibles écoulent la voix des défenseurs de l’humanité (1)! » C’était d’un mot commander l’attention de ses contemporains.

L’influence qu’il exerça fut immense.. Une école de criminalistes se forma aussitôt en Franpe : c’étaient Brissot de Warville, Lacretelle, Philpin de Piépape, Servan, Pastoret, Bexon, Marat. Les doctrines de Beccaria, répétées, développées dans une foule d’écrits, acquirent une incroyable puissance. La législation pénale est la seule partie de la législation générale, dont la réforme a précédé la réunion de l’assemblée constituante. Les deux ordonnances de Louis XVI du 24 août 4780 et du 4*' mai 4788 commencèrent du moins cette réforme, si elles ne l’achevèrent pas. Elles attestent à quelle hauteur s’était élevé le cri de la conscience publique.

On^ne saurait donc dénier à Beccaria d’avoir le premier entrevu et médité la réforme de la loi pénale; on ne saurait lui dénier d’avoir, par la puissance de sa parole, rendu cette réforme nécessaire et presque instantanée. Il est hors de doute qu’il en a été l’agent le plus actif.

(1) Me fortunato se polrô Inspirare quel doice fremilo con cui le anime scnsiblli respondono a chi sosliene gl’ inleressi délia umanilà !

l'instrument le plus eflicace. C’est là un honneur qui lui appartient et qui ne peut lui être contesté. Il a le premier pris en main cette grande cause et l’a gagnée.

Mais son li vre n’a-t -il d’être ipérite cjuc d’avoir démont ré la néce^té d’une réforms.^ n’a-t-il eu d’autre puissance que celle d’un instrument de destruction? n’at-il enfanté que des ruines ?

C’est là ce qu’il nous a paru curieux d’étudier. Le Traité des délits et des peines a été le point de départ de tous les travaux de la science moderne ; cette science n’a-t-elle trouvé à la place des législations détruites qu’un terrain vide et nu? ou n’a-t-elle fait au contraire que développer les germes qu’il y avait déjà déposés ? Faut-il reconnaître dans le pamphlet de Beccaria, à côté de la force qui détruit, celle qui fonde? Yjrouvfi-t-oü le&.élé- inents d’une théorie scientifique, d’un système pénal?

J’écarte d’abord les thèses purement philosophiques ^ qui remplissent plusieurs pages de ce livre et qui n’ont plus aujourd’hui qu’un médiocre intérêt. J’écarte toutes les idées qui sont étrangères à son idée principale, et qui bnt été plus d’une fois et récemment encore le prétexte d’une injuste et violente appréciation de l’ouvrage entier.

Je ne prends uniquement que les théories de droit qu’il renferme, que la série de propositions plutôt énoncées en général que développées, qui se succèdent dans les 42 chapitres du livre, et qui contiennent la fotmule et la soluti on d es principaux problèmes de la matière criminelle.

Ces propositions prises dans leur ensemble expriment-

INTRODUCTION

elles un système original et nouveau? et quelle est la valeur de ce système?

Les premières questions que l’auleiu* se pose, au sfiuil de son œuvre, sont celles qui dominent tout le droit pénal : (juellc est l’origine , quel est le véritable fond ement de ce droit ?

La première de ces questions a peu d’intérêt. Beccaria, comme Locke, Hobbes, Vattel et Rousseau, fait dériver rôrigine du droit de punir d’un contrat dont il suppose nntervention au moment où la société s’est formée. Les hommes auraient consenti au sacrifice d’une portion de leur liberté, pour jouir du reste avec plus de sûreté, et c’est pour maintenir la souveraineté de la société, formée de la somme de toutes ces portions de liberté individuelle, c’est pour refréner les efforts incessants de chaque individu à reprendre sa liberté tout entière, qu’il aurait fallu établir des moyens sensibles et puissants de coercition, qui sont les châtiments. Cette hypothèse d’un contrat social, préconisée par l’école philosophique du XVTii* siècle, n’a d’autre but ici que d’expliquer la nécessité de fapplication des peines ; elle n’infirme nullement le principe qui, depuis Aristote (1), n’a été sérieusement

(1) Politique, liv. I, ch. i, § 9, trad. de M. Barthélemy Saint* Hilaire.

contesté par personne^ même Je le crois, au x vnie siècle (1 ), à savoir, que l’étal de société est l’état naturel de l’homme. Or comme il est impossible de concevoir une société, quelque restreinte qu’elle soit, même celle de la famille, sans un principe d’ordre et l’ordre sans une sanction, il est évident que la justice pénale, quelles que soient les formes qu’elle ait d’abord revêtues, est née avec la société. Si Beccaria a voulu démontrer, en faisant remonter la loi pénale au contrat social, que l’origine de cette loi se confond avec l’origine de la société, s’il a voulu établir que l’application de la première peine n’a été que le premier acte de la lutte des intérêts collectifs contre un intérêt individuel, cette thèse n’avait besoin d’aucune fiction pour appui, il suffisait de l’énoncer.

L’auteur entre plus avant dans les difficultés de son sujet, quand il essaye de poser le principe même du droit pénal. C’est ici que peut commencer à se révéler la portée scientifique de son livre.

Il est peut-être nécessaire, pour apprécier la puissance et rônginalité de sa théorie, de constater quel était l’état de la science au moment où il écrivait.

Deux doctrines commençaient à la diviser : l’une qui, rattachant la loi humaine à la loi divine, lui donne pour principe le principe moral et pour but le rétablissement dël’brdre par l’expiation ; l’autre qui la renferme dans le cercle des intérêts de la société, et lui assigne pour unique

(i) Lettre dei. J. Rousseau à Chartes fionnei.

IXrKüüLCTION

lin lu couservaliüu de celle sociélé, le luainlieii de l’ordre social.

On a fait, inexactement peut-être, remonter jusqu’à l’école de Socrate la première de ces doctrines. Il faut discerner dans les dialogues de Platon ce qui tient à la ^Tltique et ce qui tient à la morale. O n lit da ns X^Protagoras : « Personne ne châtie ceux qui se sont rendus coupables d’injustice par la seule raison qu’ils ont commis 1 une injustice, à moins qu’on ne punisse d’une manière brutale et déraisonnable. Mais lorsqu’on fait usage de sa I raison dans les peines qu’on inflige, on ne châtie pas à ' raison de la faute passée ; car on ne saurait empêcher que ce qui est fait ne soit fait, mais à cause de la faute à venir, afin que le coupable n’y retombe plus, et que son châtiment retienne ceux qui en seront les témoins (I). »

^ On lit encore dans les Lois : « 11 est nécessaire que le législateur prévienne et menace ceux qui pourraient devenir criminels, et qu’il fasse des lois pour les détourner du crime et les punir quand ils seront coupables, comme s’ils devaient le devenir (2). »

Tel est le principe qui doit guider le législateur, le prinbipe qui dominait la législation grecque. Mais, après l’avoir posé, Platon recherchera les préceptes que doit suivre le coupable auquel la peine est infligée, et c’est alors seulement que le philosophe soutiendra que l’homme qui

(I) Protagoras, trad. de M. Cousin, t. III, p. 41.

(?) Lois, trad. de M. Cousin, l. VIII, p. 27C.

AU TRAITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES. XXI a commis un crime doit profiter de la punition qu’il a méritée pour purifier son âme et pour apaiser ses remords (1). M. Barthélemy Saint-Hilaire a récemment mis en relief toute la beauté de cette doctrine qui place le mal dans le crime et non dans la peine, qui proclame rutililé de l’expiation, qui veut que cette expiation soit une satisfaction pour le coupable qu’elle réhabilite, qui regarde le châtiment comme un asile pour la conscie^nce troublée (2). Mais il faut prendre garde que cette théorie de l’expiation, qui se trouve développée dans le Gorgias, est étrangère à l’établissement de la peine, elle ne touche que son exécution ; ce n’est point à la loi, ce n’est point au juge que Socrate recommande de recliercher l’expiation comme but ou mesure de la peine ; il ne la considère que comme un sentiment moral qui doit être la conséquence de cette peine et qu’il veut faire germer dans l’âme du coupable. La doctrine du Protagoras n’obtenait pas toutefois en Grèce un assentiment universel; on peut citer plusieurs passages soit de Démosthène (3), soit de Plutarque (4), qui semblent, en effet, assigner comme mission à la peine l’expiation du délit ou qui confondent même dans leurs principes et dans leurs effets la justice divine et Injustice Immaine.

(l) Platon, trad. de M. Consin, l. III, p, 2C2, 281, etc. (2} Introduction à la Morale d’Aristote.

(3) Oral, in Neœram.

(4) De exsilio. '

INTROOUCTION

Le principe de la législation romaine, comme de la législation grecque, fut que les peines sont créées dans l’intérêt de la société et que leur but unique est l’utilité et le salut de! la républi que. Cicéron déclare en termes formels que toute peine n’a pour fondement que l’intérêt de l’État (1). Sénèque ne lui reconnaît également qu’un but, c’est d’assurer la sécurité publique (2), et c’est pour atteindre ce but, qu’il veut qu’elle ait pour effets de corriger le coupable et de servir d’exemple (3). Si ces effets ne sont pas produits, il n’hésite pas à déclarer que la paix publique doit être maintenue par la destruction des cou- . pables, sublatis malis (4). Il répète les paroles de Platon : • a Que la loi doit punir, non à raison du crime commis,

' mais pour qu’on n’en commette plus, qu’elle ne peut ■ effacer le passé, mais qu’elle régit l’avenir, qu’elle atteint I les malfaiteurs non-seulement pour les faire périr, mais ; afin que leur mort frappe les autres d’épouvante (5). » i Quintilien se demande si la peine doit se proposer de

(1) Omnem animadversionem et castigationem ad reipDblicæ utilitalem perlinere. (De ofjiciis.)

(2) Ut securiores cæleri vivant. (De element., lib. I, cap. xxii.)

(3) Ut eum quera punit emendet, aot ut pœna ejus cæicros moliores reddat. (Eodem loto. — Voy. aussi De irà, I, xvi.)

(4) De clementiA, I, xxii ; De ird, I, xvi.

(5) Nam ut Plato ait : c Nemo prudens punit quia peccatnm est, sed ne peccetur ; revocari enim præterila non possunt, futnra prohibentnr; et quos volet nequitiæ mali cedentes exempta fieri, palàm occidet, non tantum ut pereant ipsi, sed ut alios pereundo deterrcant. >. [De ird, I, xvi.)

AU TRAITÉ DES DÉLITS RT DES PEINES. XXIII punir l’acte commis ou de servir d’exemple, et il déclare | qu’elle est avant tout exemplaire : Omnis pcena non tam { ad delictum pertinet quam ad exemplum (1). Enfin Aulu- j. Celle, après avoir reconnu également que, là où il n’y a ' pas nécessité de faire un exemple, il n’y a pas lieu de ^ punir (2), assigne à la peine, d’après un commentateur de Platon, outre la correction du coupable et l’exemple, une troisième fin, la réparation du dommage. Les juriscon- . suites romains n’ont aucun texte qui soit directement j contraire à ces maximes (3).

Mais on tro^uve dans un fragment de P^l et dans quelques constitutions impériales plusieurs expressi ons qui semblent contenir en quelque sorte le germe ou porter la conséquence d’un autre principe que la législation n’avoue pas^explicitement. Paul* d’abord, pour établir ^ que la peine ne passe pas aux héritiers, pose en principe ‘ qu’elle a pour objet l’amendement des coupables, pœna • constituitur in emendationem hominum, d’oii le corollaire ' que le décès de ceux-ci la fait nécessairement cesser (-i),

(1) Declam., 274.

(2) Noct. allie., lib. VI, cap. xiv.

(3) L. 31, Dig. Depos. — « Ut exemplo aliis ad deterrenda maleflcia sit. > — L. I, Cod. ad leg. Jul. repelund. : « Ul uniiis pœna possitesse maltornm. > L. 29, Cod. Theod. de Navicul. : < Ne crescat audacia in postemm. » — Justin, nov. XVII, cap. v : < Cum vehementiâ corrige ut paucorum supplicium alios omnes faciat sal* vos.» — Nov. XXX, cap. XI : «Acerbe punito ut paucorum hominum supplicio omnes reliques continué casliges. »

(4) L. 20, Dig. De pa?n>s.

INTRODUCTION

Sévère et Antonio, dans nn rescrit rapporté par Macer, déclarent qu’en commettant une faute, le coupable s’est par là même soumis à une peine, ipse te huic pœnœ mb- didisii (1), comme si cette peine était considérée comme la rétribution de la faute, la compensation du délit. Une constitution d’Ârcadius et d’Honorius dispose qu’il ne peut y avoir de châtiment là où il n’y a pas de faute ; Sancimus ibi esse pœnam ubi et noxa est (2). Enfin les mêmes empereurs semblent reconnaître comme des règles que la peine doit être égale à la faute, par pœna peccato, et en rapport avec la nature du crime, condtgm crimini (3).

Ne peut-on pas apercevoir dans ces derniers textes un premier reflet de la doctrine qui commençait à se répandre dans le monde et qui prêchait' l’expiation des fautes eï la rétribution du péché par la souffrance 1 Saint Augustin ne faisait qu’exprimer cette doctrine lorsqu’il enseignait que le châtiment n’est juste qu’autant qu’il frappe une faute : Omnis pœna, si justa est, peccati pœna est (4) ; l orsqu ’il assimilait la peine à la pénitence (5), lorsqu’il définissait la peine proprement dite, une souffrance qui

(1) L. 34, Dig. De jure fisci.

(2) L. 18, Cod. Theod. De pœnis.

(3) L. 1, Cud. Theod. De erimine peculatüs.

(4) De libero arbitrio, lib. 111, cap. xv.

(5) Pœnitere est pœnam tenere ; nt semper puniat in se nlciscendo quod commisit peccando. (Deverd et fahâ pcenilentid, cap. xix.)

punit et expie la tante (t). C^st dans ce sens que Tertullién et d’autres Pères de l’Église considèrent le délit comme une sorte de dette, parce que la justice a le droit d^eii exiger la punition (2).

Ce nouveau principe avait pu déjà être entrevu dans quelques coutumes des peuples barbares, telles que les sacrifices expiatoires, la loi du talion et celle des compositions, qui se retrouvent à toutes les époques primitives des sociétés. Mais ces coutumes, auxquelles l’ignorance des temps avait mêlé quelque idée d’expiation, et qui ont été peut-être une application imparfaite et grossière du principe de la justice morale, ne conservèrent pas longtemps cette première empreinte. Elles furent employées moins à réprimer qu’à contenir les vengeances individuelles et les guerres privées. Elles servirent, par leurs transactions successives, les efforts des pouvoirs débiles de ces époques pour circonscrire d’abord et pour enchaîner enfin le terrible droit de représailles, dont elles reconnaissaient au fond la légitimité. Le droit de la vindicte publique, qui s’est peu à peu formulé à mesure que l’Étal gagnait du terrain et qui a définitivement enlevé la vengeance des offenses des mains des parties offensées pour la transporter aux mains du pouvoir public, n’a été qu’une nouvelle forme, faussée d’ailleurs par les préjugés et les

(1) Pœna propriè dicetnr læsio quæ punit et vindicat quod quisqnc commisit. (Can. 4, qnæst. 3, dist. 3, caus. 33.)

(3) Debitum in Scripturis delicti figura est quod perindé jndicio debealur et ab eo exigatnr. (De oratione, cap. vu.)

IXTRODIOTION

mœurs, du principe de Tutilité sociale, qui s’était développé en même temps que le principe de l’État lui-même et qui en a partagé les traverses et les égarements.

Nos anciens légistes, lorsque les notions juridiques commencèrent à se répandre, n’en soupçonnaient point d’autre. Beaumanoir répète, après les assises de Jérusalem et toutes les coutumes locales, que « la vengeance doit être prise de çascun meffet, » et il pose en règle que la peine n’a qu’un but, l’exemple : « Bonne coze, dit-il, est que on courre au devant des malféteurs et qu’ils soient si rudement pusni et justicié selon lor meffet, que li autres en preugnent exemple, si que ils se gardent de meffere (1). » Pierre Ayraut, le plus indépendant et le plus instruit de nos anciens criminalistes, reprend la même règle : a La justice, en toutes ses exécutions, tend plus à l’exemple que au chastiement. Si le magistrat doibt faire comme le bon médecin, qui tasche à guérir, non pas à perdre, est ce correction ou amendement que d’exterminer ? C’est donc pour l’exemple que la justice punist ; et pour cette raison les latins appeloient mesmes celuy qui estoit chastié et exécuté exemplum (2). » Enfin, Jean Bouteiller, dans son Grand Comlumier, s’exprime ainsi : « Peine de loy fut par les anciens advisée pour refraindre la male volonté des malfaiteurs. Combien que tousjours doit la peine être entendue en la moins aspre i^jrlie par

(1) Coutumes de Beauvoisis, cap. xxx. /

(2) Ordre et formalité judiciaire.

le juge, car justice sans miséricorde est trop dure chose et miséricorde sans justice est trop lasche chose, et pour ce il faut y avoir attrempance et moyen par sage direction de juge. » Et il ajoute qu’au cas d’accoustumance, si les malfaiteurs « sont de leur nature brigans, telles gens doivent estre si griesvement punis que ce soit exemple à tous autres (1). »

Cependant, vers le milieu du xvi» siècle, un moine de Salamanque, Alphonse de Castro, publiait un livre intitulé De potestate legis pœnalis dans lequel il expose, d’un point de vue tout religieux, les pouvoirs que la loi pénale peut exercer et les obligations morales qu’elle impose à tons les sujets. 11 se place sous l’influence des id ées que nous avons déjà rencontrées dans les écrits de plusieurs Pères de l’Église et met sur la même ligne, comme deux actes d’un caractère identique, la pénitence imposée au pécheur, et le châtiment infligé au délinquant. .Ces deux mesures punissent une faute, elles distribuent une souffrance qui est proportionnée à la gravité de celte faute, elles en recherchent la satisfaction, c’est-à-dire l’expiation. Le caractère propre de la peine, suivant ce théologien, c’est qu’elle est infligée à raison de la faute commise et pour la punir (2). Il distingue entre la peine naturelle que contracte l’agent en commettant le délit et la peine qui lui

(1) Grand Coutumier, ch. xxix.

(2) Pœna inflicta propter peccatum præleiitum vindicla et punitiu. P. 37 et sqq.)

Page 1