‹ Des délits et des peinesChapitre 40 sur 75 · XXI · texte numérisé non relu

XXI

DES ASILES

Les asiles sont-ils justes ? et l’usage établi entre les nations de se rendre réciproquement les criminels, est-il un usage utile ?

Dans toute l’étendue d’un État politique, il ne doit y avoir aucun lieu qui soit hors d(î la dépendance des lois. Leur force doit suivre partout le citoyen, comme l’ombi e suit le corps.

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Il y a peu de différence entre l’impunité et les asiles ; et puisque le meilleur moyen d’arrêter le crime est la perspective d’un châtiment certain et inévitable, les asiles, qui présentent un abri contre l’action des lois, invitent plus au crime que les peines n’en éloignent, du moment où l’on a l’espoir de les éviter.

Multiplier les asiles, c’est former autant de petites souverainetés, parce que là où les lois sont sans pouvoir, il se forme de nouvelles puissances de l’ordre commun, il s’établit un esprit opposé à celui du corps entier de la société.

On voit dans l’histoire de tous les peuples, que les asiles ont été la source de grandes révolutions dans les États et dans les opinions humaines.

Quelques-uns ont prétendu qu’en quelque lieu que fût commis un crime, c’est-à-dire une action contraire aux lois, elles avaient partout le droit de le punir. La qualité de sujet est-elle donc un caractère indélébile ? Le nom de sujet est-il pire que celûi d’esclave? Et se peut-il qu’un homme habite un pays, et soit soumis aux lois d’un autre pays ? que ses actions soient à la fois subordonnées à deux souverains et à deux législations souvent contradictoires ?

Ainsi, on a osé dire qu’un forfait commis à Constantinople pouvait être puni à Paris, par la raison que celui qui offense une société humaine, mérite d’avoir tous les hommes pour ennemis et doit être l’objet de l'exécration universelle. Cependant, les juges ne sont pas les vengeurs du genre humain en général ; ils sont les défenseurs des conventions particulières qui lient entre eux un

cÆrtaiii nombre d’hoinme.s. Un crime ne doit être puni que dans le pays où il a été commis, parce que c’est là seulement, et non ailleurs, que les hommes sont forcés de réparer, pàr l’exemple de la peine, les funestes effets qu’a pu produire l’exemple du crime.

Un scélérat, dont les crimes précédents n’ont pu violer les lois d’une société dont il n’était pas membre , peut bien être craint et chassé de cette société ; mais les lois ne peuvent lui infliger d’autre peine, puisqu’elles ne sont faites que pour punir le tort qui leur est fait, et non le crime qui ne les offense point.

Est-il donc utile que les nations se rendent réciproquement les criminels? Assurément, la persuasion de ne trouver aucun lieu sur la terre où le crime puisse demeurer impuni, serait un moyen bien efficace de le prévenir. Mais je n’oserai décider cette question, jusqu’à ce que les lois, devenues plus conformes aux sentiments naturels de l’homme, les peines rendues plus douces, l’arbitraire des juges et de l’opinion comprimé, rassurent l’innocence, et garantissent la vertu des persécutions de l’envie ; jusqu’à ce que la tyrannie, reléguée dans l’Orient, ait laissé l’Europe sous le doux empire de la raison, de cette raison éternelle, qui unit d’un lien indissoluble les intérêts des souverains aux intérêts des peuples.

On a reproché souvent à Beccaria d’avoir affaibli la répression par les règles nouvelles qu’il a introduites dans la justice pénale : ce chapitre démontre combien ce reproche est peu

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fondé. Si Beccaria demande que les peines soient humaines et modérées, il veut qu'elles soient appliquées avec fermeté; il combat donc ici deux vieilles institutions qui depuis des siècles opposaient une invincible barrière à l’action répressive t les asiles dans les lieux sacrés et les refuges sur un territoire étranger.

Les asiles particuliers qui s’étaient multipliés dans l’antiquité, avaient déjà commencé à disparaître au xvi® siècle, et à mesure que la civilisation s’est étendue, ce vestige des temps barbares s’est effacé. 11 est clair aujourd’hui à tous les ^eux que, dans toute l’étendue d’un Etat, il ne doit y avoir aucun lieu qui soit affranchi de l’autorité des lois. Leur force, pour répéter l’expression énergique de Beccaria, doit suivre partout le citoyen comme l’ombre suit le corps. Les asiles, en présentant un abri contre leur action, en promettant l’impunité, provoquaient nécessairement au crime ; ils enlevaient aux peines toute leur certitude par l’espoir qu'ils donnaient de les éviter; ils formaient autant de souverainetés en révolte ouverte avec la souveraineté générale.

La pensée de Beccaria ne s’arrête pas aux asiles des lieux saints : il n’hésite pas à proscrire l’asile du territoire, et par conséquent à établir le principe général de l’extradition des malfaiteurs. Ouvrir les asiles de territoire à territoire, après avoir fermé les asiles particuliers, ce serait remplacer un abus par un autre abus. 11 est évident, en effet, que le réfugié n’a point un droit absolu d’être reçu sur le territoire étranger; car quel serait le fondement de ce droit? Le malheur pourrait invoquer le sentiment d’humanité, mais le crime le pourraitil ? Le trouble que le malfaiteur vient de jeter dans son pays est-il une garantie de sa bonne conduite dans le pays où il se 'réfugie? Parce qu’il s’est dérobé par la fuite à la peine qui le poursuit, comment aurait-il un droit acquis au territoire qu’il aurait touché? La seule difficulté de cette matière consiste dans le droit du souverain de ce territoire vis-à-vis de lui. On peut dire que ce souverain n’a de droits parfaits que visà-vis des membres de la société qui l’a placé à sa tête; là seu-

lement ses obligations sont étroites, puissantes; vis-à-vis des autres sociétés, ses devoirs sont abandonnés aux intérêts de celle-ci. Mais quel pays ji'est pas intéressé à la répression des crimes commis même en dehors de son sein ? La solidarité qui lie tous les peuples dans un même intérêt est évidente.

A chaque siècle de notre ère moderne, les barrières qui les divisaient se sont abaissées; l’industrie, le commerce, les guerres elles-mêmes ont peu à peu établi des liens qui les enchaî- ' nent les uns aux autres ; ces rapports se sont multipliés dans ces derniers temps; les frontières s’ouvrent de toute part ; les vieilles nationalités s’effacent; les distances s’abrégent et disparaissent ; il semble que la grande famille européenne, par la similitude de ses idées et de ses mœurs, par l’analogie de ses intérêts, par l’élan de son développement commercial, tende, par une pente insensible, à se rapprocher et à se confondre. Ainsi, les nations vivent pour ainsi dire de la même vie; le crime qui éclate chez l’une retentit chez l’autre: l’impunité qu’elles lui accordent le propagera au delà de leurs frontières. Elles ont donc un intérêt général à ce que partout l’ordre soit maintenu, les lois respectées, la justice obëie.

Ensuite, outre cet intérêt général, mais secondaire, chaque pays a son intérêt direct et spécial à ce que les malfaiteurs étrangers ne puissent trouver un refuge contre la peine qui les poursuit. En effet, ainsi que le dit Beccaria, « la persuasion de ne trouver aucun lieu sur la terre où le crime puisse demeurer impuni serait le moyen le plus efficace de le prévenir. » Le crime a ses espérances et ses illusions ; il aime à rêver l’hospitalité d’une terre étrangère ; il nourrit ses projets de la pensée qu’il trouvera quelque asile contre les atteintes de la justice. Si cei espoir lui est enlevé, si la crainte d’être partout arrêté lui apparaît à l’avance, si la certitude d’être l’objet, dans quelque lieu qu’il se réfugie, des mêmes investigations, lui est démontrée, ne sera-ce pas là le plus sûr moyen d’intimidation ? Chaque peuple est donc également intéressé à concourir à la punition des malfaiteurs qui se réfugient sur son territoire, pour que, par tine juste

DE l'usage de METTUE LA lËTE A IMtlX. 131

réciprocité, un égal concoui’s lui soit accordé : Textradition est donc une loi de sa conservation, puisqu’elle est un moyen d’exécution des actes de sa propre justice. (Voy. notre Traité de l’instr. crm., t. II, p. 660 et suiv.)

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