‹ Des délits et des peinesChapitre 27 sur 75 · DE LA TENTATIVE ET DE LA COMPLICITÉ · texte numérisé non relu

DE LA TENTATIVE ET DE LA COMPLICITÉ

cheronl à le rendre égal pour tous. Si les lois punissent plus sévèrement les exécuteurs du crime que les simples complices, il sera plus difficile à ceux qui méditent un attentat, de trouver parmi eux un homme qui veuille l'exécuter, parce que son risque sera plus grand, en raison de la différence des peines. Il y a cependant un cas où l’on doit s’écarter de la règle que nous avons posée ; lorsque l’exécuteur du crime a reçu de ses complices une récompense particulière, comme la différence du risque a été compensée par la différence des avantages, le châtiment doit être égal.

Si ces réflexions paraissent un peu recherchées, il faut songer qu’il est très-important que les lois laissent aux complices d’une mauvaise action, le moins de moyens qu’il se pourra de s'accorder entre eux.

Quelques tribunaux offrent l’impunité à celui des complices d’un grand forfait qui trahit ses compagnons. Cet expédient présente certains avantages ; mais il n’est pas sans dangers, puisque la société autorise ainsi la trahison, que les seélérats mêmes ont en horreur entre eux. Elle introduit les crimes de lâcheté, bien plus funestes que les crimes d’énergie et de courage, parce que le courage est peu commun, et qu’il n’attend qu’une force hienfaisante qui le dirige vers le bien public ; tandis que la lâcheté, beaucoup plus générale, est une contagion qui infecte bientôt toutes les âmes.

Le tribunal qui emploie l’impunité pour connaître un crime montre qu’on peut cacher ce crime, puisqu’il ne le connaît pas ; et les lois découvrent leur faiblesse, en implorant le secours du scélérat même qui les a violées.

D’un autre côté, l’espérance de l’impunité pour le complice qui trahit, peut prévenir de grands forfaits, -et rassurer le peuple, toujours effrayé lorsqu’il voit des crimes commis sans connaître les coupables.

Cet usage montre encore aux citoyens que celui qui enfreint les lois, c’est-à-dire, les conventions publiques, n’est pas plus fidèle aux conventions particulières.

Il me semble qu’une loi générale, qui promettrait l’impunité à tout complice qui découvre un crime, serait préférable à xme déclaration spéciale dans un cas particulier ; car elle préviendrait l’union des méchants, par la crainte réciproque qu’elle inspirerait à chacun d’eux de s’exposer seul aux dangers ; et les tribunaqx ne verraient plus les scélérats enhardis par l’idée qu’il est des cas où l’on peut avoir besoin d’eux. Au reste, il faudrait ajouter aux dispositions de cette loi, que l’impunité emporterait

avec elle le bannissement du délateur

Mais c’est en vain que je cherche à étouffer les remords qui me pressent, lorsque j’autorise les saintes lois, garants sacrés de la confiance publique, base respectable des mœurs, à protéger la perfidie, à légitimer la trahison. Et quel opprobre ne serait-ce point pour une nation, si ses magistrats, devenusœux-mêmes infidèles, manquaient à la promesse qu’ils ont faite, et s’appuyaient honteusement sur de vaines subtilités, pour faire traîner au supplice celui qui a répondu à l’invitation des lois !...

Ces monstrueux e.xemples ne sont pas rares; voilà pourquoi tant de gens ne regardent une société politique que comme une machine compliquée, dont le plus adroit ou le plus puissant gouverne à son gré les ressorts.

DE LA TENTATIVE ET DE LA COMPLICITÉ. 83 C'est là encore ce qui multiplie ces hommes froids, insensibles à tout ce qui charme les âmes tendres, qui n'éprouvent que des sensations calculées, et qui, cependant, savent exciter dans les autres les sentiments les plus chers et les passions les plus fortes, lorsqu'elles sont utiles à leurs projets; semblables au musicien habile, qui, sans rien sentir lui-même, tire de l’instrument qu'il possède des sons touchants ou terribles.

Les règles qui sont posées dans ce chapitre, relativement à la tentative et à la complicité, n'étaient pas tout à fait nouvelles.

Il a été reconnu, d’abord, à toutes les époques, que la pensée, libre par elle-même, échappe à l’action matérielle de l’homme et que la justice pénale ne peut la saisir que lorsqu’elle se produit par des actes externes : Cogitationis pœna nemo patitur, a dit Ulpien; et les anciens légistes, même ceux que Beccaria a flétris avec le plus de sévérité, Julius Clarus et Farinacius, ne reconnaissaient point de tentative punissable> à moins que l’agent ne fût arrivé à l’acte d’exécution le plus voisin du délit, actus proximus facto principali et que cette tentative u’eut été suspendue casu aliquo. (Farin., quæst. 124.) Quant à la peine différente que Beccaria propose pour le crime consommé et pour la simple tentative, cette distinction était observée dans l’ancienne jurisprudence, sinon dans les crimes atroces, au moins dans tous les autres. Farinacius en témoigne encore : non eadem pœna sed mitior et extraordinaria imponenda etiam quod fuerit devocatum ad actum proximum, est de mente omnium. (Quæst 124, n“ 9.) Néanmoins, elle a été combattue par Filangieri ; « Le coupable, a-t-il dit, a montré toute sa perversité ; la société en a reçu le funeste exemple. Quel que soit le succès de l’atten-

tat, les deux motifs de punir n’en existent pas moins. La même cause doit donc produire le même elTet, c’est-à-dire l’cgalité de la peine. » (Science de la lég., t. II, p. 17i.) Nonobstant celte opinion, la distinction proposée par Deccaria a été soutenue par tous les criminalistes, en Italie, par Carini- • gnani; en Allemagne, par Feuerbach, Mittermaïer, Weber et Bauer ; en France, par Legraverend, Carnot, Rossi j elle a été suivie dans \a.Théorie duCode pénal. (3' édit., 1. 1", p. 345.) Toutefois, cette distinction, qui tient compte avec raison et de l’intervalle qui sépare le commencement d’exécution de la consommation du crime, et de l'absence de tout mal matériel, n’a point encore été sanctionnée par notre législation : l’art. 2 du C. pén. punit la tentative des mêmes peines que le crime consomme.

La seconde distinction proposée par l’auteur, relativement aux complices, se trouvait déjà dans tous les docteurs du xvie siècle : Farinacius (quæst. 133), Menochius (de arhür. jud., cas. 360), Carrerius (Proc, crim., quæst. 352), Covarruvias (part. 11, n° 2) établissaient plusieurs distinctions entre les auteurs principaux et les participants au crime. L’opinion de Beccaria a été reprise par M, Rossi : « La difficulté, a dit ce publiciste, de distinguer avec quelque précision les espèces variées et les divers degrés de participation au crime, est peut-être une des causes qui ont déterminé plus d’un législateur à n’essayer aucune distinction et à punir les complices de la même peine que les auteurs mêmes du délit.

C’est éviter la difficulté à l’aide de l’injustice. C’est manquer en même temps aux règles de la prudence cl aux exigences de l’intérêt social. Les complices forment, avec les auteurs du délit, une soile d’association. Convient-il de rendre égales pour tous les chances de l’entreprise criminelle? On dirait une loi suggérée par des malfaiteurs. En effet, plus le danger auquel s’exposent des hommes associés pour un crime est grand, plus ils lâchent que ce danger soit le même pour tous. Est-il dans l’intérêt du législateur de seconder ces vues?» (Traité de droit pénal, liv. ii, ch. 34.) Cette théorie, qui présente le

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problème difficile de graduer les peines entre les divers coupables qui ont participe à un meme crime, proportionnellement à la part que chacun d’euv a prise à ce crime, n’a point été adoptée par notre législation. A la vérité, « c’est une loi de la responsabilité humaine que chaque prévenu ne soit puni qu’à raison de la part qu’il a prise au délit; c’est une loi de la justice distributive que la peine soit mesurée entre les coupables suivant la culpabilité Telative de chacun d’eux. Mais comment apprécier la criminalité de chaque esjwee de participation au délit? Comment classer à l’avance, dans les dispositions pénales, les caractères de ces diverses complicités? définir et les termes de la participation, et les circonstances dans lesquelles elle se produit -et les modifications qu’elle peut revêtir ? mesurer la peine à chaque degré de celte participation? La justice sociale, avec son action limitée, sa marche incertaine, a-t-elle le pouvoir d’apprécier et de punir avec certitude ces nuances multipliées? » {Théorie du C. pén., 3' éd., t. 1, p. 377.) Telles sont les difficultés devant lesquelles notre Code a reculé : son art. o9 applique le niveau d’un même châtiment à l’égard de tous ceux qui oui coopéré au crime, quelle que soit la part de chacun d’eux, et soit qu’ils aient provoqué ce crime, soit qu’ils l’aient exécuté, soit qu’ils se soient bornés à en faciliter l’exécutio'n ou à en recéler les produits. Notre législateur n’a pas encoï c entrepris, en suivant Beccaria, de mettre sur ce point les dispositions de la loi en harmonie avec les règles de la raison et de la justice.

Quant à la prome.ssc de l’impunité, que la plupart des législations font aux complices révélateurs, celle coutume a continué également de vivre dans la législation, malgré l’éloquente protestation de Beccaria, üiderot l’avait critiqué sur ce point : « Bien ne peut balancer, disait ce dernier, l’avantage de jeter la défiance entre les scélérats, de les rendre suspects et redoutables l’un à l’autre et de leur faire craindre sans cesse dans leurs complices autant d’accusateurs. Gela n’invite à la lAchetc que les méchants, et font ce qui leur ôte

le courage est ulile. La délicalesse de l’auleiir est d’une àiiie noble et généreuse ; niais la morale humaine, dont les lois sont la base, a pour objet l’ordre public et ne peut admettre au rang de ses vertus la fidélité des scélérats entre eux pour troubler l’ordre et violer les lois avec plus de sécurité. » Cette raison d’utilité n’a pas séduit M. Rossi : « On accorde quelquefois l’impunité, dit-il, ou une commutation de peine à un des complices, et cela après la consommation du crime, dans le but d’obtenir des révélations, mesure que la nécessité peut excuser, mais qui répugne toujours aux âmes honnêtes : elle donne à la justice le secours de la trahison. » (Liv. ii, ch. 34.) En effet, on ne peut disconvenir qu’il faut un intérêt social puissant pour que la justice puisse se déterminer à provoquer une. telle action et à en proflter. Placez sur les lianes des accusés plusieurs coupables ; ils ont commis un attentat politique, un assassinat; tous sont également convaincus; mais les premiers sont frappés de la peine de mort, tandis que le deniier, quoique atteint d’un verdict de culpabilité, se prépare à rentrer dans la société. Pourquoi cette différence? pourquoi cette protection pour un assassin? C’est qu’il est devenu délateur; c’est qu’il a livré les têtes de ses complices pour délivrer la sienne. Sans doute, la société peut avoir intérêt à un pareil marché ; mais la morale n’en reçoitelle aucune atteinte? Beccaria veut que si la loi, malgré ses éloquentes réclamations, accorde l’impunité, cette impunité emporte du moins avec elle le bannissement du délateur. Cette opinion médiatrice concilierait peut-être l’intérêt de la justice avec celui de la morale : une peine inférieure et môme légère promise au délateur entretiendrait les mêmes défiances parmi les complices et produirait les mômes elîéts; et, du moins, celui-là qui à la honte du crime a joint la lâcheté de la délation, ne recevrait pas immédiatement une liberté qu’il est loin de mériter et offrirait une expiation à la société. {Théorie du C. pén., 3* édit., t. I", p. 180.)

DE LA MODÉRATION DES PEINES

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