‹ Des délits et des peinesChapitre 56 sur 75 · IÔ · texte numérisé non relu

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honte, dont les coups répétés Taffectent d’une manière plus cruelle que l’idée du supplice.

Par quelle raison les duels sont-ils moins fréquents parmi les gens du peuple que chez les grands ? Ce n’est pas seulement parce que le peuple ne porte point d’épée, c’est parce qu’il a moins besoin des suffrages publics que les hommes d’un rang plus élevé, qui se regardent les uns les autres avec plus de défiance et de jalousie. ,

11 n’est pas inutile de répéter ici ce qui a déjà été dit quelquefois, que le meilleur moyen d’empêcher le duel est de punir l’agresseur, c’est-à-dire, celui qui a donné lieu à la querelle, et de déclarer innocent celui qui, sans chercher à tirer l’épée, s’est vu contraint de défendre son honneur, c’est-à-dire, l’opinion, que les lois ne protègent pas suffisamment, et de montrer à ses concitoyens qu’il a pu respecter les lois, mais qu’il ne craint pas les hommes.

Ces réflexions sont pleines de sens. Le point capital de la matière du duel est la répression des offenses. 11 est une foule d’injures légères, presque imperceptibles aux jeux de tiers, mais qui lancent un aiguillon acéré et laissent une plaie vive; il est une foule d’actes que la loi pénale n’a pas prévus, qui sont pour la plupart indéfinissables, et qui froissent la réputation et blessent l’honneur. La justice a-t-elle les mojens d’atteindre ces offenses rapides qui consistent dans un geste, dans un mot? A-t-elle un appui à offrir à la personne qu’elles ont offensée en passant? peut-elle arracher le dard de la plaie? peut-elle effacer l’injure? La législation

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jusqu’à présent n’a pas même essayé de remplir celte lâche. Elle n’a puni que les injures apparentes, grossières, espèces de voies de fait qui trouvent leurs preuves dans le scandale (ju’elles causent; elle n’a point entrepris de punir ces injures rapides et fugitives qui atteignent sans bruit, et dont les traces plus profondes ne s’aperçoivent pas. C’est cette insouciance de la loi, son impuissance peut-être, pour la répression des injures, qui est la source la plus vive du duel. L’offensé qui cherche en vain une protection dans la justice, est conduit à se faire justice lui-même; il prétend laver une injure qu’il n’a pas d’autre moyen d'effacer; il prétend retremper son honneur sali par l’outrage et que la loi, dans son insuffisance, ne peut lui rendre. Le duel, sous ce rapport, n’est point uniquement un débris des temps barbares, il témoigne un sentiment, exalté sans doute, de l’honneur et de la dignité de l’homme; la civilisation doit le combattre, mais en respectant son principe ; elle doit mettre fin aux actes de la justice privée, mais en y substituant la puissance de la justice sociale.

La loi peut, après l’offense, incriminer trois actes distincts: la provocation au duel, la convention, et le combat. La provocation est un acte préparatoire parfaitement appréciable et son incrimination peut être utile, mais à la condition de lie la frapper que d’une peine légère ; car si la provocation mène au duel, si sous ce rapport une loi répressive doit la saisir, il ne faut pas perdre de vue qu’elle ne consiste qüe dans quelques paroles, souvent légèrement hasardées, et dont la portée peut être vague et douteuse.

La convention, quelque immorale qu’elle puisse être, est le fait qui caractérise le duel; car elle soumet le combat à (les règles, à des conditions, elle le sépare des attentats contre les personnes, elle lui imprime un caractère tout spécial en le faisant résulter de l’accord des deux parties. Il est dif^cile sans doute de découvrir et de prouver une convention qui n’admet en général aucune publicité. Cependant elle se trahit par les préparatifs, par l’apprêt des armes, la présence des

témoins, l'arrivée des parties sur les lieux convenus. Le but de la loi doit être surtout de prévenir le duel et le moyen le plus sûr est d'incriminer chacun de ses préparatifs pour l'arrêter à chaque pas.

Le combat est la consommation du duel ; il constitue doncun délit lors même qu'il n'a produit ni homicide ni blessures. L'homicide et les blessures peuvent être une cause d'aggravation des peines décernées contre le combat, mais c'est une lourde erreur que d’y placer le crime tout entier. 11 ne faut pas oublier que l'infraction morale est dans la volonté des parties et dans la lutte et que les conséquences de cette lutte ne sont le plus souvent que le résultat du hasard. Le caractère véritable du duel est l'attentat à l'ordre public, la substitution de la vengeance privée à la justice sociale ; c'est cet acte de rébellion contre la loi qu'il faut siu-tout atteindre et punir : les combattants usurpent un droit qui n'appartient qu'à la société ; ils pèsent eux-mêmes la réparation à laquelle ils prétendent; ils se font juges de leurs propres injures. Et puis, pour se faire rendre cette justice qu'ils se sont attribuée, ils commettent, en faisant usage de leurs armes, un véritable trouble de la paix publique ; ils transgressent l’ordre de la cité ; ils donnent l’èxemple de la force brutale substituée à la force morale de la loi.

Voilà le délit tel qu’il existe dans le duel, le seul qu'il faille punir : la désobéissance à la loi, le trouble à l’ordre. Ce délit se complique toutefois d’un attentat contre les personnes. Mais cet attentat n’est que secondaire et son caractère est d'ailleurs tout exceptionnel, puisque l’attentat est réciproque, puisqu'il est la suite d’une convention. L'homicide et les blessures ne changent point le caractère du duel, mais ils l’aggravent, parce qu’ils témoignent d'un acharnement plus grand de la part des parties, d’une violence plus répréhensible. La loi peut donc puiser, dans ces circonstances, une raison d'aggravation de la peine portée contre le fait du duel, mais elle ne doit pas en changer la nature ; c'est toujours le duel qu’elle punit. U nous parait que toute loi sur cette ma-

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