‹ Des délits et des peinesChapitre 31 sur 75 · DU BANNISSEMENT ET DES CONFISCATIONS · texte numérisé non relu

DU BANNISSEMENT ET DES CONFISCATIONS

nocent les châtiments réser\'és aux coupables. Bien plus, les confiscations peuvent faire de l’homme de bien un criminel, car elles le poussent au crime, en le réduisant à l’indigence et au désespoir.

Et d’ailleurs, quel spectacle plus affreux que celui d’une famille entière accablée d’infamie, plongée dans les horreurs de la misère pour le crime de son chef, crime que cette famille, soumise à l’autorité du coupable, n’aurait pu prévenir, quand même elle en aurait eu les moyens.

L'emploi du bannissement, que Beccaria voudrait généraliser, est une réminiscence évidente des législations grecque et rqmaine. Pastoret l'a combattu sur ce point : « L’universalité de la peine du bannissement, dit le publiciste, démontre bien chez toutes les nations l’égoïsme de la loi. Au lieu de nous regarder comme une immense famille, nous rejetons sans pitié sur les peuples voisins un mal redouté : nous nous l’envoyons même d’une ville à l'autre. Mais quand le délit tient moins à la demcui'e du coupable qu’à ses inclinations ou à sa misère, il ne trouve dans son éloignement ni ' confection ni ressources. » {Lois pén.j 2“ p., p. 116.) Rossi pense que cette peiné ne peut être utile que pour la répression des délits politiques. (Liv. ni, ch. 9.)

Mais nous devons relever une erreur grave de notre auteur lorsqu’il veut appliquer cette peine aux accusés d’un crime atroce « dont le délit est très-vraisemblable, quoique la conviction ne soit pas entière. » Ces lignes se ressentent d’une époque où la législation, par sa funeste théorie des preuves légales, était amenée à attacher des conséquences jm-idiques à une demi-conviction. « Est-on, dit M. Pastoret, criminel à

demi? II faut punir, si la conviction existe; il n’est point de coupable, si elle n’existe pas. N’admettons pas des lois qui feraient subir des peines, sans avoir la certitude du crime. » Quant à la contiscation, Beccaria n’est pas le premier qui se soit élevé conti’e cette peine odieuse que l’empire romain avait transmise au monde moderne. On lit dans Jean Bodin : « Si les conflscatioiis ont toujoui s été odieuses en toute république, encore sont-elles plus dangereuses en la monarchie qu’en l’Etat populaire ou aristocratique où les calomniateurs ne trouvent pas si aisément place. Si on me dit qu’il ne faut pas craindre ces inconvénients en l'Estat royal, ayant affaire à de bons princes, je respons que le droit des confiscations est l’un des plus grands moyens qui fut onques inventé pour faire d’un bon prince un tyran. » [Rep., liv. v.) Montesquieu trouve les confiscations utiles dans les Etats despotiques, et il ajoute : « Dans les Etats modérés, c’est tout autre chose. Les confiscations rendraient la propriété des biens incertaine; elles dépouilleraient les enfants innocents; elles détruiraient une famille lorsqu’il ne s’agirait que de punir un coupable. » (Liv. V, ch. lo.) Il est étrange que Filangieri ait soutenu en principe la peine de la confiscation, parce (ju’elle lui semblait propre à retenir, par amour de ses enfants, l’agent près de commettre un crime. (Liv. ni, 2® p., ch. 22.) Cette peine a été abolie en France par la loi du 22 janvier 1 790, et par toutes les Constitutions qui se sont » succédé. « Elle a pour effet inévitable, a dit M. de Broglie, d’enflammer de cupidité l’esprit de parti, et de corrompre ainsi ce qui par soi-même n'est déjà que trop corrupteur, et trop corrompu. En réduisant non-seulement le condamné, mais sa famille à l’indigence, elle atteint l’innocent à l’occasion du coupable, elle l’exaspère sans motif, le provoque au crime et tend à perpétuer les discordes civiles. »

DE l’infamie.

Page 1