DE L’INTERPRÉTATION DES LOIS
Il résulte encore des principes établis précédemment, que les juges des crimes ne peuvent avoir le droit d’interpréter les lois pénales, par la raison même qu’ils ne sont pas législateurs. Les juges n’ont pas reçu les lois comme une tradition domestique, ou comme un testament de nos ancêtres, qui ne laisserait à leurs descendants que le soin d’obéir. Ils les reçoivent de la société vivante, ou du souverain, qui est le représentant de cette société, comme dépositaire légitime du résultat actuel de la volonté de tous.
Que l’on ne croie pas que l’autorité des lois soit fondée sur l’obligation d’e.xécuter d’anciennes conventions (1) ; ces anciennes conventions sont nulles, puisqu’elles n’ont
(I) Si chaque citoyen a des obligations à remplir envers la société, la société a pareillement des obligations .’i remplir envers chaque citoyen, puisque la nature d’un contrat est d’obliger également les deux parties contractantes. Cette chaîne d’obligations mutuelles, (|iii descend du trône jusqu’à la cabane, qui lie également le plus grand et le plus petit des membres de la société, n’a d’autre but que l’intérêt public, qui consiste dans l’observation des conventions utiles au
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pu lier des volontés qui n’existaient pas. On ne peut sans injustice en exiger l’exécution ; car ce serait réduire les hommes à n’être plus qu’un vil troupeau sans volonté et sans droits. Les lois empruntent leur force de la nécessité de diriger les intérêts particuliers au bien général, et du serment formel ou tacite que les citoyens vivants ont fait volontairement au souverain.
Quel sera donc le légitime interprète des lois ? Le souverain, c’est-à-dire le dépositaire des volontés actuelles de tous; mais non le juge, dont le devoir est seulement d’examiner si tel homme a fait ou n’a pas fait une action contraire aux lois.
Dans le jugement de tout délit, le juge doit agir d’après un raisonnement parfait. La première proposition est la loi générale; la seconde exprime l’action conforme ou contraire à la loi ; la conséquence est l’absolution ou le châtiment de l’accusé (1). Si le juge est contraint de faire un raisonnement de plus, ou s’il le fait de son chef, tout devient incertitude et obscurité.
plus grand nombre. Une seule de ces conventions violée ouvre la porte à l’anarchie.
Le mot obligation est un de ceux qu’on emploie plus fréquemment en morale qu’en toute autre science. On a des obligations à remplir dans le commerce et dans la société. Une obligation suppose un raisonnement moral, des conventions raisonnées ; mais on ne peut appliquer au mot obligation une idée physique ou réelle. C’est un mot abstrait qui a besoin d’être expliqué. On ne peut vous obliger à remplir des obligations, sans que vous sachiez quelles sont ces obligations. (Note de Beccaria.)
(1) l.’original porte : o Le juge doit faire un syllogisme parfait. « La majeure doit être la loi générale; la mineure, l’action conforme « ou non la loi ; la conséquence, la liberté ou la peine. ■
Rien n’est plus dangereux que Taxiome commun, qu’il faut consulter l’esprit de la loi. Adopter cet axiome, c’est rompre toutes les digues, et abandonner les lois au torrent des opinions. Cette vérité me paraît démontrée, quoi(|u’ellc semble un paradoxe à ces esprits vulgaires qui se frappent plus fortement d’un petit désordre actuel que des suites éloignées, mais mille fois plus funestes, d’un seul principe faux établi chez une nation.
Toutes nos connaissances, toutes nos idées se tiennent. Plus elles sont compliquées, plus elles ont de rapports et de résultats.
Chaque homme a sa manière de voir ; et un même homme, en différents temps, voit diversement les mêmes objets. L’esprit d’une loi serait donc le résultat de la logique bonne ou mauvaise, d’un juge, d’une digestion aisée ou pénible, de la faiblesse de l’accusé, de la violence des passions du magistrat, de ses relations avec l’offensé, enfin de toutes les petites causes qui changent les apparences, et dénaturent les objets dans l’esprit inconstant de l’homme.
Ainsi, nous verrions le sort d’un citoyen changer de face, en passant à un autre tribunal, et la vie des malheureux serait à la merci d’un faux raisonnement, ou de
la mauvaise humeur de son juge. Nous verrions le magistrat interpréter rapidement les lois, d’après les idées vagues et confuses qui se présenteraient à son esprit. Nous verrions les mêmes délits punis différemment, en différents temps, par le môme tribunal, parce qu’au lieu d’écouter la voix constante et invariable des lois, il se livrerait à l’instabilité trompeuse des interprétations arbitraires.
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