‹ Des délits et des peinesChapitre 44 sur 75 · LES PEINES DOIVENT ÊTRE PROPORTIONNÉES, ETC · texte numérisé non relu

LES PEINES DOIVENT ÊTRE PROPORTIONNÉES, ETC

tiel que l’on évite plutôt un grand crime qu’un moindre, ce qui attaque plus la société que ce qui la choque moins. C’est un grand mal parmi nous de faire subir la même peine à celui qui vole sur un grand chemin et à celui qui vole et assassine. 11 est visible que, pour la sûreté publique, il faudrait mettre quelque différence dans la peine. » (Liv. vi, ch. f,(j.) Vattel répète encore : « On doit faire attention à la nature du délit et le punir à proportion de ce qu’il intéresse la tranquillité publique, le salut de la société, et de ce qu’il annonce de méchanceté dans le coupable. » (Liv. i, ch. 13.)

Tel était l’état de la question quand Beccaria écrivait et il faut reconnaître que ses méditations l’ont fait quelque peu avancer : il propose, en effet, pour régler la proportion «pTil cherche, de dresser une classification complète des faits punissables en suivant l’ordre de leur gravité et de placer en regard une pénalité qui suivrait, par sa gradation successive, la progression correspondante des délits. Il y a là le germe d’une étude qui peut conduire, sinon à la solution complète du problème , du moins à en approcher de bien près.

Filangieri n’a fait que reproduire les mêmes pensées sons une forme plus obscure, lorsqu’il a dit : « 11 n’est pas difficile de voir comment l’on peut obtenir une proportion entre les peines et les délits. Que le législateur calcule la quantité relative de l’influence qu’ont sur Tordre social les dilférents pacles que Ton viole par les différents délits; qu’il établisse d’abord la peine la plus forte contre le délit par lequel on viole tous les pactes avec le plus grand degré de dol ; qu’il passe ensuite aux délits par lesquels on viole quelquesuns des pactes qui ont la plus grande influence sur Tordre social. Après avoir établi la proportion la plus exacte possible entre la peine de chaque degré du premier délit et celle de chaque degré du second, qu’il passe aux délits par lesquels on viole un ou plusieurs pactes qui ont sur Tordre social une influence très-grande, mais moindre cependant que celle des pactes que Ton viole par le second délit; et qu’il conserve entre la peine du second délit et celle du

Iroisièinc, la même proportion qu’il a établie entre la peine du premier délit et celle du second ; en sorte que la peine de chaque degré du troisième délit soit moindre que la peine de chaque degré correspondant du second, et ainsi en descendant par degrés, jusqu’au dernier délit...» (Liv. ni, ch. lîj.)

Les criminalistes, qui ont écrit ultérieurement sur cette matière, Pastoret (2* p., ch, 4), Bentham {Théorie des peines, ch. o), Renazzi (t. 1, p. 264), Romagnosi (pars 4, lib. ii, cap. 2), Carmignani (t. ni, cap. 10), Feuerbach enfin, Rossi lui-même (liv. III, ch. 4), ont plus ou moins mis en lumière toutes les difficultés du problème, mais se sont bornés à les exposer. « Etablissez, dit Bentham, une proportion entre les délits et les peines. C’est un précepte de Montesquieu, de Beccaria et de plusieurs autres. Maxime excellente sans doute; mais renfermée dans ces termes généraux, il faut avouer qu’elle est plus édifiante qu'instructive. On n’a rien fait jusqu'à ce qu’on ait expliqué en quoi cette proportion consiste, d’après quelles règles il faut se déterminer pour appliquer telle mesure de peine à tel délit. » Cela est vrai ; mais les règles que donne Bentham remplissent-elles ce but? Évidemment non. Il ne suffit pas de dire, après Beccaria, qu’il faut que le mal de la peine surpasse le profit du délit, car c’est résoudre la question par la question.

Rossi est moins tranchant et plus vrai lorsqu’il dit : u Le mal matériel aggrave le délit moral, en tant qu’il en est une conséquence que le délinquant avait prévue et qu’il devait prévoir. La satisfaction illégitime du coupable, le plaisir qu’il en ressent, le profit qu’il en tire, aggravent aussi le délit : ils révèlent la perversité de l’agent. 11 est juste que ce plaisir illégitime soit contre-balancé par les souffrances de la punition. Le mal ne doit pas tourner au profit de son auteur. Mais toujours est-il que la peine, vis-à-vis de la justice morale, se proportionne à la nature du devoir violé et à la moralité de l’agent. Celui qui pourrait apprécier avec exactitude ces deux éléments dans chaque cas particulier, et qui aurait

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