DES BANQUEROUTES
dangereux de l’abandonner à la prudence arbitraire d’un juge. Il e.st aussi nécessaire de fixer des limites dans la politique que dans les sciences mathématiques, parce que le bien public se mesure comme les espaces et l’étendue.
Il serait facile au législateur prévoyant d’empêcher la plupart des banqueroutes frauduleuses, et de remédier au malheur de l’homme laborieux, qui manque à ses engagements sans être coupable. Que tous les citoyens puissent consulter à chaque instant des registres publics, où l’on tiendra une note exacte de tous les contrats; que des contributions sagement réparties sur les commerçants heureux forment une banque, dont on tirera des sommes convenables pour secourir l’industrie malheureuse. Ces établissements ne pourront avoir que de nombreux avantages, sans inconvénient réel.
Mais ces lois faciles, ces lois à la fois si simples et si sublimes, qui n’attendent que le signal do législateur pour répandre sur les nations l’abondance et la force ; ces lois qui seraient le sujet de la reconnaissance éternelle de toutes les générations, sont inconnues ou rejetées. Un esprit d’hésitation, des idées étoites, la timide prudence ' du moment, une routine obstinée, qui redoute les innovations les plus utiles, tels sont les mobiles ordinaires des législateurs qui règlent la destinée des faibles humains.
Ces idées simples et claires, exprimées en présence d’une iégisiation qui confondait les faits les plus distincts, ont servi
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de fondement aux lois qui nous régissent actuellement. La faillite, qui n’est que la suspension des paiements d’un commerçant, n’est pçint un délit; elle n’est qu’un malheur que les événements du commerce peuvent accidentellement produire et que l’homme le plus probe et le plus prudent ne jwut pas toujours éviter. Mais la faillite peut être accompagnée soit d’imprudence, soit de fraude, et le commerçant doit nécessairement, dans l’un et l’autre cas, devenir responsable de ses actes. S’il n’a commis que des actes de négligence ou des fautes même graves dans la gestion de ses affaires, il sera coupable de banqueroute simple et passible de peines correctionnelles. S’il s’est livré à des actes frauduleux pour détourner ou dissimuler son actif, il sera coupable de banqueroute frauduleuse et passible d’une peine afllictive et infamante. Cette distinction, consacrée par les art. 591 et suiv. du Code de commerce, réalise complètement la doctrine de notre auteur.