‹ Des délits et des peinesChapitre 12 sur 75 · DE L^INTERPRÉTATION DES LOIS · texte numérisé non relu

DE L^INTERPRÉTATION DES LOIS

. Ces désordres funestes peuvent-ils être mis en parallèle, avec les inconvénients momentanés que produit quelquefois l’observation littérale des lois ?

Peut-être, ces inconvénients passagers obligeront-ils le législateur de faire, au texte équivoque d’une loi, des corrections nécessaires et faciles. Mais du moins, en suivant la lettre de la loi, on n’aura point à craindre ces raisonnements pernicieux, ni cette licence empoisonnée de tout expliquer d’une manière arbitraire, et souvent avec un cœur vénal.

Lorsque les lois seront fixes et littérales, lorsqu’elles ne confieront au magistrat que le soin d’examiner les actions des citoyens, pour décider si pes actions sont conformes ou contraires à la loi écrite ; lorsqu’enfm la règle du juste et de l’injuste, qui doit diriger dans toutes leurs actions l’ignorant et l’homme instruit, ne sera pas une affaire de controverse, mais une simple question de fait, alors on ne verra plus les citoyens soumis au joug d’une multitude de petits tyians, d’autant plus insupportables, que la distance est moindre entre l’oppresseur et l’opprimé ; d’autant plus cruels, qu’ils rencontrent plus de résistance, parce que la cruauté des tyrans est proportionnée, non à leurs forces, mais aux obstacles qu’on leur oppose ; d’autant plus funestes, qu’on ne peut s’affranchir de leur joug qu’en se soumettant au despotisme d’un seul.

Avec des lois pénales exécutées à la lettre, chaque citoyen peut calculer exactement les inconvénients d’une mauvaise action ; ce qui est utile, puisque cette connaissance pourra le détourner du crime. Il jouira avec sécurité de sa liberté et de ses biens ; ce qui est juste, puis-

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que c’est le but de la réunion des hommes en société.

Il est vrai aussi que les citoyens acquerront par là un certain esprit d’indépendance, et qu’ils seront moins esclaves de ceux qui ont osé appeler du nom sacré de vertu la lâcheté, les faiblesses et les complaisances aveugles ; mais ils n’en seront pas moins soumis aux lois et à l’autorité des magistrats.

De tels principes déplairont sans doute à ces despotes subalternes qui se sont arrogé le droit d’accabler leurs inférieurs du poids de la tyrannie qu’ils supportent euxmêmes. J’aurais tout à craindre, si ces petits tyrans s’avisaient jamais de lire mon livre et de l’entendre ; mais les tyrans ne lisent pas.

Après avoir posé la limite entre le pouvoir du législateur et celui du juge, l’auteur établit les règles d’interprétation que ce dernier doit suivre. Cette matière, qui n’a pas cessé d’étre importante, l’était bien plus encore au xviii* siècle, où les juges , investis d’un pouvoir souvent réglementaire, étaient trop enclins ,à abuser de ce pouvoir d’interprétation pour s’ériger en législateurs. Montesquieu avait déjà dit : « Dans les États despotiques il n’y a point de lois : le juge est lui-même la règle. Dans les États monarchiques, il y a une loi, et là où elle est précise, le juge la suit; là où elle ne l’est pas il en cherche l’esprit. Dans le gouvernement républicain, il est de la nature de la constitution que les juges suivent la lettre de la loi. 11 n’y a point de citoyen contre qui on puisse interpréter une loi, quand il s'agit de ses biens, de son honneur ou de sa vie. » (Esprit des lois, liv. VI, ch. 3.) Beccaria se place dans cette deinière hypothèse; il en géné-

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ralise le principe. L’esprit de la loi, suivant lui, c’est l’arbitraire ; le juge doit se courber sous la lettre et l’appliquer servilement. Nous avons discuté celte doctrine dans la notice qui commence ce volume.

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