DE LA PUBLICITE DES PEINES. H
On pourrait encore resserrer davantage la liaison des idées de crime et de châtiment, en donnant à la peine toute la conformité possible avec la nature du délit, afin que la crainte d’un châtiment spécial éloigne l’esprit de la route où le conduisait la perspective d’un crime avantageux. Il faut ^ue l’idée du supplice soit toujours présente au cœur de l’homme faible, et domine le sentiment qui le pousse au crime.
Chez plusieurs peuples on punit les crimes peu considérables, ou par la prison, ou par l’esclavage dans un pays éloigné, c’est-à-dire qu’on envoie le coupable por-
délais entre le crime et la peine détniisent presque tout le fruit qu’oo pouvait espérer de l’exemple. Le délit se trouve oublié quand la sentence est mise à exécution. Le spectateur ne voit plus le châtiment du criminel dans la mort de l’individu. Par une suite nécessaire, il n’emporte pas le sentiment de l’équité de la loi, ni du danger de la violer; toutes ses affections se réduisent à une compassion stérile pour les soulfrances du malheureux qu’il a vu périr.
« Mais une raison bien plus importante pour que , le délit une fois connu, on fasse le procès au prisonnier le plus tât possible, c’est que le procès peut quelquefois manifester son innocence. L’esprit humain ne conçoit pas, sans être pénétré d’horreur, la question préparatoire qu’on employait autrefois en France. Eh bien ! l’emprisonnement longtemps avant le procès provient de la meme source, quoiqu’il ne soit pas suivi de la même cruauté ; car, dans les deux cas, on commence d’abord par infliger une peine, et ensuite on examine à loisir si le malheureux qui la souffre est innocent ou coupable. Après avoir été privé de sa liberté pendant sept ou huit mois, après avoir souffert durant cet intervalle toutes les horreurs de la prison, l’infortunéest enfin conduit devant le juge qui, sur ses interrogatoires, le déclare parfaitement innocent. Qu’en résulte-t-il? Ala vérité, sa réputation est rétablie, mais sa santé ne le sera jamais ; |)eut-étre il a perdu pour toujours les moyens de gagner sa vie, et il retrouve sa malheureuse famille dans quelque atelier de charité où la honte et la misère l’ont forcée de se réfugier. » (Mirabeau, Observ. tur Bicêtre.
lâO DES DÉLITS ET DES PEINES.
ter un exemple inutile à une société qu’il n’a point offensée.
Comme les hommes ne se livrent pas d’abord aux plus grands crimes^ la plupart de ceux qui assistent au supplice d’un scélérat, coupable de quelque forfait monstrueux, n’éprouvent aucun sentiment de terreur à la vue d’un châtiment qu’ils n’imaginent pas pouvoir mériter jamais. Au contraire, la punition publique des délits légers et plus communs fera sur leur âme une impression salutaire, qui les éloignera des grandscrimcs, en les détournant d’abord de ceux qui le sont moins.
On peut apprécier, en lisant les réflexions qui précèdent, les diflicultés qui entourent la plupart des règles de la législation pénale. Il est assurément utile, comme le veut Beccaria, que la peine suive promptement le délit : d’une part, en effet, la justice et l’humanité exigent que les angoisses et les privations de la détention préventive soient le plus possible abrégées; d’une autre part, il importe que les idées de délit et de peine soient si intimement associées qu’elles soient en ijuelque sorte considérées comme indivisibles, et que, suivant l’expression énergique de notre auteur, elles se présentent simultanément à l’esprit, celle-là comme cause et celle-ci comme un effet nécessaire. Carmignani fait remarquer en outre que le temps efface rhorreur causée par le crime et laisse l’opinion en présence d’une peine qui, dès que sa cause n’est plus présente, semble barbare. (T. 111, p. 138.) Et cependant, quelque puissantes que soient ces considérations, on ne doit les accueillir que dans une certaine mesure. H est à désirer sans doute <|ue la peine soit promptement appliquée; mais il faut prendre garde que celle promptitude ne conte rien à la