ET DE LA PRESCRIPTION
Lorsque le délit est constaté et les preuves certaines, il est juste d’accorder à l’accusé le temps et les moyens de se justilier, s’il le peut; mais il faut que ce temps soit assez court pour ne pas retarder trop le châtiment qui doit suivre de près le crime, si l’on veut qu’il soit un frein utile contre les scélérats.
DB LA DURÉE DE LA PROCÉDURE, ETC
Un amour mal entendu de rhumanité pourra blAn)cr d’abord cette promptitude ; mais elle sera approuvée par ceux qui auront réfléchi sur les dangers multipliés que les extrêmes lenteurs de la législation font courir à l’innocence.
Il n’appartient qu’aux lois de fixer l’espace de temps que l’on doit employer à la recherche des preuves du délit, et celui qu’on doit accorder à l’accusé pour sa défense. Si le juge avait ce droit, il ferait les fonctions du législateur.
Lorsqu’il s’agit de ces crimes atroces dont la mémoire subsiste longtemps parmi les hommes, s’ils sont une fois prouvés, il ne doit y avoir aucune prescription en faveur du criminel qui s’est soustrait au châtiment par la fuite. Mais il n’en est pas ainsi des délits ignorés et peu considérables : il faut fixer un temps après lequel le coupable, assez puni par son exil volontaire, peut reparaître sans craindre de nouveaux châtiments.
En effet, l’obscurité qui a enveloppé longtemps’ le délit diminue de beaucoup la nécessité de l’exemple, et permet de rendre au citoyen son état et ses droits avec le pouvoir de devenir meilleur.
Je ne puis indiquer ici que des principes généraux. Pour en faire l’application précise, il faut avoir égard à la législation existante, aux usages du pays, aux circonstances. J’ajouterai seulement que, chez un peuple qui aurait reconnu les avantages des peines modérées, si les lois abrégeaient ou prolongeaient la durée des procédures et le temps de la prescription selon la grandeur du délit, si l’emprisonnement provisoire et l’exil volontaire étaient
comptés pour une partie de la peine encourue par le coupable, on parviendrait à établir par là une juste progression de châtiments doux, pour un grand nombre de délits.
Mais le temps qu’on emploie à la recherche des preuves, et celui qui fixe la prescription, ne doivent pas être prolongés en raison de la grandeur du crime que Ton poursuit, parce que, tant qu’un crime n’est pas prouvé, plus il est atroce, moins il est vraisemblable. 11 faudra donc quelquefois abréger le temps des procédures, et augmenter celui qu’on exige pour la prescription.
Ce principe paraît d’abord contradictoire avec celui quê j’ai établi plus haut, qu’on peut décerner des peines égales pour des crimes différents, en considérant comme parties du châtiment l’exil volontaire, ou l’emprisonnement qui a précédé la sentence. Je vais tâcher de m’expliquer plus clairement.
On peut distinguer deux classes de délits. La première est celle des crimes atroces, qui commence à l’homicide, et qui comprend au delà toute la progression des plus horribles forfaits. Nous rangerons dans la seconde classe les délits moins affreux que le meurtre.
Cette distinction est puisée dans la nature. La sûreté des personnes est un droit naturel; la sûreté des biens est un droit de société. Il y a bien peu de motifs qui puissent pousser l’homme à étouffer dans son cœur le sentiment naturel de la compassion, qui le détourne du meurtre. Mais, comme chacun est avide de chercher son bienêtre, comme le droit de propriété n’est pas gravé dans les cœurs, et qu’il n’est que l’ouvrage des conventions
DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE, ETC. 7
sociales, il y a une foule de motifs qui portent les hommes à violer ces conventions.
Si l’on veut établir des règles de probabilité pour ces deux classes de délits, il faut les poser sur des bases différentes. Dans les grands crimes, par la raison même qu’ils sont plus rares, on doit diminuer la durée de l’instruction et de la procédure, parce que l’innocence dans l’accusé est plus probable que le crime. Mais on doit prolonger le temps de la prescription.
Par ce moyen, qui accélère la sentence définitive, on ôte aux méchants l’espérance d’une impunité d’autant plus dangereuse que les forfaits sont plus grands.
Au contraire, dans les délits moins considérables et plus communs, il faut prolonger le temps des procédures, parce que l’innocence de l’accusé est moins probable et diminuer le temps fixé pour la prescription, parce que l’impunité est moins dangereuse.
Il faut aussi remarquer que, si l’on n’y prend garde, cette différence de procédure entre les deux classes de délits peut donner au criminel l’espoir de l’impunité, espoir d’autant plus fondé que son forfait sera plus .atroce et conséquemment moins vraisemblable. Mais observons qu’un accusé renvoyé faute de preuves, n’est ni absous, ni condamné ; qu’il peut être arrêté de nouveau pour le même crime et soumis à im nouvel examen, si l’on découvre de nouveaux indices de son délit, avant la fin du temps fixé pour la prescription, selon le crime qu’il a commis.
Tel est, du moins à mon avis, le tempérament qu’ort pourrait prendre pour assurer à la fois la sûreté des citoyens et leur liberté, sans favoriser l’une aux dépens de
l’antre. Ces deux biens sont également le patrimoine inaliénable de tous les citoyens; et l’un et l’autre sont entourés de périls^ lorsque la sûreté individuelle est abandonnée à la merci d’un despote, et lorsque la liberté est protégée par l’anarchie tumultueuse.
Il se commet dans la société certains crimes, en même temps assez communs et difficiles à constater. Dès lors, puisqu’il est presque impossible de prouver ces crimes, ^ l’innocence est probable devant la loi. Et comme l’espérance de l’impunité contribue peu à multiplier ces sortes de délits, qui ont tous des causes différentes, l’impunité est rarement dangereuse. On peut donc ici diminuer également le temps des procédures et celui de la prescription.
Mais, selon les principes reçus, c’est principalement pour les crimes difficiles à prouver, comme l’adultère, la pédérastie, qu’on admet arbitrairement les présomptions, les conjectures, les demi-preuves, comme si un homme pouvait être demi-innocent ou demi-coupable, et mériter d’être demi-absous ou demi-puni !'
C’est surtout dans ce genre de délits, que l’on exerce les cruautés de torture sur l’accusé, sur les témoins, sur la famille entière du malheureux qu’on soupçonne, d’après les odieuses leçons de quelques criminalistes, qui ont écrit avec une froide barbarie des compilations d’iniquités qu’on ose donner pour règles aux magistrats, et pour lois aux nations.
■ Lorsqu’on réfléchit sur toutes ces choses, on est forcé de reconnaître avec douleur que la raison n’a presque jamais été consultée dans les lois que l’on a données aux
DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE, ETC
peuples. Les forfaits les plus atroces, les délits les plus obscurs et les plus chimériques, par conséquent les plus invraisemblables, sont précisément ceux que Ton a regardés conuïie constatés sur de^ simples conjectures, et sur les indices les moins solides et les plus équivoques. Il senjblerait que les lois et le magistrat n’ont intérêt qu’à trouver un délit, et non à chercher la vérité; et que le législateur n’a pas vu qu’il s’expose sans cesse au risque de condamner un innocent, en prononçant sur des crimes invraisemblables ou mal prouvés.
La plupart des hommes manquent de cette énergie, qui produit également les grandes actions et les grands crimes, et qui amène presque toujours ensemble les vertus magnanimes et les forfaits monstrueux, dans les États qui ne se soutiennent que par l’activité du gouvernement, l’orgueil national, et le concours des passions pour le bien public.
Quant aux nations dont la puissance est consolidée et constamment soutenue par de bonnes lois, les passions affaiblies semblent plus propres à y maintenir la forme de gouvernement établie qu’à l’améliorer. 11 résulte de là une conséquence importante, c’est que les grands crimes ne sont pas toujours la preuvede la décadence d’un peuple.
Nous trouvons dans ce chapitre quelques propositions qui pouvaient être fondées en face de la législation que Beccaria voulait détruire, mais qui, considérées en elles-mêmes et dans leur sens al)Solu, manquent d’exactitude.
11 ne faut pas en premier lieu, attacher un sens trop général à celle règle que rinstruction doit être prompte. On comprend que notre auteur ait dû la poser en présence des extrêmes lenteurs de rancienne procédure. C’est pour prévenir les abus qu’il avait an vue que nos vieilles ordonnances recommandaient sans cesse aux juges « de faire diligemment instruire les procès criminels. » Sans doute, il faut que rinstruction soit conduite avec diligence, car, d’une part, il importe de saisir les traces des faits avant qu’elles ne s’effacent et de fixer les souvenirs des témoins avant qu’ils ne perdent leur précision et leur fermeté; et, d’une autre part, il est utile que la peine suive immédiatement le crime, si le prévenu est coupable, ou que la prévention soit le plus possible abrégée, s’il est innocent : Id sanximus ut, aut couvic- * tos velox pwna subducat, aut liberandos custodia diutuma non maceret (L. 5, C. de cust. reorum). Mais on ne doit pas confondre la diligence avec la précipitation. La diligence consiste en ce que le juge consacre tout son temps et toutes ses facultés à l’étude et à l’expédition du procès; mais elle ne consiste nullement à hâter le terme de la procédure aux dépens de l’examen des indices et de l’exactitude des recherches. Les procès sont plus ou moins compliqués, les faits plus ou moins obscurs. Si les premiers errements de l’instruction laissent planer des doutes, soit sur le véritable caractère des actes, soit sur la culpabilité présumée des inculpés, il n’y a lieu de clore la procédure que lorsque tous les moyens d’éclairer ces doutes sont épuisés. Une instruction bien faite doit porter en général en elle-même tous les éléments de la solution du procès. Le juge doit faire diligence pour les réunir, mais sa tâche n’est terminée que lorsqu’il les a réunis. 11 doit travailler assidûment à l’instruction, il ne doit pas la précipiter. La justice n’est pas bonne par cela seul qu’elle procède avec célérité.
Beccaria fait, en second lieu, à la législation de son temps une regrettable concession, en reconnaissant que les crimes les plus graves doivent être imprescriptibles. La prescription
DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE, ETC
peut mesui'er la durée de ses délais à la gravité des crimes, mais elle doit s’étendre à tous sans exception. Telle est la règle qui régit aujourd’hui notre législation, et cette règle s’appuie sur les idées les plus vraies. Il serait injuste de poursuivre une accusation, lorsqu’un grand nombre d’années se seraient écoulées depuis la perpétration du crime, parce qu’il est plus difficile à l’accusé de trouver les moyens de se justifier et parce que le temps offre en même temps à la calomnie plus de facilité pour tronquer les souvenirs et falsifier les preuves. Ensuite, il y a lieu de présumer que les indices du crime, comme ceux de l’innocence, se sont peu à peu effacés, qu’ils ont peut-être entièrement disparu, que la vérité n’àpparaitrait que voilée ou altérée, que les juges statuant sur des éléments mutilés par le temps n’aiTiveraient à un jugement qu’en s’appuyant sur des erreurs. Et puis no doit-on pas tenir compte à l’agent des angoisses qui ont tourmenté sa vie, des inquiétudes qui l’ont agité pendant les années ou l’action pouvait le saisir ? N’est-ce pas là une sorte d’expiation, qui sans doute ne remplace pas la peine, mais qui du moins n’est pas non plus l’impunité? Enfin la justice ellemême n’éprouve plus, après de longues années, le même besoin d’une réparation publique ; il semble que l’horreur du crime se soit affaiblie en même temps que le trouble social s’est éloigné ; il semble que le temps amène avec lui l’oubli et la miséricorde, et la peine, trop longtemps attendue, prend quelque chose de cruel et même d’injuste. [Traité de l’inst. crim., t. lll, p. 675.)
Enfin, si la distinction des crimes contre les personnes et des crimes contre les propriétés est exacte, ce n’est pas parce que « la sûreté des personnes est un droit naturel et la sûreté des biens ùn droit de la société. » La propriété qui, suivant l’expression de M. Troplong, « est la matière dominée p|ir la puissante liberté de l’homme, » la matière conquise par le travail, a ses sources dans le droit naturel comme la liberté d’aller et de venir, la liberté de penser, de parler et d’écrire. Ce qui fait la différence de ces deux classes de faits, c’est que
les uns et les autres ne supposent pas la même criminalité et ne causent pas le même trouble social. Il y a diflcrence dans le mal matériel causé et dans le péril qui résulte de l’immoralité de l’agent. Cette distinction ne nait donc pas de l’origine des deux droits lésés, mais de la gravité respective de l’un et de l’autre et de l’immoralité diverse que l’une et l’autre infraction fait présumer dans l’agent.