‹ Des délits et des peinesChapitre 24 sur 75 · XII · texte numérisé non relu

XII

C'est une barbarie consacrée par l’usage dans la plupart des gouvernements, que de donner la torture à un coupable pendant que l’on poursuit son procès, soit pour tirer de lui l’aveu du crime ; soit pour éclaircir les contradictions où il est tombé ; soit pour découvrir ses complices, ou d'autres crimes dont il n'est pas accusé, mais dont il pourrait être coupable ; soit enfin parce que des sophistes incompréhensibles ont prétendu que la torture purgeait l’infamie.

Un homme ne peut être considéré comme coupable avantla sentence du juge ; et la société ne peut lui retirer la protection publique, qu’après qu’il est convaincu d’avoir violé les conditions auxquelles elle lui avait été accordée. Le droit de la force peut donc seul autoriser un juge à infliger une peine à un citoyen, lorsqu’on doute encore s’il est innocent ou coupable.

Voici une proposition bien simple : ou le délit est certain, ou il est incertain : s’il est certain, il ne doit être puni que de la peine fixée par la loi, et la torture est inutile, puisqu’on n’a plus besoin des aveux du coupable. Si le délit est incertain, n’est-il pas affreux de tourmenter un innocent? Car, devant les lois, celui-là est innocent dont le délit n’est pas prouvé.

Quel est le but politique des châtiments? La terreur qu’ils impriment dans les cœurs portés au crime.

Mais que doit-on penser des tortures , de ces supplices secrets que la tyrannie emploie dans l’obscurité des cachots, et qui sont réservés à l’innocent comme au coupable?

Il est important qu’aucun délit connu ne demeure impuni; mais il n’est pas toujours utile de découvrir l’auteur d’un délit enseveli dans les ténèbres de l’incertitude.

Un crime déjà commis, auquel il n’y a plus de remède, ne peut être puni par la société politique, que pour empêcher les autres hommes d’en commettre de semblables par l’espérance de l’impunité.

S’il est vrai que la plupart des hommes respectent les lois par crainte ou par vertu ; s’il est probable qu’un citoyen les aura plutôt suivies que violées, un juge, en ordonnant] la torture, s’expose continuellement à tourmenter un innocent.

Je dirai encore qu’il est monstrueux et absurde d’exiger qu’un homme soit lui-même son accusateur; de chercher à faire naître la vérité parles tourments, comme si cette vérité résidait dans les muscles et dans les fibres du malheureux ! La loi qui autorise la torture est une loi qui dit : « Hommes , résistez à la douleur. La nature « vous a donné un amour invincible de votre être , et «le droit inaliénable de vous défendre; mais je veux « créer en vous un sentiment tout contraire; je veux « vous inspirer une haine héroïque de vous-mêmes; «je vous ordonne de devenir vos propres accusateurs, « de dire enfin la vérité au milieu des tortures qui «briseront vos os et déchireront vos muscles...»

Cet infâme moyen de découvrir la vérité est un monu-

DK LA yUKSTlOPi OL TURTURË. 61

iiKîiit de la barbare législation de nos pères, qui honoraient du nom Ae jugements de Dieu, les épreuves du feu, celles de l’eau bouillante, elle sort incertain des combats. Ils s’imaginaient, dans un orgueil stupide, que Dieu, sans cesse occupé des querelles humaines, interrompait à chaque instant le cours éternel de la nature, pour juger des procès absurdes ou frivoles (1).

La seule différence qu’il y ait entre la torture et les épreuves du ffiu, c’est qiîe la torture ne prouve le crime que si l’accusé veut avouer, au lieu que les épreuves brûlantes laissaient une marque extérieure, que l’on regardait comme la preuve du crime.

Mais cette différence est plus apparente que réelle. L’accusé est aussi peu maître de ne pas avouer ce qu’on exige de liii, au milieu des tourments, qu’il l’était autrefois d’empêcher, sans fraude, les effets du feu et de l’eau bouillante.

Tous les actes de notre volonté sont proportionnés à la force des impressions sensibles qui les causent, et la sensibilité de tout homme est bornée. Or, si l’impression de la douleur devient assez forte pour occuper toute la puissance de l’âme, elle ne laisse à celui qui souffre aucune autre activité à exercer que de pren-

(1) Voici la traduciion littérale de ce passage :

« Cet infâme moyen de découvrir la vérité est un monument de « la barbare législation de nos pères, qui honoraient les épreuves « du feu, celles de l’eau bouillante, et le sort incertain des combats « du nom de jugements de Dieu : comme si les anneaux de cette c chaîne éternelle, dont l’origine est dans le sein de la Divinité, « pouvaient se désunir ou se rompre à chaque instant, au gré des ca- * prices et des frivoles institutions des hommes. »

bi DES DÉLITS ET DES PEINES.

dre, au moment même, la voie la plus courte pour éloigner les tourments actuels.

Ainsi l’accusé ne peut pas plus éviter de répondre, qu’il ne pourrait échapper aux impressions du feu et de l’eau.

Ainsi l’innocent s’écriera qu’il est coupable, pour faire cesser des tortures qu’il ne peut plus supporter; et le même moyen employé pour distinguerj l’innocent et le criminel fera évanouir toute diô’érence entre eux.

La torture est souvent un sûr moyen de condamner l’innocent faible, et d’absoudre le scélérat robuste. C’est là ordinairement le résultat terrible de cette barbarie que l’on croit capable de produire la vérité, de cet usage digne des cannibales, et que les Romains, malgré la dureté de leurs mœurs, réservaient pour les seuls esclaves, pour ces malheureuses victimes d’un peuple dont on a trop vanté la féroce vertu.

De deux hommes, également innocents ou également coupables, celui qui se trouvera le plus courageux et le plus robuste, sera absous ; mais le plus faible sera condamné en vertu de ce raisonnement : « Moi, juge, il faut « que je trouve un coupable. Toi, qui es vigoureux, tu a as su résister à la douleur, et pour cela je t’absous. Toi, « qui es plus faible, tu as cédé à la force des tourments ; a ainsi, je te condamne. Je sens bien qu’un aveu arraché « par la violence de la torture n’a aucune valeur; mais, a si tu ne confirmes à présent ce que tu as confessé, je te « ferai tourmenter de nouveau. »

Le résultat de la question est donc une affaire de tempérament et de calcul, qui varie dans chaque homme.

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en proportion de sa force et de sa sensibilité; de sorte que^ pour prévoir le résultat de la torture, il ne faudrait que résoudre le problème suivant, plus digne d’un mathématicien que d’un juge : « La force des muscles et la « sensibilité des fibres d’un accusé étant connues, trouver « le degré de douleur qui l’obligera de s’avouer coupable « d’un crime donné. »

On interroge un accusé pour connaître la vérité; mais si on la déméle si difficilement dans l’air, le geste et la physionomie d’un homme tranquille, comment la décou- VTira-t-on dans des traits décomposés par les convulsions de la douleur, lorsque tous les signes qui trahissent quelquefois la vérité sur le front des coupables, seront altérés et confondus ?

Toute action violente fait disparaître les petites différences des mouvements par lesquels on distingue quelquefois la vérité du mensonge.

Il résulte encore de l’usage des tortures, une conséquence bien remarquable, c’est que l’innocent se trouve dans une position pire que celle du coupable. En effet, l’innocent que l’on applique à la question a tout contre lui ; car il est condamné, s’il avoue le crime qu’il n’a pas commis; ou bien, il sera absous, mais après avoir souffert des tourments qu’il n’a point mérité de souffrir.

Le coupable, au contraire, a pour lui une combinaison favorable, puisqu’il est absous s’il supporte la torture avec fermeté, et qu’il évite les supplices dont il est menacé, en subissant une peine bien plus légère. Ainsi, l’innocent a ^ tout à perdre, le coupable ne peut que gagner.

Os vérités ont enfin été senties, quoique confusément.

DFS DÉLITS ET DES PF.IW.S,

pju’ les législateurs eux-iuênies ; mais iis n’ont pas, pour cela, supprimé la torture. Seulement iis conviennent que les aveux de l’accusé, dans les tourments, sontj nuis, s’il ne les confirme ensuite par serment. Mais, s’il refuse de les confirmer, il est torturé de nouveau.

Chez quelques nations, et selon certains jurisconsultes, ces odieuses violences ne sont permises que jusqu’à trois fois ; mais dans d’autres pays, et selon d’autres docteurs, le droit de torturer est entièrement abandonné à la discrétion du juge.

Il est inutile d’appuyer ces réflexions par les exemples sans nombre des innocents qui se sont avoués coupables au milieu des tortures. Il n’y a point de peuple, point de siècle, qui ne puisse citer les siens.

Les hommes sont toujours les mêmes : ils voient les choses présentes, sanss’occuperdes suites qu’elles peuvent avoir. Il n’y a point d’homme, s’il a quelquefois élevé ses idées au delà des premiers besoins de la vie, qui n’ait entendu la voix intérieure de la nature le rappeler à elle, et qui ne se soit vu tenté de se rejeter dans ses bras. Mais l’usage, ce tyran des âmes vulgaires, le comprime et le retient dans ses erreurs.

Le se.cond motif pour lequel on applique à la question un homme que l’on suppose coupable, est l’espérance d’éclaircir les contradictions où il est tombé dans les interrogatoires qu’on lui a fait subir. Mais la crainte du supplice, l’incertitude du jugement qui va être prononcé, la solennité des procédures, la majesté du juge, l’ignorance même, également commune à la plupart des accusés innocents ou coupables, sont autant de raisons pour faire

tomber en contradiction, et ^innocence qui tremble, et le crime qui cherche à se cacher.

Pourrait-on croire que les contradictions, si ordinaires à l’homme, lors même qu’il a l’esprit tranquille, ne se multiplieront pas dans ces moments de trouble, où la pensée de se tirer d’un danger imminent absorbe l’âme tout entière?

En troisième lieu, donner la torture à un malheureux, pour découvrir s’il est coupable d’autres crimes que celui dont on l’accuse, c’est lui faire cet odieux raisonnement : « Tu es coupable d’un délit ; donc il est possible que tu « en aies commis cent autres. Ce soupçon me pèse ; je « veux m’en éclaircir ; je vais employer mon épreuve de a vérité. Les lois te feront souffrir pour les crimes que tu « as commis, pour ceux que tu as pu commettre, et pour « ceux dont je veux te trouver coupable. »

On donne aussi la question à un accusé, pour découvrir ses complices. Mais, s’il est prouvé que la torture n’est rien moins qu’un sûr moyen de découvrir la vérité, comment fera-t-elle connaître les complices, puisque cette connaissance est une des vérités que l’on cherche?

Il est certain que celui qui s’accuse lui-même, accusera les autres plus facilement encore.

D’ailleurs, est-il juste de tourmenter un homme pour les crimes d’un autre homme ? Ne peut-on pas découvrir les complices par les interrogatoires de l’accusé et des témoins, par l’examen des preuves et du corps de délit, enfin par tous les moyens employés pour constater le délit?

Les complic4‘s fuient presque toujours, aussitôt que

eur compagnon est arrêté. La seule incertitude du sort qui les attend les condamne à l’exil, et délivre la société des nouveaux attentats qu’elle pourrait craindre d’eux ; tandis que le supplice du coupable qu’elle a entre les mains, effraye les autres hommes et les détourne du crime, ce qui est l’unique but des châtiments.

La prétendue nécessité de purger l’infamie est encore un des absurdes motifs de l’usage des tortures. Un homme déclaré infâme par les lois devient-il pur, parce qu’il avoue son crime tandis qu’on lui brise les os? La douleur, qui est une sensation, peut-elle détruire l’infamie, qui est une combinaison morale ? La torture est-elle un creuset, et l’infamie un corps mixte qui vienne y déposer tout ce qu’il a d’impur ?

En vérité, des abus aussi ridicules ne devraient pas être soufferts au xviii* siècle.

L’infamie n’est point un sentiment sujet aux lois, ou réglé par la raison. Elle est l’ouvrage de l’opinion seule. Or, comme la torture même rend infâme celui qui l’endure, il est absurde qu’on veuille ainsi laver l’infamie par l’infamie même.

Il n’est pas difficile de remonter à l’origine de cette loi bizarre, parce que les absurdités^ adoptées par une nation entière, tiennent toujours à d’autres idées établies et respectées chez cette même nation. L’usage de purger l’infamie par la torture semble avoir sa source dans les pratiques de la religion, qui ont tant d’influence sur les esprits des hommes de tous les pays et de tous les temps. La foi nous enseigne que les souillures contractées par la faiblesse humaine, quand elles n’ont pas mérité la colère

étornelle de l’Étre suprême, sont puriHées dans un autre monde par un feu incompréhensible. Or, l’infamie est une tache civile; et puisque la douleur et le feu du purgatoire effacent les taches spirituelles, pourquoi les tourments de la question n’emporteraient-ils pas la tache civile de l’infamie ?

Je crois qu’on peut donner une origine à peu près sem- , blable à l’usage qu’observent certains tribunaux, d’exiger les aveux du coupable, comme essentiels pour sa condamnation. Cet usage paraît tiré du mystérieux tribunal de la pénitence, où la confession des péchés est une partie nécessaire des sacrements.

C’est ainsi que les hommes abusent des lumières de la révélation; et, comme ces lumières sont les seules qui éclairent les siècles d’ignorance, c’est à elles que la docile humanité a recours dans toutes les occasions, mais pour en faire les applications les plus fausses et les plus malheureuses.

La solidité des principes que nous avons exposés dans ce chapitre, était connue des législateurs romains, qui ne soumirent à la torture que les seuls esclaves, espèce d’hommes qui n’avaient aucun droit, aucune part dans les avantages de la société civile. Ces principes ont été adoptés en Angleterre, par cette nation qui prouve l’excellence de ses lois, par ses progrès dans les sciences, la supériorité de son commerce, l’étendue de ses richesses, sa puissance, et par de fréquents exemples de courage et de vertu politique.

La Suède, pareillement convaincue de l’injustice de la torture, n’en permet plus l’usage. Cette infâme coutume

a été abolie par l’un des plus sages monarques de l’Europe, qui a porté la philosophie sur le trône, et qui, législateur bienfaisant, ami de ses sujets, les a rendus égaux et libres sous la dépendance des lois; seule liberté que des hommes raisonnables puissent attendre de la soe'été; seule égalité qu’elle puisse admettre.

Enfin, les lois militaires n’ont point admis la torture ; et si elle pouvait avoir lieu quelque part, ce serait sans doute dans les armées, composées en grande partie de la lie des nations.

' Chose étonnante pour qui n’a pas réfléchi sur la tyrannie de l’usage ! Ce sont des hommes endurcis aux meurtres, et familiarisés avec le sang, qui donnent aux législateurs d’un peuple en paix, l’exemple de juger les hommes avec plus d’humanité.

Ce chapitre n’a plus qu'un intérêt historique, puisque la torture a cessé d'existerj et c’est aussi à un point de vue purement historique que nous ajouterons quelques observations. Ce moyen d’instruction remonte aux temps les plus éloignés. On le trouve dans la législation grecque parmi les moyens ordinaires de preuve. 11 est probable qu’il dut son origine à l’esclavage. La loi avait interdit aux esclaves le droit de déposer en justice; elle déniait toute foi dans leurs déclarations. On arriva ainsi, lorsque leur témoignage était nécessaire, à lui chercher une sanction dans les tourments de la question. 11 semblait qu’il n’y eût que le fouet et la roue qui pussent faire sortir la vérité de ces lèvres abjectes et que leurs dépositions ne pussent prendre quelque valeur que fortifiées par les supplices. On voyait les accusateurs soumettre

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à la lüiTure les esclaves de raceiisé puur chercher dans leurs réponses quelques indices, et l’accusé lui-même les offrir spontanément à cette terrible épreuve pour purger son accusation. Et cependant, quel héroïsme, quelle fermeté ne fallait-il pas supposer à des êtres si vils et si dégradés, pour faire ainsi dépendre l’honneur et la vie des citoyens de leur stoïque courage à supporter des tortures imméritées? L’emploi de la question, circonscrit d’abord parmi les esclaves, atteignit peu à peu jusqu’aux hommes libres. Tite-Livc raconte qu’en Sicile, un citoyen fut livré, par Hiéron, à la torture et refusa de dénoncer les complices des crimes dont il était accusé, et qu’en Béotie, Pisistrate fut appliqué à la question avant d’être conduit au supplice. (Liv. XXIV, 5, et XXXllI, 28.) Cicéron fait un grave reproche aux Athéniens et aux Rhodiens de soumettre les hommes libres et les citoyens eux-mêrnes à ce supplice. {De partit, orat., 34.) 11 ne prévoyait pas que ce reproche devait retomber plus tard sur Rome elle-même.

Nous retrouvons à Rome cette exécrable pratique qui était comme implantée dans presque toutes les législations des peuples antiques. La question n’était pour eux qu’un instrument efficace de conviction; ils n’en apercevaient pas la barbarie. « Les Romains, dit Montesquieu, accoutumés à se jouer de la nature humaine, dans la personne de leurs enfants et de leurs esclaves, ne pouvaient guère connaitre cette vertu que nous appelons humanité. » {Grand, et déc. des Rom., ch. lD.)Quintilienet Cicéron lui-même reproduisent longuement les lieux communs que les avocats débitaient journellement, et suivant le besoin de leurs causes, pour ou contre la torture : les uns allèguent que la question est un moyen infaillible de faire avouer la vérité, que c’est l’excès de la douleur qui seul peut contraindre les hommes à dire tout ce qu’ils savent ; les autres, que les tourments ne produisent que l’erreur et le mensonge, que les hommes forts savent y résister, et que ceux qui sont faibles mentent pour mettre fin à leur supplice. (Cic., Herenn., lib. IF. ch. 7 ; Quintil., Inst.

orat., lib, V, § 4.) Mais au milieu de ces arguments de rhéteur, on n’en découvre aucun qui révèle le sentiment de l’humanité outragée ; ils discutent la valeur du témoignage, ils n’en aperçoivent pas, ils n’en soupçonnent pas même le caractère ; ils semblent disposés à répudier la torture, mais ce n’est pas à raison de son odieuse injustice, c’est parce qu'elle est sujette à l’erreur. Aussi, pendant toute la durée de la République, les esclaves furent seuls, comme dans l’ancienne Grèce, appliqués à la question; mais elle fut peu à peu étendue aux personnes libres, d'abord, aux personnes de la condition la plus humble ou notées d’infamie (L. 21, Dig. de pestibus), ensuite à tous tes citoyens. La loi Julia majeStatis posa comme une règle générale que, dans les accusations de lèse-inajesté, tous les citoyens, quels que fussent leurs rangs, leurs dignités, leur position, seraient soumis à la torture : Omnes omninù, in majestatis crimine, quod ad personas principum attinetj si ad teslimonium provocentur, cùm res exigitj torquentur. (L. 10, Dig. de quœstionibus.) Or, les accusations de lèse-majesté, flexibles comme toutes les accusations politiques, et servilement disposées à servir les caprices féroces, les spéculations avides et les lâches inquiétudes des empereurs, embrassaient dans leurs immenses anneaux une série presque indéfinie d’actes divers. L’une de leurs conséquences fut donc de multiplier la torture des personnes libres, soit à titre d’accusés, soit à titre de témoins. Cet usage nouveau passa peu à peu dans la jurisprudence. Callistrate (L. lo, Dig. de quœst.) et Paul \L. 18, eod. Ut.) considèrent comme une règle pratique que tout témoin, dont le témoignage vacille ou paraît suspect, doit être soumis à la question.

Les lois germaniques ne font aucune mention de la torture, et il y a lieu de penser que les barbares ne l’employèrent jamais contre les hommes libres. Si l’on en trouve quelques traces dans les textes de la loi salique, et des lois des Bourguignons et des Bavarois, ces textes ne supposent son application qu’aux esclaves accusés de crimes; et l’on serait pent-

être fondé à présumer que cette coutume avait été empruntée aux provinces romaines. Ce n’est que vers le xm« siècle que la question ût tout à coup invasion dans la pratique judiciaire. Quelle fut la source de cet usage? L’abbé de Mably pense que c’est à l’étude des lois romaines qu’il faut l’attribuer. {Observ. sur l’hist. de France, lib. IV, ch. 2.) Ce qui parait confirmer cette induction, c’est que ce furent les juges royaux qui en firent les premiers l’application. En effet, il était encore de principe, au xiv.e siècle, que les juges seigneuriaux ne se servaient pas de ce moyen d’instruction. (Bouteiller, liv. 1, ch. 34.) Le droit d’ordonner la question était donc considéré comme ne pouvant émaner que d’une cour souveraine; il était donc d’origine récente; il était né dans les justices royales. Or, ces justices étaient composées de légistes versés dans l’étude des lois romaines et enclins à en faire une continuelle application. Les formes de l’enquête et de la procédui'e secrète furent ensuite les agents les plus puissants de son développement. Non-seulement, en effet, la torture se trouvait en parfaite harmonie avec des formes qui se résumaient dans l’interrogation et dans le secret ; mais elle était, en quelque sorte, la conséquence nécessaire de ces formes. L’insuffisance des preuves de la procédure secrète, sou impuissance à constater avec précision les faits, à produire une conviction réelle, l’incertitude où elle plaçait l’esprit des juges, amenèrent la jurisprudence à formuler, comme une règle essentielle, la nécessité de la confession de l’accusé. Le juge, quand il n’avait pu par ses pièges et son habileté sur^ prendre un aveu, fut conduit à fléchir une résistance imprévue, d’abord par des menaces, ensuite par les tourments de la torture. 11 ressort, au surplus, de tous les textes de la législation, que cette barbare coutume est née dans la pratique, qu’elle s’est répandue par la jurisprudence et les usages des juges royaux, et que l’action du pouvoir royal s’est bornée à la régler et à en modérer l’application.

Nous ne reprendrons pas ici toutes les règles que la loi et la doctrine avaient successivement formulées pour l’applica*

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lion de Id question. C’élait une espèce de code où toutes les difficultés étaient prévues et résolues à l’avance. Les questions qui y sont posées font frémir la pensée, et on est stupéfait que des légistes aient pu froidement poser et discuter des hypothèses dont l’atrocité nous révolte et nous indigne. Cependant, il en est qîielqucs-uns qui, longtemps avant Beccaria, s’étaient hautement élevés contre ce moyen épouvantable d’instruction. Nous citerons spécialement une dissertation, publiée en 1682, par Augustin Nicolas, conseiller au parlement de Bourgogne. Ce petit livre intitulé : Si la torture est un moyen sûr à vérifier les crimes? est la protestation la plus éloquente et la plus puissante que nous connaissions contre ce supplice; tous les motifs qui l’ont si longtemps soutenu y sont examinés, toutes les autorités y sont discutées, toutes les angoisses de la torture dévoilées ; et l’auteur, en poursuivant jusqu’au bout son examen, laisse de temps en temps apercevoir des frémissements d’indignation, qui sont le juste châtiment des législateurs et des légistes des siècles passés.

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