‹ Des délits et des peinesChapitre 18 sur 75 · DES INDICES DES DÉLITS · texte numérisé non relu

DES INDICES DES DÉLITS

du Coupable qui est au-dessus de lui par son rang, ces sentiments dangereux n’ont pas lieu dans les jugements

dont je parle. ■

Quand le coupable et l’offensé sont des conditions inégales, les juges doivent être pris, moitié parmi les pairs de l’accusé, et moitié parmi ceux de l’offensé, aün de balancer ainsi les intérêts personnels, qui modifient malgré nous les apparences des objets, et de ne laisser parler que la vérité et les lois.

Il est encore très-juste que le coupable puisse récuser un certain nombre de ceux de ses juges qui lui sont suspects, et si l’accusé jouit constamment de ce droit, il l’exercera avec réserve ; car autrement, il semblerait se condamner lui-même.

Que les jugements soient publics ; que les preuves du crime soient publiques àussi : et l’opinion, qui est peutêtre le seul lien des sociétés, mettra un frein à la violence et aux passions. Le peuple dira : Nous ne soiymes point esclaves, nous sommes protégés par les lois. Ce sentiment de sécurité, qui inspire le courage, équivaut à un tribut pour le souverain qui entend ses véritables intérêts.

Je n’entrerai pas dans d’autres détails sur les précautions qu’exige l’établissement de ces sortes d’institutions. Pour ceux à qui il est nécessaire de tout dire, je dirais tout inutilement.

Ce paragraphe, trop concis sans doute, a une grande importance. L’auteur y soulève deux graves problèmes de la penale, et les solutions qu’il propose, quoique dans

des termes un peu vagues, sont devenues les fondements de la justice criminelle. 11 faut toujours se reporter au temps où écrivait Beccaria et aux lois sous lesquelles il vivait pour apprécier la sagacité de son esprit et l’élévation de ses idées.

L’ordonnance de Charles V, de 1332, en soumettant la procédure au système inquisitorial, avait sanctionné lathéoriedes preuves légales. Le principe de cette théorie était de matérialiser la preuve de manière à ce qu’elle fût attachée au fait lui-même et non à l’appréciation que le juge en pouvait faire; celte appréciation lui était en quelque sorte interdite; il n’était qu’un instrument impassible chargé de vérifier chaque élément, chaque circonstance du fait, et d’évaluer, suivant des prescriptions doctrinales, sa valeur probante. 11 importait peu que celte évaluation fût ou non conforme à sa conviction intime ; il ne jugeait pas ; il se bornait à spécifier, en les caractérisant, les aveux, les témoignages, les présomptions et les indices : chacune de ces circonstances avait un effet légal; il y avait à cet égard une sorte de tarif ; c’était une opération toute mathématique ; la sentence n’était «pi’une déduction des preuves établies par l’instruction. Ainsi, la preuve était pleine quand elle était formée, soit par un titre authentique là où la preuve littérale était admise, soit par la confession de l’accusé, quand elle réunissait les conditions légales, soit par la déposition de deux témoins du fait, soit par de très-graves indices; le juge se bornait à constater la confession, les témoignages ou les graves indices, et cette constatation faite, la condamnation était de plein droit, quelle que fût d’ailleurs sa conviction. Son office ne consistait plus qu’à la prononcer. La preuve était semi-pleine, lorsque les indices n’étaient pas très-graves; telle était la déposition d’un seul témoin ou la confession exlrajudiciaire. Cette preuve était insuffisante pour motiver la condamnation, mais elle suffisait pour ordonner l’application de la question ; elle suffisait encore pour justifier, non point la peine applicable au crime, qui était l’objet de l’accusation, mais une peine moindre.

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