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DES IKDICES DES DÉLITS

C'est celle savante et périlleuse théorie des preuves légales, péniblement élaborée par la science subtile et étroite des criminalistes du xvi" et du xvn® siècle, que Beccaria essaya, l’un des premiers, de renverser. 11 pose en principe que la certitude essentiellement requise en matière pénale, ne peut être renfermée dans les règles d’une preuve scientiBque. De là, la conséquence, que Filangieri développa plus tard, que celte certitude ne peut résider que dans la conscience du juge.

Le système des preuves, dont nos lois modernes ont fait l’application, n’est que le corollaire de ce principe. Si le seul moyen de reconnaître la vérité d’nn fait ou d’une proposition est la certitude que nous ressentons en nous-mêmes que ce fait existe ou n’existe pas, que cette proposition est exacte ou erronée, il faut conclure que l’intime conviction du juge doit- être le seul fondement de la justice humaine. Cette conséquence est incontestable. 11 n’y a pas, pour acquérir la vérité dans la matière judiciaire, d’autre voie que pour l’atteindre dans toute autre matière ; la justice n’a pas d’autre instrument et d’autre organe que l’homme lui même; or, comment l’homme parvient-il à comprendre la vérité, si ce n’est par son intelligence, qui perçoit les faits et les idées, et par sa conscience, qui les examine et les apprécie? La certitude morale qu’il acquiert est donc la véritable base de la certitude judiciaire. Que celle-ci soit précédée d’un plus mûr examen, qu’elle soit accompagnée de formes qui puissent la préserver de l’erreur, cela doit êti e, et c’est le devoir du législateur. Mais ces garanties, quel que soit leur effet, ne changent pas le principe : au moment où le juge, après avoir vérilié tous les faits en suivant les formes légales, se recueille et discute les motifs de la certitude qui se forme en lui-même, cette opération de son esprit, qui est la même que celle qui se développe chez tout autre homme qui veut se convaincre de la vérité d’un fait, échappe à l’action de la loi ; c’est en lui que résident les forces nécessaires poui’ apprécier les faits; ce

sont ses propres impressions qu’il doit étudier ; c’est sa conscience qui formule le jugement.

be toutes les garanties de la certitude^ n’est-ce pas là la seule qui soit efficace? La loi doit-elle, soit pour subvenir à la faiblesse du juge, soit pour apporter quelque limite à un pouvoir illimité, lier sa conviction par ses propres règles ou la remplacer même par une sorte de conviction légale?... Il n’y a pas d’autre critérium de la vérité que la certitude morale, c’est-à-dire la conscience humaine. La justice pénale, si elle veut remplir sa mission, si elle veut conformer ses lois et ses formes aux prescriptions de la loi morale, ne doit point avoir d’autre appui. Ce n’est qu’en prenant pour intermédiaire la conscience du juge qu’elle peut parvenir, nonseulement à percevoir la vérité, mais même à saisir les nuances qui séparent les actions, à graduer les châtiments suivant la gravité des délits. La preuve morale, c’est-à-dire la libre impression laissée dans la conscience du juge par l’instruction, telle est donc la seule preuve qui soit en rapport avec la nature des faits qu’il s’agit de constater, seule méthode qui puisse conduire à connaître le vrai et le faux en matière penale.

Quant au jugement par pairs ou par jurés, Beccaria se borne à le préconiser comme l’instrument le plus sûr d’une saine justice. Le jury seul, en effet, peut assurer, en matière criminelle, l’indépendance .de la justice, et en même temps il est plus propre que les juges eux-mêmes peutêtre, à recevoir une impression vraie de la preuve morale. Nos lois modernes ont pleinement consacré ces vérités que notre auteur avait plutôt entrevues que formulées avec une grande fermeté.

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§ vm.

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11 est important, dans toute bonne législation, de déterminer d’une manière exacte le degré de confiance que l’on doit accorder aux témoins, et la nature des preuves nécessaires pour constater le délit.

Tout homme raisonnable, c’est-à-dire tout homme qui mettra de la liaison dans ses idées, et qui éprouvera les mêmes sensations que les autres hoipmes, pourra être reçu en témoignage. Mais la confiance qu’on lui accorde doit se mesurer sur l’intérêt qu’il a de dire, ou de ne pas dire la vérité.

Ainsi,’ c’est sur des motifs frivoles et absurdes, que les lois n’admettent en témoignage, ni les femmes, à cause de leur faiblesse, ni les condamnés, parce qu’ils sont morts civilement , ni les personnes notées d’infamie puisque, dans tous ces cas, un témoin peut dire la vérité, lorsqu’il n’a aucun intérêt à mentir.

Parmi les abus de mots qui ont eu quelque influence sur les affaires de ce monde, un des plus remarquables est celui qui fait regarder comme nulle la déposition d’un coupable déjà condamné. De graves jurisconsultes font ce raisonnement : Cet homme est frappé de mort civile ; or, un mort n’est plus capable de rien... On a sacrifié bien des victimes à cette vaine métaphore; et bien souvent on a contesté sérieusement à la vérité sainte le droit de l’emporter sur les formes judiciaires.

Sans doute, il ne faut pas que les dépositions d’un coupable déjà condamné puissent retarder le cours de la justice; mais pourquoi, après la sentence, ne pas accorder aux intérêts de la vérité et à la terrible situation du coupable, quelques instants encore, pour justifier, s’il est possible, ou ses complices ou lui-même, par des dépositions nouvelles qui changent la nature du fait?

Les formalités et- de sages lenteurs sont nécessaires dans les procédures criminelles, soit parce qu’elles ne laissent rien à l’arbitraire du juge, soit parce qu’elles font comprendre au peuple que les jugements sont rendus avec solennité et selon les règles, et non précipitamment dictés par l'intérêt; soit enfin parce que la plupart des hommes, esclaves de l’habitude, et plus propres à sentir qu’à raisonner, en cônçoivent une idée plus auguste des fonctions du magistrat.

La vérité, souvent trop simple ou trop compliquée, a besoin de quelque pompe extérieure pour se concilier les respects du peuple.

Mais les formalités doivent être fixées par les lois, dans des bornes où elles ne puissent nuire à la vérité. Autrement ce serait une nouvelle source d’inconvénients funestes.

J’ai dit qu’on pouvait admettre en témoignage toute personne qui n’a aucun intérêt de mentir. On doit donc accorder au témoin plus ou moins de confiance, à proportion de la haine ou de l’amitié qu’il porte à l’accusé, et des autres relations plus ou moins étroites qu’ils ont ensemble.

Un seul témoin ne suffit pas, parce que, l’accusé niant

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ce que le témoin aftinne, il n’y a rien de certain, et qii’alors la justice doit respecter le droit que chacun a d’être cru innocent (1),

On doit accorder aux témoins une confiance d’autant plus circonspecte que les crimes sont plus atroces, et les circonstances de ces crimes plus invraisemblables. Telles sont, par exemple, les accusations de magie et les actions gratuitement cruelles. Dans le premier cas, il vaut mieux croire que les témoins font un mensonge, parce qu’il est plus commun de voir plusieurs hommes calomnier de concert, par haine ou par ignorance, que de voir

(1) Chez les criminalistes, au contraire, la confiance que mérite un témoin augmente en proportion de l’atrocité du crime. Ils s’appuient sur cet axiome de fer, dicté par la plus cruelle imbécillité : In atrocissimis leviores conjecturœ sufficiunt, et lieet judici jura transgredi. Traduisons cette maxime affreuse, et que l’Europe connaisse au moins un de ces principes révoltants et si nombreux auxquels elle est soumi.se presque sans le savoir : « Dans les délits les plus « atroces, c’est-à-dire, les moins probables, les plus légères circon- « stances suffisent, et le juge peut se mettre au-dessus des lois. » Les absurdités en usage dans la législation sont souvent l’ouvrage de la crainte, source inépuisable des inconséquences et des erreurs humaines. Les législateurs, ou plutôt les jurisconsultes, dont les opinions sont considérées après leur mort comme des espèces d’oracles, et qui, d’écrivains vendus à l’intérêt, sont devenus les arbitres souverains du sort des hommes, les législateurs, dis-je, effrayés d’avoir vu cfiiidamner quelques innocents, onl surchargé la jurisprudence de formalités et d’exceptions inutiles, dont l’exacte observation placerait l’anarchie et l’impunité sur le trône de la justice. D’autres fois, épouvantés jiar quelques l•|■imes atroces et difficiles à |ironver, ils ont cru devoir négliger ces mêmes formalités qu’ils avaient établies. (Vest ainsi que, dominés tantôt par un despotisme impatient, tantôt par des craintes puériles, ils ont fait, des jugemenis les plus graves une espèce de jeu livré an hasard et aux caprices de l’arbitraire.

(Note de Beccaria.)

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un homme exercer un pouvoir que Dieu a refusé à tout

être créé.

De même, on ne doit pas admettre avec précipitation l’accusation d’une cruauté sans motifs, parce que l’homme n’est cruel que par intérêt, par haine, ou par crainte. Le cœur humain est incapable d’un sentiment inutile ; tous ses sentiments sont le résultat des impressions que les objets ont faites sur les sens.

On doit aussi accorder moins de confiance à un homme qui est membre d’un ordre, ou d’une caste, ou d’une société particulière, dont les coutumes et les maximes ne sont pas généralement connues, ou diffèrent des usages communs, parce qu’avec ses propres passions cet homme a encore les passions de la société dont il fait partie.

Enfin, les dépositions des témoins doivent être à peu près nulles, lorsqu’il s’agit de quelques paroles dont on veut faire un crime ; parce que le ton, les gestes, et tout ce qui précède ou suit les différentes idées que les hommes attachent à leurs paroles, altèrent et modifient tellement les discours, qu’il est presque impossible de les répéter avec exactitude.

Les actions violentes, qui font les véritables délits, laissent des traces remarquables dans la multitude des circonstances qui les accompagnent et des effets qui en dérivent ; mais les paroles ne laissent rien après elles, et ne subsistent que dans la mémoire, presque toujours infidèle, et souvent séduite, de ceux qui les ont entendues.

Il est donc infiniment plus aisé de fonder une calomnie sur des discours que sur des actions, puisque le nombre

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des circonstances qu’on allègue pour prouver les actions, fournit à l’accusé d’autant plus de ressources pour se justifier ; au lieu qu’un délit de paroles ne présente ordinairement aucun moyen de justification.

Dans le système de la législation sous laquelle Beccaria écrivait, toutes les déclarations des témoins étaient recueillies par écrit; ces déclarations étaient soumises à une seconde épreuve par les récolements et les confrontations des témoins, et c'était sur les procès-verbaux de cette procédure que le jugement était prononcé. Ce jugement, ainsi rendu sans débats sur des dépositions matérialisées par l'écriture, dut soumettre ces dépositions à des règles multipliées qui parurent nécessaires pour leur donner une valeur probante. De là la théorie des preuves légales, les qualités d'idonéité exigées des témoins, les classes distinctes des témoignages, et les degrés infinis de probabilité attachés à chaque classe. Ce sont les formes bizarres de cette jurisprudence qile notre auteur combat indirectement en posant un principe nouveau.

Toutes les législations pénales n’ont fait <pi’obéir à la nécessité des choses, en plaçant le témoignage des hommes au premier rang des preuves judiciaires : tesiimoniorum usus frequens ac necessarius, a dit la loi romaine. Et en effet, à l’exception des faits que le juge peut connaître par son inspection personnelle, et ces faits sont en petit nombre, il faut bien qu’il s’en rapporte à l’expérience des autres hommes. 11 n’a pas d’autre moyen de vérifier les faits qui se sont accomplis loin de lui et qui n’existent plus. D'ailleurs, l’attestation des hommes est la preuve universelle de tous les faits humains. L’histoire n’est qu’une série de témoignages qu’un siècle transmet aux siècles qui le suivent, et l'expérience

générale nous apprend que ees témoignages sont le plus souvent conformes à la vérité.

Qu"est-ce qu’un témoin? C’est un homme qui, étant présent au moment où un fait s’accomplit, en attesté la vérité. Or, lorsqu’un homme raconte ce qu’il a vu et entendu, n’estce pas le moyen le plus sûr de le savoir ? Que sont les indices, les traces, les expertises, à côté de cette preuve flagrante qui fait revivre le fait lui-même avec le caractère qui lui est propre ? Ce ne sont plus des vestiges qu’il faut interroger, des actes matériels qu’il faut expliquer, des pièces de conviction qu’il faut commenter, c’est une réponse à toutes les questions, une explication vivante de l’événement, un commentaire de toutes les circonstances inexpliquées par les procès-verbaux. Les témoins, suivant l’expression de Bentham, sont les oreilles et les yeux de la justice. C’est par eiu, en effet, que le juge voit et entend les faits qu’il apprécie; ses interrogations prolongent pour ainsi dire la puissance de ses sens, et l’étendent jusqu’aux lieux, jusqu’au temps où ces faits se sont passés; il les aperçoit lui-même, il en devient en quelque sorte le témoin.

Mais ce merveilleux instrument de la vérité, comme toutes les choses humaines, a ses imperfections et ses débilités. L’homme est sujet à trop de passions, à trop de préjugés, à trop de faiblesses, pour que tous ses actes n’en portent pas quelque empreinte. Ce qu’il voit ou qu’il croit voir n’est pas toujours ce qui est. 11 est facile d’indiquer les principales causes de ses erreurs. La plus redoutable est l’intérêt personnel : animé d’un intérêt (juelconque, l’homme ne peut plus être impartial ; sa conscience se trouble ; il ne contemple les choses qu’à travers les pertes qu’il a subies ou les avantages qu’il convoite ; il est impuissant à en percevoir une image exacte et fidèle. 11 en est ainsi toutes les fois qu’il est agité par des affections ou des haines, par 1a crainte ou le désir de la vengeance ; les faits se transforment devant scs regards prévenus et prennent des proportions mensongères. Et ces déviations ont lieu à son insu et lors même qu’il n’aurait

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aucune intention de celer lu vérité : l’intérêt ou la prévention se trahit dans ses déclarations, dans les termes qu'il emploie, dans les faits sur lesquels il insiste, dans ceux qu’il passe sous silence, l’agitation seule de son esprit lui fait oublier les uns et signaler les autres, et imprime à ses paroles un sens involontaire. Sous chacun des pas du témoin se pressent d’autres écueils : tantôt il peut avoir été trompé par ses sens : il a vu de loin les faits qu’il rapporte ou les a mal observés ; tantôt par son ignorance : il n’a pas compris les faits et leur donne une signification qu’ils n’ont pas; tantôt par ses préjugés mêmes : placé à un point do vue étroit, et sous le joug d’une certaine habitude, il sera disposé à voir toutes les choses du même côté, et à les revêtir de la même couleur. L’imagination, ce don le plus précieux de l’esprit, est pour le témoin la source d’un péiil plus grand encore ; elle prêle aux faits une physionomie nouvelle, elle les grandit, elle les arrange. Tacite disait : fiugunt simul crcduntquc ; et de ce penchant de l’esprit humain Vico a fait l’un des principes de la scienza nuuva. L’homme finit par croire l’œuvre chimérique de sa pensée ; il arrive à ne plus savoir démêler ce qui est vrai dans ce qu’il a vu et ce qui est imaginaire, l’observation et la création fantastique, c’est là un des plus grands dangers de son témoignage. Qu’cst-ce donc, quand un long intervalle sépare le moment de la perpétration des faits et le moment de la déclaration, quand les actes confiés à la mémoire ne s’y retrouvent plus que vagues et confus, quand le témoin mêle à ses premières impressions des impressions qu’il puise dans des circonstances qu’il a connues depuis? {Traité de l’Inst. crim., tom. V, p. 532.)

Ces quelques observations suffisent pour indiquer le but des deux règles générales qui dominent aujourd’hui la matière I des témoignages, et qui ont remplacé, suivant la doctrine de Beccaria, toutes les règles antérieures ; la première consiste à entourer le témoignage de formes extérieures et de solennités qui seules lui donnent foi en justice ; la seconde consiste dans l’attribution faite au juge du droit souverain d’apprécier

la foi due à tous les témoignages produits devant lui, sans être lié par aucun d’eux.

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