DE L'INFAMIE
L’infamie est une marque de l’improbation publique, qui prive le coupable de la considération, de la confiance que la société avait en lui, et de cette sorte de fraternité qui unit les citoyens d’une même nation.
Comme les effets de l’infamie ne dépendent pas absolument des lois, il faut que la honte que la loi inflige soit basée sur la morale, ou sur l’opinion publique. Si l’on essayait de flétrir d’infamie une action que l’opinion ne jugerait pas infâme, la loi cesserait d’être respectée ; ou bien les idées reçues de probité et de morale s’évanouiraient, malgré toutes les déclamations des moralistes, toujours impuissants contre la force de l’exemple.
Déclarer infâmes des actions indifférentes en ellesmêmes, c’est diminuer l’infamie de celles qui méritent effectivement d’en être notées.
Il faut bien se garder de punir de peines corporelles et douloureuses certains délits fondés sur l’orgueil, et qui se font gloire des châtiments. Tel est 1e fanatisme, que l’on ne peut comprimer que par le ridicule et la honte.
Si l’on humilie l’orgueilleuse vanité des fanatiques devant une grande foule de spectateurs, on doit attendre d’heureux effets de cette peine, puisque la vérité même a besoin des plus grands efforts pour se défendre, lorsqu’elle est attaquée par l’arme du ridicule.
En opposant ainsi la force à la force et l’opinion à l’opinion, un législateur éclairé dissipe dans l’esprit du peuple l’admiration que lui cause un faux principe, dont on lui a caché l’absurdité par des raisonnements spécieux.
Les peines infamantes doivent être rares, parce que l’emploi trop fréquent du pouvoir de l’opinion affaiblit la force de l’opinion même. L’infamie ne doit pas tomber non plus sur un grand nombre de personnes à la fois, parce que l’infamie d’un grand nombre n’est bientôt plus l’infamie de personne.
Tels sont les moyens de ménager les rapports invariables des choses, et d’être d’accord avec la nature, qui, toujours active et jamais bornée par les limites du temps, détruit et renverse toutes les lois qui s’écartent d’elle. Ce n’est pas seulement dans les beaux-arts qu’il faut suivre fidèlement la nature : les institutions politiques, du moins celles qui ont un caractère de sagesse et des éléments de durée, sont fondées sur la nature; et la vraie politique n’est autre chose que l’art de diriger au même but d’utilité les sentiments immuables de l’homme.
La pensée juste et neuve que Beccaria développe dans ce chapitre, a été approuvée et reproduite depuis partons les publicistes. l’astoret et Rossi notamment ont répété, d’après notre auteur, que le législateur n’a point la mission de distribuer le blâme et l’animadversion ; qu’il ne fait, lorsqu’il attache l’infamie à telles ou telles peines, qu’affaiblir ou ag-
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graver la part réelle d’inftimie qui aurait frappé le délit, si rien n’était venu changer les rapports naturels de ce fait avec l’opinion publique et le sentiment universel du bien et du mal; qu’il faut laisser à la conscience publique, qui suit l’immoralité dans ses moindres nuances, à apprécier l’individualité des faits que la justice pénale saisit; que concentrer le blâme sur quelques faits immoraux, c’est l’affaiblir sur les autres, c’est troubler, par une influence politique, les notions vraies et spontanées de l’ordre moral. Mais cette doctrine, évidemment fondée, n’a point encore pénétré dans notre législation. Elle tenta de se faire jour au moment de la rédaction du Code pénal en 1808. On lit dans les procès-verbaux de cette discussion, que l'un des meml)res du conseil d’Etat proposait de se borner à l’énumération des peines, « toute peine, disait-il, étant infamante en matière criminelle. » On ajoutait que la distinction des peines infamantes et non infamantes était au moins inutile, sinon dangereuse, puisque l’opinion pouvait n’être pas d’accord avec la loi. Cette distinction fut adoptée neanmoins, parce que la Constitution n’avait attaché qu’aux seules peines infamantes la privation des droits politiques. Lors de la révision de 1832, la question reparut et ne fut écartée que parce que le législateur ne voulait pas modifier trop profondément le Code pénal . Un membre de la chambre des pairs réclama vainement sur ce point : « C’est ici, dit-il, qu’il y aurait lieu de traiter cette grave question de savoir si le Code a sagement fait d'établir la distinction des peines infamantes et des peines correctionnelles ; si c’est une sage disposition du législateur que celle qui outrage les individus qu’elle frappe, qui les déclare infâmes, alors que l’infamie n’est pas toujours attachée par l’opinion au crime dont ils se sont rendus coupables, surtout quand il s’agit de crimes politiques, que l’opinion ne frappe pas de la réprobation d’infamie. 11 eût été plus rationnel de faire disparaître celte distinction de peines infamantes et de peines non infamantes, distinction que la loi fait vainement, puisque l’opinion publique ne la sanctionne
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pas toujoiu’s, et qu'en politique les actions changent de nature, suivant les époques et les gouvernements et, que telle action réputée crime sous tel régime attire des récompenses sous le gouvernement suivant. » En effet, « de deux choses l’une : ou l’opinion publique, flexible à l’impulsion de la loi, déclarera avec elle infâme l’auteur de ces actes; ou, comme il est arrivé maintes fois, surtout en matière politique, le peuple entourera de ses hommages celui que le juge a noté d’infamie et voilera sa flétrissure par des couronnes. Dans le premier cas, le législateur fait une chose immorale et dangereuse, en aggravant la mesure de blâme qui est due aux actes qu’il punit, en troublant par l’influence qu’il exerce les notions vraies et instinctives de la conscience publique. Dans la seconde hypothèse> il fait un acte inutile, qui n’est propre qu’à décrier la loi elle-même et à jeter le mépris sur ses dispositions. » {Théorie du Code pén., tit. le^, ch. 4.) Il faut dire avec Charles Comte : « Toutes les peines, quand elles ne privent pas de la vie, sont afflictives et correctionnelles; toutes les actions qui méritent châtiment sont plus ou moins infamantes. » {Considér. sur le pouvoir jud., p. 93.)