DU VOL
Un vol commis sans violence ne devrait être puni que d’une peine pécuniaire. Il est juste que celui qui dérobe le bien d’autrui soit dépouillé du sien.
Mais si le vol est ordinairement le crime de la misère et du désespoir, si ce délit n’est commis que par cette classe d’hommes infortunés, à qui le droit de propriété (droit terrible, et qui n’est peut-être pas nécessaire) n’a laissé pour tout bien que l’existence, les peines pécuniaires ne contribueront qu’à multiplier les vols, en augmentant le nombre des indigents, en ravissant à une famille innocente le pain qu’elles donneront à un riche peut-être criminel.
La peine la plus naturelle du vol sera donc cette sorte d’esclavage, qui est la seule qu’on puisse appeler juste, c’est-à-dire l’esclavage temporaire, qui rend la société maîtresse absolue de la personne et du travail du coupable, pour lui faire expier, par cette dépendance, le dommage qu’il a causé,^et la violation du pacte]social.
Mais, si le vol est accompagné de violence, il est juste d’ajouter à la servitude les peines corporelles.
D’autres écrivains ont montré avant moi les inconvénients graves qui résultent de l’usage d’appliquer les mêmes peines contre les vols commis avec violence, et contre ceux où le voleur n’a employé que l’adresse. On a fait voir combien il est absurde de mettre dans la même balance une certaine somme d’argent avec la vie d’un homme. Le vol avec violence et le vol d’adresse sont des délits absolument différents; et la saine politique doit admettre encore plus que les mathématiques cet axiome certain, qu’entre deux objets hétérogènes il y a une distance infinie.
Ces choses ont été dites ; mais il est toujours utile de répéter des vérités qui n'ont presque jamais été mises en pratique. Les corps politiques conservent longtemps le mouvement qu’on leur a une fois donné ; mais il est lent et difficile de leur en imprimer un nouveau.
Il ne faut pas s’arrêter à l'attaque, jetée en passant entre deux parenthèses, contre le droit de propriété, « terribile e forse non necessario diritto. » La pensée de Beccaria est moins sûre et son admirable bon sens semble lui faire faute lorsqu’il s’écarte de son sujet. Nous avons déjà relevé, sur le § t8 {suprà, p. "9), un motif peu juridique de la distinction qui sépare les délits contre les personnes et contre les propriétés.
(’es mots écartés, la doctrine émise dans ce chapitre est
DE LA COISTREBANDE. i6.‘{
incontestable : c’est qu’il faut distinguer le vol simple, qui ne doit être puni que d’une simple détention, du vol accompagné de circonstances qui l’aggravent; c’est qu’il faut faire autant de classes de vols qu’il est possible d’y trouver, d’après les faits de leur perpétration, de caractères distincts et de nuances différentes de criminalité. Ce n’est là que l’application de la règle précédemment posée, qui veut que les peines soient proportionnées aux délits et mesurées sur le dommage qu’ils ont causé à l’ordre social.