XXVIII INTRODUCTION
est infligée par le juge. La première, qui naît de l’action même, se compose des désirs trompés, des regrets, des remords; l’autre, qui n’en est qu’une conséquence plus éloignée, lui est infligée contre son gré comme une rétribution du mal qu’il a* commis, son but est de rétablir l’ordre qu’il a troublé, ut ad eumdem ordinem per pœnam redigatur quem peccando deseruerat (î).
Grotius, qui écrivait au commencement du xvii» siècle, subit, quoique à un rnoindre degré et parce qu’il était p^cé à un point de vue différent, l’influence de la même doctrine. Les lignes qu’il consacre à son examen sont trèsbrèves, et il y a lieu de le regretter, mais elles sont en même temps très-précises. Il reconnaît d’abord, avec Aulu-Gelle, que la punition doit avoir un triple but : la correction du coupable, la réparation du dommage et l’exemple. Mais quel est le droit en vertu duquel elle est appliquée? Grotius, après avoir écarté le droit de la vengeance et après avoir relaté les maximes des philosophes grecs et latins, revient à la doctrine qu’Alphonse de Castro exprimait plus confusément tout à l’heure : « Pour punir légitimement, il faut avoir droit de punir; or, le droit vient du mal que le criminel a fait... Celui qui a commis un crime est censé s’être volontairement soumis à la peine ; c’est en ce sens que les empereurs Sévère et Antonin disent, dans un de leurs rescrits : Jpse te huic pœnœ subdi-
(0 De potestate legis pœnalù duo libri. Lugduni, 1556.
AU TRAITÉ UES DÉLITS ET DES PEINES. XXIX
(lisd (1). » Aiusi, c’est du mal du délit que dérive le droit de puuir, c’est la faute accomplie qui est la source et la mesure de la punition. Il définit en conséquence la peine malum passionis quod infligitur ob malum actionis, c’està-dire, la rétribution du mal pour le mal. Voilà le point de départ des théories qui ont cherché plus tard leur unique fondement dans la loi morale.
Selden, qui vint presque immédiatement après Grotius, s’appliqua à déduire du même principe^es conséquences beaucoup plus absolues. Il enseigne nettement et sans ambages que la peine n’est appliquée qu’à raison du mal commis, quia pcccatum est, et que le seul motif de son ’ institution est de réparer, d’expier, de purger ce mal (2). Il la considère comme une souffrance qui apporte avec elle l’expiation et comme un remède qui doit opérer 1a régénération du coupable (3). Ce n’est point en vue d’un mal futur, suivant la doctrine de Platon, ajoute-t-il, que les châtiments sont établis, c’est en vue d’un mal accompli, pro malo actionis prœteritœ : la peine est la rétribution du mal, du délit, et la correction du coupable. C’est au législateur qu’il appartient de mesurer les degrés de cette peine suivant les périls et les intérêts de la société. Mais son droit est tout entier dans l’infraction morale et
(1) De jure belli et paci$, lib. II, cap. xx, § 2, S et S.
(2) Satisfuctoria dicatur pœna, seu expiatoria, seu purijatoria.
(3) Partim saltem relribaliva, tametsi simul etiam fuerit medicinalis. ' .
INTKODUCTION
il ne doit rechercher que la réparation de cette infraction, car les peines ne sontque des mesures expiatoires : pœnœ rectè dicuntur expiationes seu liberaiiones à lege prœstitœ. Selden, qui écrivait un traité de droit naturel d’après les lois hébraïques, cite ensuite à l’appui de sa thèse des textes des livres hébreux qui sont étrangers à la question (1).
On trouve encore dans plusieurs écrits de Leibnitz l’expression nettement formulée de cette doctrine : a II y "a, dit-il, une espèce de justice qui n’a point pour but l’amendement, ni l’exemple, ni même la réparation du mal. Cette justice n’est fondée que dans la convenance qui demande une certaine satisfaction pour l’expiation d’une mauvaise action. Dieu s’est réservé en bien des rencontres cette justice punitive, qui est proprement vindicative, mais il ne laisse pas de la communiquer à ceux qui ont droit de gouverner les autres, et il l’exerce par leur moyen, pourvu qu’ils agissent par raison et non par passion. Les sociniens la croient être sans fondement, mais elle est toujours fondée dans un rapport de convenance, qui contente non-seulement l’offensé, mais encore les sages qui la voient, comme une belle musique ou bien une bonne architecture contente les esprits bien faits. Le sage législateur ayant menacé, et pour ainsi dire promis un cliâtiment, il est de sa constance de ne pas laisser
( I) De jure nalurali et gentium juxta Hebrœorum. lib. I, cap. iV.
AU TRAITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES. XXXI Taction entièrement impunie, quand même la peine ne servirait plus à corriger personne... (1). La véritable justice vindicative, qui va au delà du dédommagement et de l’amendement, suppose quelque chose de plus, c’est-à-dire l’intelligence et la liberté de celui qui pèche, parce que l’harmonie des choses demande une satisfaction, un mal de passion, qui fasse sentir sa faute à l’esprit ‘ après le mal d’action volontaire où il a donné son agrément (2). »
Cette doctrine religieuse n’eut pas alors, nous le croyons, d’autres sectateurs. Tous les publicistes qui s’oc- f cupèrent, la plupart très-accessoirement, au xvii* et dans ^ lêTpremières années du xviii* siècle, des fondements du 1 3roit pénal, s’écartèrent du sentier parcouru par Grotius, t Selden, Alph. de Castro et Leibnitz. Voici d’abord Tho- ü mas Hobbes, qui, par une fiction reproduite par Beccaria, fait dériver le droit de punir du contrat social, et comme la sûreté publique est la fin pour laquelle les hommes se sont réunis en société, il en tire la conséquence qu’il est nécessaire de pourvoir à la sûreté par la punition, puisque les hommes ne peuvent être contenus que par l’ag- ^éhensi og, de quelq ue pein e ; mais cette peine doit regarder non le mal passé, mais le bien à venir, car les peines qui ne se mesurent pas à l’utilité publique sont injustes. Il importe seulement qu’elles apportent un plus
(1} Ettait de théodicée, § 73.
(2) Remarques sur le livre de VOrigiae du mal, p. CO.
xxxti
INTRODUCTION
grand mal que ii’esl considérable le bien qu’on peut acquérir à travers Tinjustice et la désobéissance. Leur but d’ailleursX.est q.ue de corriseï^l® - coupable et de rendre meilleurs ceux à qui le supplice servira^d’exemple (1).
Locke ne s’éloigne pas beaucoup de cette théorie. Ce philosophe commence par reconnaître à chacun, dans l’état de nature, le pouvoir d’infliger des peines proportionnées aux fautes, et qui ne tendent qu’à réparer le dommage qui a été causé, et à empêcher qu’il n’en arrive un semblable à l’avenir, « En effet, dit-il, ce sont les deux seules raisons qui peuvent rendre légitime le mal qu’on fait à un autre et que nous appelons punition, n Or, en entrant dans la société, chaque individu a abandonné le pouvoir qu*il avait de punir les infractions des lois de la nature, il l’a remis à l’autorité sociale; et comme la fin de ce pouvoir, lorsqu’il était entre les mains de chaque individu> dans l’état de nature, n’était autre chose que la conservation de tous les hommes en général, il s’ensuit que, ^s les mains des magistrats, sa fin n’a encore d’autre objet que la conservation de la vie, de la liberté et des propriétés des membres de la société ; d’où la conséquence que toute peine qui serait établie par un autre motif que la nécessité de la conservation du corps social, serait une peine illégitime (â).
(1) De cive, cap. iil et xix. Léviathan, cap. xwiii.
(2) Du gouvernement civil.
Pu ffe ndorf, en partant du mêine principe, commence par déc larer , pour répondre à Selden, « qu’il ne paraît pas que la punition des crimes ait pour objet de satisfaire à la justice ou d’expier le crime, c’est-à-dire, de redresser, pour ainsi dire, l’obliquité que l’on conçoit dans une action qui s’écarte de la règle ou de la loi (1). » Il établit ensuite, contrairement à l’opinion de Grotius, que l’imposition des peines n’est ni la conséquence nécessaire du crime, ni le résultat d’une sorte d’obligation contractée par le fait de l’agent, que les lois pénales ne sont point des conventions, que la justice est une fonction du gouvernement, que le droit de punir n’est qu’une portion du droit de commander, mais que ce droit ne doit jamais être exercé qu’en vue de quelque utilité. Il admet que, quand on punit, il faut avoir égard au passé et au mal qui a été commis, mais il ajoute que la nécessité publique peut seule justifier le châtiment (2).
Montes quieu se borne àjétablir, d’une part, le principe delà nmdération des peines, d’une autre part, le lien étroit qui unit les lois pénales et les institutions politiques; mais il ne remonte point au fondement du droit de punir; il suppose évidemment que ce droit est une conséquence
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du pouvoir qui appartient à l’Etat, puisqu’il cherche la nature des peines dans la nature du gouvernement. Ce-
(1) Droit de la nature et des gens, liv, VIII, ch. ii, § 19.
(2) Ibid., liv. VIII, ch. ni, § 6, 6 et 12.
INTRODUCTION
pendant, il avait entrevu la ligne qui sépare la justice humaine et la justice divine ; il l’invoque plusieurs fois et iP en fait même dans un cas une remarquable application ; « Une pareille distinction (entre l’accusé qui avoue et celui qui nie) ne peut, dit-il, concerner les tribunaux humains : la justice humaine, qui ne voit que les actions, n’a qu’un pacte avec les hommes, qui est celui de l’innocence; la justice divine, qui voit les pensées, en a deux, celui de l’innocence et celui du repentir (1). »
Enfin, Vattel et J. J. Rousseau, comme Locke et comme
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Thomas Hobbes, cherchent le fondement du droit pénal dans le droit de défense que le Contrat social a attribué au pouvoir qui représente la sociét^ a Le droit de punir, dit le premier de ces publicistes, qui, dans l’état de nature, appartient à chaque particulier, est fondé sur le droit de sûreté. Tout homme a le droit de se garantir d’injure et de pourvoir à sa sûreté par la force contre ceux qui l’attaquent injustement. Pour cet effet, il peut infliger une peine à celui qui lui fait injure, tant pour le mettre hors d’état de nuire dans la suite ou pour le corriger, que pour contenir par son exemple ceux qui seraient tentés de l’imiter; or, quand les hommes s’unissent en société, comme la société est désormais chargée de pourvoir à la sûreté de ses membres, tous se dépouillent en sa faveur de leur droit de punir. C’est donc à elle de
(I) Esprit des lois, liv. XXVI, ch. xii.
venger les injures particulières en protégeant les citoyens (1). » J. J. Rous^u enseigne les mêmes doctrines et ajoute: « Tout malfaiteur, attaquant le droit social, devient par ses forfaits rebelle et traître à sa pa- • trie ; il cesse d’en être membre en violant ses lois et même il lui fait la guerre. Alors la conservation de l’État est incompatible avec la sienne ; il faut qu’un des deux périsse, et quand on fait mourir le coupable, c’est moins comme dtoyen que comme ennemi. Les procédures et le jugement sont les preuves et la déclaration qu’il a rompu le traité social et par conséquent qu’iKn’est plus mem-' bre de l’État (2). »
Telles sont les idées, telles sont les deux théories qui , ’ •* • • f
divisaient les esprits au moment où Beccaria méditait son . livre . Elles ont été exposées avec assez d’exactitude dans ■ un ouvrage qu’il n’a point connu, quoiqu’il ait été composé avant le T?'aité des délits et des peines, parce qu’il , ne fut imprimé qu’en 1766. Cet ouvrage dont l’auteur,
Tl Goodricke, est un jurisconsulte néerlandais, est intitulé: De jure puniendi divino et humano; so n ob jet est TÎe rechercher le principe et le but du droit de punir dans la justice divine et dans la justice humaine. La première, suivant l’auteur, n’a pour fin ni l’amendement du coupable, ni l’exemple ; elle tend uniquement à l’expiation de
(1) Le Droit des gens, liv. I, cli. xiii.
(2) Contrai socal, liv. Il, cli v.
INTHODUCTION
la faute, à la réparation morale, à l’accomplissement de la loi divine ; il importe peu qu’elle soit utile aux membres de la société, son but est interne, il est atteint par l’expiation. La seconde jn’a d’autre fin que l’utilité sociale ; c’est dans cette vue qu’elle recherche l’amendement du coupable, l’exemple et la réparation du dommage. La justice humaine, en effet, n’a point une mission plus étendue que les autres pouvoirs de la société ; et cette mission n’est autre que d’assurer le bien et la sûreté de tous ; son action est donc externe ; elle frappe l’agent et avertit les autres; elle ne demande point des expiations qu’elle ne peut vérifier. C’est ainsi que Goodricke cherche à concilier les deux principes en leur assignant une application diverse : à l’un le domaine des peines divines, à l’autre celui des peines humaines (1).
Maintenant que nous avons résumé le plus brièvement possible les travaux et les études qui ont précédé l’œuvre de Beccaria, nous pouvons apprécier plus facilement la portée de cette œuvre, son esprit, ses tendances, et l’idée nouvelle qu’elle apportait à la science.
Voici en quels termes il s’exprime à la première page du livre :
« La justice divine et la justice naturelle sont par leur essence immuables et constantes, parce que les rapports entre
(1) Tenlamina jurisprudenliœ rationalis de jure puniendi d vino rt h'imino r.rrinin,'|Tir', nfifi.
Al! TRAITÉ DES DÉLITS RT DES PEINES. XXXVll
(leux objets de môme nature et qui ne changent point, restent toujours les mêmes. La justice humaine ou politique, au contraire, n’étant qu’un rapport entre une action et l’état variable de la société, peut varier aussi à mesure que cette action devient plus ou moins utile à la société, et on ne peut en déterminer exactement la valeur que par l’analyse des relations compliquées des combinaisons sociales. Si ces principes essentiellement distincts viennent à se confondre, il n’est plus possible de raisonner avec justesse sur la matière du droit public. Il appartient au théologien de discerner les limites du juste et de l’injuste dans le for intérieur et relativement à la moralité intrinsèque des actions. 11 appartient au publiciste de déterminer ces limites au point de vue politique et relativement à l’utilité et au dommage que la société en éprouve (1). »
Le premier principe posé par l’auteur est donc la séparation nette et précise déjà justice^ (iiy ine ou naturelle et dé jà jusüœ jjitmaine^u’il a p pell e auss i politique. Cette distinction établie, il recherche quelle doit être la base oe cette dernière justice. Faut-il la demander à la loi morale?
« Non, car la gravité du péché dépend de l’inextricable malice du cœur. Des êtres bornés ne peuvent sonder la pro- f fondeur de cet abîme sans le secours de la révélation. Où trouveraient-ils une règle pour punir les délits? Les hommes pourraient, dans ce cas, punir quand Dieu pardonne, pardon- | ner quand Dieu punit. S’ils ne peuvent, sans l’offenser, se
(I) Préface de Beccari.a.
INTRODUCTION
mettre en contradiction avec Dieu, s’arroger le droit de le venger serait un sacrilège plus grand encore (1). »
Quel doit donc être le fondement de la justice pénale? Cette base est la nécessité même des ch^es, la loi de la société humaine, l’intérêt de sa conservation.
U La nécessité seule a fait naître du conflit des passions et de l'opposilion des intérêts, l’idée de Vutilité commune. C’est la base de la justice humaine (2). » — D’oÙ il suit que « les châtiments n’ont pour but que d’empêcher le coupable de nuire désormais à la société et de détourner ses concitoyens de la voie du crime (3). » D’où il suit encore que «pour que le châtiment soit légitime, il suffit que le mal qu’il cause surpasse le bien que le coupable a retiré du crime (4) ; » ou, en d'autres termes, « il faut qu’il ne déploie que la mesure de rigueur nécessaire pour détourner les hommes des tenta’ tiens criminelles (5). »
Mais est-ce là le seul principe dirigeant de la loi pénale? Lui suftît-il pour laj légitimité de la peine, que celle-ci soit utile? L’auteur explique, d’abord, ce qu’il entend par utile et conmTenco par écarter les fausses idées d’utilité (0) : il n’admet que l’utilité générale, l’utilité fondée
(1) Ch. xjyv-
(2) lbij.’ ■
(3) Ch. XV.
(4) Ibid.
(5) Ch. XVI.
(fi) Ch. VI.
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AU TRAITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES. XXXIX sur les intérêts de tous, et sur des intérêts à la fois réels et permanents. Ensuite il pose comme une règle que les prescriptions de la loi pénale doivent être conformes à la loi morale et y prendre, non leur source, mais leur appui.
« Le système actuel de la jurisprudence criminelle présente plutôt à nos esprits l'idée de la force et de la puissance, que celle de la justice (1) ... La justice pénale ne doit saisir que les délits çontrairesa la loi naturelle et à la sociale^ g]. . .
car la législation ne dolTTâmais être séparée de la morale et ne doit jamais se mettre en opposition avec elle. Cette union de la morale et de la loi positive, union si nécessaire et si désirée, peut seule assurer aux hommes le bonheur et aux nations la paix »
Telle est, r^ésumée dans ses termes les plus précis, la t héor ie générale qui domine le livre de Beccaria. On doit regretter que l’auteur n’ait pas donné à cette théorie de plus grands développements. Les lignes qui viennent d’être citées ne contiennent qu’une indication claire, sans doute, mais trop succincte de sa pensée. Mais c’est là la méthode qu’il a constamment suivie, c’est la forme même de son style. Il énonce ses idées et ne prend point la peine de les établir; il les formule en quelque sorte
(1) Ch. XXXVII.
(2) Ch. XXV.
(3) Ch. XMi.
XL INTRODUCTION
comme des maximes, qui seraient la conclusion de
ses méditations, et il en supprime la démonstration et la
preuve.
Trois points néanmoins, dans le peu de mots que je viens de citer, saisissent immédiatement l’attention : c’est d’abord la ligne profonde qu’il trace entre la justice divine et la justice humaine ; c’est ensuite la base qu’il as- ^g^ne^à la loi pénale, à savoir, l’utilité commune^ c’esL ejjfmJle concours qu’il demande à un autre principe, qu’il introduit un peu confusément encore dans le droit pénal, le principe de la loi morale.
Essayons d’apprécier, en nous arrêtant quelques moments sur cette doctrine, non-seulement sa valeur intrinsèque, mais surtout le travail qui est propre à notre auteur, l’idée personnelle qu’il y a apportée. Cette tâche est devenue facile après l’esquisse que nous avons tracée des travaux antérieurs et de l’état de la question à l’époque où il s’en est emparé.
Nous avons vu que deux théories, qui n’avaient pas encore reçu un développement logique, mais dont les traits distincts étaient déjà très-saisissables, avaient été émises avant lui : Tune, qui, sous la première inspiration d’une pensée religieuse, prétendait imposer à la justice humaine les lois éternelles de la justice divine ; qui trouvait la raison et le droit de punir dans la faute elle-même; qui attachait à la peine le caractère et les effets d’une sorte de pénitence, en lui demandant Texpiation du péché ; enfin, qui ne prenait T^xemple et l’amendement que comme des
AU TRAITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES. XLl
curullaircs désirables, mais secondaires, de rapplication pénale; Tautre , qui regardait, au contraire, la justice humaine comme une émanation de la loi sociale, comme une conséquence nécessaire du fait de la société civile; qui faisait dériver le droit de punir soit d'un droit de défense, suit d’un droit de vengeance qui appartenait à tous les hommes avant la convention sociale, et au pouvoir de l’Etat après cette convention; qui limitait dès lors son intervention à la protection de l’ordre, au maintien de la sûreté publique ; qui assignait enfin comme but au châtiment, non l’expiation de la faute, mais la correction de l’agent et l’intimidation générale, non la réparation du mal passé, mais la prévention du mal futur.
Beccaria n’adopte ni l’une ni l’autre de ces deux théories7 jusque-là ennemies; il les combat ou les critique successivement et à plusieurs reprises l’üne et l’autre; mais son esprit élevé a compris la vérité relative qu’elles Tecèlent sous des formules trop absolues, et son œuvre ne sera au fond qu’une première tentative, qui demeurera longtemps infructueuse, pour les réconcilier.
S’il s’attache d’abord à séparer la justice humaine de la’justice divine, c’est uniquement pour délimiter le territoire de l’une et de l’autre, pour reconnaître leur domaine. Déjà Montesquieu avait établi que les lois divmes et les lois humaines n’ont ni la môme origine, ni le même objet, ni la môme nature (1). Beccaria ne fait qu’appliquer
(I) Esprit des lois, liv. XXVI, chap. ti.
cette distinction fondamentale à la matière pénale. Il fallait, en effet, Taffranchir de toutes les incriminations qui, sous le prétexte de venger la Divinité ou de défendre les intérêts de la religion, pesaient alors sur elle; il fallait effacer les crimes de lèse-majesté divine au premier et au second chef et les pénalités barbares qui y étaient attachées ; il fallait déblayer le terrain sur lequel il se proposait d’élever un nouvel édifice. Ij^suit donc, sous ce rapport, la voie déjà ouverte par l’école philosophique ; il oppose avec résolution une sorte de barrière aux empiétements de la religion. Il place en dehors de la loi pénale la répression des infractions qui troublent l’ordre intérieur de la société.
Cette distinction posée, il se demande si du moins la justice humaine, dans les limites où elle doit s’enfermer, ne doit pas appliquer les règles de la justice absolue au jugement des faits qui lui sont déférés. Quel est le but de la justice morale ? C’est le rétablissement de l’ordre troublé par un acte immoral. Comment s’opère ce rétablissement ? par l’expiation de la faute. Est-ce là la mission de la justice sociale ? Est-elle chargée, par une délégation de la justice éternelle, d’en faire régner et d’en appliquer les lois? A-t-elle le pouvoir d’exiger des coupables l’expiation de leurs délits? Beccaria ne le pense pas. La justice humaine. Injustice exercée par les hommes ne peut, suivant lui, avec les connaissances débiles et bornées qu’ils possèdent, entreprendre une œuvre qui n’appartient qu’à Dieu. Leur vue est courte et
confuse^ leurs moyens d'instruction sont impuissants. Comment apercevront-ils les nuances de la culpabilité, quand ils n’aperçoivent pas les mouvements et les luttes de la conscience? Comment connaîtront-ils la grandeur de la faute et celle de l’expiation, quand ils ne connaissent ni les tentations, ni les combats, ni les remords ? Comment mesureront-ils la criminalité de cette pensée dans laquelle leurs regards ne pénètrent pas, la moralité de cette intention qu’ils ne peuvent que présumer ? La justice humaine ne peut saisir que les indices, les probabilités, les actes extérieurs; elle n’arrive aux actes internes que par une déduction de ceux-là ; elle les. présume, elle les suppose, elle les déclare probables. Comment donc pourrait-elle prétendre, à travers une telle incertitude, à les punir?
Mais Beccaria n’accueille pas toutes les règles jusque-là imposées par l’école philosophique à la justice pénale. 11 lui assigne, à la vérité, le même point de dé- Mrt : c’est à la fiction d’un contrat social qu’il remonte, comme les publicistes qui l’ont précédé, pour expliquer l’origine du droit de punir. Il lui assigne encore la même mission : la protection de l’ordre et des intérêts^ de la société. Mais il soumet son action à des règles nouyelles, et c’est ici que commence 1 originalité de son sy stème^ '
Il répudie à la fois et le droit de la vengeance et le , droit de la guerre ou de la force. L’un et l’autre condui - 1 sent à l’exagération des peines. Toute la question est, à ses ‘
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yeux, dans le fait même de la société. Si la société, qu’elle tire ou non son origine d’une convention, est légitime, si elle a le devoir de vivTC et de se maintenir, elle est nécessairement armée du droit, non de combattre pour se défendre, non de frapper pour se venger, mais de punir pour conserver la sûreté des personnes et la tranquillité publique. C’est la nécessité même des choses, suivant notre auteur, qui a créé ce droit, et il en conclut immédiatement que tout châtiment est inique s’il n’est pas strictement nécessaire au maintien de la sécurité générale. De là, le principe que la base de la justice pénale est Vutilité commune, l’intérêt général, le bien du plus grand nombre.
Ce principe ne doit point être considéré comme une vaine formule. A l’idée de la force brutale qui frappait aveuglément dans"îê seul but de contenir ou d’intimiderj il substitue l’idée d’une force intelligente et tutélaire qui n’intervien^que pour servir un intérêt commun. A l’utilité d’un pouvoir public, aux exigences quelquefois exagérées de ce qu’il appelle l’ordre, il substitue l’utilité générale et la pensée du bien de tous. A la vérité, il semblera peut-être que la différence est plutôt dans les mots qu’au fond des choses, puisque les lois invoquent toujours l’intérêt général à l’appui des mesures qu’elles prescrivent, puisque l’utilité commune n’emporte avec elle l’indication d’aucune limite oit la justice pénale doive s’arrêter. Mais n’est-ce pas cependant quelque chose que dé définir la mission qui est imposée à cette justice, que
de lui désigner le but qu’elle doit se proposer ? N’est-ce pas quelque chose que de la soumettre au frein de l’intérét général de la société, que de lui imposer comme une règle qu’elle ne doit servir ni les passions ni les intérêts particuliers, mais le bien général ; qu’elle ne doit chercher que l’utilité de tous, et non l’utilité de quelquesuns ? Les principes ont leur force et la conservent lors même qu’il est possible de les éluder.
Et puis Becc^ia ne se borne pas à poser cette règle, il explique le sens et la portée qu’il lui donne. Il disait tout à l’heure qu’un châtiment serait inique par cela seul que sa nécessité ne serait pas rigoureusement démontrée. Il ajoute maintenant qiie cette nécessité, comme il l’entend, doit être puisée dans les intérêts généraux de la société, et se rattacher aux lois essentielles de son existence; d’où il suit, que la loi pénale ne doit, dans sa pensée, saisir que les actes qui attentent à l’ordre légitime d’une nation, à son intérêt commun, aux élémente essentiels de sa constitution, à la sûreté de ses membres.
11 n e s’arrête pa s là . Il n’a semblé voir jusqu’ici que l’ordre matériel de la société ; il n’a considéré les peines que comme des obstacles politiques à la perpétration des crimes, qui ont pour but l’exemple et pour mesure le dommage causé (1). Elst-ce que tous les troubles à l’ordre matériel, tous les dommages pourro nt être cl assés dans
(I) Ch. XII et XXIII.
XLVI INTRODUfTION
la ca tég orie des criines? Est-ce^que|’uUlité des peines fera toute leur légitinajtéj C’est ici qu’un autre principe vient se faire jour : il déclare hautement qu’il n’est pasj pour les peuples c(^me pour l’homme, d’utilité véritable isolée de la moralé" il affirme que la loi politique, comme il appelle la loi pénale, doit perpétuellement s’appuyer sur la loi morale / qu’il n’y a de délits punissables que ceux qui offensent à la fois la loi naturelle et la loi sociate^ en un mot, qu’il faut substituer, dans la jurisprudence criminelle, à l’idée de la force celle de la justice (1). Cette idée d’une alliance entre la loi politique et la loi morale est une des règles fondamentales de notre auteur; il y revient à plusieurs reprises, sans toutefois donner à cette règle une formule précise, sans énoncer le mode suivant lequel -il entend combiner ces deux éléments. Mais on sent que dans sa pensée, l’infraction morale est l’une des conditions du délit, car il ne veut pas que la loi pénale soit en opposition avec la loi morale, car il s’attache à graduer les actions d’après les nuances qui les séparent. S’il a rejeté les préceptes de la justice absolue, quand il ' s’agissait de les appliquer aux prescriptions de la justice pénale, il les reprend, quand il s’agit, non plus d’y chercher le but et les lois de la pénalité, mais de les faire servir seulement à la détermination de la criminalité des actes humains. C’est, en ce sens, une nouvelle condition qu’il impose aux incriminations de la loi pénale; et celte con-
(1) Ch, VI, XXII, XXV, XXVII.
AV TRAITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES. XLVii
dition est, à nos yeux, Tun des caractères les plus distinctifs et les plus remarquables de son œuvre.
Le système gu^aviiit^çonçu pourrait donc se résumer jja^is çes trois pr.opQsitions générales .qu’il énonce san s les coordonner suffisamment entre eUes : 1» l’utilité commune est la base de la justice pénale ; 2^^5^ne doit ^on sitlérer comme motivées par l’utilité commune que les mesures pénales qui sont strictement nécessaires à la conservation de 1 ordre social et des intérêts généraux de la société ; 3° ces mesures ne doivent atteindre que les faits qui consîmîentalarôis une infraction à la loi sociale : c^st l’élément de l’incrimination^ e t une infraction à l a loi niorale : c’est la condition qui lui sert de li mite . •
Tels sont les principes qui, pour la première fois formulés au milieu du xviii* siècle, en présence des opinions contradictoires qui s’étaient produites, nous ont paru mériter quelque attention. Ils peuvent susciter sans aucun doute plus d’une critiquè'y on peut attaquer no n-seule ment les principes eux-mêmes, mais les termes ^ans lesquels ils sont conçus, des lacunes qu’ils laissent entrevoir, le silence gardé sur les difficultés accessoires qui ont été négligées ou n’ont pas été ape rçues. Je ne veux point entrer dans cet examen, qui me conduirait trop loin; je ne veux point soutenir la théorie de Beccaria. Tout ce que j’ai désiré démontrer ici, c’est que cette théorie, avec son exposition incomplète et à demi dévoilée, avec ses formules indécises et vagues, peut néanmoinr^re considérée comme l’appréciation la plus
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exacte et la plus satisfaisante quUit été faite jusqu’à cette époque des règles de la justice répressive et des conditions de la pénalité.
Est-il permis d’aller plus loin, est-il permis de soutenir que ceüe théorie, quelles que soient ses imperfections, n’a perdu ni son intérêt ni son autorité et que la science moderne, qui cherche encore la formule de ses préceptes et la solution de ses problèmes, n’a pas sensiblement modifié les termes des questions qui y sont posées? On arrivera peut-être à cette conclusion, si l’on veut jeter un rapide regard sur les travaux qui ont suivi le Traité des délits et des peines.
Nous allons retrouver les deux écoles dont nous avons précédemment indiqué les principes distincts et les tendances opposées. Essayons d’apprécier en peu de mots le labeur de l’une et de l’autre, en ce qui touche la thèse qui nous occupe. Nous prendrons d’abord l’école qui a reconnu longtemps et qui reconnaît encore Beccaria pour son chef.
Parmi les nombreux publicistes, qui ont suivi ses traces, il en est trois qui ont acquis une juste célébrité par leurs doctrines et qui se sont particulièrement attechés à la théorie du droit pénal : c’est Filangieri, Jérémie Bentham et Feuerbach. Je suis forcé de m’arrêter à ces trois publicistes, pour ne pas étendre les limites de ce mémoire. Tous les trois sont directement issus de Beccaria, car, avec des formes très-diverses, ils n’ont fait que repnxluire et appliquer le principe dominant de celui-ci ;
ils ont cherché comme lui le fondement du droit dans le fait conventionnel ou naturel de la société, ils lui ont donné comme principe dirigeant la nécessité de sauvegarder tous les droits, ils ont assigné enfin comme but à la pénalité, la prévention générale des délits. 11 importe peu que chacun de leurs systèmes puisse se distinguer par des signes particuliers, que, par exemple, Filangieri adopte, dans toute sa nudité, le principe que,'^'ceTâ seul que la société a le droit de se conserver, elle a nécessairement le droit de punir toutes les actions qui, à quelque degré que ce soit, sont nuisibles à l’intérêt commun (1) ; que Bentham, en donnant pour seul titre à la loi pénale son utilité majeure, semble la livrer également à la discrétion du pouvoir social, dont il justifie tous les actes sans se préoccuper de leur moralité (2) ; que Feuerbach
enfm cherche l’effet préventif de la loi pénale dans la con-
trainte psychologique produite par la menace de la peine (3) ; toutes ces différences, plus subtiles que réelles, et qui tiennent plus à l’application du principe qu’au prin; cipe lui-même, suffisent à la vérité pour caractériser chacune de ces théories, mais non pour les séparer du tronc commun dont elles ne sont que des branches distinctes.
Mais ce quij^it peut-être exciter l’étonnement, c’est que tous ces publicistes n’ont aperçu dans Beccaria que deux choses, le ^incipe social qui fonde la légitimité de la loi
(1) Seienxa délia legislasione, liv. III, 2* parle, ch. ii. '
(S) Théorie det peines, ch. ni.
<3) Lehrbuch des Peinliehen, Rerhis I. § l.l.
IMRODITTION
pénale et le principe de rutilité qui lui donne sa dire ction. Filangieri accepte ces deux points et ne va pas au delà. Bentham s’arrête au principe de l’utilité^ lui assigne un sens qu’il n’avait pas à son origine et en exagère les conséquences. Feuerbach^ en ne cherchant que la prévention des crimes^ est indirectement conduit au système qui fait de l’intimidation un principe. Ainsi Beccaria avait dit : € Pour que le châtiment produise l’elfet que l’on doit en attendre, il suffit que le mal qu’il cause surpasse le bien que le coupable a retiré du crime (1). » 11 est évident que cette règle n’avait pour but que de modérer la peine et de la contenir dans de certaines limites. Bentham se l’approprie et la traduit en ces termes : « Il faut que le mal de la peine surpasse le profit du délit : le profit est la force qui pousse l’homme au délit : la peine est la force employée pour l’en détourner. La peine doit se faife craindre plus que le crime ne se fait désirer. » Feuerbach la reprend à son tour et l’interprète comme Bentham : a Toutes les infractions ont leur cause psychologique dans la sensibilité, puisque les appétits de l’homme sont dirigés par le plaisir qu’il trouve dans ses actes ; cette impulsion sensible peut être empêchée, si chacun est prévenu que son action sera inévitablement suivie d’un mal plus grand que le déplaisir produit par la non-satisfaction de son désir. » Il est clair que celte doctrine, comme celle de Bentham, tend à produire l’effroi par la menace
0) Cil. XV.
AU TRAITÉ DES DÉLITS KT DES PEINES. Il
de la peine, et c’est ainsi que la règle donnée pour servir de mesure au châtiment n’est employée qu’à l’exagérer. < Eist-ce là le travail que le livre JDes délits et des peines devait susciter ? Sont-ce là les développements et la suite qu’il attendait ? Comment se fait-il que les continuateurs de Beccaria, fidèles à son principe, aient été infidèles à l’interprétation qu’il a voulu lui donner? comment expliquer qu’ils n’aient point vu, à côté du principe de l’utilité, la définition et les limitations dont il l’avait entouré comme d’autant de barrières pour en contenir les termes? comment comprendre enfin qu’ils n’aient point songé à féconder les germes jetés çà et là de la nécessité d’une étroite union de la loi pénale et de la loi morale ?
Il semble qu’ils n’aient pris les idées de Beccaria que pour les mutiler, soit qu’ils ne les aient pas bien saisies, soit qu’ils n’aient pas voulu apercevoir le rapport qu’il avait établi de la justice avec la morale, sinon pour en diriger l’action, au moins pour la modérer. Il est étrange que l’école américaine soit la sejale q^ui ait sainement apprécié la pen^ejïe notre aut eur, et qui, comme lui, n’ait jamais voulu séparer l’idée de l’utilité commune de l’idée morale.”" C’est en ce serisque Livingston a dit, ‘dans, le préambule du Code de la Louisiane : « L’utilité générale, quTest l’une des sources d’où on fait découler le droit de punir, est si intimement liée avec la justice, qu’en jurisprudence criminelle, elles sont inséparables (1). » C’est aussi dans ce sens que Bentham, en dernier lieu, avait été (i) Introduclory leporl lo tlie penal code of Louisiana.
LU
nSTROOrOTION
amené à expliquer les règles trop absolues de sa théorie des peines (1).
La doctrine de Beccaria ne fut point, d’un autre côté, appréciée avec plus de sagacité par l’école qui prend son point de départ dans la justice absolue. Cette école qui, après s'étrè peu à peu fortifiée dans les écrits de Grptius,de Seldea et de Leibnitz, a conquis à la tin du siècle dernier une puissance inattendue par les travaux d’Emmanuçl Kant, avai^ trop de points d’opposition avec les principes fondamentaux de Beccaria, pour arriver facilement à une pensée de conciliation. Elle n’a, en effet, ni les même bases, ni le même objet. Au lieu de prendre son point de départ dans l’intérêt de la conservation de l’ordre social, elle le prend dans les lois de l’ordre moral et de la responsabilité humaine ; au lieu de donner pour principes à la justice pénale l’intérêt commun et l’utilité politique de la société, elle lui donne la justice elle-même et l’établissement de ses lois; enfin, au lieu de demander à la pénalité d’assurer surtout la prévention générale des délits, elle lui demande d’abord la satisfaction de la justice, la réparation du mal du délit, son rachat ou son expiation par le châtiment (2).
Cependant, quelque absolue que soit cette doctrine, il a fallu chercher une limite à son application ; car si la
(1) Bentham’s Theory of législation. Lau -magagin ameriean, I. XXIII, p. .H32.
(3) Éléments métaphysiques ds la doctrine du droit , irad. de M. Jules Rarni, p. t07 et 34*.
justice sociale a le droit d’exercer la justice morale, ce ne peut être du moins que dans une mesure restreinte : elle ne peut exiger l’application de toute la loi morale. Kant avait proposé de donner pour mesure à la loi pénale, au moins comme symbole, la loi du talion, ce qui eût limité son action aux fautes productives d’un dommage matériel, et ce qui était peut-être contradictoire avec sa propre doctrine, car le principe dirigeant de la justice morale est essentiellement subjectif, puisqu’il a surtout égard à la perversité de l’intention, tandis que le principe du talion est essentiellement objectif, puisqu’il a surtout égard à l’effet matériel. Quelques-uns de ses disciples ont proposé avec plus de raison de circonscrire l’intervention de la justice pénale aux seuls cas où l’acte immoral aurait violé les droits soit de la société, soit de l’un de ses membres. C’était là encore toutefois une règle vague et d’une difficile application ; car il fallait d’abord expliquer quels sont les droits légitimes de la so* ciété et de ses membres, et quels sont les actes qui peuvent en constituer la violation. Quelques publicistes ont pensé quMl suffisait d’imposer simplement pour limite à l’action ^ la justice morale l’intérêt social, l’intérêt de l’ordre extérieur et de la paix publique* et c’est là en définitive l’opinion que Rossi a embrassée lorsqu’il a dit : « Le pouvoir social ne peut regarder comme délit que la violation d’un devoir envers la société et les individus, exigible en soi et utile au maintien de l’ordre politique. » Voici donc, dans l’école même de la justice
uv
IMKODLCTIOK
morale; le principe de l’utilité coimnune; de l’inlérét so* cial qui vient s’associer au principe de cette justice pour en régler la marche et pour en resserrer l’action.
De là que faut-il induire ? c’est que cette école, qui a si longtemps et si souvent combattu les doctrines de Beccaria, ne s’éloigne pas d’une manière sensible du terrain sur lequel il avait posé la question; c’est que nous retrouvons dans ses théories les plus accréditées, les deux principes, que notre auteur a considérés comme les vrais fondements du droit pénal, l’utilité commune et l’immoralité des actes. Je sais bien que la formule proposée par M. Rossi et ses illustres devanciers n’est pas- tout à fait celle de notre auteur. L’une prend le principe de la loi pénale dans la loi morale et n’admet l’utilité sociale que comme une condition de son application. L’aut re, au contraire, demande son principe à la loi sociale et ne clïêrche le concours de la loi morale que pour enchaîner l’action de la jusUce. Mais si la combinaison n’est pas la même, si elle peut conduire dans l’une et dans l’autre hypothèse à des conséquences quelquefois opposées, les éléments qui servent à la former sont du moins à peu près identiques, et il y a lieu de remarquer dès tors, comme le faisait, il y a quelques jours, un des membres les plus éminents de l’Académie (1), que les deux systèmes, tout en demeurant distincts, se touchent de bien près.
11 est donc juste de reporter à Beccaria l’honneur
(I) M. Odiion Barrot, Bulletin de l'Âcade'mie des sciences morales, mars I8âü. ,
AU TRAITE UES UELITS ET UES PEINES. LV
d’avoir le premier entrevu le véritable terrain de la science, d’en avoir le premier préparé les matériaux. C’est cette sorte de mérite que nous avons surtout voulu faire ressortir. 11 est possible qu’il ne se soit pas rendu compte exactement de tous les corollaires des principes qu’il jetait dans ses pages, il est possible qu’il les ait pressentis plutôt que clairement déduits. Mais ce qu’il faut admirer en lui, c’est précisément cet instinct sûr, ce bon sens lucide qui trouve de soi*même la vraie raison des choses et qui lui fait entrevoir de loin la solution des problèmes qu’il a posés. C’est ainsi qu’il s’approche sans cesse de la vérité, tandis que ses disciples eux-mêmes demeurent à distance, en s’enveloppant seulement de quelques lambeaux d’une doctrine qu’ils ne comprennent pas. .
Après avoir établi le principe du droit, l’auteur du Traité des délits et des peines divise sa matière en^deux parties : la procédure et la pénaljt^ La première ne contient que huit chapitres, la seconde i;emplit le reste du livre.
Mais, avant même d’aborder la procédure, il s’arrête à deux questions en quelque sorte préliminaires, qui ont l’une et l’autre un très-haut intérêt : la rédaction de la loi pénale et l’interprétation de ses textes.
Je n’insisterai point sur les règles qui, suivant notre auteur, doivent présider à la rédaction de la loi pénale.
INTRODUCTION
Il est évident aujourd’hui que cette loi, par cela seul qu’elle prohibe ou permet certaines actions, qu’elle prescrit certains devoirs, doit être claire à tous les yeux; que sa langue doit être la langue commune ; ses locutions précises, son style, en un mot, transparent et limpide, afin que toutes les intelligences puissent la comprendre, et toutes les volontés lui obéir. Il n’en était pas tout à fait ainsi au commencement du dernier siècle et les observa^ lions de Beccaria étaient alors aussi utiles qu’elles étaient neuves.
Je m’arrêterai plus longtemps sur la question de l^in* terprélation juridique, car c’est là 'aujourd’hui encore Tune des thèses les plus contestées de la jurisprudence criminelle, Cette querelle n’est point un fait nouveau, elle remonte à des temps éloignés; elle ne fait que continuer une discussion qui divisait, dans la jurisprudence romaine, les Proculéiens et les Sabiniens : les premiers, sc rattachant sur ce point à une doctrine ancienne, n’adrnetlant d’autre interprétation que l’interprétation grammaticale; les autres, dominés par la règle de l’équité, et plaçant la raison de la loi au-dessus de ses textes, et l’interprétation logique au-dessus de la grammaticale. Cette dernière doctrine fut-elle appliquée en matière pénale ? Les commentateurs des lois romaines sont partagés sur ce point; mais en regardant de près les textes qui sont invoqués de part et d’autre, on arrive à penser que ceux qui semblent se référer à l’interprétation littérale n’ont pour objet que l’application plus ou moins rigoureuse
AU TRAITÉ DES DÉLITS BT DES PEINES. LVII
des peines (1 ), et que toutes les fois qu’il s’agit de déterminer non les degrés, mais les cas et les conditions de cette application, non la nature de la pénalité, mais le sens de la loi pénale elle-même, l’interprétation logique était usitée (2).
Cette jurisprudence de la loi romaine était passée tout e ntière dans la doctrine de nos anciens légistes. Lorsque le doute se trouvait dans les termes des édits, lorsque ces termes étaient obscurs ou insuffisants, il était de principe que les juges pouvaient y suppléer sans scrupule ^3),^ On était arrivé jusqu’à poser en maxime que les juridictions appelées à statuer sur un crime non prévu par les ordonnances devaient appliquer la peine du crime qui avait le plus d’analogie avec le fait incriminé. L’article 105 de l’ordonnance dejCharles-Quint permettait de prononcer des peines^inéme hors des cas qu’elle avait prévus. Le principe appliqué par tous les anciens criminalistes était que les crimes ' ne d oivent jamais demeurer impunis et que les lois, qui ne veulent jamais cette impu-
(l)Paul., 1. 15S,§ 1, Dig. de Regulis jurit ; Hermog, I. 43, Dig^ dePœnis; Ulpian, 1. lO, § I, Dig. de Rebus dubüs,
(9) Pomp., I. 7, §3, Dig. de Jurisdictione ; Ulp., 1. 12, Dig. de Adulter.] Marc., 1. 13, Dig. de Leg. Pomp. de patrie. \ Papin., 1. 23, § 3, Dig. de Àdult. ; Ulp., 1. 33, § 4, eod. lit. — et conf. Tbibaui, De l'interpr. des lois, § 21.
(3) Farinacius, Consilia, 2S, □. 14;|Menocbius, quæst. 86, n. 8 ; Brillon, t. il, p. 334; Papon, liv. IV, lit. x, n. 2 et 3; Despeisses, part. I, tit. XII, sect. 2; Serpillon, c. 2, p. 1070; Carpzovius, part. .3, quæst. 133, n. 13; Forsleriis, Interpr., lib. Il, cap. n, § 4-
LVin INTRODUCTION
nité, doivent dès lors être prises dans leur sens le plus étendu : Cùm agitur de delicto puniendo lata intei'preiatio mmi debet (1). Jean Bodin n’hésite même pas à soutenir que les juges pouvaient appliquer la peine de mort dans les cas où les édits ne l’avaient pas prononcée (2). Telle était, malgré les contradictions de quelques légistes et notamment de Suarez (3), la doctrine qui do-‘ minait toute la pratique.
C’est en présence de ce désordre que Montesquieu posa cet^célèbre distinction : a Plus le gouvernement approche de la république, plus la manière de juger devient fixe. Dans les États despotiques, il n’y a point de lois, le juge est à lui-même sa règle. Dans les États monarchiques, il y a une loi, et là où elle est précise, le juge la suit ; là' où elle ne l’est pas, il en cherche l’esprit. Dans le gouvernement républicain, il est de la nature de la constitution que les juges suivent la lettre de la loi. Il n’y a point de citoyen contre qui on puisse interpréter une loi, quand il s’agit de ses biens, de son honneur ou de sa vie (4).» Beccaria n’a fait que généraliser cette dernière proposition en faisant abstraction de toutes les formes de gouvernement : il veut qu’en matière pénale, l’interprétation soit toujours et nécessairement littérale (5).
(I) Menochius, quæst. 69, n. ?4.
' (2) liv. III, cap. lit.
f3) Tractalus de legibus, lib. VI, de Interpretatiohe,' cap. iii.
(4) Esprit des lois, liv. VI, ch. ni.
(5) Ch. IV.
' Il faut reconnaître d’abord qu’il a bien fait de dégager la question de la restriction que Montesquieu y avait mise. Il n’est pas exact de dire d’une manière absolue que le principe de l’interprétation doive changer avec la forme ■politique de l’Etat. On peut admettre sans doute l’influence indirecte et médiate de cette forme sur l’application des lois ; on peut admettre que la loi pénale particulièrement soit appliquée avec une étude plus scrupuleuse de ses textes, avec une sollicitude plus inquiète des droits qu’elle peut léser, là où la liberté civile trouve de plus efficaces garanties, oii les droits de la cité sont l’objet d’une plus vigilante protection. Mais ces garanties légales sont-elles inhérentes à une seule forme de gouvernement? Ne peuvent-elles se concilier avec les systèmes mixtes qui constituent la plupart des États modernes? Faut-il penser que les principes qui régissent la liberté civile et que formulent les lois de la procédure criminelle, devront perpétuellement se modifier à mesure que les limites de la constitution politique changeront de place? La science ne doit-elle pas au contraire établir hautement que ces principes sont à l’abri des tempêtes politiques et qu’ils sont définitivement acquis à la législation pénale ?
Cela dit, quelle est la valeur scientifique de l’interprétation grammaticale? Cette interprétation, qui avait d’abord été généralement accueillie sur l’autorité de Montesquieu et de Beccaria, a été dans ces derniers tem]^ combattue avec une certaine vivacité. On a dit, pour la repousser, que l’interprétation logique, qui se fonde soit sur le motif de
INTRODUCTION
LS
la loi, soit sur l'intention déclarée ou présumée du législateur, doit s’appliquer aussi bien à la loi pénale qu’à la loi civile; qu’aucune différence entre les droits qui résultent de l’une ou de l’autre n’est sensible; que le droit particulier que la philosophie moderne a voulu placer dans chaque application de la loi pénale n’existe nullement; que lorsque la raison d’application est la même, on ne fait que se conformer à la loi en l’étendant du cas prévu au cas non prévu; que sans doute le juge ne doit point lutter contre un texte clair ; mais qu’il doit s’animer de l’esprit du législateur, se pénétrer du motif qui a dicté ce texte et ne point hésiter à le développer toutes les fois que l’interprétation logique le conduit à cette extension (1).
Il nous parait que l’interprétation purement littérale, rigoureusement entendue, aurait des conséquences inadmissibles. Comment admettre que la loi pénale soit si minutieusement circonscrite que chacun de ses termes doive être pris dans sa signification la plus absolue? Qu’il faille chercher dans un texte, non son sens réel, mais le sens illogique qu’une locution vicieuse ou saconstruction grammaticale lui imposera? Que l’application générale d’une règle légale, quand elle est clairement écrite, soit subordonnée à la condition impossible qu’aucune phrase, aucun mot ne pourront soulever quelque objection, quelque difficulté ? I<e langage des sciences morales est encore imparfait, et la
(I) Thibaut, Théorie de l'interpr. des lois, § 21 ; Mailher de Chassai, p.
AU TRAITÉ DRS DÉLITS ET DES PEINES. LXf
rédaction de la loi pénale^ par cela seul qu’elle tend à généraliser ses fonnules, manque de précision. Faut-il s’arrêter à chaque membre de ses phrases, sous le prétexte qu’une expression est vague, équivoque, susceptible de plusieurs significations? Faut-il attendre, à chaque ombre de la loi, que le législateur l’ait éclaircie ? La loi pénale, comme toutes les lois, a des principes généraux, un ensemble de dispositions qui se coordonnent entre elles, des textes qui s’animent et se meuvent au souffle des règles qu’ils appliquent; elle est l’œuvre systématique d’une théorie générale, l’application d’une doctrine qui la domine tout entière. Il est évident qu’elle ne peut vivre que pw le travail d’une interprétation scientifique qui rapproche et coordonne ses termes, qui explique ses locutions obscures, qui dégage ses maximes générales et assure leur autorité.
Hais de là suit-il qu’il faille appliquer à l’interprétation de la loi pénale les règles qui servent à l’interprétation de la loi civile? Celle-ci, qui se borne à régler les rapports des citoyens entre eux, trouve un complément naturel dans l’équité d’abord et ensuite daus l’usage. Dans les cas où elle est muette ou obscure, aussi bien que dans ceux où elle est claire et précise, le juge a le devoir de prononcer ; il trouve les éléments de sa décision dans lea principes du droit, dans l’analogie des matières, dans la similitude des cas prévus et des cas non prévus, enfin dans l’esprit d’équité qui domine toute la loi. Ces inductions tirées des textes, celle application nouvelle des
î.xit iNTRonrmox
règles générales ne portent aucun préjudice aux intérêts qui sont en litige, car ces intérêts n’ont point à se prévaloir de la lacune légale, il n’en résulte pour eux aucun droit, aucun avantage ; ils ne peuvent prétendre qu’à être justement réglés, et peu importe que la base de la décision qui les concerne soit puisée dans l’esprit ou dans le texte de la loi, dans l’application directe ou indirecte de ses dispositions.
■ Il n’en est point ainsi en matière pénale. Toute loi pénale est cxtmposée de prohibitions et de préceptes ; le législateur prévoit non-seulement les rapports des citoyens entre eux, mais leurs rapports avec la société; il apprécie leurs actes; il définit ceux qu’il considère comme illicites et dangereux ; il les défend et les punit. Or n’est-il pas de la nature de toute défense de se renfermer strictement dans ses termes? Est-ce que, à la limite où elle expire, il n’y a pas un droit qui commence ? Il importe peu que l’acte commis sur cette limite participe sous quelque rapport de l’acte prohibé ; il suffit que par un point, par une circonstance quelconque, il en diffère pour que la prohibition ne l’atteigne pas, car tout acte qui n’est pas expressément interdit est nécessairement permis. Là où s’arrêtent la sollicitude et la prévoyance de la loi, il y a lieu de présumer que là s’arrête le péril social, et en exagérant par zèle la portée de la défense, on tombe dans un autre péril. Il n’appa rtient qu’au législateur* d’apprécier les actes qui peuvent eauser un trouble social ou constituer une atteinte graves la
Al) TRAITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES. LXIII
sécurité publique. La mission du juge n’est ni de venger la morale, ni d’apprécier le péril dont telle ou telle action menace l’ordre ; elle consiste uniquement dans la rigoureuse application de la loi. Si telle n’était pas la limite de l’interprétation judiciaire, où seraient les garanties de la liberté civile? Si les délits pouvaient être créés par voie tl’interprétation , si le caractère punissable d’une action dépendait de l’appréciation que le juge ferait soit de sa moralité, soit de l’utilité de sa répression, n’est-il pas •évident qu’il n’y aurait plus de sûreté pour les personnes ?
La loi pénale crée des devoirs et des obligations : cha-
cun de ses préceptes est une règle de conduite pour les citoyens ; ils y trouvent la distinction des actes licites et de ceux qui ne le sont pas ; ils sont tenus de conformer leurs actions à ses dispositions. Or cette obligation ne suppose-t-elle pas des textes clairs et précis? Comment seraient-ils liés par une prescription vague ou ambiguë ? Comment seraient-ils châtiés à raison d’un acte qu’ils ont pu croire légitime? 11 ne faut pas confondre les devoirs qui dérivent de la conscience et ceux qui dérivent de la loi : ceux-ci, ayant pour fondement la loi ellemême, sont étroitement renfermés dans les termes qui les établissent; en dehors, iis n’ont plus d’appui, iis n’existent pas. Peut-on suppléer à leurs lacunes par l’équité ? L’équité peut être invoquée, comme le faisait la loi romaine, dans l’application de la peine, non dans l’interprétation de la loi, car elle ne saurait compléter la loi.
INTRODÜCTIOX
quand il s’agit d’apprécier les actes que la société civile a intérêt à punir. Peut-on y suppléer par les analogies et les inductions î Non ; car toute interprétation qui n’est pas claire aux yeux de tous doit être rejetée : en matière pénale, on peut dire que ce n’est pas le juge qui interprète , c’est le citoyen lui-même , puisque c’est sur le texte de la loi qu’il doit régler ses actions. Si la loi contient une lacune, comment serait-il coupable de n’y avoir pas vu ce qui n’y était pas? Et en admettant que cette lacune puisse être comblée par l’analogie, comment serait-il coupable de n’avoir pas saisi ce moym scientifique d’interprétation de la loi ?
Ces réflexions nous amènent à déterminer, en nous écartant un peu de l’opinion de Beccaria, le véritable caractère de l’interprétation pénale : elle ne doit être ni restrictive, puisqu’il n’appartient point au juge d’apporter des limites à la volonté du législateur, ni extensive, puisqu’il ne doit pas se montrer plus prévoyant que la loi, ni fonder une peine sur une présomption ; elle doit être purement décla rative , c’est-à-dire que, sans rien ajouter ni retrancher aux textes, elle doit se borner à déclarer le sens qui s’y trouve virtuellement enfermé. Ses éléments scientifiques sont la nature de la loi elle-mêmê7 le caractère de la matière qui en fait l’objet, le système général de ses dispositions, l’ensemble de ses textes, la valeur des termes employés. Elle est à la fois littérale et logique ; littérale, en ce que toute sa tâche est d’expliquer et d’éclairer le texte de la loi ; logique, en ce qu’elle re-
uiODte à la raisoo de cette loi pour en déduire sa pensée^ à la règle générale pour en vérifier l’application.
Le Traité des délits et des peines n’aborde que quelques points de la procédure criminelle^ ceux sans doute qui semblaient à l’auteur constituer les abus les plus graves.
Il attaque et flétrit successivement l’insuffisance des • lois relativement aux détentions préventives, le serment de dire la vérité qui était imposé aux accusés, les inter* rogatoires suggestifs, espèce de torture morale que les juges faisaient subir aux prévenus, et qui n’est pas encore peut-être complètement abolie ; la procédure secrète qui enveloppait dans ses ombres toutes les charges de l’instruction> et enfin la question, cet odieux moyen de conviction> qui arrachait à la douleur l’aveu dont le jugé avait besoin pour clore son information. Nous ne le suivrons pas dans ces différents sujets, parce que la plupart des règles qu’il pose sont aujourd’hui consacrées par notre l^islation, et n’ont plus dès lors qu’un intérêt historique. Il faut dire seulement que nulle part encore cette matière n’avait été traitée avec autant d’indépendance et d^ermeté, et que toutes les solutions qu’il propose sont empreintes de l’esprit d’humanité qui caractérise le livre entier. On doit s’étonner peut-être qu’il n’ait pas insisté sür le principe de la défense, cette loi que J. J. Rous-
LXVI IMTHUüUCilüX
seau avait détinie « lu plus sainte des lois sociales^ celle sans laquelle il n'y a plus de sûreté pour l'innocence parmi les hommes. » Mais il ne voulait que signaler les excès de la procédure, et lui-même prend soin de le répéter : « Niente avrei detto, se fosse necessario dir tutto (1). »
Il est cependant un point sur lequel il est impossible de ne pas mettre en relief la sagacité de notre, auteur. La théorie des preuves légales enveloppait alors de ses nœuds serrés toute 1a procédure; le juge n’était qu’un instrument impassible chargé de vérifier chaque élément,' chaque circonstance du fait, et d’évaluer, d’après le tarif de la valeur attachée à chaque indice, à chaque preuve, la somme de sa force probante; il importait peu que cette évaluation fût ou non conforme à sa conviction intime ; il ne jugeait pas, il se bornait à spécifier, en les caractérisant, les aveux, les témoignages, les présomptions; chacun de ces faits avait un effet juridique ; c’était une opération toute mathématique ; la sentence n’était qu’une déduction des preuves établies par l’instruction. Beccaria est le premier qui ait osé porter la main sur ce savant édifice, patient labeur des légistes du xvi« siècle ; et le coup qu’il lui a porté a suffi pour le briser. « Si la re- ' cherche des preuves d’un délit, dit-il, exige de l’adresse et de l’habileté, s’il faut de la clarté et de la précision pour en présenter les résultats, il ne faut que le bon
(I) Cap. VII,
Al' TRAITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES. LXVII
sens le plus simple et le plus ordinaire pour rendre le jugement lui-méme : ce guide est moins trompeur que le savoir d’un juge, habitué à trouver partout des coupables, et qui n’aperçoit tout qu’à travers les règles systématiques que ses études lui ont faites. » Quelle est donc la règle que doivent suivre les juges ? C’est celle de la certitude morale. Mais que faut-il entendre par cette expression ? Beccaria se borne à répondre : a II est plus aisé de sentir cette certitude que d’en donner une exacte définition (1). »
Il n’importe. Il a trouvé le vrai principe de la preuve en matière criminelle. Car, si le seul moyen de reconnaître la vérité d’un fait ou d’une proposition est la certitude que nous ressentons en nous-mêmes que ce fait existe ou n’existe pas, que cette proposition est exacte ou erronée, il faut conclure que l’intime conviction des juges doit être le seul fondement de la justice humaine. Il n’y a pas, pour acquérir la vérité dans la matière judiciaire, d’autre voie que pour l’atteindre dans toute autre matière. Lajustice n’a pas d’autre instrument et d’autre organe que l’homme lui-méme ; or, comment l'homme parvient-il à comprendre la vérité, si ce n’est par son intelligence qui perçoit les faits et les idées, et par sa conscience qui les examine et les apprécie î La certitude morale qu’il acquiert est donc la véritable base de la certi-
(I) Ma qucsla morale certezza di proveù pia facile il senlirla che esallamenle definirla. (Cap. vu.)
INTRODUCTION
tude judiciaire. Que celle-ci soit précédée d'uii plus mûr examen^ qu’elle soit accompagnée de formes qui puissent la préserver de l’erreur, cela doit être; c’est le devoir du législateur. Mais ces garanties, quel que soit leur effet, ne changent pas le principe ; au moment où le juge, après avoir vérifié tous les faits en suivant les formes légales, se recueille et discute les motifs de la certitude qui se forme en lui-méme, cette opération de son esprit, qui est la même que celle qui se développe chez tout autre homme qui veut se convaincre de la vérité d’un fait, échappe à l’action de la loi ; c’est en lui que résident les forces nécessaires pour apprécier les faits; ce sont ses propres impressions qu’il doit étudier ; c’est sa conscience qui formule le jugement.
Mais cette preuve morale est-elle une garantie suffisante? Est-ce assez que le juge, dans la recherche de la Vérité, trouve en lui-même Une lumière instinctive qui le guide? La loi ne doit-elle pas lui demander compte de sa conviction, et lui tracer des règles fixes qui doivent la diriger ? Nul ne conteste que la loi ne doive régler la forme et les solennités des preuves. On peut admettre encore, quoique avec plus de difficulté, qu’elle peut, par de sages précautions, déterminer les conditions qui assignent k chaque moyen de preuve sa valeur propre, pourvu toutefois que ces principes ne soient que des préceptes indicateurs et non obligatoires, pourvu qu’ils éclairent la marche du juge sans l’enchaîner,* et le laissent libre de suivre sa conviction. C’est en ce sens que les écrits des légistes
AU TRAITÉ DES DÉLITS ET DBS PRIHE8, LXIX
du XVI* siècle peuveut encore être considérés comme une ^urce féconde des règles les plus sages et les plus lumi> neuses sur l’appréciation des aveux, des témoignages et des indices. Ce n ’est point là une . théorie léga le de la preuve ; ce qui constitue cette théorie, ce n’est ni, l’indication de celte preuve, ni la forme ou les conditions de sa production, c’est uniquement son caractère obligatoire, c’est l’effet nécessaire que la loi y attache.
Toute la difficulté peut se réduire à cette question : Qu’est-ce que la certitude légale? Il est évident que c’est celle qui résulte de la production des moyens de preuve auxquels la loi accorde une force probante. Or est-ce là une certitude réelle? N’est-ce point une fiction? Est- il certain qu’un fait existe, parce que deux témoins l’affirment, ou parce que celui auquel il est imputé en a fait l’aveu ? Et le même fait cessera-t-il d’être certain, parce qu’il ne serait attesté que par un seul témoin ou par des indices? La source de In certitude est-elle dans l’affirmation des témoins, dans leur nombre, dans le caractère des indices, dans l’aveu du prévenu ? Elle est dans mille circonstances morales ou matérielles, dont notre esprit ne se rend pas compte au moment où elles agissentsurluiet qui en déposent le germe à notre insu dans notre conscience. Il n'y a pas de loi qui puisse la commander ou la r^ler; elle est, comme la pensée, essentiellement libre et indépendante de tout pouvoir extérieur. On peut se rendre compte des causes qui l’ont produite, lorsqu’elle existe ; on ne peut jamais la faire naître arbitrairement et
LIX INTRODUCTION
lui imposer des causes légales. Beccaria a donc énoncé une règle ^Taie, lorsqu’il a dit que la preuve morale, c’està-dire la libre impression laissée dans la conscience du juge par l’instruction, est la seule preuve qui soit en rapport avec la nature des faits qu’il s’agit de constater, la seule méthode qui puisse conduire à connaître le vrai et le faux en matière pénale.
L’auteur arrive ensuite aux incriminations et aux peines.
Quant aux incriminations, il n’en touche qu’un trèspetit nombre. Je ne relèverai pas les règles de répression qu’il établit relativement à la tentative et à la complicité, parce que ces règles, d’ailleurs vraies en elles-mêmes, étaient déjà, dès le xvi« siècle, enseignées par la plupart des criminalistes. Je ne m’arrêterai pas non plus à ses observations sur les crimes de lèse-majesté, qui sont rentrés dans le droit commun, et sur certains délits contre les moeurs, tels que l’adultère, dont la poursuite lui parait plus périlleuse qu’utile.
, Je passe au système pénal qu’il expose ; car c’est là la partie la plus intéressante du livre, ou du moins celle qui a le plus attiré l’attention.
Il faut distinguer deux choses dans ce système : les I peines elles-mêmes et les règles qui doivent diriger leur application.
Beccaria ne s’est point proposé de rechercher les peines
AU TRAITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES. LXXI qui doivent, par leur application, constituer le meilleur régime pénal. Il énonce seulement la servitude, c’est-àdire la détention perpétuelle ou temporaire, et le bannissement. Il est même digne de remarque qu’il ne parait point avoir entrevu les effets pénitentiaires du châtiment et ses influences correctives, quoique déjà cette idée eût été indiquée par Platon, dans ses Lois (1), et par Thomas Morus, dans son Utopie (2).
Il se borne à désigner les pénalités qui lui semblent devoir être retranchées du nombre des mesures répressives : telles sont les confiscations, les peines infamantes et la peine de mort.
L’abolition des confis catio ns avait déjà été soutenue par Jean Bodin (3) et par Montesquieu (4). La réprobation des peines infamantes est, au contraire, une idée qui parait appartenir à Beccaria. Cette idée, embrassée depuis par tous les criminalistes, est devenne l’un des principes les moins contestés du droit pénal : « Toutes les peines, a dit Charles Comte, quand elles ne privent pas de la vie, sont afflictives et correctionnelles ; toutes les actions qui méritent un châtiment sont plus ou moins infamantes (5). » Si notre législation, même à une époque récente, n’a pas appliqué cette règle, ce n’est pas qu’elle
(1) Lois, trad. de M. Cousin, t. YllI, p. 276 et p. 145.
(2) Utopiœ Mori lib. 1.
(3) République, liv. V.
(4) Esprit des lois, liv. V, ch. xv.
(5) Consid. sur le pouvoir judiciaire, p. 93.
INTRODUCTION
Tait méconnue, c’est qu’elle a craint seulement un rema* niement trop laborieux de ses textes.
La question relative à l’abrogation de la peine de mort donnerait lieu à de plus grands développements, s’il était possible de la traiter ici : je me bornerai à constater la part de Beccaria dans cette grande controverse. Il est le premier publiciste qui ait nettement proposé la suppression de cette peine ; on ne trouve, en effet, dans les an-> ciens philosophes, que quelques scrupules assez timidement exprimés à ce sujet (1); et parmi les modernes, sauf Thomas Morus qui déniait seulement qu’il fût nécessaire d’appliquer la peine de mort au crime de vol (2), nul ne paraît avoir entrepris, avant le Traité des délits et des peines, de soutenir cette thèse. Montesquieu avait dit O que la peine de mort était comme lé remède de la société malade. » Voltaire, Diderot, J. J. Rousseau croyaient à sa légitimité. 11 y avait donc quelque hardiesse à venir proclamer, en face de l’histoire, qui constatait dans tous les siècles et chez tous les peuples l’application de cette peine, en face de toutes les législations qui la maintenaient, en face des philosophes qui s’efirayaient eux-mêmes de cette audace, qu’elle était illégitime et que les législateurs usurpaient, en l’appliquant un droit qui n’appartenait pas aux pouvoirs humains.
Cependant on n’a pas assez remarqué peut-être la ré-
(1) Platon, Lois, liv. IX; Qiiintilien, Inst, orat., lib. XII, cap. i.
(2) Vtopiæ Iforilib. 1.
AU TRAITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES. LXXIIi
serv e a vec laquelle Beccaria a présenté cette opinion. S’il commence par établir que le droit n’existe pas, parce qu’aucun membre de la société n’a pu consentir dans le contrat social à faire le sacrifice de sa vie, il insiste très-peu sur celte thèse qui avait été renversée à l’avance par Locke (1) et qui a été depuis pleinement réfutée par Filangieri (2) et par Kant (3). L e ter rain sur lequel il vient presque immédiatement se placer est celui de la nécessité ; ce qu'il examine, ce n’est pas si la peine de mort est légitime, mais si elle est efficace et utile. Et il fait avant tout cette remarquable concession que cette peine est nécessaire toutes les fois qu’il n’y a pas d’autre moyen de détourner les hommes de commettre des crimes, a quando fosse il vero e unico freno per distogliere gli a altri dal commettere delitti. » Cette deuxième partie de sa dissertation, bien plus remarquable que la première, est celle à laquelle on s’est le moins arrêté. Et cependant, il ^ut le reconnaître, Beccaria avait deviné avec son admirable sagacité, la seule argumentation avec laquelle sa thèse peut avoir quelques chances de triompher un jour.
> En effet, depuis la publication de son livre, la question a été souvent reprise et débattue à différents points de vue. .P^jli^uté notamment 4 ur 4 a.-légitinuté. da.ia^peinferde . . mort, et cette discussion ne parait .pâs'‘âvorr beaucoup
(1) Gouvernement civil, ch. i, c. 9.
(î) Liv. III, ch. V.
(3) Éléments métaphysiques de la doctrine du droit, p. 197.
INTRODUCTION
iavancé la solution : cranment flétrir cette peine comme illégitime en présence de son universelle application, et lorsque ni la conscience générale des peuples ni la conscience individuelle de l’homme ne l’ont réprouvée ? La véritable tâche ne doit-elle pas être de démontrer que^ fût-elle dans le droit de la société, elle doit être abolie, si elle est en elle-même inefficace et dès que, quelle que soit son inefficacité, elle aura cessé d’être nécessaire? C’est là le terrain où notre auteur s’est placé avec une véritable puissance, et c’est là qu’il sera suivi par tous les esprits sérieux qui, comme le disait M. Rossi, emploieront leurs efforts à préparer un état de choses qui rende cette abolition compatible avec la sûreté publique et particulière (1). '
L^artie la plus instructive du livre est sans contredit celle qui traite des règles théoriques relatives à l’applii^ tion des peines.
La prendre de ces règles, qui a apporté toute upe r^ volution dans le système répressif, est celle qui prociatne l’égalité dans les châtiments, l’égalité parmi les coupables des mêmes crimes.
Lorsque Beccaria posait cette maxime : «Que les peines^
(1) Traité de droit penal, 2' édit., liv. III, cli. vi.
AU TRAITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES. LXXV (les personnes du plus haut rang doivent être les mêmes i que celles du dernier des citoyens, » il proclamait une ; règle de justice qui fut accueillie avec transport par la conscience publique, et il ébranlait du même coup les vieux privilèges qui couvraient le coupable jusque dans son crime et dans son châtiment. Cette règle, devenue vulgaire aujourd’hui, fut l’une des plus grandes conquêtes de la philosophie du xviii‘ siècle.
Les lois romaines divisaient les personnes en plusieurs classes et graduaient les peines d’après le rang des coupables, plus douces si ce rang était élevé, plus rigoureuses à mesure qu’il l’était moins, dures et cruelles pour les plus humbles : Humiltores in metallum damnantur, honestiores in exsilium mittuntur (1). Cette^distinction avait été maintenue dans notre ancienne jurisprudence : les nobles et les roturiers n’étaient pas jugés par les mêmes juridictions et n’étaient pas frappés pour le même crime du même supplice. Loyselhdisait : « En crime qui mérite la mort, le vilain sera pendu et le noble décapité (2). » C’était une prérogative de la noblesse que les nobles n’étaient passibles ni de la peine du fouet ni de celle du carcan, ni des galères, ni d’aucune peine infamante (3). Il arrivait, par exemple en matière de délits de chasse, (jue les uns étaient condamnés aux galères.
(1) Paul., Dig. 38. de Pœrus.
(3) Instituts, t. XXVIII, art. 38, 31 et 32.
(3) Julius Clams, quæst. 60, n. 31 ; Farinaeios, quspst. 98, n. 98.
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les autres à une simple amende. La noblesse seule de raccusé était une circonstance qui conunandait la diminution de la peine (1).
A^ntesqiiieu avait signalé cette inégalité du châtiment sans s’y arrêter (2). Beccaria , plus audacieux, attaqua directement le privilège. Il ne dissimule point l’objection : <i On dira peut-être que la même peine décernée contre le noble et le roturier devient tout à fait différente et plus grave pour le premier à cause de l’éducation qu’il a reçue et de l’infamie qui se répand sur une famille illustre. » £t cette objection n’était pas sans quelque fondement, car il est certain que plus le rang de l’accusé est élevé, plus l’éducation et la richesse lui ont fait des habitudes délicates et molles, plus la peine lui est sensible, ^ plus ses aiguillons lui sont cruels. Mais la réponse e^ sans réplique : Plus la position du coupable est considérable et plus la faute qu’il a commise est grave à raison de son inOuence sur la moralité publique, plus il est nécessaire que le but politique de la peine, l’exemple, soit pleinement atteint. L’égalité du châtiment ne peut jamais être qu’extérieure, puisqu’il frappe des agents qui n’ont pas le même degré de sensibilité ; mais cette égalité extérieure, la seule que la loi puisse rechercher, est aussi la seule qui importe au jugement, parce qu’elle rejette l’in 7
(1) Farinacius, quæst. 98, n. 102 et 105; Jousse, t. I, p.42, et II, p. 629. . ;
(2; Esprit des lois, liv. VI, ch. xv. i •
AU TRAITE DES DÉLITS ET DES REINES. LXXVIi tluence de tous les faits qui sont en dehors du crime et ne lui livre que le crime lui-même.
L’opinion de Bec caria rencontra sur ce point un assen- ' • • •
timent imaninae^.et l’on peut dire que ce fut sa main même qui écrivit dans la constitution du 3 septembre 4791, ce principe fondamental: « La constitution garantit comme droit naturel et civil que les mêmes dé-^ lits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes. »
La deuxième règle posée par Beccaria est celle qui prescrit la mo^ration dans la distributi on d es peines.
Ici il avait été précédé par Montesquieu qui avait dit :
«J 11 rte faut point mener les homrlies par les moyens extrêmes ; on doit être ménager des moyens que la nature nous donne pour les conduire. Qu’on examine la cause de tous les relâchements; on verra qu’elle vient de ^ l’impunité des crimes et non pas de la modération des peines (1). » Cette modération, que Montesquieu recommandait à la sagesse du législateur, Beccaria e n a fait un principe de droit ; où le premier n’avait aperçu qu’une règle de politique, il aperçoit une règle d’humanité et de justice pénale.
• Les peines doivent être modérées, parce que leur objet / principal est « d’empêcher le coupable de nuire désor- | niais à la société et de détourner ses concitoyens de la ^
[\)Ëipritde$ lois, liv. Vl, ch. \ii.
LXXVm INTRODLOTION
, voie du crime (1 ) ; » parce qu’il suffit, pour produire cet ' eÇet, « que le mal qu’elles causent surpasse le bien que ' promettait le crime (2), » parce que les châtiments rigoureux, loin de prévenir les crimes, endurcissent les âmes et conduisent les malfaiteurs à accumuler les forfaits pour y échapper ; enfin, parce que le législateur qui atteint promptement le niveau le plus élevé des mesures pénales dont il dispose, se trouve dès lors dans l’impuissance de proportionner les délits et les peines.
La troisième règle £st la certitude de Ja peine : «Ce n’est pas la rigueur du supplice qui prévient le plus sûrement les crimes, dit Beccaria, en reprenant sous une autre forme une pensée de Platon (3) répétée par Montesquieu (4), c’est la certitude du châtiment. La perspective d’un châtiment modéré mais inévitable fera toujours une impression plus forte que la crainte vague d’un supplice terrible qui laisse quelque espoir d’impunité. »
Cette règle mérite que J’on y réfléchisse un rnoment. Elle résume en quelque sorte tout le système pénal de notre auteu r : c est qu'il faut que la peine soit modérée, mais inévitable ; c’est que ce que la loi doit prévenir avant tout, c’est l’impunité. On peut apercevoir ici combien les critiques tant de fois adressées à Beccaria, au sujet d’une prétendue indulgence dont seraient empreintes ses doc-
(1) Ch.xv.
(2) Ibid.
(3) Lois, liv. IV.
(4) rfps Vois, liv. VI, cliap. XII,
trines, sunt peu fondées. Loin d^aliaiblir la justice répressive, il indique le vrai moyen de la fortifier. L'erre ur de la plupart des praticiens est de placer la fermeté de la répression dans la sévérité de la peine ; plus le degré des châtiments s'élève, plus ils jugent la justice énergique. Ils se méprennent évidemment sur la force de la justice : elle est forte, non quand elle frappe au hasard quelques coupables, mais quand elle atteint tous les coupables, non quand elle châtie avec colère quelques délits, mais quand elle enveloppe et saisit tous les délits, sans qu'aucun, quelque petit qu'il soit, puisse échapper à sa vue. Comprend-on quelle serait sa puissance préventive, si son action était si fatalement attachée à la faute qu'elle en fût inséparable ! Si les deux idées de peine et de délit étaient tellement corrélatives que l'une suivit l'autre, suivant l'énergique expression de Beccaria, comme son ombre même? Qu'importe que les peines appliquées soient de tel ou tel degré, pourvu qu'elles soient appliquées ? La moindre peine renferme tant de honte et de pertes, à raison de sa seule publicité, qu'on serait surpris de la minimité de sa mesure suffisante pour contenir les agents, s’ils avaient la certitude qu’elle est inévitable. 11 y a toujours au fond de l’âme de celui qui commet un crime une secrète espérance qu’il ne sera pas découvert. Ce qu’il faut développer, ce n’est pas la grandeur des peines, c’est l’action, ce sont les moyens de la police judiciaire. La pensée de Beccaria est aussi vraie qu’elle est fccoiific et Tes législatf urs ne sauraient trop la méditer.
INTHODCGTION
11 tieut tellement à ce principe, qu’il proscri^ sans hésiter, et les asiles qui recélaient encore au xviiie siècle quelques coupables, et le droit de grâce qui, par l’espoir qu’il laisse luire,^ enlève au châtiment quelque peu de sa certitude. 11 faut dire quelques mots sur ces deux points qui révèlent de plus en plus la doctrine de l’auteur.
Beccar ia ne se borne pas à fermer les asiles; il fonde l^droit d’extradition, jusque-là mal compris et entouré de mille entraves : « La persuasion, dit-il, de ne trouver aucun lieu sur la terre où le crime puisse demeurer impuni serait le moyen le plus efficace de le prévenir. » Le crime, en effet, a ses espérances ; il rêve, non plus l’asile des lieux saints, mais l’asile d’une terre étrangère ; la possibilité d’un refuge quelconque contre les atteintes de la Justice encourage et nourrit ses projets. Enlevez-lui cet espoir, que la certitude d’êlre partout saisi, dans quelque lieu qu’il porte ses pas, soit évidente à ses yeux, n’est-ce pas là le moyen le plus sûr d’une salutaire intimidation ? Chaque peuple est donc intéressé à concourir à la punition des malfaiteurs qui se réfugient sur son territoire, pour que, par une juste réciprocité, un égal..cûBr cours lui soit accordé : l’extradition est donc une loi de sa conservation, puisqu’elle est un moyen d’exécution des actes de sa propre justice. Voilà la pensée de Beccaria, pensée neuve en ce qu’elle fait dominer l’intérêt générajl^e^çoinmun des peuples sur les intérêts distincts et locaux qui les divisaient, en ce qu’elle fait du droit d’extradition un principe, tandis qu’il n’était jusqu’alors
AU TRAITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES. LXXXI qu'une exception, en ce qu’elle l’a fondé sur le droit de la justice, le seul qui puisse combattre les vieux privilèges des nationalités qui le repoussent. Il semble qu’il ait entrevu dans l’avenir les frontières s’ouvrant de toutes parts, l’industrie, le commerce et la science multipliant leurs rapports, les distances abrégées ou détruites, les nations vivant pour ainsi dire d’une même vie, souffrant chacune du crime ou de l’impunité qui blesse l’autre, et de plus en plus liées par l’intérêt d’une répression commune et solidaire.
Mais faut-il aller, comme il le propose, pour maintenir à la~peine toute sa fermeté, jusqu’à la suppression du droit de grâce ? C’est là une trop haute question pour qu’elle puisse trouver ici ses développements. Beccaria a été le premier qui ait critiqué l’utilité de ce droit que tous les publicistes, Jean Bodin, Grotius, Puffendorf, Montesquieu et Vattel, avaient successivement approuvé ; mais il a été suivi par Filangieri, par Pastoret, par Bentham. Peut-être n’a-t-il pas posé la questionjur son véritable t errain : ce n’est pas au droit lui-même qu’on peut s’attaquer, c’est à son usage. Livingst on l’a compris ainsi, lorsqu’il a dit que a le pouvoir de pardonner ne doit être exercé que dans les cas d’innocence découverte après la condamnation, ou de réforme sincère et complète. » Il n’y a (jue la grâce, en effet, qui puisse réparer des erreurs qui sont judiciairement irréparables ; il n’y a que la grâce qui puisse abréger des peines qui, si elles étaient continuées, deviendraient inutiles et presque odieuses, lorsque
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la conduite du condamné, qui a subi une partie notable de son châtiment, donne des garanties complètes pour l’avenir. Voilà donc deux hypothèses où la grâce peut intervenir au profit de la justice et de la société, et sans énerver là pénalité. Il ne faut donc pas elfacer le droit lui-même ; on pourraTt seulement, et c’est là sans doute la pensée de l’auteur, le soumettre à des conditions et lui fixer des limites.
La quatrième règle établie par le Traité des délits et
des peines, est la projportion des peines avec les délits, et par suite la mesure de la pénalité. Ici se produit l’un des problèmes les plus redoutables de la législation pénale, l’un de ceux qui laissent dans l’esprit le plus de trouble et d’anxiété.
Si Beccaria n’avait fait autre chose qu’enseigner que les peines doivent être proportionnées aux délits, il n’aurait fait que répéter une maxime que les lois hébraïques et les lois romaines, que les anciens philosophes et les publicistes modernes avaient formulée avant lui (t),
maxime plus édifiante qu’instructive, comme l’a dit Ben-
tham, lorsqu'elle se renferme dans des termes aussi généraux.
(I) Voy. infra, p. 130.
Mais il ne se borne pas au précepte , il cherche les moyens de l’appliquer : il propose d’abord de dresser une échelle de la progression des peines correspondante à la progression des délits ; c’est là, en effet, le mode le plus sûr d’apprécier la gradation multiple des actions d’après leur effet politique et leur valeur morale, et de déterminer en même temps les multiples degrés de la peine qui doit suivre le délit dans toutes ses nuances, grandir et s’abaisser avec lui, plus grave ou plus tempérée suivant les dangers plus ou moins visibles dont il menace l’ordre.
Mais, pour dresser cette échelle répressive, deux éléments sont indispensables : quelle doit être la nature du chât iment ? Quelle doit être sa mesure ?
Qua n t à la nature du châtiment, Beccaria penche visiblement pour une vieille doctrine reproduite dans toutes les anciennes lois, dans tous les légistes,. J’analogie des délits et d es pein es : « On peut, dit-il, resserrer davantage la liaison des idées de crime et de châtiment, en donnant à la peine toute la conformité possible avec la nature du délit, afin que la crainte d’un châtiment spécial éloigne l’esprit de la route où le conduisait la perspective d’un crime avantageux (t). » C ette id ée, dont la loi du talion a été l’expression la plus absolue, et qui a longtemps imposé à notre ancienne législation les pénalités les plus étranges, a, depuis Beccaria, séduit encore deux puissants esprits, Kant et Bentham. Il leur a paru
(I) Voy. vtfrà, p. (lü,