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QUE LES PEINES DOIVENT ÊTRE PROPORTIONNÉES AUX DÉLITS

L'intérêt de tous n’est pas seulement qu’il se commette peu de crimes, mais encore que les délits les plus funestes à la société soient les plus rares. Les moyens que la législation emploie pour empêcher les crimes, doivent donc être plus forts, à mesure que le délit est plus contraire au bien public, et peut devenir plus commun. On doit donc mettre une proportion entre les délits et les peines.

Si le plaisir et la douleur sont les deux grands moteurs des êtres sensibles ; si, parmi les motifs qui déterminent les hommes dans toutes leurs actions, le suprême Législateur a placé comme les plus puissants les récompenses et les peines ; si deux crimes, qui blessent inégalement la

société, reçoivent le même châtiment, rhomme porté au crime, n’ayant pas à redouter une plus grande peine pour le forfait le plus monstrueux, s’y décidera aussi facilement qu’à un délit plus léger qui lui serait moins avantageux ; et la distribution inégale des peines produira cette contradiction aussi peu remarquée que fréquente, que les lois auront à punir les crimes qu’elles auront fait naître.

Si l’on établit un même châtiment, la peine de mort, par exemple, pour celui qui tue un faisan et pour celui . qui tue un homme, ou qui falsifie un écrit important, on ne fera bientôt plus aucune différence entre ces délits; on détruira dans le cœur de l’homme les sentiments moraux, ouvrage de beaucoup de siècles, cimenté par des flots de sang, établi avec lenteur à travers mille obstacles, édifice qu’on n’a pu élever qu’avec le secours des plus sublimes motifs et l’appareil des formalités les plus solennelles.

Ce serait en vain qu’on tenterait de prévenir tous les désordres qui naissent de la fermentation continuelle des passions humaines ; ces désordres croissent en raison de la population et du choc des intérêts particuliers, qu’il est impossible de diriger en droite ligne vers le bien public. On ne peut prouver cette assertion avec toute l’exactitude mathématique ; mais on peut l’appuyer d’exemples remarquables.

Jetez les yeux sur l’histoire, vous verrez les désordres croître à mesure que les empires s’agrandissent. Or, l’esprit national s’affaiblissant dans la même proportion, le penchant au crime croîtra en raison de l’avantage que chacun trouve dans le désordre même ; et la nécessité

LES PEINES DOIVENT ÊTRE PROPORTIONNÉES, ETC. 135 d’aggraver les peines suivra nécessairement la môme progression.

Semblable à la gravitation des corps, une force secrète nous pousse toujours vers notre bien-être. Cette impulsion n’est affaiblie que par les obstacles que les lois lui opposent. Toutes les actions diverses de l’homme sont les effets de cette tendance intérieure. Les peines sont les obstacles politiques, qui empêchent les funestes effets du choc des intérêts personnels, maissans en détruire la cause, qui est l’amour de soi-même, inséparable de l’humanité.

Le législateur doit être un architecte habile, qui sache en même temps employer toutes les forces qui peuvent contribuer à la solidité de l’édifice, et amortir toutes celles qui pourraient le ruiner.

En supposant la nécessité de la réunion des hommes » en société, en supposant entre eux des conventions établies par les intérêts opposés de chaque particulier, on trouvera une progression de crimes, dont le plus grand sera celui qui tend à la destruction de la société même. Les plus légers délits seront les petites offenses faites aux particuliers. Entre ces deux extrêmes seront comprises toutes les actions opposées au bien public, depuis la plus criminelle jusqu’à la moins coupable.

Si les calculs exacts pouvaient s’appliquer à toutes tes combinaisons obscures qui font agir les hommes, il faudrait chercher et fixer une progression de peines correspondante à la progression des crimes. Le tableau de ces deux progressions serait la mesure de la liberté ou de l’esclavage, de l’humanité ou de la méchanceté de chaque nation.

Mais il suffira au sage législateur de marquer des divisions principales dans la distribution des peines proportionnées aux délits, et surtout de ne pas appliquer les moindres châtiments aux plus grands crimes.

La règle qui veut une juste proportion entre le délit et la peine a été, avant et depuis Beccaria, sans cesse établie et recommandée. Mais suffit-il de l’établir? On la trouve dans le Deutéronome : Pro mensura peccati erit et plagarum modus. (xxv, 2.) On la trouve dans Platon, qui voulait dans ses Lois que les peines fussent réglées « en gardant pour chaque délit la proportion convenable entre la faute et le châtiment. » (Liv. IX.) On la trouve encore dans les lois romaines : Pœna est commensuranda delicto... Requiritur oinnino ut, pro ratione delictorum, pœnas constituant {leges) ; nequaquam vero immanem aliquam, multoque, quam pro delicti modo, graviorem pamam imponant. (Nov. CV.) Horace avait déjà dit: Adsil régula peccatis quœ pa-nas irroget cequas. (Lib. i, serm. 3, vers. 117.)

Grotius se borne à poser en principe que la peine doit être proportionnée au crime (liv. H, ch. 20, § 2) et qu’il ne faut punir personne au delà de ce qu’il mérite. (§ 28, 3.) PuflendoiT presse un peu plus la difficulté, mais ne la résout pas : « La proportion entre le crime et la peine ne se détermine qu’avec quelque étendue. En effet, qui pourrait marquer avec la dernière précision combien il faut donner de coups et avec quelle force on doit frapper, pour proportionner le châtiment à l’atrocité, par exemple, d’un certain vol? On est obligé dans ces occasions de se contenter d’une estimation faite en gros. » (Liv. i, ch. 2, § 10.) Montesquieu n’a fait que donner la raison politique du rapport : « Il est essentiel, dit-il, que les peines aient de l’harmonie entre elles, parce qu’il est essen-

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