‹ Des délits et des peinesChapitre 3 sur 75 · LXXXIV INTRODUCTION · texte numérisé non relu

LXXXIV INTRODUCTION

qu’en unissant, par le lien delà conformité la plus exacte, le délit et la peine, l’idée du délit éveillait immédiatement dans l’esprit de l’agent l’idée de la peine, par exemple, l’idée de l’incendie la peine du feu, et qu’il pouvait en résulter une prévention efficace. Il semble que c’est là une erreur. Ce n’est pas telle ou telle pemë^spéciale qui retient l’agent, c’est l’idée générale d’une peine quelconque, d’une souffrance ou d’une perte, qui est attachée au délit et le suit inévitablement. Peu importe la nature de la peine, pourvu qu’elle soit efficace; c’est la crainte d’une répression, quelle qu’elle soit, qui seule est préventive. Ensuite le principe de l’analogie ne prend souci que de l’exemple ; or l’exemple n’est pas le seul but du châtiment, il faut encore qu’il puisse amener la correction ; et c’est là le côté débile des peines spéciales, elles avertissent, mais elles ne corrigent pas. Pourquoi la détention, avec toutes ses formes diverses, est-elle la peine la plus appropriée à la plupart des délits ? C’est qu’en même temps qu’elle contient la privation du bien 1e plus précieux, elle se ploie à toutes les moralités, elle se transforme, elle s’aggrave, de manière à réunir à l’intimidation les moyens les plus assurés de produire l’amendement.

Nous arrivons à la mesure de la peine. C’est ici que les difficultés s’élèvent. Comment fixer le rapport de la valeur de l’action et de la valeur du châtiment? Comment calculer ces deux quantités pour déterminer leur mutuelle égalité ?

11 faut louer Beccaria d’avoir le premier jwsé c ette

Al! THAITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES. LXXXV

question : elle atteste la puissance de ses méditations. L’a-t-ii résolue? Voici la solution qu’il propose : « La véritable mesure des délits est le dommage qu’ils causent à’ la société, il danno délia società. » Quel est ce dommage? H est é v ident que, dans la pensée de l’auteur, il ne s’agit point de ^matérialiser la répression en ne l’appliquant qu’au dommage constaté, mais d’en chercher les éléments dans l’étendue du trouble, soit matériel, soit moral, causé par le délit : les quantités de la peine, dans ce système, sont d’une part, l’alarme occasionnée par le fait, de l’autre, l’audace et la perversité de l’agent, le désordre matériel et le désordre moral. De là il suit que ces quantités sont, à certains égards, mobiles, parce que la source du troublé dépend en partie de l’état de la société, au moment du délit, et que le péril s’aggrave à raison de cet état.

Cette base de la pénalité n’a pas paru suffisante à Filangieri, quîj après avoir longuement disserté sur la progression des peines, détermine ainsi leur valeur : « La peine est la perte d’un droit. Tous les droits ne sont pas également précieux, et le même droit n’a pas le même prix chez tous les peuples. 11 suit de là que le législateur ne doit faire autre chose que calculer le prix relatif que son peuple attache aux différents droits, pour déterminer la valeur relative des peines (1).» Bent ham se borne à poser sa maxime que : « Il faut que le mal de la peine surpasse le profit du délit, c’est-à-dire l’avantage réel ou apparent

(I) l.iv. III, 2'' l'Iinp. XVI.

LXXXVI nTRODlir.TION

qui lui a servi do motif (i). » Kant prend son principe ailleurs ; « Il n’y a, dit-il, que la loi du talion, bien comprise, qui puisse déterminer la quantité et la qualité de la punition ; toutes les autres bases sont vacillantes et ne peuvent, à cause des considérations étrangères qui s'y mêlent, s’accorder avec la sentence de la pure et stricte justice (2). » Vient enfin M. Rossi, qui reconnaît que a faute de quantités certaines, de données fixes, le problème n’est pas résolu (3) ; » aussi est-il conduit à déclarer que « le rapport de la peine avec le crime est une vérité d’intuition; elle ne se démontre pas. C’est la notion du bien et du mal, du juste et de l’injuste qui s’applique au fait de l’expiation. »

En présence de toutes ces solutions, qui réellement n’en sont pas, n’est-on pas nécessairement ramené k la règle posée par Beccaria? Le pouvoir social peut-il réellem^t chercher d’autre mesure à la peine que la gravité du mal objectif, le seul qu’il puisse connaître et apprécier? La peine peut-elle être autre chose que l’infliction d’une privation ou d’une souffrance matérielle égale à la grandeur du mal .social, et suffisante toutefois pour empêcher le retour de ce mal? Sans doute, ce n’est là encore que l’indicationiies deux termes qu’il s’agit de comparer, et le rapport manque encore. Mais c’est déjà quelque chose que la précision de ces deux termes, et nul avant Beccaria'n’avait

(I) Théorie des peines, cli. v.

(î) Métaphysique de la doctrine du droit, p. Ifla.

(3) Traité du droit pénal,

AU TRAITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES. LXXXVII creusé la question aussi fivauJL Le législateur trouve du moins ici deux éléments, vagues sans doute, souvent mobiles, mais qu’une étude attentive peut parvenir à saisir, parce qu’ils tombent dans le domaine de l’appréciation de l’homme.

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Nous terminerons ici cette analyse du Traité des délits et des peines. Il resterait bien à pai’ler de quelques idées philosophiques que l’auteur a jetées çà et là dans le cours du livre et principalement dans les derniers chapitres ; mais cela sortirait de notre sujet. Ce que nous nous sommes proposé, c’est de remettre en lumière les services, un peu trop dédaignés de nos jours, qu’il a rendus à la science du droit pénal, c’est de chercher dans le travail du xviii* siècle la source la plus certaine de la législation qui nous régit aujourd’hui et des progrès qu’elle peut attendre encore.

y Beccaria a été le vrai réformateur de nos lo is pénales.y Si son livre n’a pas l’appareil d’une œuvre scientifique, s’il ne déploie pas les richesses de l’érudition, s’il rejette la plupart du temps même l’appui de la discussion, .sa puissance, pour avoir moins de grandeur, n’en est pas moins réelle. Plus nourri de science, il n’eût pas ramené l’opinion publique qui a fait de ses théorèmes des lois, et peut-être eût-il été moins hardi dans ses conceptions.

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