DE LA MESURE DES DÉLITS
Nous avons déjà remarqué que la véritable mesure des délits, c’est le dommage qu’ils causent à la société. C’est là une de ces vérités qui, quoique évidentes pour l’esprit le moins attentif, mais cachées par un concours singulier de circonstances, ne sont connues que d’un petit nombre de penseurs, dans tous les pays et dans tous les siècles dont nous connaissons les lois.
Les opinions répandues par les despotes, et les passions des tyrans, ont étouffé les notions simples et les idées naturelles, qui formaient sans doute la philosophie des sociétés naissantes. Mais si la tyrannie a comprimé la nature par une action insensible, ou par des impressions violentes sur les esprits de la multitude, aujourd’hui enfin, les lumières de notre siècle dissipent les ténébreux projets du despotisme, nous ramènent aux principes de la
philosophie et nous les. montrent avec plus de certitude.
Espérons que la funeste expérience des siècles passés ne sera pas perdue, et que les principes naturels reparaîtront parmi les hommes, malgré tous les obstacles qu’on leur oppose.
La grandeur du crime ne dépend point de l’intention de celui qui le commet, éomme quelques-uns l’ont cru mal à propos : car l’intention du coupable dépend des impressions causées par les objets présents, et des dispositions précédentes de l’âme. Ces sentiments varient dans tons tes hommes et dans le même individu, avec la rapide succession des idées, des passions et des circonstances.
Si l’on punissait l’intention, il faudrait avoir non-seulement nn Code particulier pour chaque citoyen, mais une nouvelle loi pénale pour chaque crime.
Souvent, avec la meilleure intention, un citoyen fait à la société les plus grands maux, tandis qu’un autre lui rend de grands services, avec la volonté de nuire.
D’autres Jurisconsultes mesurent la gravité du crime sur la dignité de la personne otlensée, plutôt que sur le tort qu’il peut faire à la société. Si cette méthode était reçue, une irrévérence légère envers l’Etre suprême mériterait une peine bien plus sévère que* l’assassinat d’un monarque, puisque lasupériorité de la nature divine compenserait infiniment la difiérence de l’offense.
D’autres enfin ont cru que le délit était d’autant plus grave qu’il offensait davantage la Divinité. On sentira aisément combien cette opinion est fausse, sil’on examine de sang-."roid les véritables rapports qui unissent les
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lionimes entre eux, et ceux qui existent entre l’Iioninie et Üien.
Les premiers sont des rapports d'égalité. C’est la nécessité seule qui, du choc des passions et de l’opposition des intérêts particuliers, a fait naître l’idée de l’utilité commune, base de la justice humaine. Au contraire, les rapports qui existent entre l’homme et Dieu, sont des rapports dé dépendance, qui nous soumettent à un être parfait etcréateur de toutes choses, à un souverain maître qui s’est réservé à lui seul le droit d’être à la fois législateur et juge, parce que lui seul peut être en même temps l’un et l’autre.
S’il a établi des peines éternelles pour celui qui enfreindra ses lois, quel sera l'insecte assez téméraire pour oser venir au secours de sa justice divine, pour entreprendre de venger l’être qui se suffit à lui-même, que les crimes ne peuvent attrister, que les châtiments ne peuvent réjouir, et qui, seul dans la nature, agit d’une manière constante ?
La grandeur du péché ou de l’offense envers Dieu dépend de la malice du cœur ; et pour que les hommes pussent sonder cet abîme, il leur faudrait le secours de la révélation. Comment pourraient-ils donc déterminer les peines des différents crimes, sur des principes dont la base leur est inconnue? Ce serait risquer de punir quand Dieu pardonne, et de pardonner quand Dieu punit.
Si les hommes offensent Dieu par le péché, bien souvent ils l’offensent plus encore en se chargeant du soin de le venger.
Ce chapitre, qui est intimement lié avec le précédent, ne fait que presser davantage la difliculté que celui-ci a posée. 11 est admis que la peine doit être proportionnée au délit; mais comment appliquer ce principe ? Comment arriver, pour les équilibrer l’une et l’autre, à la juste mesure du délit, à la juste mesure de la peine? Comment calculer ces deux quantités? comment déterminer leur unité et ses divers multiples? « Le principe et la mesure de la justice pénale, a dit Kant, pour la quantité et l’égalité des peines, c’est l’égalité, le droit de représailles, le jus talionis appliqué avec discernement. » (Metaphysik der Setten, § 44.) Bentham et Feuerbach, qui empruntent à Beccaria le principe de leurs doctrines en en exagérant toutes les conséquences, veulent placer à côté de chaque délit la menace d’un mal supérieur à l'avantage que l’agent peut en retirer : « La peine doit se faire craindre, dit Bentham, plus que le crime ne se fait désirer. Une peine inefficace est doublement un mal; un mal pour le public, puisqu’elle laisse commettre le délit; un mal pour le délinquant, puisqu’on le punit en pure perte. » On trouve le germe de cette doctrine dans le Traité des lois naturelles de Cumberland, qui soutient que des crimes, même peu considérables en eux-mêmes, peuvent être punis de mort : « En quoi, ajoute Cumberland, il n’y a aucune injustice, parce qu’il arrive souvent que ces crimes ne peuvent venir à la connaissance du magistrat et qu’ainsi ils demeurent souvent impunis. C’est pourquoi toutes les fois qu’on trouve moyen de les punir, on inflige la plus rigoureuse peine, afin qu’à proportion de la hardiesse que donne l’espérance de l’impunité, la crainte du plus grand supplice serve de frein. Voilà pourquoi, dans les sociétés civiles, on inflige des peines plus rigoureuses qu’il ne serait besoin, si tous les crimes qui se commettent pouvaient être dénoncés aux tribunaux et punis incessamment, w (Ch. b, § 26.) De là aussi le système de la contrainte psychologique produite par la menace de la peine, que Feuerbach avait vulgarisé dans l’Allemagne. De là tous