QUE LE CHATIMENT DOIT ÊTRE INÉVITABLE, ETC
ont causés. Sans doute, la réparalion serait inconaplète, si elle n’était pas en rapport avec le mal commis; sans doute, il importe d’établir, autant que possible, entre la peine et le fait puni une juste proportion, mais le premier intérêt de la justice est une répaiation, fût-elle imparfaite; car cette réparation imparfaite est préférable à l’absence de toute réparation. 11 faut que, dans tous les cas, les coupables soient saisis et punis; la mesure de la pénalité n’a, au point de vue social, qu’un intérêt secondaire : la condamnation est la première et la principale satisfaction que réclament la conscience publique et la sûreté générale.
L’opinion de notre auteur sur le droit de grâce suscite plus dedifTicultés. 11 est le premier publiciste qui en ait blâmé l’usage et demandé la suppression. Jean Bodin (liv. i«r, ch. 8), Grotius (liv. ii, ch. 20, § 2i), Puffendorf (liv. viii, ch. .3, § lli), •Montesquieu (liv. vi, chap. 16). Vattel(liv. i, ch. 13), avaient soutenu l’utilité de ce droit. Montesquieu avait dit : « G’est un grand ressort des gouvernements modérés que les lettres de grâce. Ce pouvoir que le prince a de pardonner, exécuté avec sagesse, peut avoir d’admirables effets. » Vatlel avait ajouté : « La nature même du gouvernement exige que l’exécuteur des lois ait le pouvoir d’en dispenser, lorsqu’il le peut sans faire tort à personne, et en certains cas particuliers oi'i le bien de l’État exige une exception. De là vient que le droit de faire grâce est un attribut de la souveraineté. Mais le souverain, dans toute sa conduite, dans ses rigueurs comme dans sa miséricorde, ne doit avoir en vue que le plus grand avantage de la société. Un prince sage saura concilier la justice et la clémence, le soin de la sûreté publique et la charité que l’on doit aux malheureux. » Filangieri, Bentham, Pastoiet et plusieurs autres publicistes ont suivi, au contraire, la voie ouverte par Beccaria et de l’abus possible du droit de grâce ont conclu à son abolition. 11 nous semble qu’au lieu de détruire une institution qui peut produire des résultats utiles, il faut chercher à poser les règles qui doivent la diriger. M. Livingston, dans son Systein of penal law, en a cir-
conscrit les limites en ces lormcs : « Le pouvoir de pardonner ne doit être exercé que dans les cas d’innocence découverte après la condamnation ou de réforme sincère et complète. .> Dans ces deux hypothèses, il ne peut y avoir de difficulté. Ne faut-il pas qu’il y ait quelque moyen de réparer des erreui-s qui sont judiciairement irréparables ? La commutation des peines ne peut-elle pas être l'instrument le plus efficace d’un bon régime pénitentiaire? On ne peut craindre, en renfermant la grâce dans ces limites, ni les abus de la faveur, ni l’abolition arbitraire des jugements, ni la substitution du pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire. 11 y a donc des cas où le droit de grâce peut et doit s’exercer dans un intérêt général, au profit de la justice elle-même et de la société. La thèse soutenue par notre auteur est donc trop absolue. La véritable difficulté est de poser la limite où le droit du souverain doit s’arrêter, où la gi’âce cessant sa salutaire influence, pouiTait affaiblir la légitime intimidation de l’action pénale. Mais ce n’est pas ici le lieu de discuter cette question, il nous suffit de la ramener à ses véritables termes.