XV
DE LA modération; DES PEINES.
Les vérités exposées jusqu’ici démontrent évidemment que le but des peines ne saurait être de tourmenter un être sensible, ni de faire qu’un crime commis ne soit pas commis.
Comment un corps politique, qui, loin de se livrer aux passions, ne doit être occupé que d’y mettre un frein dans les particuliers, peut-il exercer des cruautés inutiles, et employer l’instrument de la fureur, du fanatisme, et de la lâcheté des tyrans ? Les cris d’un malheureux dans les tourments peuvent-ils retirer du sein du passé, qui ne revient plus, une action déjà commise? Non. Les châtiments n’ont pour but que d’empêcher le coupable de nuire désormais à la société, et de détourner ses concitoyens de la voie du crime.
Parmi les peines, et dans la manière de les appliquer en proportion des délits, il faut donc choisir les moyens qui feront sur l’esprit du peuple l’impression la plus efficace et la plus durable, et, en même temps, la moins cruelle sur le corps du coupable.
Qui ne frissonne d’horreur en voyant dans l’histoire tant de tourments affreux et inutiles, inventés et employés froidement par des monstres qui se donnaient le nom de sages ! Qui pourrait ne pas frémir jusqu’au fond de l’àme, à la vue de ces milliers de malheureux que le
désespoir force de reprendre la vie sauvage, pour se dérober à des maux insupportables causés ou tolérés par ces lois injustes, qui ont toujours enchaîné, outragé la multitude, pour- favoriser uniquement un petit nombre d'hommes privilégiés !
Mais la superstition et la tyrannie les poursuivent ; on les accuse de crimes impossibles ou imaginaires ; ou bien ils sont coupables, mais seulement d’avoir été fidèles aux lois de la nature. N’importe ! des hommes doués des mêmes sens, et sujets aux mêmes passions, se plaisent à les trouver criminels, prennent plaisir à leurs tourments, les déchirent avec solennité, leur prodiguent les tortures, et les livrent en spectacle à une multitude fanatique qui jouit lentement de leurs douleurs.
Plus les châtiments seront atroces, plus le coupable osera pour les éviter. Il accumulera les forfaits, pour se soustraire à la peine qu’un premier crime a méritée.
Les pays et les siècles où les supplices les plus affreux ont été mis en usage, sont aussi ceux où l’on a vu les crimes les plus horribles. Le même esprit de férocité qui dictait des lois de sang au législateur mettait le poignard aux mains de l’assassin et du parricide. Du haut de son trône, le souverain dominait avec une verge de fer ; et les esclaves n’immolaient leurs tyrans que pour s’en donner de nouveaux.
A mesure que les supplices deviennent plus cruels, l’âme, semblable aux fluides qui se mettent toujours au niveau des"* objets qui les entourent, l’âme s’endurcit par le spectacle renouvelé de la barbarie. On s’habitue aux supplices horribles ; et après cent ans de cruautés multi-
DE LA MODÉRATION DES PEINES. 89
pliées, les passions, toujours actives, sont moins retenues par la roue et le gibet, qu’elle>ne l’étaient auparavant par la prison.
Pour que le châtiment produise l’effet que l’on doit en attendre, il suffit que le mal qu’il cause surpasse le bien que le coupable a retiré du crime. Encore doit-on compter comme partie du châtiment les terreurs qui précèdent l’exécution, et la perte des avantages que le crime devait produire. Toute sévérité qui passe ces limites devient superflue, et par conséquent tyrannique.
Les maux que les hommes connaissent par une funeste expérience régleront plutôt leur conduite que ceux qu’ils ignorent. Supposez deux nations chez lesquelles les peines soient proportionnées aux délits. Que chez l’une, le plus grand châtiment soit l’esclavage perpétuel; et chez l’autre, le supplice de la roue. Il est certain que ces deux peines inspireront à chacune de ces nations une égale terreur.
Et s’il y avait une raison pour transporter chez le premier peuple les châtiments plus rigoureux établis chez le second, la môme raison conduirait à augmenter pour celui-ci la cruauté des supplices, en passant insensiblement de l’usage de la roue à des tourments plus lents et plus recherchés, et enfin au dernier raffinement de la science des tyrans.
La cruauté des peines produit encore deux résultats funestes, contraires au but de leur établissement, qui est de prévenir le crime.
Premièrement, il est très-diffîcile d’établir une juste proportion entre les délits et les peines ; car, quoiqu’une
IIP
cruauté industrieuse ait multiplié les espèces de tourments, aucun supplice ne peut passer le dernier degré de la force humaine, limitée par la sensibilité et l’organisation du corps de l’homme. Au'delà de ces liornes, s’il se présente des crimes plus atroces, où trouvera-t-on des peines assez cruelles ?
En second lieu, les supplices les plus horribles peuvent mener quelquefois à l’impunité. L’énergie de la nature humaine est circonscrite dans le mal comme dans le bien. Des spectacles trop barbares ne peuvent être que l’etfet des fureurs passagères d’un tyran, et non se soutenir par un système constant de législation. Si les lois sont cruelles, ou elles seront bientôt changées, ou elles ne pourront plus agir et laisseront le crime impuni.
Je finis par cette réflexion, que la rigueur des peines doit être relative à l’état actuel de la nation. 11 faut des impressions fortes et sensibles pour frapper l’esprit grossier d’un peuple qui sort de l’état sauvage. 11 faut un coup de tonnerre pour abattre un lion furieux, que le coup ne fait qu’irriter. Mais à mesure que les âmes s’adoucissent dans l’état de société, l’homme devient plus sensible ; et si l’on veut conserver les mêmes rapports entre l’objet et la sensation, les peines doivent être moins rigoureuses.
Ce chapitre est l’un de ceux qui ont le plus contribué au succès du livre et à la gloire de l’auteur : poser le principe de la modération des peines, c’était flétrir les peines barbares
DE LA MODÉnATION DES PEINES. 91
de la lé^ïislation et toutes les atrocités judiciaires qui formaient alors, dans toutes les contrées de TEurope, une sorte de droit commun ; c’était apporter le sentiment de l’humanité dans les lois criminelles. Déjà, cependant, il faut le rappeler, Montesquieu avait émis des pensées analogues : « Dans les États modérés, a dit ce gi'and publiciste, l’amour de la patrie, la honte et la crainte du blâme sont des motifs réprimants qui peuvent arrêter bien des crimes. La plus grande peine d’une mauvaise action sera d’en être convaincu. Les lois civiles y corrigeront donc plus aisément et n'auront pas besoin de tant de force. Dans ces États, un bon 'législateur s'attachera moins à punir les crimes qu’à les prévenir; il s'appliquera plus à donner des mœurs qu’à infliger des supplices. 11 serait aisé de prouver que, dans tous ou presque tous les États de l’Europe, les peines ont diminué ou augmenté à mesure qu'on s'est plus approché ou plus éloigné de la liberté. L’expérience a fait remarquer que, dans les pays où les peines sont douces, l’esprit du citoyen en est frappé comme il l’est ailleurs par les grandes. Quelque inconvénient se fait-il sentir dans un État, un gouvernement violent veut soudain le corriger ; et au lieu de songer à faire exécuter les anciennes lois, on établit une peine cruelle qui aiTÔte le mal sur-le-champ. Mais on use le ressort du gouvernement ; l’imagination se fait à cette grande peine comme elle s’était faite à la moindre. 11 ne faut point mener les hommes par les voies extrêmes ; on doit être ménager des moyens que la nature nous donne pour les conduire. Qu’on examine la cause de tous les relâchements; on verra qu’elle vient de l’impunité des crimes et non pas de la modération des peines. » (Liv. va, chap. 10, t.' 12.) Ainsi, Montesquieu avait donné les raisons politiques qui doivent conduire à la modération des peines; Beccaria ajoute à ces raisons celles qu’il puise dans le sentiment d’humanité et dans les règles de la justice.
On doit ensuite remarquer quelques idées dont l’ensemble constitue le système de Beccaria. 11 pose d’abord en principe
que la peine n’a point pour objet d’infliger une souffrance au coupable en vue de réparer un délit irréparable : « il fine delle pene non è di torinentarc ed affligere un essere sensibile nè di disfare un delitto già coinmisso. » Il pense avec Platon, dans le Protagoras, a qu’on ne châtie pas à cause de la faute passée, car on ne saurait empêcher que ce qui est fait ne soit fait. » Avec Sénèque, que la peine ne regarde pas le passé mais l’avenir : nemo prudens piiriit quia ppceatum est, sed ne peccetur {De irâ, i, tti.) La raison de la peine, suivant notre auteur, qui traduit ici le Protagoras, est d'empêcher que le coupable ne retombe dans sa faute et que les autres ne commettent la même faute : « Il fine non è altro clic d’ impedirc il reo del far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal famé uguali. » La même règle avait été répétée par Paul : « Pœna constituitur in emendationem hominum, et par Sénèque : ut eum quem punit emendet aut ut pœna ejus cœteros meliores reddat. {De clément., 22.)
Beccaria déclare, en second lieu, qu’il suffit, pour qu’une peine produise son effet, que le mal qu’elle inflige excède le bien qui peut revenir du délit, « che il male délia pena ecceda il bene che nasce dal delitto. » Il ajoute qu’on doit comprendre, dans le calcul du mal l’infaillibilité de la peine et la perte des avantages acquis par le crime. Il est probable que ce sont ces lignes qui ont inspiré à Feuerbach l’idée primordiale de son système : «Toutes les infractions, dit Feuerbach, ont leur cause psychologique dans la sensibilité, puisque les appétits de l’homme sont dirigés par le’plaisir qu’il trouve dans ses actes ou qui résultent pour lui desdits actes. Cette impulsion sensible peut être empêchée, si chacun est prévenu que son action sera inévitablement suivie d’un mal plus grand que le déplaisir produit par la non-satisfaction de son désir. » {Lehrbuch des peinlichen Rechts, § l3.) La peine est le mal sensible dont la fnenace doit contenir les actes illicites.
Enfin il y a lieu de s’arrêter tin moment à cette dernière
DE LA MODÉRATION DES PEINES
observation que la gi’andeur des peines doit être relative à l’état actuel de la nation. Machiavel avait déjà remarqué, avec sa profonde sagacité, « que les lois qui répriment les citoyens doivent change'r avec l’altération successive des mœurs. » {Discours sur la prem. déc. de Tit. Liv., liv. i“‘', ch. t8.) 11 faut distinguer cependant, dans toute législation pénale, les principes essentiels sur lesquels elle repose et l’application qui est faite de ces principes aux faits qui surgissent chaque jour. Les principes que la science a consacrés, que la science a mûris doivent être invariables, mais leur application est mobile comme les fiiits eux-mêmes qu’elle doit atteindre.